La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°20/03176

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 07 décembre 2022, 20/03176


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/03176 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYG3













Mme [U] [S]



C/





URSSAF BRETAGNE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:


<

br>à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :

...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/03176 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYG3

Mme [U] [S]

C/

URSSAF BRETAGNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation de la date de délibéré initialement fixée au 23 novembre 2022 ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de BREST

Références : 17/00013

****

APPELANTE :

Madame [U] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉES :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

TSA 40015

[Localité 5]

représentée par Madame [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE FORCÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [S] a été affiliée du 19 mars 2012 au 26 février 2020 à la caisse du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI) au titre de son activité commerciale d'associée gérante de la société « [7] et édition ».

Le 5 janvier 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d'une opposition à la contrainte du 14 décembre 2016 décernée par le RSI des pays de Loire aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 49 448 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, régularisation 2015, 1er trimestre 2016 et 2ème trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 22 décembre 2016.

Par jugement du 8 janvier 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par Mme [S] mais l'en a déboutée car mal fondée ;

- dit n'y avoir lieu à annuler la contrainte délivrée ;

- constaté que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a pris en compte les revenus déclarés par Mme [S] produits dans ses conclusions du 3 septembre 2019 ;

- validé la contrainte du 14 décembre 2016 signifiée le 22 décembre 2016 pour son montant ramené à la somme de 2 185 euros dont 1 674 euros et 511 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015, du 3ème trimestre 2015, du 4ème trimestre 2015, de la période de régularisation 2015, du 1er trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2016 ;

- condamné Mme [S] à l'entier paiement de cette somme augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires ;

- constaté que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants n'a pas manqué à son obligation générale d'information, dit que Mme [S] est seule responsable du dommage allégué et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de 50 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ;

- débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [S] aux dépens ;

- rappelé que la décision du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.

Par déclaration adressée le 14 juillet 2020, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui ne lui a pas été notifié (pli non réclamé) et dont il n'est pas allégué que l'URSSAF a fait procéder à sa signification ainsi qu'elle y a été invitée (lettre du greffe du 29 janvier 2020).

Par lettre reçue le 1er juillet 2021, Mme [S] a demandé la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) dans le cadre de la nouvelle répartition des compétences entre les diverses caisses, après la disparition de la caisse du RSI.

Une ordonnance d'injonction de conclure a été décernée le 6 juillet 2021 à l'appelante, à l'intimée et à l'intervenante forcée.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 16 septembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a déclaré recevable en la forme son opposition à contrainte mais l'en a déboutée car mal fondée ;

* a dit n'y avoir lieu à annuler la contrainte délivrée ;

* a constaté que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a pris en compte les revenus qu'elle a déclarés et produits dans ses conclusions du 3 septembre 2019 ;

* a validé la contrainte du 14 décembre 2016 signifiée le 22 décembre 2016 pour son montant ramené à la somme de 2 185 euros dont 1 674 euros et 511 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015, du 3ème trimestre 2015, du 4ème trimestre 2015, de la période de régularisation 2015, du 1er trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2016 ;

* l'a condamnée à l'entier paiement de cette somme augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires ;

* a constaté que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants n'a pas manqué à son obligation générale d'information, dit qu'elle est seule responsable du dommage allégué et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de 50 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ;

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- d'annuler la contrainte n° 53700000052306043714002546790506 en date du 14 décembre 2016 qui lui a été signifiée par l'entremise de la SELARL [6], huissier de justice à Brest, le 22 décembre 2016 ;

A titre subsidiaire,

- de limiter le montant de la contrainte litigieuse à la somme de 1 156 euros correspondant au montant des cotisations hors majoration de retard ;

En tout état de cause,

- de laisser à la charge de l'URSSAF, venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants les frais de signification de la contrainte ;

- de condamner solidairement l'URSSAF et la CPAM du Finistère, venant aux droits de la caisse du RSI, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis ;

- condamner solidairement l'URSSAF et la CPAM du Finistère, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à Maître [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner solidairement l'URSSAF et la CPAM du Finistère aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Par ses écritures parvenues au greffe le 12 janvier 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 14 décembre 2016, signifiée le 22 décembre 2016, dans son principe et son montant ;

