COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/421
N° N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKKT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 05 Décembre 2022 à 16 heures 02 par La Cimade pour :
M. [F] [D]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (02000)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON de la SCP CABINET D'AVOCATS COUDRAY, avocats au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 à 17 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 décembre 2022 à 09 heures 57;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 06/12/2022),
En présence de [F] [D], assisté de Me Julie COHADON de la SCP CABINET D'AVOCATS COUDRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Décembre 2022 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [Y] [U], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Décembre 2022 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [F] [D] condamné à de multiples reprises et notamment par décision du 12 novembre 2022 du tribunal correctionnel de BORDEAUX à une interdiction de territoire pour 3 ans a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'ORNE du 4 octobre 2022 notifié le 12 octobre 2022 portant fixation du pays de destination.
Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 30 novembre 2022 dès la levée d'écrou.
Statuant sur la requête de M. [F] [D] et sur celle du préfet reçue le 2 décembre 2022 à 18 heures 02, par ordonnance rendue le 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté son recours et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 décembre 2022 à 9 heures 57.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2022 à 16 heures 02, M. [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 2 décembre 2022 à 17 heures 45.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'insuffisance des diligences de la préfecture au motif que les autorités algériennes et tunisiennes ne l'ont pas reconnu, l'absence de perspectives d'éloignement et l'insuffisance de la motivation de la requête.
Le préfet demande, par mémoire transmis le 7 décembre 2022, de confirmer la décision.
Selon avis écrit du 6 décembre 2022 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, M. [F] [D], assisté de son conseil Me COHADON et de M. [Y] interprète en langue arabe ayant prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 500,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le gief tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement et l'insuffisance de la motivation de la requête
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger.
M. [F] [D] déplore l'absence de saisine des autorités marocaines mais il se prétend algérien. Il ne peut reprocher à la préfecture de ne pas avoir saisi les autorités marocaines dès lors qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et ne se prétend pas marocain.
La Cour observe que la demande d'identification auprès de l'Algérie est toujours en cours d'instruction au vu des documents produits (empreintes, photographies, jugements, audition) : c'est la réponse du consulat algérien en date du 2 novembre 2022.
Les autorités algériennes ont demandé le 24 novembre 2022 la communication des fiches décadactylaires de l'intéressé sous format NIST ce qui a été réalisé le 6 décembre 2022. L'échange de plusieurs messages électroniques avec les consulats de Tunise et d'Algérie attestent que le processus d'identification est toujours en cours.
L'appelant n'explicite pas davantage dans son mémoire d'appel l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie et la Tunisie. Il y a lieu de préciser que la préfecture réservera un vol à destination de l'Algérie après identification des autorités consulaires et qu'il n'est plus besoin d'effectuer un test PCR vers l'Algérie.
Le moyen sera rejeté.
La décision sera confirmée et sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 décembre 2022 ;
Rejetons la demande de M. [F] [D] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 Décembre 2022 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier