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07/12/2022 | FRANCE | N°21/05454

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 07 décembre 2022, 21/05454


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/05454 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7BG













M. [C] [L]



C/



Société [11]

CPAM DU FINISTERE





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05454 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7BG

M. [C] [L]

C/

Société [11]

CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 novembre 2022 ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de BREST

Références : 17/00270

****

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Jean-Philippe LAGADEC, avocat au barreau de [Localité 4]

INTIMÉE :

Société [11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [T] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er décembre 2011, la société [10] aux droits de laquelle vient la société [11] (la société), a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. [C] [L], salarié en tant que chef d'équipe démolition, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 29 novembre 2011 ; Heure : 9 h ;

Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 ;

Lieu de l'accident : [13] - [Adresse 9] ;

Circonstances détaillées de l'accident : [C] découpait un bloc de ferraille tenu par deux UPN. Lorsque la découpe était presque terminée le bloc s'est arraché de la structure portante et est tombé sur les jambes d'[C] ;

Siège des lésions : jambes ;

Nature des lésions : traumatisme ouvert jambe droite ;

Victime transportée à : CHU [8] [Localité 4] ;

Accident constaté le 29 novembre 2011 à 9h par les préposés de l'employeur ;

Un rapport a-t-il été établi ' Oui ; Par qui ' Commissariat de [Localité 4].

Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2011 fait état d'un 'traumatisme ouvert de la jambe droite avec délabrement du creux palpité (fracture de la diaphyse fibulaire gauche, luxation rotule, fracture condyle fémoral droit, fracture du col fibulaire droit, fracture complexe du plateau tibial droit, délabrement musculaire du tiers supérieur de la loge postérieure jambe droite, fracture sternum, fracture TIO' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2012.

Le 20 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 27 février 2015, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion au titre de cet accident du travail, une 'ostéomiétite (sic - ostéomyélite) chronique', déclarée le 6 février 2015 par M. [L].

La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 juillet 2015 et une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 60%.

Contestant le taux retenu par la caisse, M. [L] a porté ce litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes qui, par jugement du 28 septembre 2016, a fixé le taux d'IPP à 66%, dont 6% pour le taux professionnel.

Par ailleurs, par lettre du 24 mars 2016, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 19 mai 2016.

Le 28 juillet 2017, M. [L] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.

Par jugement du 8 janvier 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :

- reçu la caisse en son intervention ;

- constaté que l'ensemble des conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies (sic) ;

En conséquence,

- dit que l'accident du travail dont M. [L] a été victime le 29 novembre 2011 ne résulte pas de la faute inexcusable de son employeur ;

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamné aux dépens.

Par déclaration faite par communication électronique le 21 janvier 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 janvier 2020.

Par avis du 26 mai 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.

Le 10 août 2021, M. [L] a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.

Par ses écritures parvenues au greffe le 10 août 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3, L. 461-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

- débouter la société [11] venant aux droits de la société [10], de 1'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de 1'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- constater que l'ensemble des conditions de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies (sic) ;

En conséquence,

- dire et juger que 1'accident du travail dont il fut victime le 29 novembre 2011 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;

- dire et juger qu'une majoration de rentre de 17 932,23 euros au titre de l'indemnisation complémentaire lui sera allouée ;

- désigner un expert aux fins d'évaluer et chiffrer ses préjudices ;

- attribuer à 1'expert les missions suivantes :

* examiner M. [L] et décrire les lésions qu'il impute à l'accident de travail survenu le 29 novembre 2011 ;

* indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont M. [L] a été l'objet, leurs évolutions et les traitements appliqués ;

* dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices strictement indemnisables énumérés par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices indemnisables hors livre IV du code de la sécurité sociale ;

- se prononcer sur :

* le déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation ;

* le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante après la consolidation ;

* les besoins éventuels de tierce personne temporaire, en reconstituant précisément les périodes de dépendance et le niveau de ces besoins, du retour à domicile de la victime jusqu'à sa consolidation ;

* les besoins éventuels de tierce personne permanente, en définissant précisément la durée d'intervention quotidienne permettant à la victime d'être correctement assistée dans ses actes, de préserver sa sécurité, de contribuer à restaurer sa dignité et de suppléer sa perte d'autonomie ;

