7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°544/2022
N° RG 19/04115 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3W4
SARL [B] [U] CONSEIL
C/
Mme [E] [K] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2022
En présence de Madame [Z], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL [B] [U] CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [E] [K] épouse [K]
née le 13 Juillet 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [B] [U] Conseil ayant pour activité principale le conseil en gestion et management, exploite également un fonds de commerce de restaurant sous l'enseigne 'La Maison de la Marine' situé à [Localité 4], correspondant à un restaurant de 20 couverts et à cinq chambres d'hôtes. La société emploie un effectif de moins de 11 salariés.
Mme [E] [K] a été embauchée le 7 mars par la SARL [B] [U] Conseil dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 août 2016 pour exercer les fonctions d'employée polyvalente niveau I échelon 2 au sein de l'établissement Maison de la Marine.
La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La salariée avait pour mission principale d'assurer les fonctions administratives ( réservations, réception, facturation, reporting..) , le service de restauration en ce compris les petits déjeuners et uniquement en période basse, le ménage de l'établissement.
Le restaurant de l'établissement Maison de la Marine était géré par M.[F] [K], recruté dans le même temps que son épouse.
Le 28 novembre 2017, Mme [K] a présenté sa démission dans un courrier recommandé ainsi libellé:
' je vous informe de ma démission pour suivi de conjoint. Cette démission prend effet le 30 novembre 2017' Conformément à nos accords au terme de mon préavis, mon contrat de travail sera rompu et je quitterai mes fonctions le 15 décembre 2017.'
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 13 avril 2018 afin de voir :
- Dire qu'elle ne relevait pas de la classification conventionnelle d'Employé niveau I échelon 2 mais de celle d'Agent de Maîtrise niveau III échelon 1
- Condamner la SARL [B] [U] Conseil au paiement des sommes suivantes:
- 2 320,27 euros de rappel de salaire, en raison de l'application de la qualification supérieure et 232,02 euros au titre des congés payés afférents
- 2 425 euros de rappel de salaire pour non-paiement des primes prévues au contrat, ainsi que 242,5 euros au titre des congés payés afférents
- 48 177,56 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, ainsi que 4 817,75 euros au titre des congés payés afférents
- Requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société [B] [U] Conseil au paiement des sommes suivantes:
- 3 218,42 euros d'indemnité au titre du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 609,21 euros au titre de l'indemnité de préavis, et 160,92 euros au titre des congés payés afférents
- 737,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 9 655,26 euros d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 500 euros pour défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche
- Ordonner à la société [B] [U] Conseil à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- La condamner aux éventuels dépens.
- Débouter le défendeur de ses demandes reconventionnelles.
La SARL [B] [U] Conseil a demandé au conseil de prud'hommes de :
- In limine litis, enjoindre à Mme [K] de communiquer ses pièces justifiant de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis sa démission à effet du 15 décembre 2017.
-A titre principal, débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes.
-A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de la requérante,
-En tout état de cause, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par jugement en date du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :
- Dit que la classification de Mme [K] est celle d'agent de maîtrise, niveau III, échelon 1 ;
- Dit que la démission de Mme [K] est claire et non équivoque;
- Condamné la société [B] [U] Conseil à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 2 320,27 euros au titre de rappel de salaire sur classification, outre 230,02 euros au titre des congés payés afférents ;
- 48 177,56 euros au titre des heures supplémentaires effectuées non payées, outre 4 817,75 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société [B] [U] Conseil à remette à Mme [K] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
- Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société [B] [U] Conseil de l'intégralité de ses demandes;
- Condamné la société [B] [U] Conseil aux entiers dépens.
La SARL [B] [U] Conseil a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 20 juin 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 février 2022, la SARL [B] [U] Conseil demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la classification de Mme [K] est celle d'agent de maîtrise, niveau III, échelon 1,
- Condamné la société [B] [U] Conseil à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
- 2.320,27 euros au titre de rappel de salaires sur classification, outre 230,02 euros de congés payés afférents ;
- 48.177,56 euros au titre des heures supplémentaires effectuées non payées, outre 4.817,75 euros de congés payés afférents ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société [B] [U] Conseil à remettre à Madame [K] les documents de fin de contrat conforment au jugement.
