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06/12/2022 | FRANCE | N°20/03853

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 06 décembre 2022, 20/03853


1ère Chambre





ARRÊT N°398/2022



N° RG 20/03853 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3EK













S.A.R.L. ATOUT DIAG

S.A. ALLIANZ IARD



C/



M. [V] [D]



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des...

1ère Chambre

ARRÊT N°398/2022

N° RG 20/03853 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3EK

S.A.R.L. ATOUT DIAG

S.A. ALLIANZ IARD

C/

M. [V] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 15 novembre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S.A.R.L. ATOUT DIAG, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°520 298 290, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [V] [D]

né le 06 Octobre 1951 à [Localité 7] (VAL D'OISE)

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une promesse de vente du 14 septembre 2015, M.'[V] [D]' a acquis une ancienne exploitation agricole, réhabilitée' en maison d'habitation,' située au n° 19 «'la Guérinière'» à [Localité 10] (44), moyennant un prix principal de 590.000 €. 'Le bien vendu comporte un corps principal et diverses dépendances.

La vente a été réitérée par acte authentique du 6 novembre 2015.

Préalablement à cette vente la société Atout Diag Atlantique a réalisé les diagnostics techniques obligatoires, dont celui relatif à l'amiante.

Après son entrée dans les lieux, M. [D] expose avoir' fait appel à un couvreur pour régler des problèmes d'infiltrations d'eau par la toiture et que celui-ci a refusé d'intervenir' en raison de la présence de plaques ondulées en fibrociment, laissant supposer la présence d'amiante dans la toiture.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 juin 2016, M. [D] a fait assigner la' SARL Atout Diag Atlantique et son assureur la SA Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer le coût des travaux de désamiantage, des dommages et intérêts et des frais de procédure.

Par ordonnance en date du 6 avril 2017, le juge de la mise en état statuant sur incident a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [S] [K] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mai 2018.

Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :

-Condamné' in solidum la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur la SAAllianz Iard à payer à M. [V] [D] la somme de cent vingt trois mille deux cent neuf euros et quatre vingt quatre centimes (123 209,84 €) TTC au titre des préjudices subis en raison des travaux de désamiantage augmentée du taux de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du devis et le présent jugement,

-Débouté M. [V] [D] de sa demande de remboursement du coût des investigations,

-Condamné'' la SA Allianz Iard à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Atout Diag Atlantique,

-Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

-Condamné' la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [D] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné' la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur la SA Allianz Iard aux entiers dépens,

-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Suivant déclaration du 17 août 2020, la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur la' SA'Allianz Iard ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Craignant une impossibilité de recouvrer le montant des condamnations prononcées avec exécution provisoire en cas de réformation du jugement, elles ont fait assigner M. [D],' par acte' du 9 septembre 2020,'aux fins d'ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées et subsidiairement, d'ordonner la constitution par M. [D] d'une garantie à hauteur d'un montant minimum de 150.000 euros, en faisant valoir que celui-ci était retraité.

Suivant ordonnance de référé du 27 octobre 2020, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a débouté les sociétés appelantes de leur demande de consignation mais a subordonné l'exécution du jugement du 18 juin 2020 à la constitution par M. [D] d'une garantie réelle sur sa propriété de Vieillevigne, [Adresse 2], à hauteur de 150 000'euros à leur profit en précisant que les sociétésAllianz Iard et Atout Diag devront rembourser à M. [D] sur justificatif , la totalité du coût de cette garantie. Les sociétés appelantes étaient par ailleurs condamnées aux dépens et à payer à M. [D] une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 05 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions,'la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur la' SA'Allianz Iard 'demandent à la cour d'infirmer' le' jugement';

'Et statuant à nouveau, de :

-Condamner' M.' [D]' à' restituer' à' la' société Allianz Iard toutes les' sommes acquittées par celle-ci en exécution du jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

-Déclarer' opposable' à' M.' [D]' la' franchise' de' 1.500' €' due' par' la' société Atout Diag Atlantique à la sociétéAllianz Iard,

En toutes hypothèses,

-Condamner' M.' [D]' à' payer' à' la' société' ALLIANZ' liard' la' somme' de' 3.000' €' sur le' fondement' des' dispositions' de' l'article' 700' du' Code' de' procédure' civile' outre' les' dépens, lesquels' seront' recouvrés' par' Me' Verrando' en' application' des' dispositions' de' l'article 699' du' Code' de' procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe 'le 6 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions,' M. [V] [D] demande à la cour de confirmer le jugement,