- constater que la commission de surendettement des particuliers du Finistère a effacé la dette de Mme [S] ;

- constater que Mme [S] n'est plus redevable d'aucune somme au titre de la contrainte, objet de l'opposition ;

- rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [S] ;

- rejeter la demande de paiement formulée par Mme [S], sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF, formulée par Mme [S], aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ;

- débouter Mme [S] de toutes ses demandes et prétentions ;

- condamner Mme [S] aux éventuels dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Bien que régulièrement avisée, la caisse n'était ni présente ni représentée à l'audience. Par lettre du 2 septembre 2022, elle a indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'audience. L'arrêt est réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les écritures et pièces adressées directement à la cour par Mme [S] en cours de délibéré et reçues le 22 novembre 2022 sont irrecevables et sont écartées des débats.

Pour sa première année d'activité, la société qu'elle a créée a généré un déficit de 27 387 euros (déclaration sociale des indépendants (DSI) pièce 4 des productions de l'appelante).

Le 17 décembre 2012, la caisse du RSI a adressé à Mme [S] un avis l'informant du montant des cotisations 2013, payables sur appels ultérieurs, en quatre échéances trimestrielles, la première de 494 euros, les deux suivantes de 1 270 euros et la dernière de 1 271 euros, calculées sur un forfait de début d'activité (2° année).

Il n'est pas contesté que Mme [S] n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis le 11 juin 2013, date à laquelle a été diagnostiquée la maladie invalidante dont elle souffre.

Le 13 juin 2013, elle a adressé au RSI une lettre intitulée 'attestation sur l'honneur' portant en objet 'mise en sommeil' et rédigée en ces termes :

'Je soussignée [U] [S], demeurant au [Adresse 4], dirigeante de la SARL [7], atteste sur l'honneur, étant donné la découverte de ma longue maladie (ci-joint certificat médical) au 11 juin 2013, ne pas pouvoir continuer mon entreprise, étant la seule à y travailler.

J'ai bien pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation.

Fait pour servir et valoir ce que de droit'.

Entre le 2 septembre 2013 et le 8 janvier 2016, elle a adressé les certificats de prolongation d'arrêts de travail aux termes de cinq correspondances dans lesquelles elle confirme avoir cessé son entreprise.

Le 18 décembre 2013, la caisse du RSI lui a adressé un avis l'informant du montant des cotisations provisionnelles 2014 de 1 323 euros (3 trimestres de 332 euros et un trimestre de 327 euros) payables sur appels de cotisations ultérieurs et lui précisant qu'au mois d'octobre 2014 une régularisation interviendra sur la base des revenus professionnels 2013 définitifs.

N'ayant pas reçu la déclaration de revenus de l'année 2013, la régularisation des cotisations du 8 octobre 2014 a été établie sur les bases de la taxation d'office. Y était joint l'imprimé de déclaration des revenus.

Faute de déclaration de revenus de l'année 2014, la caisse a adressé le 30 octobre 2015 une régularisation des cotisations 2014 et un appel de cotisations 2015 calculées sur les bases de la taxation d'office. Y était joint l'imprimé de déclaration des revenus.

Faute de déclaration de revenus de l'année 2015, la caisse a adressé le 12 octobre 2016 une régularisation des cotisations 2015 et un appel de cotisations 2016 calculés sur les bases de la taxation d'office. Y était joint l'imprimé de déclaration des revenus.

Par lettre non datée (sa pièce 11) Mme [S] a rappelé qu'elle souffre d'une longue maladie et s'est inquiétée de ne pas percevoir d'indemnités journalières.

Ne figure aux dossiers, en réponse à cette correspondance, que la lettre du RSI du 14 janvier 2016 dans laquelle l'organisme rappelle que sa demande d'indemnités journalières, dans le cadre de son arrêt de travail continu depuis le 11 juin 2013, pour la période s'étendant du 22 octobre 2015 au 27 décembre 2015, a été examinée et rejetée par la commission de recours amiable.

Outre l'indication des délais et voie de recours, le refus est motivé par l'absence de l'intéressée aux convocations adressées par le médecin conseil, la première le 29 octobre 2015 par lettre simple et le 2 novembre 2015, par lettre recommandée non réclamée.