- Condamné la société [B] [U] Conseil aux entiers dépens.
- Débouter Mme [K] de toutes ses demandes.
- Confirmer le jugement entrepris pour le reste et par voie de conséquence débouter Mme [K] de son appel incident et de toutes ses demandes.
Y additant :
- Condamner Mme [K] au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et ce compris ceux éventuels d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement et en conséquence,
- Dire que Mme [K] ne relevait pas de la classification conventionnelle d'Employé niveau I échelon 2 mais de celle d'Agent de Maîtrise niveau III échelon 1;
- Condamner la société [B] [U] Conseil à lui verser les sommes suivantes :
- 2 320,27 euros à titre de rappel de salaire, et 232,02 euros au titre des congés payés afférents ;
- 48 177,56 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires non payées,et 4 817,75 euros pour les congés payés afférents;
- Infirmer le jugement concernant les primes de commentaires et le travail dissimulé, et en conséquence
- Condamner la société [B] [U] Conseil au paiement de la somme de 2 425 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux primes non versées, ainsi que 242,5 euros correspondant aux congés payés afférents ;
- Condamner la société [B] [U] Conseil au paiement d'une indemnité de 9 655,26 euros au titre du travail dissimulé ;
- Requalifier la démission de Mme [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [B] [U] Conseil au paiement :
- d'une indemnité de 3 218,42 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'une indemnité compensatrice de préavis de 804,60 euros et 80,46 euros au titre des congés payés afférents ;
- d'une indemnité de licenciement de 737,55 euros ;
En tout état de cause,
- Ordonner à la société [B] [U] Conseil à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société [B] [U] Conseil au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 février 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 21 mars 2022.
Par arrêt en date du 7 avril 2022, la cour a ordonné une médiation et ordonné la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2022. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification professionnelle
La société appelante demande l'infirmation du jugement qui a retenu la classification conventionnelle supérieure de niveau III échelon 1 au profit de Mme [K] alors que la salariée n'avait aucun pouvoir de décision concernant les modes opératoires , ni autonomie et se conformait seulement aux instructions de son employeur ; qu'elle ne justifiait pas de l'expérience professionnelle requise pour bénéficier de cette classification, au regard de ses emplois précédents de serveuse ou de chef de rang occupés pendant moins de 2 ans ; qu'elle n'avait exercé aucune fonction administrative et ne pouvait pas encadrer des apprentis; que son poste de gérante d'un restaurant, conjointement avec son mari, ayant pris fin à l'issue d'une procédure collective en 2014, ne répond pas au critère d'une expérience professionnelle confirmée et réussie ; qu'au surplus, la salariée a été rémunérée à un niveau supérieur au minimum conventionnel de la classification revendiquée après prise en compte du salaire de base, des primes de résultat et des avantages en nature.
Mme [K] soutient à l'inverse que ses fonctions effectives correspondaient à un poste relevant d'une classification de niveau III échelon 1 au regard de ses tâches variées, avec une certaine autonomie avec un contrôle a posteriori de ses missions, que titulaire des diplômes Bac Pro Hôtellerie et Bep Hôtellerie restauration , elle avait exercé des fonctions diversifiées en tant que chef de rang et gérante d'un établissement de restauration, indépendamment d'une procédure collective liée à une tromperie du vendeur du fonds de commercer, lui permettant de revendiquer une classification supérieure.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
La convention collective nationale des hôtels- cafés- restaurants définit:
- un emploi de niveau I échelon 2 comme employé comme exécutant des tâches simples mais variées, utilisant du matériel professionnel, bénéficiant d'un contrôle direct régulier, travaillant en conformité selon les consignes et les instructions reçues.
- un emploi de niveau III échelon 1 Employé qualifié comme exigeant un niveau de formation équivalent au BTH, acquis par voie scolaire, formation interne équivalente ou une expérience confirmée et réussie. Ses activités sont variées, complexes et qualifiées comportant des opérations à combiner ou des tâches différentes à organiser. Il applique les règles méthodes même en l'absence d'un agent plus qualifié et bénéficie d'un contrôle hiérarchique dans la phase finale. Il agit en autonomie dans des circonstances définies en particulier à la répartition du travail entre des collaborateurs de qualification moindre.