Y ajoutant :

-condamner''in'solidum la'société' Atout Diag Atlantique et' la' société'Allianz Iard aux' entiers' dépens' d'appel' et' au' règlement' à' M.' [D]' d'une' somme' de' 6 000 €' par' application' des' dispositions' de' l'article' 700' du' Code' de' procédure' civile,

-Condamner' la' société' Atout Diag Atlantique et' la' société'Allianz Iard à' donner' mainlevée' à' leurs' frais' exclusifs' de' l'hypothèque' qu'a' dû' consentir' M.' [D]' sur' son' bien' en' exécution' de' l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 27 octobre 2020, ce sous astreinte de' 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1°/ Sur la responsabilité du diagnostiqueur

Tout manquement contractuel de l'opérateur intervenant dans le cadre des diagnostics' réalisés conformément à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation' préalablement à une vente immobilière,' engage à l'égard de l'acquéreur du bien,' sa responsabilité délictuelle sur le fondement de' l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240, aux termes duquel : «'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n°13-26.686), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.

a. Sur la faute du diagnostiquueur

En l'espèce, le rapport de diagnostic technique rédigé par la société Atout Diag Atlantique mentionne l'existence de matériaux et produits contenant de l'amiante sous les tuiles des toitures des volumes 33, 34 et 45 ( hangar et abri bois).

Le diagnostic précisait que : 'la toiture de la maison étant recouverte de tuiles, il n'a pas été possible d'inspecter les sous faces de toiture. Sur certaines parties il est possible que celles-ci soient en plaques ondulées fibrociment. Des investigations complémentaires seront nécessaires pour infirmer ou affirmer la présence de ces matériaux'.

Or, le rapport d'expertise a mis en évidence qu'à l'exception de deux volumes (correspondant au salon et au garage) la quasi totalité des couvertures contenaient des plaques de fibrociment dont les analyses ont révélé qu'elles étaient contaminées par l'amiante.

L'expert a rappelé que le diagnostic était soumis aux dispositions du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposistion à l'amiante dans les immeubles bâtis ainsi qu'à son annexe 13-9 faisant obligation au diagnostiqueur de rechercher la présence de matériaux amiantés dans les couvertures extérieures d'une part, et d'autre part, à effectuer des prélèvements aux fins d'analyse, le simple 'avis du technicien' n'étant plus possible pour déterminer la présence d'amiante ou pas.

Il a relevé que la présence de plaques de fibrociment réputées contenir de l'amiante était visible et accessible dans toutes les parties des différentes toitures composant l'immeuble et qu'un technicien certifié, normalement compétent, devait les repérer. Il ajoute que la SARL Atout Diag Atlantique n'a effectué aucun prélèvement ni aucune analyse, lesquels étaient pourtant obligatoires.

Se référant à l'annexe 13-9 du décret susvisé ainsi qu'aux conclusions de l'expert, le tribunal a par une juste motivation que la cour adopte, retenu que la SARL Atout Diag Atlantique n'avait pas mis en oeuvre les règles de l'art, de sorte que sa faute est caractérisée.

Au demeurant, celle-ci n'est plus contestée devant la cour, la SARL Atout Diag Atlantique ne discutant en réalité que le préjudice.

b. Sur le préjudice de M. [D]

La Cour de cassation considère que la certitude du préjudice de l'acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d'amiante, alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantir les acquéreurs de l'absence d'amiante. En conséquence, le diagnostiqueur doit indemniser l'intégralité du préjudice résultant de l'inexactitude de son rapport, même s'il n'est prouvé aucun danger sanitaire pour les occupants. Le préjudice de l'acquéreur correspond alors au coût des travaux de désamiantage. (Cass. 3e civ, 23 mai 2014,n° 13-14.891, Ch. mixte.8 juillet 2015, n° 13-26.686 et Cass 3e civ 9 juillet 2020, n°18-23.920).

En l'espèce, de manière tout à fait inopérante, la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur tentent de s'exonérer de leur responsabilité en faisant valoir que l'acte de vente mentionnait la présence d'amiante de sorte qu'en faisant néanmoins l'acquisition de ce bien, M. [D] a accepté la présence de matériaux amiantés dans une proportion indéterminée, ce d'autant qu'il n'a fait procéder à aucune investigation complémentaire avant de signer l'acte authentique.