Par lettre du 21 janvier 2016 adressée au service médical, Mme [S] a indiqué qu'elle n'avait pas été destinataire des convocations, les courriers lui ayant bien été adressés à son adresse, [Adresse 4] mais avec le complément « BP 9 » alors qu'elle n'a pas honoré les factures de cette boîte postale. Elle sollicitait en conséquence une nouvelle convocation et la reprise du versement des indemnités journalières.

Le 20 janvier 2016 (sa pièce12), Mme [S] a rempli une demande d'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé.

Par lettre du 28 janvier 2016 (pièce 13 des productions de l'appelante) la caisse du RSI après avoir rappelé qu'à la lecture de son compte cotisant, le service d'action sociale lui avait envoyé un imprimé de demande d'aide du fonds d'action sociale, a indiqué qu'elle restait dans l'attente de la décision que prendrait la commission.

Elle ajoutait que la priorité à apporter à son dossier était la transmission de ses déclarations de revenus des années 2013 et 2014, en joignant deux déclarations vierges à compléter et à retourner signées. Il était précisé qu'à réception de la déclaration, elle procéderait à la révision du calcul des cotisations et qu'un agent de la caisse la contacterait pour l'aider à compléter les déclarations de revenus.

Par lettre non datée (pièce 13 de ses productions), Mme [S] a fait état de sa difficulté à renseigner les formulaires, fait valoir que les éléments comptables de la SARL étaient en possession de son expert-comptable qui ne lui donnait pas de réponse malgré ses relances.

Par lettre datée du 29 février 2016 (pièce 14 de ses productions), elle rappelait qu'en raison de sa maladie, elle était dans l'impossibilité de travailler depuis le 11 juin 2013 ; que la société, d'abord mise en sommeil puis en liquidation judiciaire, n'enregistrait aucun mouvement sur ses comptes, si ce n'est le remboursement du prêt professionnel qu'elle était dans l'incapacité d'honorer. Elle reconnaissait être dans l'impossibilité de payer ses cotisations sociales et soulignait que les versements des indemnités journalières étaient ses seules sources de revenu depuis deux ans et demi et qu'après s'être espacées, elles ne lui étaient plus versées du tout.

Par courrier non daté (pièce 17 de ses productions), elle s'est prévalue de l'avis du médecin conseil reconnaissant son invalidité et a demandé les raisons pour lesquelles sa pension d'invalidité ne lui était pas versée.

Par lettre non datée (sa pièce 18) elle a demandé à la caisse les raisons pour lesquelles celle-ci a fait gager son véhicule.

Par lettre non datée (pièce 19 de ses productions) Mme [S] a fait savoir à la caisse qu'elle avait adressé les formulaires de déclarations sociales à sa comptable mais que celle-ci n'ayant pas fait les bilans, elle ne pouvait pas remplir les déclarations sociales.

Par lettre du 3 octobre 2016, la caisse lui a donné les coordonnées d'une association de [Localité 2] pour l'aider dans ses démarches comptables et lui a adressé à nouveau deux déclarations de revenus à compléter.

Le 21 février 2017, la caisse du RSI (pièce 9 des productions de l'intimée) a adressé au conseil de Mme [S] les imprimés nécessaires à la déclaration des revenus 2013, 2014 et 2015, l'a invitée à justifier du RSA qu'elle avait perçu et lui a précisé qu'elle n'avait aucun élément dans le dossier relativement à la mise en sommeil d'activité. Elle la remerciait de bien vouloir fournir un justificatif de modification au registre du commerce et des sociétés ou le bilan comptable complet justifiant de l'absence de recettes pendant deux années consécutives, rappelant que l'intéressée aurait dû procéder à une formalité de radiation de sa société auprès du centre de formalités des entreprises.

Les pièces au dossier ne permettent pas de savoir quelles indemnités journalières ont été versées à Mme [S] antérieurement au 22 octobre 2015.

De ses avis d'impôt sur le revenu, il est possible de retenir qu'elle n'a perçu aucun revenu en 2013, en 2014 et en 2015. Pour l'année 2016, elle a déclaré 2 702 euros de rente et pour l'année 2017, 5 400 euros au titre d'une pension d'invalidité.