Il résulte des pièces produites et notamment de son curriculum vitae
( pièce 21) que Mme [K] était titulaire d'un Bac Professionnel Hôtellerie service et commercialisation ( avec mention) et d'un BEP/CAP hôtellerie restauration option salle; qu'elle bénéficiait d'expériences professionnelles diversifiées en tant que chef de rang et gérante de brasserie et de restaurant ; que son emploi au sein de la Maison de la marine consistait à assurer la gestion de l'établissement regroupant des chambres d'hôtes, l'accueil des clients en chambre, la préparation des petits déjeuners, le nettoyage des chambres, de la salle de restaurant, des espaces communs et de l'entretien du jardin du manoir; qu'elle était déchargée du ménage seulement en saison d'été ; qu'elle devait prendre en charge des tâches administratives. Le fait que le siège social de l'employeur soit fixé à [Localité 6] confirme la relative autonomie dont disposait la salariée dans l'exécution de ses missions, étant seule en charge de la gestion et de la répartition des tâches des apprentis et des extras placés sous sa surveillance. C'est donc pour des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu une classification supérieure de niveau III échelon 1 pour Mme [K], au regard des fonctions réellement exercées et de son degré d'autonomie au sens des textes conventionnels
En l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.
En l'espèce, le salaire de référence de Mme [K] est composé, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, du salaire de base et des compléments de rémunération tels que les avantages en nature et les primes de résultat.
Au regard du salaire conventionnel minimum (1592,53 euros brut par mois puis 1609,21 euros en septembre 2017) fixé pour un salarié classifié niveau III échelon 1, et au vu des bulletins de salaires et du tableau établi par l'employeur (page 13 des conclusions) et non contesté par la salariée, il convient de constater que Mme [K] a perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel durant la période considérée, de sorte que sa demande de rappel de salaires lié à la nouvelle classification conventionnelle doit être rejeté. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les primes de commentaires et de reporting
Mme [K] maintient sa demande en paiement de la somme de 2 425 euros brut pour les primes de commentaires et de reporting non versées outre 242,50 euros pour les congés payés, en considérant que l'ensemble des commentaires était positif pour les périodes trimestrielles de référence entre septembre 2016 et novembre 2017 et qu'elle aurait recevoir un solde de 1 425 euros pour les primes de commentaires et de 1 000 euros pour les primes de reporting.
L'employeur s'oppose à cette demande et demande la confirmation du jugement sur ce point au motif que la prime de commentaires contractuelles était soumise à la qualité des commentaires si ' l'ensemble des commentaires déposés sur les sites de réservation sont favorables' chaque trimestre; qu'en pratique, les primes plafonnées à 500 euros par trimestre pour la prime de commentaire et à 1500 euros pour la prime de reporting ont fait l'objet d'une pondération et ont été versées en partie à la salariée.
Les contrats de travail conclus le 1er mars 2016 et le 5 septembre 2016 prévoyaient le versement au profit de la salariée d'une prime trimestrielle de commentaires et d'une prime trimestrielle de reporting :
- la première de 500 euros brut à partir du 1er septembre 2016 était allouée si
' l'ensemble des commentaires déposés sur les sites de réservation sont favorables',
- la seconde d'un montant variable de 1 000 euros pour la période de juin à août 2016, de 750 euros pour la période de septembre 2016 à mai 2017 et de 1500 euros pour la période de juin à août 2017, était 'fonction de l'efficacité du reporting relatif à la gestion administrative'.
Il est constant que Mme [K] a perçu au titre de la prime trimestrielle de commentaires :
- 250 euros pour septembre -novembre 2016,
- 375 euros pour décembre 2016- février 2017,
- 350 euros pour mars -mai 2017,
- 100 euros pour juin - août 2017
- rien en septembre - novembre 2017;
s'agissant de la prime de reporting, la salariée a perçu une prime de 1 000 euros au titre du trimestre juin -août 2016 , au vu du tableau fourni par l'employeur
( pièce 10) et du bulletin de salaire correspondant, et la somme de 1 000 euros au titre du mois de juin-août 2017.