De fait, l'acte authentique de vente du 6 novembre 2015 mentionne la présence d'amiante 'ainsi qu'il résulte d'un diagnostic établi par ATOUT DIAG (...) demeuré ci-annexé'. La présence d'amiante est donc signalée dans des termes précis qui renvoient au diagnostic.

Or, le diagnostic annexé à l'acte de vente ne mentionne la présence d'amiante que dans l'abri bois et dans le hangar, soit des bâtiments annexes, de taille modeste et éloignés de la maison principale d'habitation.

Il ne saurait se déduire des mentions de l'acte authentique que M. [D] aurait accepté ne serait-ce que le risque d'une présence généralisée d'amiante sur la totalité des toitures des bâtiments composant sa propriété.

A la lecture du rapport de la SARL Atout Diag Atlantique, M. [D] était au contraire fondé à penser qu'il achetait un bien exempt d'amiante, à l'exception de deux bâtiments annexes.

Comme le relève justement M. [D], il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir recherché par des investigations complémentaires la présence d'amiante avant la réitération de la vente, dans la mesure où le diagnostic établi en 2013 (annexé à l'acte de vente) ne comportait aucune réserve particulière et ne faisait état d'aucune préconisation liée à un risque objectif d'amiante dans les toitures.

C'est encore vainement que la SARL Atout Diag Atlantique et la société Allianz Iard concluent à l'inexistence du préjudice de M. [D], faute de risque sanitaire.

En effet, même si la réglementation n'impose pas la réalisation immédiate de travaux de retrait des matériaux amiantés, la présence d'amiante constitue en soi un préjudice en ce que, comme l'a souligné l'expert judiciaire à juste titre :

- la présence d'amiante empêche la réalisation de travaux dans des conditions normales et génère un surcoût significatif de protection ou de retrait des matériaux amiantés,

-l'évolution de la réglementation tend vers l'interdiction à terme de vendre ou de mettre en location des bâtiments contenant des matériaux amiantés,

- la présence d'amiante déprécie la valeur du bien.

En l'occurence, M. [E], couvreur, atteste qu'il a refusé d'intervenir sur le toit de la maison d'habitation de M. [D] en raison de la présence visible de plaques de fibrociment susceptibles, compte tenu de l'année de la construction, de contenir de l'amiante.

Il en résulte qu'avant de pouvoir faire intervenir un couvreur pour remédier à son problème de fuite, M. [I] doit impérativement entreprendre des travaux préalables de désamiantage de l'ensemble de la toiture de sa maison. Plus généralement, il ne pourra entreprendre aucun travaux sur sa toiture, même ceux relevant d'un simple entretien, sans prendre des précautions particulièrement onéreuses et contraignantes, tout en veillant à la conservation de l'immeuble.

A cet égard, l'expert souligne la nécessité de procéder à une surveillance annuelle des toitures des locaux annexes comportant des plaques de fibrociment directement accessibles en sous face de toiture (page 9 du rapport) ainsi qu'à la nécessité d'établir un diagnostic d'empoussièrement négatif à l'issue des travaux de réfection de la toiture ( pages 19 et 22 du rapport).

Au regard de ces éléments, le préjudice de M. [I] est donc certain. Celui-ci est fondé à solliciter la réparation intégrale des préjudices liés à l'erreur de diagnostic, notamment le coût du désamiantage des toitures contaminées non mentionnées dans le rapport et le préjudice de jouissance lié aux travaux, sans qu'il puisse lui être opposé un quelconque enrichissement sans cause.

c. Sur l'étendue de l'indemnisation

L'expert a souligné la nécessité de procéder à la réfection de l'ensemble des couvertures contenant de l'amiante non mentionnées dans le rapport de diagnostic.

Le tribunal a inclu dans les travaux réparatoires les toitures 34 et 35 pour lesquelles la présence d'amiante avait été mentionnée, au motif que l'esthétique du tout imposait de reprendre l'ensemble des couvertures.

L'expert a indiqué que le volume 34 constitue une couverture indépendante qui peut être conservée, mais il en résultera une différence esthétique. Il a estimé que ce volume correspond à 30% du coût total des travaux du volume B, soit 3.708,22 euros HT ( 4.079,04 TTC).

La cour considère qu'il n'est pas justifié, pour des motifs esthétiques, de faire supporter au diagnostiqueur le désamiantage des locaux pour lesquels il avait signalé la présence d'amiante. La somme de 4.079,04 TTC sera donc déduite.