Selon l'attestation du 12 janvier 2018 (pièce 41 de ses productions) Mme [S] a perçu du RSI une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2016

et ce jusqu'au 31 décembre 2017 (pièce 42 de ses productions) d'un montant mensuel de 450,45 euros puis 454,06 euros.

Par lettre du 15 décembre 2017 (pièce 50 des productions de l'appelante), la caisse du RSI lui a signifié la suspension du versement de sa pension d'incapacité partielle au métier à compter du 1er janvier 2018 au motif qu'après avoir procédé à un contrôle, il lui était apparu que ses revenus proratisés pour 2016 s'étaient élevés à la somme de 37 646 euros.

Par lettre du 28 janvier 2019 (pièce 53 des productions de l'appelante), sur un papier à en-tête de l'Assurance Maladie - Sécurité Sociale des indépendants, la caisse lui a signifié la suspension du versement de sa pension d'incapacité partielle au métier à compter du 1er janvier 2019 au motif qu'après avoir procédé à un contrôle, il lui était apparu que ses revenus pour 2017 s'étaient élevés à la somme de 69 302 euros.

Mme [S] a été bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés du 1er juin 2016 au 30 juin 2019, le statut d'adulte handicapé lui ayant été reconnu pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % par la maison des personnes handicapées le 28 juillet 2016.

Le 17 juillet 2019 (pièce 39 des productions de l'appelante), son médecin traitant a établi une prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 30 août 2019.

Par lettre du 27 septembre 2019, sur un imprimé à en-tête de l'URSSAF- Sécurité Sociale Indépendants, la caisse a procédé à la régularisation des cotisations 2018 et à l'appel des cotisations pour 2019 précisant qu'en l'absence de déclaration de revenus, celles-ci avaient été calculées sur une base forfaitaire majorée.

Parallèlement la caisse du RSI lui a fait signifier le 19 mai 2014 une contrainte du 18 avril 2014, décernée pour avoir paiement de la somme de 12 528 euros de cotisations pour le 3° et le 4° trimestre 2013.

Par jugement du 9 mai 2017, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 16 décembre 2016 par la caisse du RSI sur les comptes ouverts par Mme [S] auprès du crédit mutuel sur la base de contraintes en date des 18 avril 2014, 18 juillet 2014 et 14 octobre 2015.

Le relevé de compte au 10 mai 2019 (pièce 31 des productions de l'appelante) permet de retenir que pour obtenir paiement de sa créance, la caisse a fait signifier en outre quatre contraintes (22 décembre 2017, 9 juillet 2018, 13 août 2018, 30 janvier 2019) et l'huissier de justice a réalisé les actes d'exécution suivants : trois procès-verbaux de saisie attribution (les 12 avril et 2 octobre 2018, le 27 février 2017), un commandement aux fins de saisie vente le 5 avril 2019.

Outre cotisations et contributions, avec les majorations de retard et le coût des différents actes d'exécution, il était réclamé paiement à Mme [S] au 10 mai 2019 de la somme de 78 314,16 euros.

Le 22 octobre 2019, l'URSSAF lui a fait signifier une contrainte du 18 octobre 2019 pour avoir paiement des cotisations des 4° trimestre 2018 et 1er trimestre 2019.

Par jugement du 17 septembre 2019, la société a été mise en liquidation judiciaire (pièce 46).

Le 4 novembre 2019, Mme [S] a régularisé sa DSI 2018 en mentionnant « zéro » dans les colonnes revenus, cotisations sociales et revenus de remplacement (pièce 47).

1. Sur l'opposition à la contrainte du 14 décembre 2016

La société ayant une existence légale jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la « mise en sommeil », situation de fait, ne produit donc en tant que telle aucune conséquence de droit.

Son gérant est réputé poursuivre son activité professionnelle, ce qui justifie le maintien de son affiliation au régime obligatoire d'assurance sociale des professions non salariées et les appels de cotisations.

La société créée par Mme [S] n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2016 comme cette dernière a pu l'affirmer, la procédure collective n'ayant été ouverte qu'en 2019. Elle est donc restée immatriculée au registre du commerce et des sociétés jusqu'à cette date.