S'agissant de la prime de commentaires, force est de constater que les modalités de versement de cette prime trimestrielle ne sont pas définies dans le contrat de travail en l'absence de désignation des sites de réservation de référence. La notion de ' commentaire favorable' des clients, figurant dans le contrat de travail, manque par ailleurs de précision dès lors que l'établissement exerce une double activité de restauration et d'hôtellerie avec petit déjeuner.
L'appelante fournit aux débats :
- un tableau récapitulant les notes moyennes obtenues et le nombre de commentaires sur les sites de réservation (La fourchette et Trip advisor restaurant et hôtel, booking ) durant la période concernée ( pièce 15)
- son courriel du 2 juin 2017 ( pièce 16) transmis à la salariée pour expliciter les critères l'ayant déterminé à lui octroyer 70 % de la prime de commentaires de mars à mai 2017 sur la base des nouveaux commentaires figurant sur les sites de réservation (La fourchette et Trip advisor, booking).
- une sélection de quelques commentaires, mauvais ou mitigés, de clients durant la période concernée de plus de 20 mois d'activité (mars 2016 à novembre 2017 / pièce 15). Les doléances des clients concernent majoritairement le confort, la décoration des chambres jugée austère, des tarifs élevés sur lesquels la salariée ne disposait d'aucun pouvoir décisionnaire.
A la lecture du tableau récapitulatif ( pièce 15), force est de constater que l'employeur retient comme critère essentiel dans l'évaluation de la prime, la fluctuation de la moyenne des notes attribuées par les clients de l'établissement sur les trois sites de réservation sans qu'il soit pris en compte le critère figurant dans le contrat de travail à savoir les commentaires ' favorables' attachés à l'activité de l'hôtellerie.
Ainsi, l'employeur justifie le versement d'une prime trimestrielle de 100 euros, limitée à 20 % de la prime prévue de 500 euros pour le trimestre juin-août 2017, alors que l'activité de l'établissement était au plus haut (chiffre d'affaires 102 616 euros) en raison de la baisse de la note, pourtant positive, du site Booking sur 8 commentaires par rapport au trimestre précédent (8 au lieu de 8,5), et de la baisse de la note Trip advisor restaurant (3,7 au lieu de 4,5). Il ajoute à son appréciation le critère du nombre, jugé insuffisant, des commentaires en période haute sans que ce critère soit mentionné dans le contrat de travail.
Au regard des commentaires positifs voire très positifs, fournis par la salariée sur les sites de réservation durant la période concernée contredisant les avis transmis par l'employeur, il convient en l'absence de critères préétablis d'attribution des primes de commentaires, d'allouer à la salariée une prime trimestrielle sur la base de 75 % euros précédemment obtenue sur la période demandée de septembre 2016 à novembre 2017. Mme [K] est ainsi bien fondée à obtenir un rappel de prime de commentaires de 800 euros outre 80 euros pour les congés payés y afférents, par voie d'infirmation du jugement.
S'agissant de la prime de reporting, l'employeur explique la limitation de cette prime à 1000 euros au lieu de 1 500 euros par un problème de traitement des informations comptables transmises par la salariée au cours des deux trimestres concernés. Il se borne à produire à l'appui quelques courriels, succints, échangés entre la salariée et le service comptable de la société à propos de décalages entre les encaissements et le chiffre d'affaire . Toutefois, ces difficultés de retranscription, expliquées par la salariée par un simple décalage entre la clôture des comptes le dimanche soir imposé par la société et les réservations enregistrées , ne permettent pas d'établir, en l'absence de document comptable dûment certifié, que ces écarts d'écritures comptables n'ont pas été régularisés et qu'ils étaient imputables à Mme [K]. Il en est de même pour l'omission de la déclaration d'un contrat de travail en extra au cours de deux week-ends du mois de juin 2016, dont il apparaît que la déclaration a été régularisée dès le lundi suivant par le service comptable, dans la mesure où Mme [K] n'était pas habilitée à procéder elle-même à la procédure de déclaration auprès de l'URSSAF et devait attendre le lundi suivant le week-end pour transmettre les éléments au service comptable de la société. Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas les éléments objectifs et cohérents de nature à réduire la prime de reporting alors que la salariée a bénéficié durant les autres trimestres de la prime à 100 % du montant déterminé dans le contrat de travail, ce qui confirme son implication et son sérieux dans l'exécution de cette tâche une mission.