* le préjudice sexuel, qu'il soit morphologique, lié seulement à l'acte (perte de désir ou bien de plaisir lors du rapport), ou encore a une difficulté ou bien une impossibilité à procréer ;

* le préjudice d'établissement, c'est-à-dire celui correspondant à la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants) ;

Dans le cadre de l'évaluation de ce poste de préjudice, l'expert prendra notamment en considération l'âge de la victime ;

* le préjudice lié aux dépenses de santé futures, c'est-à-dire l'ensemble des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, prothétiques ou de matériel spécialisé rendus nécessaires en raison de l'état de santé de la victime après la consolidation ;

Lors de l'évaluation de ce poste de préjudice, l'expert prendra entre autres en considération la fréquence prévisible du renouvellement de tels matériels, ainsi que les éventuels frais annexes liés à ce renouvellement (hospitalisations périodiques, suivi médical assorti d'analyses, soins infirmiers...) ;

* les éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation. Il s'agit notamment des préjudices découlant de pathologies évolutives et dont le risque d'évolution constitue en lui-même un préjudice, tel par exemple qu'une angoisse quant à l'avenir ou la nécessité de se soumettre à des bilans médicaux réguliers, ravivant à chaque examen l'anxiété de se savoir atteint par une maladie grave. Doivent également être pris en compte les effets secondaires sévères des traitements qui peuvent être prescrits, tant par rapport à la victime elle-même que dans ses rapports avec son entourage social et professionnel ;

- évaluer les préjudices susvisés ;

- dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir

précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre l'incapacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et l'incapacité actuelle ;

- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal (sic) toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas ou un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

- dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident en date du

29 novembre 2011 ;

- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport, entendre les observations

des parties et y répondre dans le cadre de son rapport ;

Afin de déterminer au mieux l'importance de ces différents postes de préjudices, l'expert désigné pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge du contrôle de la présente mesure d'expertise ;

- en vertu des dispositions combinées des articles L. 442-8 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale les frais de ce complément d'expertise seront pris

en charge par la caisse primaire ;

Après désignation de l'expert,

- renvoyer les parties à une nouvelle audience pour procéder à la liquidation

des préjudices ;

- condamner la société [11] venant aux droits de la société [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre 2 500 euros en cause d'appel ;

- pour le cas où il succomberait, le dispenser du paiement du droit fixé à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

1. Sur l'absence de faute inexcusable de l'employeur

Vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ,

- juger que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies ;

En conséquence,

- débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions ;

2. A titre subsidiaire, sur les autres demandes

Si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, alors il est demandé au tribunal (sic) de :

a) Sur la demande de majoration de la rente

- juger que l'assiette du recours de l'action récursoire de la caisse ne pourrait porter que sur le taux d'IPP de 60 % initialement attribué à M. [L] ;

b) Sur la demande d'expertise

Vu les articles 238 du code de procédure civile et L. 443-2 du code de la sécurité sociale,

- écarter de la mission d'expertise médicale judiciaire le déficit fonctionnel permanent, les répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles et dans sa situation professionnelle, l'assistance d'une tierce personne après consolidation et les dépenses de santé actuelles et/ou futures ;

- exclure de la mission d'expertise le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle qui relève d'une appréciation juridique et non médicale ;

- exclure de la mission d'expertise les préjudices d'établissement et extra-patrimoniaux exceptionnels hors consolidation dont la réalité n'a pas été justifiée ;

- rejeter de la mission d'expertise l'aggravation qui suppose le respect de la procédure fixée par le code de la sécurité sociale ;

En tout état de cause :

- débouter M. [L] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la concluante ;

- débouter M. [L] et la caisse de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante.

Par ses conclusions parvenues au greffe le 28 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :

- la recevoir en son intervention ;

- lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour dire et juger si 1'accident du travail dont a été victime M. [L] est dû ou non à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;

Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société serait reconnue :

- cantonner la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices subis par M. [L] à condition qu'il les ait préalablement définis et justifiés ;

- condamner la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé en préalable que M. [L] était salarié de la société depuis le 1er mars 2005, au moment de l'accident en qualité de chef d'équipe. Il est toujours salarié de celle-ci, aujourd'hui en tant que responsable d'exploitation.

