7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°529/2022
N° RG 19/04353 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4SI
SARL SARL PASTUREL
C/
Mme [L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [C] [O], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL PASTUREL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame [L] [F]
née le 04 Janvier 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [F] a été embauchée par la SARL Pasturel en qualité de conducteur véhicules sanitaires et ambulances, suivant contrat du 1er décembre 2003'; elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 15 Novembre 2016.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Dinan le 7 Juillet 2017 afin de voir condamner son employeur, selon le dernier état de sa demande, à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes':
- Dommages et intérêts pour non-restitution des feuilles de route'hebdomadaires obligatoires : 1.000 euros,
- Paiement des pauses sécuritaires non prises': 599 euros,
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'article L.3121-18 du Code du travail': 1.000 euros,
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'article L.3121-16 du Code du travail': 1.000 euros,
- Rappel de salaires sur trois ans'au titre des service de permanence : 4.897,77 euros,
- Congés payés sur rappel de salaire': 489,77 euros,
- Article 700 du code de procédure civile': 2.500 euros.
La SARL Pasturel s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 11 mars 2019, le Conseil des prud'hommes de Dinan statuait ainsi qu'il suit':
«'DECLARE Madame [L] [F] recevable en sa demande de rappel de salaires et congés payés ;
CONDAMNE la SARL PASTUREL à payer à Madame [L] [F] les sommes suivantes:
- 1 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour la non-restitution des feuilles de route hebdomadaires obligatoires,
- 599 euros bruts au titre du paiement des temps de pause sécuritaires non prises,
- 1 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'article L.3121-16 du Code du Travail,
- 1 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'article L.3121-18 du Code du Travail,
- 4 897,77 euros bruts au titre du rappel de salaires sur trois ans,
- 489,77 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaires,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE la SARL PASTUREL de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SARL PASTUREL aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution.'»
Suivant déclaration de son avocat par voie dématérialisée en date du 7 juillet 2019 au greffe de la Cour d'appel, la SARL Pasturel faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, la SARL Pasturel demande à la Cour de':
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Déclarer Madame [F] prescrite et irrecevable en ses demandes de paiement des sommes suivantes :
-599 € bruts au titre du paiement des temps de pause sécuritaires non prises,
-4.897,77 € bruts de rappel de salaires sur trois ans,
-489,77 € bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaires';
Débouter Madame [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions du Code du travail et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ;
Débouter Madame [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner Madame [F] au versement d'une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose que la salariée a signé le 21 novembre 2016 un reçu pour solde de tout compte dressant un inventaire détaillé de la nature et du montant des sommes qui lui ont été versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, comprenant notamment le paiement des salaires et accessoires, de sorte que ses demandes en paiement de salaires n'étaient plus recevables au-delà du 21 mai 2017 compte tenu de l'effet libératoire du solde de tout compte à défaut de dénonciation dans le délai de six mois ; elle critique en outre la décision entreprise en ce que le Conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de dommages-intérêts s'agissant du défaut de délivrance des feuilles de route alors qu'au soutien de ses demandes, l'intimée produit les fiches horaires qui correspondent précisément aux feuilles de route visées par l'accord-cadre ; elle soutient encore que pour la condamner au paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude horaire quotidienne de 10 heures, les premiers juges ont omis de faire application des dispositions conventionnelles prévoyant une amplitude pour les personnels ambulanciers roulants pouvant aller jusqu'à 12 heures, voire même 15 heures, la salariée ayant d'ailleurs omis de tenir compte de ses temps de pause quotidiens et elle observe qu'il n'a pu être relevé que 4 dépassements de l'amplitude de 12 heures au cours des trois dernières années.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, Madame [F] demande à la Cour de :
Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dinan le 11 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Débouter la SARL Pasturel de l'ensemble de ses demandes';
Condamner la SARL Pasturel à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, Madame [F] fait valoir que son état de santé s'est dégradé du fait notamment des astreintes de nuit, outre la pression constante de son employeur et que suite au refus de ce dernier d'accepter une rupture conventionnelle, elle a été en arrêt maladie jusqu'à sa déclaration d'inaptitude à son poste par le médecin du travail, inaptitude ayant entraîné son licenciement le 15 novembre 2016 ; elle estime recevable sa demande de rappel de salaire au titre des services de permanence, l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne valant que pour les sommes qui y sont mentionnées, outre qu'il ne peut avoir d'effet libératoire que pour les indemnités qui ont pu normalement être envisagées par les parties au moment de l'apurement de leurs comptes'; elle soutient que les astreintes ont été supprimées à compter de l'entrée en vigueur de l'accord-cadre du 4 mai 2000 pour être remplacées par le régime des permanences qui constituent un temps de travail effectif et elle sollicite dès lors la confirmation du jugement, observant qu'aucune contestation de fond ne lui a été opposée'; elle estime encore fondées ses demandes, s'agissant du défaut de remise des feuilles de route hebdomadaires conformes à l'accord-cadre, du dépassement de l'amplitude quotidienne de travail et du non-respect des temps de pause, tel que justement retenu par le Conseil des prud'hommes.