S'agissant du volume 35, l'expert a estimé qu'il était peu concevable et techniquement difficile de ne reprendre que des portions de couverture, notamment ce volume qui constitue un volume sous une couverture unique recouvrant les volumes 35, 36 et 38. Il expose qu'exclure le volume 35 génèrerait un surcoût significatif des travaux et conduirait à un refus d'intervention des entreprises.

Ces éléments techniques et financiers, qui ne sont pas contestés, justifient d'inclure le volume 35 dans les travaux réparatoires mis à la charge des sociétés appelantes.

Au regard du devis validé par l'expert judiciaire, les travaux réparatoires à retenir s'élèvent à la somme de 110 709,84 ' 4.079,04 = 106 630,80 euros TTC. L'ancienneté du devis justifie de prévoir que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du devis et l'arrêt.

Par ailleurs, l'expert a pris en compte un montant forfaitaire de 2.500 euros TTC pour le nettoyage et la réfection des espaces gravillonnés et des pelouses après travaux. Ce poste n'étant pas discuté, il sera pris en compte au titre du préjudice matériel.

Enfin, comme l'a justement retenu le premier juge, en raison de la nature même des travaux (désamiantage) d'importantes précautions doivent être prises au regard de la nocivité de l'amiante pour les personnes. Il est d'évidence impossible pour les propriétaires de rester dans la maison pendant la durée des travaux que l'expert a évalué à 10 semaines. Le coût de leur relogement constitue à cet égard un préjudice directement lié à la faute commise par le diagnostiqueur dont M. [D] est fondé à demander le remboursement.

Le préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'habiter leur maison et à devoir se reloger a été justement évalué à 1.000 euros par semaine soit 10.000 euros.

Au total, la SARL Atout Diag Atlantique et la SA Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à M. [D] les sommes précitées.

2. Sur l'opposabilité de la franchise au tiers

Aux termes de l'article L. 122-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur.

La SA Allianz Iard verse aux débats la police d'assurance visant la franchise.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé ne joue pas dans toutes les hypothèses d'assurance professionnelle obligatoire mais seulement pour l'assurance de responsabilité décennale encourue par le constructeur sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil, étant spécialement prévue par l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances ( Cass civ 1ère, 7 mai 2002, n°97-18.313).

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la responsabilité de l'assuré est fondée sur l'article 1382 du code civil.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera réformé sur ce point, la société Allianz Iard étant fondée à opposer à M. [D] la franchise contractuelle de 1.500 €.

3. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

Succombant à nouveau en cause d'appel,' la SARL Atout Diag Atlantique et la SA Allianz Iard seront condamnées in solidum 'aux dépens d'appel.

Condamnées aux dépens, elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles seront condamnées in solidum 'à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs, de les condamner à donner mainlevée à leurs frais exclusifs de l'hypothèque consentie par M. [D] sur son bien en exécution de l'ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel du 27 octobre 2020, sous astreinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal de grande instance de Nantes seulement en ce qu'il a :

*condamné in solidum la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur' la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [D] la somme de123.209.84 € TTC au' titre des préjudices subis en raison des travaux de' désamiantage' augmentée' du' taux' de' l'indice' BT' 01' du' coût' de' la' construction entre la date du devis et le jugement,

*Débouté la SARL Atout Diag Atlantique de sa demande relative à l'opposabilité de la franchise contractuelle ;

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :

- condamne in solidum la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [D] la somme de 109 130,80 € TTC au' titre des préjudices matériels subis en raison des travaux de' désamiantage,' augmentée' du' taux' de' l'indice' BT' 01' du' coût' de' la' construction entre la date du devis et l'arrêt,

- condamne in solidum la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [D] la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

- Dit que la SA Allianz Iard pourra déduire des sommes dues par elle au titre de sa garntie, le montant de la franchise contractuelle s'élevant à 1.500 € ;

Y ajoutant :

Déboute'la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur la SA Allianz Iard de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum 'la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [D] la somme de 5.000 euros' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum 'la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur la SA Allianz Iard aux dépens d'appel ;

Condamne la SARL Atout Diag Atlantique et son assureur la SA Allianz Iard à donner mainlevée à leurs frais exclusifs de l'hypothèque consentie par M. [D] sur son bien en exécution de l'ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel du 27 octobre 2020, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, cette astreinte provisoire courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution de Nantes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/03853
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;20.03853 ?
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