Au moment de l'accident, il se trouvait avec l'un de ses collègues, M. [Y], dans les locaux de la société [13], c'est-à-dire sur un chantier extérieur.

La prestation à réaliser était le découpage d'un compacteur à déchets.

L'accident résulte de la chute d'un bloc métallique en cours de découpage par l'intéressé au chalumeau. Il a été blessé aux jambes.

Parallèlement à la procédure de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, une enquête pénale a été ouverte au cours de laquelle l'inspection du travail a dressé un rapport le 7 mars 2012, transmis au procureur de la république. Aucune suite pénale n'est intervenue.

1 - Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société :

Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683)

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».

Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.

1.1 - Sur la conscience du danger :

La société [10] a identifié dans le document d'évaluation des risques professionnels ceux inhérents à l'unité de travail 'plateforme métaux' dont relevait M. [L] et parmi lesquels figurent les 'risques liés aux effondrements et chutes d'objets' lors des déchargements/chargements de déchets, qualifiés de risques moyens.

Comme le prévoit la réglementation, elle avait également rédigé un plan de prévention des risques avec la société [13], daté du 28 novembre 2011, soit en amont de la réalisation du chantier, ce dernier se décomposant comme suit :

1) installation de chantier

2) mise en place d'un périmètre de sécurité

3) découpe des éléments

4) manutention et chargement des ferrailles

5) transport vers le centre de tri de [Localité 12] appartenant à la société [10].

Les risques liés aux effondrements et chutes d'objets (chute de boulonnerie et d'objets divers) y sont spécifiquement identifiés.

Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'un accident similaire s'est produit antérieurement, le 7 novembre 2011, touchant un autre salarié de la société (M. [X]). Ce dernier s'est trouvé blessé par la chute d'une tôle de 3 mètres sur 2 mètres en cours de découpage au chalumeau. Il importe peu que l'employeur n'ait reçu l'analyse de l'inspection du travail que postérieurement à celui intervenu au préjudice de M. [L] dès lors que la société a, par cet accident, été informée de l'existence de ce risque spécifique.

Il s'ensuit que la société avait nécessairement conscience du danger que représente la chute d'un élément métallique au cours des opérations de découpage.

1.2 - Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver la santé du salarié :

M. [L] fait valoir qu'il ne disposait d'aucune grue dédiée à son chantier car cette dernière appartenait à la société [13] et qu'il était dépendant de la disponibilité de cette dernière ; qu'il ne disposait d'aucun matériel destiné à lutter contre les risques d'effondrement et chutes d'objets propre au chantier ; que la présence d'une grue affectée au chantier était pourtant expressément prévue au plan de prévention ; que la seule absence de cette grue suffit à démontrer la méconnaissance du plan de prévention arrêté par l'employeur ; que le plan n'aborde à aucun moment et de manière approfondie l'ensemble des risques inhérents au travail à l'origine de l'accident ; qu'aucune référence au travail en hauteur n'est mentionnée ; qu'il est vraisemblable que l'utilisation d'une nacelle lui aurait permis de découper le compacteur en toute sécurité ; que compte tenu de la taille du compacteur, il est manifeste qu'il ne pouvait pas travailler à hauteur d'homme contrairement aux affirmations de l'employeur ; qu'une nacelle et une grue pouvaient parfaitement être utilisées pour les travaux en question ; que l'utilisation d'une pelle aurait permis de maintenir la pièce pendant la découpe et d'éviter la chute ; que le seul fait qu'il soit identifié sur le plan de prévention comme le responsable des travaux sur le chantier ne signifie pas qu'il ait participé à l'offre technique présentée à la société [13].

