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09/12/2022 | FRANCE | N°19/07062

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 09 décembre 2022, 19/07062


2ème Chambre





ARRÊT N° 631



N° RG 19/07062 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGQ3



(2)









M. [P] [L]

Mme [S] [W] épouse [L]



C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :
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à :

-Me Michel PEIGNARD

-Me Séverine NIVAULT











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assess...

2ème Chambre

ARRÊT N° 631

N° RG 19/07062 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGQ3

(2)

M. [P] [L]

Mme [S] [W] épouse [L]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Michel PEIGNARD

-Me Séverine NIVAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (72)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Michel PEIGNARD, Postulant, avocat au barreau de VANNES

Représenté par Me Alain PIGEAU, Plaidant, avocat au barreau du MANS

Madame [S] [W] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (37)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel PEIGNARD, Postulant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Alain PIGEAU, Plaidant, avocat au barreau du MANS

INTIMÉE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Pour l'aménagement d'un restaurant et selon un acte sous seing privé en date des 23 et 24 octobre 2001, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (la Caisse d'Epargne) a consenti à la Sarl de l'Etuve un prêt n°3010145800 d'un montant en capital de 571 683,81 euros.

Le 30 juillet 2002, la banque a consenti à la SARL L'Etuve un second prêt n°3020092500 d'un montant de 428 316,19 euros.

Le 28 avril 2003, M. [P] [L] et Mme [S] [W] épouse [L] ont, acquis les parts sociales de la Sarl de L'Etuve par l'intermédiaire de la SARL BNCV.

Suivant acte sous seing privé en date du 5 juin 2003, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti au réaménagement du prêt à la SARL L'Etuve valant avenant au prêt initialement consenti les 23 et 24 octobre 2001 pour un montant en capital de 592 645,57 euros.

Aux termes d'un second acte sous seing privé en date du 5 juin 2003, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti au réaménagement du prêt à la SARL L'Etuve valant avenant au prêt initialement consenti le 30 juillet 2002 pour un montant en capital de 440 328,85 euros.

Les époux [L] se sont engagés, en qualité de caution solidaire de la SARL L'Etuve, à hauteur de 25 % du capital restant dû, au titre de ces deux prêts.

Par jugement en date du 19 novembre 2008, le Tribunal de Commerce de Vannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL L'Etuve.

La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 janvier 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ayant perçu, dans le cadre de la liquidation des actifs, la somme de 59 376,73 Euros.

Après vaine mise en demeure, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a assigné les époux [L] devant le tribunal de grande instance de Vannes par assignation du 30 décembre 2016.

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal a :

- Rejeté l'exception de prescription de l'action en paiement,

- Rejeté l'exception de prescription de la demande de dommages et intérêts qu'ils avaient présentée comme moyen de défense,

- Débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts,

- Condamné M. et Mme [L] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, les sommes de 148 161,39 euros au titre du prêt n°3010145800 et 110 082,21euros au titre du prêt n°3020092500, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Condamné M. et Mme [L] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

M et Mme [L] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2020 ils demandent de :

Infimer le jugement en toutes ses dispositions.

Dire et juger la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire irrecevable en son action à l'encontre de M. et Mme [L] comme étant prescrite.

Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser aux époux [L] des dommages et intérêts d'un montant de 260 000 euros en réparation de ses manquements au titre des manquements

Et pour le moins,

Dire et juger qu'au titre des cautions des époux [L], aucune condamnation ne saurait être prononcée à leur encontre d'un montant excédant la somme de 93 810,35 euros.

En conséquence dire et juger la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire mal fondée en ses demandes en ce que celles ci excédent la somme de 93 810,35 euros.

Et en toute hypothèse,

Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à M. et Mme [L] une indemnité de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire en tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2020 la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire demande de :

Infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Vannes en ce qu'il a :

Rejeté l'exception de prescription de la demande de mise en 'uvre de la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire et de dommages et intérêts subséquente présentées par les époux [L] comme moyen de défense.

Statuant de nouveau :

Dire et juger prescrite la demande de M. et Mme [L] tendant à voir la responsabilité contractuelle de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire retenue pour manquement à son devoir de mise en garde.

En tout état de cause, les débouter sur le fond de cette demande et de celle tendant à voir la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire condamnée à leur verser des dommages et intérêts d'un montant de 260 000 euros.

Confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Vannes pour le surplus.

Y ajoutant ,

Condamner solidairement M. [P] [L] et Mme [S] [L] née [W] au paiement d'une somme de 2 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les débouter de leur demande au même titre à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire.

Condamner solidairement, M. [P] [L] et Mme [S] [L] née [W], aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux [L] soulèvent la prescription de l'action de la banque faisant valoir que les prêts sont devenus exigibles lors du jugement du 19 novembre 2008 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société l'Etuve de sorte que l'action engagée plus de 5 ans après la liquidation judiciaire est prescrite par application de l'article L. 110-4 du code de commerce.