A la suite de l'échec de la médiation proposée par le conseiller de la mise en état le 9 juin 2021 et acceptée par les parties,'la clôture de l'instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 27 septembre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 25 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la Cour le 4 septembre 2019 pour la SARL Pasturel et le 29 novembre 2021 pour Madame [L] [F].
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte
Par application des dispositions de l'article L.1234-20, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2008, le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail ; il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
L'employeur invoque, en vertu de ces dispositions, l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signé par Madame [F] au motif qu'il n'a pas été dénoncé par elle dans le délai de six mois suivant sa signature'; le reçu pour solde de tout compte qu'il produit, signé par Madame [F] le 21 novembre 2016 et non dénoncé, étant relevé qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes le 7 Juillet 2017, mentionne le paiement du salaire du dernier mois travaillé pour un montant de 1.535,20 euros sur une base de 152 heures, de laquelle il est déduit 76 heures non travaillées et 14 heures d'absence, outre une absence maladie non rémunérée, ainsi que le solde des congés payés et l'indemnité de licenciement.
Pour sa part, l'intimée produit ses bulletins de salaire sur lesquels apparaît chaque mois, jusqu'en septembre 2014, sur une ligne distincte du salaire, une indemnité d'astreinte'qu'elle estime non conforme aux services de permanence institués par l'accord-cadre du 4 mai 2000.
Il en résulte qu'au-delà du versement du salaire du dernier mois travaillé, le reçu pour solde de tout compte ne vise ni les astreintes ou les services de permanence, ni des temps de pause, objets de la demande.
Dans la mesure où conformément aux dispositions légales précitées, le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées et que n'y figure aucune somme au titre des services de permanence ou des temps de pause, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit recevables les demandes formées à ce titre.
2. Sur la demande au titre des services de permanence
L'article L 3171-4 du code du travail dispose': «'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'».
L'article 17 de l'accord-cadre 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport, applicable dans l'entreprise, a notamment abrogé diverses dispositions de l'article 22 bis de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport propre aux services d'ambulances'; ont été notamment abrogées les dispositions du paragraphe 7 qui régissait les astreintes pour les remplacer par les services de permanence.
L'article 2 du titre II de cet accord prévoit que les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise, y compris pour assurer la régulation'; le samedi est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur, que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures et que le salarié ait été informé de ce service, conformément aux dispositions de l'article 4 (planning affiché 15 jours avant la permanence), à défaut de quoi, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence'; ce service doit être assuré par le salarié à l'endroit fixé par l'employeur et s'il est assuré par le salarié à son domicile, il est tenu d'y demeurer en permanence afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer cette mission'; l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures et peut aller jusqu'à 15 heures en raison du caractère imprévisible de l'activité, dans la limite d'une fois par semaine'; compte tenu des périodes d'inaction, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, pour les services de permanence, en temps de travail effectif pour 75 % de leur durée.
Exposant ne pas avoir été rémunérée conformément aux termes de cet accord, Madame [F] produit un tableau récapitulatif du service de permanence nuit et week-end établi à partir des relevés d'heures renseignés sur le tableau pro forma à destination de son employeur, qui mentionne la lettre G (garde) ou SAMU lorsqu'elle était affectée au service de permanence.
Il en ressort qu'entre le mois de novembre 2013 et le mois de décembre 2015, l'intimée a assuré 26 services de permanence de nuit pour des périodes d'intervention de 12 heures et 10 services de permanence de week-end pendant 12 heures en sus de son temps de travail habituel; les bulletins de paie produits laissent apparaître le paiement d'une indemnité d'astreinte de 20 € par permanence et 102,12 € pour la permanence SAMU jusqu'en 2014, aucune indemnité n'ayant été versée pour les trois services de permanence tenus en octobre et décembre 2015.
Dans la mesure où l'employeur se limite à faire valoir l'irrecevabilité de la demande à raison de l'effet libératoire du solde de tout compte, sans contester la participation de la salariée aux services de permanence allégués ni le montant de la demande et sans produire le moindre élément de preuve sur le temps effectif de travail assuré au titre des services de permanence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à la demande de rappel de salaire, en retenant un temps de travail effectif de 75 % au titre des services de permanence, pour la somme de 4.897,77 euros et celle de 489,77 euros au titre des congés payés afférents.