Dans ces conditions, la salariée est fondée à obtenir le versement de la prime convenue de reporting à concurrence de la somme sollicitée de 1 000 euros ( 500 euros X2) au titre des deux trimestres concernés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
La société [B] [U] Conseils demande l'infirmation du jugement qui a fait droit à l'intégralité des rappels de salaires pour heures supplémentaires de Mme [K], alors que la salariée n'avait jamais prétendu avoir effectué des heures supplémentaires durant la relation de travail, ni évoqué une éventuelle charge de travail durant les contacts hebdomadaires téléphoniques avec la comptable ou la DRH de la société, que les tableaux produits pour les besoins de la cause par la salariée font mention d'horaires de travail excessifs, voire incohérents avec l'activité de l'établissement et les données transmises par elle durant l'exécution du contrat de travail.
Mme [K] maintient sa demande en paiement de la somme de 48 177,56euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées en rappelant qu'elle assurait la gestion de l'établissement, participant aussi bien aux deux services du restaurant qu'à l'activité de l'hôtellerie durant les jours d'ouverture de 5 jours sur 7, voire 6 à 7 jours selon les périodes ; qu'elle a procédé au relevé de ses heures réalisées au quotidien faute pour la société de lui communiquer une plage horaire ou de mettre en place un système de décompte du temps de travail, que son temps de présence et de nettoyage et ses missions administratives sont indépendants du nombre de clients au restaurant et en chambre accueillis ne peuvent pas être invoqués utilement par la société pour considérer que son temps de travail était limité. Elle affirme enfin avoir assumé souvent seule la charge de son travail à l'exception d'une aide ponctuelle en ménage avec des extras pour certains week-end très chargés .
La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [K] produit :
- ses bulletins de salaire sur la base de 151h40 chaque mois, sans aucune rémunération d'heures supplémentaires, entre le 1er mars 2016 et le 15 décembre 2017.
- les plannings d'ouverture du restaurant transmis par l'employeur( pièces 11 et 12) aux termes desquels le salarié devait assurer les services du mercredi au dimanche en période basse, du mardi au dimanche en période moyenne, du lundi au dimanche durant les périodes de congés d'été, des vacances scolaires et des 'ponts' avec jour férié.
- des tableaux récapitulant les heures de travail, un chaque mois, entre le 1er mars 2016 et le 15 décembre 2015 (pièce 13) faisant apparaître des semaines excédant régulièrement 42 heures entre le mercredi et le dimanche, voire 70 heures durant l'été 2017 entre le mardi et le dimanche. Ils font mention des périodes de congés pris (4 semaines en janvier 2017 et 1 semaine en juin 2017) et des périodes d'ouverture les lundis
( par exemple 16 mai 2016, 13 juin 2016, en juillet et août, les 24 , 31 octobre 2016, les 19 et 26 décembre 2016, ..).
- le détail du nombre d'heures supplémentaires réalisées et non réalisées, de 1283,225 heures durant la première période en CDD ( mars 2016-août 2016), de 762,797 heures en CDI entre septembre et décembre 2016, et de 2 541,89 heures au titre de l'année 2017.
- des commentaires très positifs de clients durant la période concernée et des appréciations élogieuses dans le Point et l'Express en juillet 2017 ( 'les Cancalais en rêvaient, le chef [F] [K] er son épouse [E] l'ont fait. En reprenant en mars 2016 la maison de la Marine, qui avait connu une baisse de régime et des chefs successifs, le chef [F] [K] et son épouse ont redonné son éclat à cette belle demeure de charme...dans un cadre enchanteur, avec une terrasse et une décoration simple mais élégante, cuisine créative, audacieuse et généreuse. [E] bichonne la salle avec bienveillance')
Ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments et ainsi justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée.
