7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°169/2022
N° RG 16/06577 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NIJ4
M. [N] [T]
Syndicat SUD PTT DU FINISTERE
C/
SASU ADREXO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 08 DECEMBRE 2022
Le huit Décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du Mardi quinze novembre deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors
du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Roger POTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Syndicat SUD PTT DU FINISTERE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Roger POTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMES
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
SASU ADREXO
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle D'AUBENTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
INTERVENANTE :
Madame [H] [T] épouse [Y], es qualité d'ayant droit de M. [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Roger POTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le litige opposant M. [N] [T] à son employeur la SAS ADREXO, auquel est intervenu le Syndicat SUD PTT du Finistère, le conseil de prud'hommes de Brest, par jugement en date du 22 juillet 2016, a notamment:
- requalifié le contrat de travail de M.[N] [T] à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein,
- dit que le licenciement de M.[T] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ADREXO à verser au salarié diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire,
- condamné la société ADREXO à verser au syndicat SUD PTT du Finistère des dommages-intérêts.
- condamné la société ADREXO aux dépens.
La SAS ADREXO a interjeté appel de la décision par déclaration notifiée le 29 août 2016 et a signifié ses conclusions le 29 novembre 2016.
M.[N] [T] et le Syndicat SUD PTT du Finistère ont constitué avocat et ont notifié leurs conclusions le 24 janvier 2017 par voie électronique.
Le 21 septembre 2018, les parties ont été avisées de la date de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2019, avec une ordonnance de clôture au 4 décembre 2018.
Le 26 septembre 2018, le conseil de M.[N] [T] a informé la cour que son client était décédé le 3 août 2018 et a sollicité un délai pour identifier les ayants-droits de M.[T].
Le 13 juin 2019, le conseil de M.[T] a indiqué que seule Mme [C] [Y], fille héritière de M.[T], souhaitait reprendre l'instance, les autres enfants renonçant à poursuivre cette procédure.
Par conclusions du 3 octobre 2019, la société ADREXO a soulevé l'irrecevabilité des écritures de reprise d'instance du 18 juin 2019 de Mme [Y] [C], venant aux droits de son père M.[T].
Par arrêt en date du 4 décembre 2019, la cour a constaté l'interruption de l'instance suite au décès de M.[T] survenu le 3 août 2018 et qu'en état, l'instance n'a pas été régulière reprise en ses lieu et place dans les conditions légalement autorisées. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance en date du 25 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente d'une régularisation de la procédure. Il a rappelé que la péremption de l'instance pouvait être soulevée par l'une ou l'autre des parties dans le délai de deux ans.
Par courrier reçu au greffe le 4 juillet 2022, le conseil de Mme [Y] a transmis un courrier au conseiller de la mise en état tendant à voir constater la péremption d'instance. Il observe que la société ADREXO n'a pas repris d'écriture depuis le 25 juin 2020.
Le conseil de la société ADREXO, sollicité par le greffe par messages RPVA des 5 juillet et 13 septembre 2022 pour présenter ses observations, n'a pas répondu.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d'instance
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte des éléments du dossier que le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la société ADREXO, appelante, sur l'éventuelle péremption d'instance depuis l'ordonnance de radiation du 25 juin 2020; que le conseil de la société ADREXO n'a fait aucune observation sur ce point tandis que le conseil de Mme [Y] venant aux droits de son père décédé M.[T], et du syndicat SUD PTTdu Finistère, demandait que la péremption d'instance soit constatée.
Force est de constater qu'aucun acte d'une des parties manifestant sans équivoque la volonté de poursuivre l'instance, n'est intervenu dans le délai de deux ans suivant l'ordonnance de radiation du 25 juin 2020.
En conséquence, il y a lieu de constater que la péremption d'instance est acquise.
Les dépens de l'incident seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
- CONSTATONS la péremption de l'instance,
- CONDAMNONS la société ADREXO aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état