En l'absence de revenus, les cotisations sont calculées sur le plafond annuel de la sécurité sociale s'agissant des cotisations maladie maternité (article D. 612-5 du code de la sécurité sociale) ou 200 fois le taux horaire du SMIC s'agissant des risques retraite de base et retraite complémentaire (article D. 633-2 du code de la sécurité sociale), 800 fois le taux horaire du SMIC s'agissant des risques invalidité et décès (article D. 635-12 du code de la sécurité sociale).

Toutefois, en l'absence de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'un revenu évalué forfaitairement et taxées d'office.

Des explications des parties et des éléments versés au dossier il doit être retenu que Mme [S], contrairement aux obligations qui étaient les siennes, n'a régularisé auprès de la caisse du RSI que deux déclarations de revenus professionnels, 2012 (sa pièce 4) et 2018 (sa pièce 47).

Si l'URSSAF a finalement régularisé son compte, ce n'est qu'au regard de la situation particulière de la cotisante, sur la base des avis d'imposition qui lui ont été transmis le 4 septembre 2019 et en prenant en compte l'absence de revenus.

Elle a ainsi ramené sa créance, au titre de la contrainte en litige, dans un premier temps à la somme de 2 185 euros, dont 511 euros de majorations de retard, puis à zéro en prenant acte de l'effacement des dettes de Mme [S] dans le cadre du plan de surendettement (pièce 10 des productions de l'URSSAF, notification du 31 mars 2020).

Il est justifié dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 14 décembre 2016 signifiée le 22 décembre 2016 mais de l'infirmer relativement au montant et en ce qu'il a condamné Mme [S] d'une part au paiement de la somme de 2 185 euros dont 1 674 euros et 511 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015, du 3ème trimestre 2015, du 4ème trimestre 2015, de la période de régularisation 2015, du 1er trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2016 et d'autre part au paiement des frais de signification et majorations de retard complémentaires.

Statuant à nouveau, la contrainte sera validée pour un montant ramené à zéro.

2. Sur la demande de dommages et intérêts

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [S] fait valoir que :

- dès le diagnostic de sa maladie, elle a immédiatement informé la caisse du RSI de la mise en sommeil de son activité d'indépendant, précisant qu'elle était la seule à travailler au sein de l'EURL ;

- la caisse du RSI n'a tenu aucun compte de ce courrier, ni même des autres correspondances adressées par son assurée et ne l'a pas informée de la nécessité de procéder à la radiation ou à la liquidation judiciaire de son entreprise, à défaut de quoi elle restait redevable de cotisations au titre du régime social des indépendants ;

- lorsque la caisse du RSI a fini par le lui préciser, elle avait d'ores et déjà appelé les cotisations sociales sur des bases forfaitaires de taxation d'office, et ce, sur plusieurs années de rang ;

- il est incompréhensible qu'après avoir initié au mois de juin 2016 une pension d'invalidité à son bénéfice, la caisse du RSI en ait suspendu le versement à compter du mois de janvier 2018 en retenant des revenus totalement erronés et non justifiés et qu'aucun versement de la pension d'incapacité partielle au métier n'a été repris, y compris à compter de 2020, date du transfert des prestations à la caisse primaire ;

- la caisse du RSI a continué à appliquer la taxation d'office sur des bases toujours plus élevées, sans tenir compte des exonérations auxquelles pouvait

prétendre son assurée ;

- elle en a subi un préjudice moral et financier important, ne pouvant faire face aux charges de la vie courante et à celles de son fils alors mineur dont elle avait la garde ;

- elle a été contrainte de se faire délivrer des aides d'urgence par le CDAS, et d'engager diverses démarches aux fins d'obtenir des colis alimentaires et vestimentaires par les Restos du C'ur ;

- dans le même temps, son domicile était sans cesse visité par l'huissier diligenté par la caisse du RSI aux fins de lui signifier diverses contraintes ou encore des commandements de payer ou des saisies-attributions ou même des saisies-ventes en exécution de contraintes injustifiées mais que son état de santé ne lui a pas permis de contester en temps utile ;

- elle est dès lors bien fondée à solliciter en compensation du préjudice subi du fait de la perte totale de revenus et des prestations sociales jusqu'alors versées, une indemnisation à hauteur de 50 000 euros ;

- la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, organisme de sécurité sociale ayant la charge du versement des prestations aux travailleurs indépendants depuis la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, suite à la disparition de la caisse du RSI, sera donc condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts.