3. Sur la demande au titre des temps de pause
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail en sa rédaction alors applicable, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Ces dispositions sont issues de la transposition des prescriptions énoncées par les directives européennes en matière de temps minimal de repos, qui constituent des règles de droit social d'une importance particulière en tant que prescriptions minimales nécessaires pour assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'union européenne incombant à l'employeur.
Il ressort des relevés mensuels des heures travaillées produits par Madame [F] qu'à de nombreuses reprises le temps de la pause repas n'est pas renseigné, l'intimée soutenant qu'elle n'a pu bénéficier d'une pause repas, ces relevés ne laissant apparaître aucun autre temps de pause au-delà de la pause repas.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve que la salariée a pu bénéficier de ses temps de pause, ont fait droit à la demande pour la somme de 599 €, non utilement contestée en son montant et le jugement déféré sera encore confirmé sur ce point.
Madame [F] sollicite en outre l'allocation d'une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts exposant que le rythme de travail qui lui était imposé et l'impossibilité de prendre ses temps de pause ont porté atteinte à sa santé et pour en justifier, elle produit son dossier médical émanant de la médecine du travail mentionnant un état de stress ayant nécessité un traitement par anxiolytiques et un suivi spécialisé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer encore'le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice.
4. Sur la demande pour défaut de remise des feuilles de route hebdomadaires
L'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par l'avenant n°4 du 24 mars 2009 dispose en son article 7 que pour assurer le contrôle et le suivi du temps de travail, une feuille de route doit être établie suivant le modèle annexé qui doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude de travail, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes et sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service le lendemain, outre le véhicule attribué pour la première mission, indiqué par l'entreprise.
Les relevés d'heures produits par Madame [F], qu'elle avait à charge de renseigner quotidiennement, laissent apparaître l'heure de prise de service et l'heure de fin de service, l'amplitude de travail, les heures de début et de fin de repas ainsi que le lieu où est pris le repas et la mention des permanences de nuit'; ces relevés ne comprennent pas la mention des jours fériés et tâches complémentaires ou activités annexes, pas plus que la signature de l'employeur qui doit être apposée chaque jour, ou en cas d'impossibilité dans les meilleurs délais ; en outre alors que la feuille de route est hebdomadaire, le document renseigné par la salariée est mensuel.
Si les relevés d'heures pro-forma remis par l'employeur à la salariée qui avait à charge de les renseigner quotidiennement ne sont pas exactement conformes au modèle imposé par les dispositions de la convention collective, pour autant, il n'est pas contesté par Madame [F] d'une part que les bulletins de salaire établis par l'employeur sont conformes aux relevés ainsi renseignés et d'autre part que ces relevés étaient suffisamment complets pour lui permettre de former ses demandes de rappel de salaire au titre des services de permanence et de rémunération des temps de pause.
Au-delà du retard de paiement des sommes qui lui étaient ainsi dues, réparé par l'octroi des intérêts légaux, l'intimée ne justifie pas du préjudice complémentaire que lui aurait causé le défaut de remise par l'employeur des feuilles de route hebdomadaires et le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
5. Sur la demande pour dépassement de la durée quotidienne maximale du temps de travail
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [F] fait valoir qu'il ressort des relevés d'heures qu'elle produit qu'elle a dépassé à de multiples reprises la durée le temps de travail effectif journalier maximal de 10 heures prévu par l'article L.3121-18 du code du travail et repris par l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000'; elle soutient que même en tenant compte de la dérogation prévue par l'accord-cadre permettant de porter le temps de travail à 12 heures une fois par semaine tel que soulevé par son employeur, il n'en reste pas moins qu'elle a dépassé à deux reprises la durée maximale de 12 heures, soit 13h45 le 21 juin 2014 et 12h15 le 17 février 2015 et réalisé à 19 reprises un temps de travail de plus de10 heures plus de deux fois par semaine.
Dans la mesure où d'une part les dépassements allégués sont établis, qu'ils ne sont pas utilement contredits par l'employeur et que d'autre part, tel que déjà évoqué, le dossier médical de l'intimée émanant de la médecine du travail mentionne un état de stress ayant nécessité un traitement par anxiolytiques et un suivi spécialisé à raison, au moins partiellement, de ses conditions de travail, le jugement déféré doit encore être confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice.
6. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SARL Pasturel sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Pasturel à lui payer une indemnité de 1.000 € à ce titre en première instance.
La SARL Pasturel qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Conseil des prud'hommes de Dinan, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par Madame [F] au titre du défaut de remise de feuilles de route hebdomadaires';
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déboute Madame [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de feuille de route hebdomadaires';'
Condamne la SARL Pasturel à payer à Madame [L] [F], la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'pour la procédure d'appel ;
Déboute la SARL Pasturel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne la SARL Pasturel aux dépens d'appel';
Le Greffier Le Président