L'employeur réplique que les risques avaient été anticipés et que M. [L] avait participé à l'élaboration de l'offre technique présentée à la société [13] en sa qualité de responsable du chantier ; que le plan de prévention prévoyait les risques liés aux effondrements et chutes d'objets, à l'utilisation du chalumeau et qu'elle avait mis en place un 'permis de feu' qui prévoyait que M. [L] était le représentant qualifié ; que le procès-verbal de l'inspection du travail se garde bien de préciser quelle mesure de prévention adaptée aurait pu prévenir l'accident ; que compte tenu de l'exiguïté du chantier, il était impossible de faire circuler une grue ; que les acquisitions ultérieures de matériels ont été réalisées dans le cadre du développement de l'entreprise pour le démantèlement et la déconstruction de gros engins navals, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que M. [L] disposait de tout le matériel nécessaire pour mener à bien sa mission ; que ce dernier ne démontre pas en quoi une pelle et une nacelle auraient été de nature à empêcher la survenance de l'accident, étant relevé que le travail pouvait être effectué à hauteur d'homme ; que si M. [Y] soutient avoir plusieurs fois formulé à sa hiérarchie des demandes d'équipements, il n'indique pas clairement quel équipement aurait pu éviter l'accident ; que seule une formation et une expérience adéquates étaient nécessaires pour assurer la tâche en toute sécurité, ce qui était le cas en l'espèce.

Sur ce :

M. [L] ne conteste pas le fait qu'il était responsable du chantier et qu'il disposait des formations ainsi que des compétences nécessaires pour le mener à bien. La question du port des équipements de protection individuelle n'est pas abordée par les parties.

Le plan de prévention des risques spécifique au chantier (pièce n°4 de M. [L] - annexe II) contient une description des travaux envisagés, identifie cinq risques, décrit les situations dangereuses en lien avec chaque risque et mentionne les mesures de prévention adoptées.

Pour les risques liés aux effondrements et chutes d'objets, ce plan retient comme mesure de prévention :

- balisage de la zone de travail (et non de la 'grue de travail' comme mentionné par erreur dans le rapport de l'inspection du travail)

- mise en place de panneaux : chantier interdit au public

- sur le site, le port du casque est obligatoire

- élinguage (sic - élingage), manutention mécanique des pièces encombrantes

- une attention particulière sera apportée aux pattes de préemption ainsi qu'à la solidité des attaches.

Le rapport de l'inspection du travail établi suite à l'accident (pièce n°4 ) indique :

'Il apparaît clairement que ces mesures de prévention ne sont pas adaptées pour prévenir ce type d'accident.

Il appartenait à la SAS [10] de procéder à une analyse approfondie des risques et de mettre en oeuvre les mesures de prévention adaptées.

Le plan de prévention n'analyse pas de manière approfondie les phases d'activité dangereuses et les moyens de prévention spécifiques correspondants'.

L'inspecteur du travail s'appuie sur les dispositions de l'article R. 4512-8 du code du travail qui dispose :

'Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :

1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien  ;

3° Les instructions à donner aux travailleurs ;

4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;

5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement'.

Par ailleurs, aux termes de l'offre technique et tarifaire régularisée par la société [13] (pèce n°15 de la société), il est indiqué, s'agissant des matériels mis en oeuvre :

1. Camion de pompage de produits hydrocarburés

2. Pompe haute pression pour lavage à grandes eaux

3. Chalumeaux et outillages portatifs

4. Camion ampli roll

5. Bennes à déchets 20 et 30 m3

6. Moyen de manutention manuel

7. Personnels formés et qualifiés.

Il est ajouté ensuite que 'Notre chef de chantier (en l'occurrence M. [L]) s'assure que les moyens de prévention mis en oeuvre sont utilisés et que le travail s'effectue dans un respect total de la sécurité'.

Contrairement à ce qu'affirme M. [L], se prévalant de l'erreur de retranscription de l'inspecteur du travail, le plan de prévention ne prévoit nullement la présence d'une grue sur le chantier, à l'instar de l'offre technique et tarifaire.

Dans son attestation, M. [Y], collègue de travail de M. [L] présent sur le chantier le jour de l'accident, indique ceci :

'Le 29 novembre 2011, M. [L] et moi-même, employés tous les deux dans la société [11], étions présents sur un chantier de démantèlement pour la société [13].

Le travail consistait à découper au chalumeau un compacteur.