Sa demande n'est donc pas exclusivement fondée sur la demande initiale.

Sur ce :

La responsabilité d'un organisme de sécurité sociale peut être engagée à l'égard de l'un de ses usagers sur le fondement des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, dès lors que l'organisme a commis une faute et que celle-ci a causé à l'usager un préjudice. Cette action peut être engagée sans saisine préalable de la commission de recours amiable.

Au cas particulier, il est incontestable qu'à compter de son arrêt de travail, Mme [S] n'a accompli, s'agissant de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, et partant, de son affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, aucune des formalités qui lui incombaient, alors même qu'elle en connaissait l'existence.

Ainsi, elle a pu écrire que le cabinet comptable n'étant pas payé, il n'avait pas effectué les formalités de liquidation de la société.

Elle s'est référée à de nombreuses reprises à la « mise en sommeil de la société » situation de fait inopérante et a pu faire référence à la liquidation judiciaire de la société (sa lettre du 21 janvier 2016) alors que le jugement d'ouverture est du 17 septembre 2019 seulement.

Pour autant, il est possible de faire radier une société du registre du commerce sans avoir au préalable procédé à sa liquidation et en l'absence de revenu généré par l'activité professionnelle, les renseignements à porter sur la déclaration sociale de revenus se bornent à apposer le chiffre zéro dans chacune des colonnes, à la dater et à la signer avant de retourner le formulaire à l'organisme. C'est bien ce qui a été fait le 4 novembre 2019 sur la déclaration sociale des revenus 2018 (pièce 47 précitée).

Il n'en demeure pas moins que Mme [S] a régulièrement adressé à la caisse les arrêts de travail qui lui étaient prescrits et répété à de nombreuses reprises qu'étant dans l'impossibilité de travailler, faisant référence à une affection de longue durée, elle était totalement dépourvue de ressources, avec un enfant à charge et qu'elle avait « arrêté son entreprise ». Elle a exposé à de nombreuses reprises sa situation financière critique et les démarches accomplies pour tenter de trouver des subsides.

L'absence de revenus dont l'origine serait à rechercher dans une activité professionnelle résulte des déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'elle a régularisées.

L'analyse des éléments versés au dossier et les explications des parties justifient de retenir que les informations dont elle avait besoin ne lui ont jamais été dispensées, que son dossier n'a pas été traité avec l'attention qu'il méritait.

Alors même qu'elle était en arrêt de travail continu depuis le 11 juin 2013 (lettre du RSI du 14 janvier 2016) et qu'elle avait clairement indiqué qu'elle avait arrêté la société, fait état de ses difficultés pour renseigner ses DSI, la caisse n'a jamais envisagé de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale dont elle a rappelé l'existence dans sa lettre du 21 février 2017.

Dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2018, cet article énonce qu'à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu.

L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

La dernière année au titre de laquelle le chiffre d'affaires a été connu étant 2012, Mme [S] aurait pu être désaffiliée à compter du 31 décembre 2014, en sorte qu'en 2015 elle n'aurait eu vocation à régler que la régularisation éventuelle de ses cotisations 2014.

Ainsi, lui auraient été épargnées les significations itératives de contraintes décernées pour des cotisations taxées d'office et calculées au final sur des bases majorées, outre de nombreux actes d'exécution, y compris une saisie-attribution portant sur des sommes insaisissables et dont le juge de l'exécution a ordonné la main-levée.

Il est pris acte de ce qu'aucune demande de dommages et intérêts n'est chiffrée à ce titre.

Il n'est pas indiqué si une suite effective a été donnée à l'intervention d'un agent de la caisse, annoncée dans la lettre du 28 janvier 2016 (pièce 13 des productions de l'appelante).

Mme [S] a bien perçu des indemnités journalières puis pendant 18 mois, une pension d'incapacité partielle au métier, ce dont il se déduit qu'elle était à jour de ses cotisations à l'ouverture de ses droits.