Alors que le contrat de travail le prévoyait de manière expresse, l'employeur ne justifie pas de l'envoi à la salariée de la transmission des horaires prévisionnels, 15 jours à l'avance. Au-delà des incohérences prétendues dans le tableau, l'employeur soutient que les horaires de travail sont invraisemblables et incohérents avec le nombre de couverts servis au restaurant, le nombre de services, des chambres occupées ( tableaux pièce 10) mais ne produit aucun décompte des horaires de la salariée. Il ne conteste pas avoir transmis au salarié les plannings d'ouverture du restaurant sur la base de 5 à 6 jours par semaine voire tous les jours de la semaine en saison haute, ce qui impliquait nécessairement la réalisation par Mme [K] d'heures de travail excédant les 35 heures hebdomadaires rémunérées. Les premiers juges ont considéré à juste titre que la salariée devait assurer souvent seule l'ensemble des tâches de gestion et d'entretien du manoir et tenir les chambres et la salle de restaurant prêtes à accueillir les clients que ceux(ci se présentent ou non; que son poste impliquait, selon les termes du contrat de travail, une polyvalence de la salariée amenée à participer aux travaux communs et aux travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de l'établissement tenu avec son mari dans la cuisine. Le fait que Mme [K] n'ait présenté durant l'exécution du contrat de travail aucune demande à ce titre n'est pas pertinent sur le quantum des heures supplémentaires effectuées. Enfin, le registre du personnel et les bulletins de salaire des salariés recrutés à titre temporaire et à temps partiel confirment la version de la salariée quant à sa charge excessive de travail pour assurer seule la gestion des tâches lui incombant sauf à obtenir des aides ponctuelles avec des extras en cas d'accueil de groupe et de week-ends chargés.
Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande de Mme [K] qui présente un décompte précis et cohérent faisant ressortir sur l'ensemble de la période considérée, la réalisation d'heures supplémentaires au taux majoré de 25% et de 50%, représentant un rappel de salaire d'un montant total de 48 177,56 euros brut, et de 4 817,75 euros au titre des congés payés y afférents, par voie de confirmation du jugement.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte
Mme [K] conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de requalification en prise d'acte au motif que sa démission était claire et non équivoque de rompre son contrat de travail au regard de son courrier n'énonçant aucun grief à l'encontre de son employeur. La salariée fait valoir que dans l'obligation de démissionner compte tenu du comportement adopté par son employeur, elle a motivé son courrier de démission par sa volonté de suivre son mari afin de bénéficier des indemnités chômage, dont Pôle Emploi ne tiendra finalement pas compte.
Elle maintient qu'elle a dû quitter son emploi en raison des manquements graves de son employeur au regard de l'absence de paiement des heures supplémentaires, de l'application d'une qualification inférieure à celle des fonctions réellement exercées et du non-respect des primes de résultat prévues au contrat.
La société [B] [U] Conseils conclut à la confirmation du jugement dans la mesure où Mme [K] n'a jamais évoqué au préalable ni dans son courrier de démission les difficultés sur sa classification, sa charge de travail et le paiement d'heures supplémentaires; que sa lettre de démission n'est pas motivée, la salariée ayant décidé de son plein gré de suivre son époux. Elle conteste les griefs et ajoute que le volume d'heures invoquées par la salariée est incompatible avec ses déclarations d'activité qu'elle transmettait à son employeur, que l'intéressée bénéficiait d'une modulation de son temps de travail, avec compensation des périodes d'activité plus soutenues avec des périodes extrêmement calmes.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission soit lorsqu'elle est assortie de réserves soit a posteriori lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à la quelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Mme [K] soutient que confrontée à de nombreuses tâches et à la réalisation de multiples heures supplémentaires, elle s'est heurtée au refus du dirigeant M.[U] de payer les heures supplémentaires effectuées et pensait à tort pouvoir récupérer les heures supplémentaires pendant la saison d'hiver avec des jours de fermeture plus nombreux, ce qui s'est avéré impossible . Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la salariée rapporte la preuve suffisante que l'employeur était informé, avant la réception des deux lettres de démission du couple le 30 novembre 2017, des circonstances le conduisant à quitter l'entreprise pour le 15 décembre 2017 à l'issue d'un délai abrégé de préavis de 15 jours, que leur départ était lié à un litige relatif au non-paiement des heures supplémentaires et des primes selon les motifs exprimés dans le courrier de démission de M.[K] . Il résulte des pièces produites que la société appelante était informée des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission de la salariée de l'existence d'un litige rencontré avec le couple, comme le confirme l'annotation du comptable figurant sur le tableau pièce 12 pour la prime septembre-novembre 2017 : 'non encore prévu au contrat , je présentais à [B] ( [U]) au moment où [F] a appelé pour signaler leur démission fin octobre') . Alors que l'employeur décidait de ne pas octroyer à la salariée, sans plus d'explication, la prime de commentaires pourtant prévue dans son contrat de travail pour la période de septembre-novembre 2017, la démission de la salariée doit être considérée comme ayant un lien direct avec le litige l'opposant à son employeur pour des motifs similaires à ceux figurant de manière explicite dans la lettre de démission de son mari reçue dans le même temps. La démission de la salariée doit être considérée comme équivoque.