Malgré les demandes formulées auprès de nos responsables, nous n'avions pas à notre disposition les moyens de travailler en toute sécurité. (Pas de nacelle élévatrice, pas d'engin de levage et de manutention et un environnement sale, sombre et bruyant).

Il est donc peu surprenant qu'un accident ait eu lieu ce jour-là et peut-être aurait-il pu être évité si nous avions travaillé dans de meilleures conditions de sécurité et avec plus de moyens matériels'.

Il n'est cependant pas justifié de demandes qui auraient été formulées à l'employeur s'agissant d'équipements manquants.

Des photographies réalisées par l'inspecteur du travail en son annexe I (pièce n°4 de M. [L]), il apparaît que le compacteur était situé sur le sol, à hauteur d'homme. Il sera également noté que M. [L] a été blessé à la jambe et l'intérimaire, également présent sur le site, à la hanche, soit en partie basse du corps.

La cour n'est en possession d'aucun élément quant au positionnement de la victime au moment de l'accident, notamment par rapport au bloc qui s'est détaché.

Il n'est en outre pas précisé par l'appelant de quelle manière une nacelle et/ou un engin de levage et de manutention aurait permis de prévenir l'accident.

En revanche, comme le relève à juste titre l'inspecteur du travail, le plan de prévention ne contient pas de séquençage par phases d'activité dangereuses. L'employeur a en effet opéré une approche transversale en choisissant de détailler par nature de risques.

Si l'employeur a mis en exergue des situations dangereuses susceptibles de se présenter au cours du chantier et détaillé des mesures propres à prévenir le danger, ce plan est néanmoins insuffisant en ce qu'il n'a pas pris en compte le risque spécifique révélé par l'accident survenu à M.[X] quelques semaines plus tôt, ce que le strict respect des textes lui aurait permis de faire.

Par ailleurs, la société ne justifie pas avoir tiré de conséquences de ce premier accident, en ce qu'il aurait notamment été rappelé aux salariés les consignes de sécurité lors des opérations d'oxycoupage ou adopté des mesures propres à préserver leur sécurité lors de cette opération.

Ce manquement suffit à caractériser la faute inexcusable de la société, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les conséquences de la faute inexcusable :

En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la majoration de rente, l'article L. 452-2 du même code précise en son alinéa 3 que ' lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (...)'.

Il y a lieu d'ordonner la majoration maximum de la rente allouée à M. [L] sur la base du taux d'incapacité de 66 % retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans son jugement du 28 septembre 2016.

La majoration maximale de cette rente suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé.

La caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [L].

Une expertise médicale sera en outre diligentée pour déterminer les préjudices de M. [L] selon les modalités indiquées dans le dispositif ci-après.

Il sera dès lors sursis à statuer sur la réparation des préjudices jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

3 - Sur l'action récursoire de la caisse :

Il résulte du dernier alinéa l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).

La société sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance, dans la limite, s'agissant de la majoration de rente, du taux de 60 % opposable à l'employeur.

4 - Sur les mesures accessoires :

Il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

DIT que l'accident du travail survenu le 29 novembre 2011 à M. [C] [L] est dû à la faute inexcusable de la société [11] ;

ORDONNE la majoration maximale de la rente servie à M. [C] [L] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 66 % ;

DIT que les sommes allouées à M. [C] [L] seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et renvoie l'intéressé devant celle-ci pour le paiement ;

Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [F] [M] ([Courriel 7]) laquelle aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 31 juillet 2015 et le taux d'incapacité étant de 66 %, de :

- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ;

- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ;

- donner son avis sur les points suivants :

- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;

- les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne;

- les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice d'agrément : si M. [L] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;

- le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

- les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;

- les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ;

- faire toutes observations utiles ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert devra :

- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;

Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;

Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :

« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;

Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;

CONDAMNE la société [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère l'ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance, dans la limite, s'agissant de la majoration de rente, du taux de 60 % opposable à l'employeur ;

CONDAMNE la société [11] à verser à M. [C] [L] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SURSOIT A STATUER sur la liquidation des préjudices, le surplus des demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;

ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable aux parties adverses.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/05454
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;21.05454 ?
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