Mais la Caisse d'Epargne fait valoir à bon droit que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société L'Etuve en date du 30 janvier 2009 a interrompu le délai de prescription y compris à l'égard de la caution solidaire et que cet interruptif s'est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure.

Il est constant que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 4 janvier 2012 et qu'ainsi la banque disposait d'un délai expirant le 4 janvier 2017 pour agir à l'encontre des cautions de sorte que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire n'était pas prescrite en son action engagée par assignation délivrée le 30 décembre 2016.

Les époux [L] entendent remettre en cause les conditions de leur cautionnement soutenant que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.

La Caisse d'Epargne soulève la prescription des demandes des époux [L] faisant valoir que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la réalisation du dommage soit à la date de conclusion des contrats le 5 juin 2003 de sorte que le délai de prescription de 10 ans ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 est expiré depuis le 5 juin 2013.

Il sera constaté que les époux [L] n'ont pas soulevé un manquement de la banque à son devoir de mise en garde comme moyen de défense afin de conclure au rejet des prétentions adverses, mais qu'ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts qui se trouve donc bien soumise à la prescription.

En revanche, le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce applicable aux actions en responsabilité exercées contre une banque n'a commencé à courir qu'à compter du jour où la caution a connu ou aurait dû connaître le dommage invoqué, c'est à dire à compter de la sommation d'avoir à honorer son engagement.

Dès lors, M et Mme [L] qui n'ont été mis en demeure d'honorer leur engagement de caution que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2016, étaient parfaitement recevables en leur demande de dommages-intérêts formée par conclusions du 20 février 2018.

Il n'est pas contesté qu'antérieurement à l'acquisition du fonds de commerce de restauration de la SARL l'Etuve, les époux [L] tenaient des salons de coiffure de sorte qu'il n'apparaît pas qu'ils puissent être considérés comme des débiteurs avertis compte tenu de la différence entre leur domaine d'activité antérieur et l'activité de restauration de la société l'Etuve.

Il sera relevé que si les époux [L] soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, exposant le caractère disproportionné des concours financiers octroyés par la banque, ils ne fournissent aucun élément de nature à établir la réalité de la situation financière de la société au moment de leur cautionnement. Ils ne fournissent pas d'élément de nature à établir les raisons du dépôt de bilan qui ne sauraient être de fait attribuées à un déséquilibre financier imputable à la banque ou connu par elle.

M et Mme [L] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement de la banque à un devoir de mise en garde.

S'agissant des sommes dues M et Mme [L] font grief au jugement d'avoir fait droit aux réclamations de la banque alors qu'ils soutiennent qu'ils n'ont donné leur cautionnement que pour une garantie limitée à 25 % du capital restant du.

Il ressort des actes de cautionnement donnés par M et Mme [L] le 5 juin 2013 qu'ils ont chacun et pour chacun des deux prêts déclaré 'se constituer caution solidaire de l'emprunteur envers l'établissement de crédit créancier de ce dernier à hauteur de 25 % du capital restant du (...) au maximum' soit la somme de 148 161,39 euros pour le prêt de 571 683,81 euros et la somme de 110 082,21 euros pour le prêt de 424 754,53 euros.

Suivant les énonciations de leurs mentions manuscrites, les cautions se sont engagées à hauteur des sommes ainsi déterminées, sans aucune référence à une limitation de leur engagement à une proportion de 25 % du capital restant du par l'emprunteur.

C'est en conséquence par une appréciation pertinente des termes des cautionnements que les premiers juges ont retenu que l'indication d'une proportion de 25 % du capital restant était une indication permettant de fixer la limite du montant de l'engagement des cautions mais ne déterminait pas son objet.

Les demandes de M et Mme [L] tendant à voir limiter leur condamnation au paiement de 25 % du capital restant du à la date de la déclaration de créance seront rejetées.

Au vu des relevés d'admission au passif de la société l'Etuve, il apparaît que la Caisse d'Epargne était créancière de la somme de 650 287,86 euros au titre du prêt n°3010145800 et de la somme de 200 811,11 euros au titre du prêt n°3020092500, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les cautions à hauteur de leurs engagements soit les sommes respectives de 148 161,39 euros et 110 082,21 euros.

Le jugement sera confirmé à ce titre ainsi qu'en ce qu'il a condamné les époux [L] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

M et Mme [L] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la Caisse d'Epargne une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Réforme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 9 juillet 2019.

Et statuant à nouveau sur l'entier litige,

Condamne solidairement M. [P] [L] et Mme [S] [W] épouse [L] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire :

- la somme de 148 161,39 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016 au titre du prêt n° 30010145800 .

- la somme de 110 082,21 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016 au titre du prêt n° 3020092500.

Condamne in solidum M. [P] [L] et Mme [S] [W] épouse [L] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 700 euros pour les frais de première instance et la somme de 1 200 euros au titre des frais d'appel.

Condamne in solidum M. [P] [L] et Mme [S] [W] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07062
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;19.07062 ?
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