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12/12/2022 | FRANCE | N°22/06301

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 12 décembre 2022, 22/06301


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 105



N° RG 22/06301

N° Portalis DBVL-V-B7G-THGK













M. [W] [Z]



C/



S.E.L.A.R.L. [P]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 DECEMBRE 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,





GREFFIER :



Madame [Y] [U], lors du prononcé







ORDONNANCE :



Réputé contradictoire,

prononcée publiquement le 12 Décembre 2022





****







ENTRE :



Monsieur [C] [M] [Z]...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 105

N° RG 22/06301

N° Portalis DBVL-V-B7G-THGK

M. [W] [Z]

C/

S.E.L.A.R.L. [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 DECEMBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame [Y] [U], lors du prononcé

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,

prononcée publiquement le 12 Décembre 2022

****

ENTRE :

Monsieur [C] [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.E.L.A.R.L. ARKAJURIS

en la personne de Me Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES

[Adresse 2]

[Localité 3]

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] [Z] a chargé Me Franck-Olivier Ardouin, membre de la Selarl [P], avocat au barreau de Nantes, de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure introduite à son encontre devant le tribunal de commerce de Nantes par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée tendant au remboursement de deux prêts consentis à la société JLM, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, dont il s'était porté caution.

Les parties ont conclu le 24 octobre 2017 une convention d'honoraires au temps passé comportant, en outre, un honoraire de résultat.

Me [K] a assuré la défense de son client devant le tribunal (jugement de condamnation au payement d'une somme globale de 125 550,08 euros) puis devant la cour, M. [Z] ayant interjeté appel (arrêt infirmatif condamnant la caution au payement d'une somme de 52 812,32 euros).

Ne parvenant à obtenir le règlement de ces factures, la société Arkajuris a, par requête du 6 janvier 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation le solde de sa rémunération à la somme de 10 085,14 euros.

Le bâtonnier a donné acte de la présentation de cette requête le 11 août 2021 et, par ordonnance du 15 novembre 2021, a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 16 mars 2022, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 10 085,14 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [K], membre de la Selarl Arkajuris, et a condamné M. [W] [Z] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 avril 2022, M. [Z] a formé un recours contre cette ordonnance.

La société Arkajuris a sollicité la confirmation de l'ordonnance sans émettre d'autre prétention.

Le dossier a fait l'objet le 12 septembre 2022 d'une ordonnance de radiation.

M. [Z] s'est désisté par lettre du 4 octobre 2022 de son recours.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La Selarl Arkajuris n'ayant formulé d'autre prétention que la confirmation pure et simple de l'ordonnance du bâtonnier et n'ayant sollicité aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, il convient de dire le désistement de M. [Z] parfait et de laisser les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Vu les articles 400 à 403 du code de procédure civile,

Déclarons parfait le désistement d'appel de M. [W] [Z].

Disons que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 5] du 16 mars 2022.

Mettons les éventuels dépens à la charge de M. [W] [Z].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/06301
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.06301 ?
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