Il résulte des pièces produites que l'employeur ne communiquait pas au moins 15 jours à l'avance à la salariée rémunérée sur une base hebdomadaire de 35 heures de travail, ses horaires prévisionnels et ce en méconnaissance de son engagement contractuel.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, la preuve n'est pas rapportée que la salariée était soumise à une modulation du temps de travail, en l'absence de transmission par l'employeur des plannings comportant les aménagements des horaires de travail en fonction des périodes de référence. Alors que l'employeur lui imposait les périodes d'ouverture de l'établissement notamment tous les jours de la semaine en période d'été et durant les week-ends prolongés, la société [B] [U] n'a pas cherché à évaluer la charge de travail de la salariée de sorte que Mme [K] était contrainte de travailler de manière continue pour assurer la gestion de ses tâches en haute saison sans pouvoir prétendre à un repos compensateur.
L'absence de paiement des heures supplémentaires régulièrement effectuées et le non-respect du repos hebdomadaire constituent des manquements suffisamment graves de la part de l'employeur, ne permettant plus la poursuite de la relation contractuelle. Ils rendaient justifiée la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [K], laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
Il convient en conséquence d'indemniser la salariée, justifiant d'une ancienneté de 22 mois et d'un salaire moyen de 1 609,21 euros brut par mois, des conséquences de la rupture, par voie d'infirmation du jugement :
- au titre de l'indemnité légale de licenciement : 737,55 euros,
- au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis : 804,60 euros brut outre 80,46 euros de congés payés y afférents,
- au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3 218,42 euros net en application de l'article L 1234-5 du code du travail et du plafonnement de l'indemnisation à deux mois de salaire.
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :(..)2°- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur a intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de Mme [K] les nombreuses heures supplémentaires dont elle vient d'obtenir la condamnation au paiement.
Ce caractère intentionnel ressort suffisamment de l'importance du nombre d'heures de travail dissimulées au titre des années 2016 et 2017 et de la persistance de cette dissimulation dans le temps.
Eu égard aux développements qui précédent, l'intention de dissimulation de l'employeur est avérée au regard de l'importance du nombre d'heures de travail dissimulées au cours la période ( 22 mois) et de la persistance de cette dissimulation dans le temps puisqu'était mise en place au sein de l'entreprise, une organisation ayant pour objet de prévoir les jours d'ouverture du restaurant sans procéder au décompte des horaires de la salariée seule en charge de la gestion de l'établissement.
Il sera fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de 9 655,26 euros dont le montant qui n'est pas contesté a été exactement calculé en l'état des pièces produites en application de l'article
L 8223-1 du code du travail. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme.[K] les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme les dispositions du jugement relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à la communication des documents de fin de contrat , aux indemnités de procédure de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que la démission de Mme [K] doit être requalifiée en prise d'acte aux torts de son employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la Sarl [B] [U] Conseil à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 800 euros brut au titre du rappel de primes de commentaires,
- 80 euros pour les congés payés y afférents,
- 1 000 euros brut au titre du rappel de primes de reporting,
- 100 euros pour les congés payés y afférents,
- 804.60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 80.46 euros pour les congés payés y afférents,
- 737.55 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 218.42 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 655.26 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [K] de ses autres demandes,
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2018- date à la quelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Ordonne à la société [B] [U] Conseil de délivrer à Mme [K] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt.
- Déboute la société [B] [U] Conseil de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [B] [U] Conseil aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président