La suspension du versement de la pension est à rechercher, aux termes des motifs invoqués dans les notifications des décisions, dans la prise en compte des revenus 2016 et 2017 de l'intéressée, lesquels ne peuvent être que les revenus des assiettes de taxation d'office, faute pour la cotisante d'avoir régularisé ses déclarations sociales.

A supposer que les assiettes forfaitaires puissent être considérées comme des revenus et qu'elles permettent la suspension du versement de la pension d'incapacité au métier, force est bien de relever qu'il n'a été procédé à aucun recoupement entre les différents éléments du dossier, ce qui aurait permis de constater que les revenus allégués étaient des revenus taxés d'office alors que la cotisante avait adressé sans discontinuer des arrêts de travail, justifié de ses difficultés pour établir ses DSI, toujours indiqué qu'elle avait cessé son activité et que son invalidité au métier avait été constatée par le médecin conseil.

A l'origine de la décision de suspension du versement de la pension d'incapacité au métier allouée à Mme [S] et en relation causale directe avec celle-ci, il y a bien d'abord une faute commise par la caisse du RSI relativement au maintien de l'affiliation de Mme [S], puis une légèreté blâmable pour avoir pris en compte, sans examen de sa situation réelle, des revenus dont elle ne disposait pas.

L'URSSAF qui vient aux droits de la caisse du RSI pour le recouvrement doit répondre de la première faute tandis que la caisse primaire, qui vient aux droits de la même caisse pour le service des prestations, doit répondre de la seconde faute.

Elles ont, l'une et l'autre, indistinctement contribué à la réalisation du préjudice.

Si dans le dispositif de ses écritures, Mme [S] demande la condamnation solidaire de l'URSSAF et de la caisse primaire, venant aux droits de la caisse du RSI, ou de l'une à défaut de l'autre, elle ne chiffre sa demande de dommages et intérêts, dans le corps de ses écritures, qu'à l'encontre de la caisse primaire.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de l'URSSAF dans le dispositif.

Il est dès lors justifié de condamner la caisse primaire à indemniser en totalité Mme [S] pour le préjudice que lui a causé jusqu'à présent la suspension du versement de la pension d'incapacité.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts.

La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer le préjudice, sur la base d'un arrérage de 454,06 euros (dernier montant connu) à la somme annuelle de 5 448,72 euros, soit une indemnité de 27 243,60 euros pour les années 2018 à 2022 inclus (5 X 5 448,72).

Il incombe à Mme [S], dès lors que le litige relatif à son affiliation est maintenant réglé, de saisir la caisse d'une demande de rétablissement de sa pension d'incapacité partielle au métier.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] le montant de ses frais irrépétibles.

L'URSSAF et la caisse primaire seront en conséquence condamnées in solidum à verser à Me [R] une indemnité de 4 000 euros sur la fondement des dispositions des articles 700, 2° du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il appartiendra à Me [R] d'opter entre le paiement de cette indemnité et le paiement des unités de valeur auxquelles elle peut prétendre au titre de l'aide juridique.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF et de la caisse primaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel recevable ;

Déclare irrecevables les écritures et pièces reçues le 22 novembre 2022 ;

Confirme le jugement du 8 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il valide la contrainte du 14 décembre 2016 signifiée le 22 décembre 2016 ;

L'infirme relativement au montant et en ce qu'il condamne Mme [S] d'une part au paiement de la somme de 2 185 euros dont 1 674 euros et 511 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015, du 3ème trimestre 2015, du 4ème trimestre 2015, de la période de régularisation 2015, du 1er trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2016 et d'autre part au paiement des frais de signification et majorations de retard complémentaires ;

Statuant à nouveau :

Prend acte de l'effacement des dettes et dit que la contrainte est ramenée à zéro ;

Infirme le jugement en ce qu'il déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à verser à Mme [S] la somme de 27 243,60 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à verser à Me [R] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700, 2° du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Dit qu'il appartiendra à Me [R] d'opter entre le paiement de cette indemnité et le paiement des unités de valeur auxquelles elle peut prétendre au titre de l'aide juridique ;

Condamne in solidum l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/03176
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;20.03176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award