3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°586
N° RG 20/03264 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYRH
S.A.R.L. ACADEMIE DU FEU
C/
S.A.S. WOODLANE EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CROIX
Me VERRANDO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ACADEMIE DU FEU immatriculée auprès du RCS de COLMAR sous le numéro 449 594 670 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant,avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.S. WOODLANE EUROPE, immatriculée auprès du RCS d'ANGERS sous le numéro 752 569 327, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, et Me Yves Marie HERROU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me AUDREY PELOILLE, avocat au barreau d'ANGERS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Académie du feu, dont M. [R] est le gérant, produit et commercialise des poêles et cheminées à bois, ainsi que leurs accessoires.
Elle a distribué jusqu'en 2012 les produits de la société Condar, société sise aux Etats-Unis, des thermomètres pour conduit de cheminée.
La société Woodlane Europe (la société Woodlane) est la filiale de la société Condar.
Estimant que la société Woodlane avait adopté un comportement déloyal et parasitaire et porté atteinte à son droit d'auteur, la société Académie du feu l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- Dit que la société Woodlane a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Académie du feu,
- Condamné la société Woodlane à verser à la société Académie du feu la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Académie du feu du surplus de sa demande,
- Condamné la société Woodlane aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société Académie du feu a interjeté appel le 20 juillet 2020.
Les dernières conclusions de la société Académie du feu sont en date du 13 avril 2021. Les dernières conclusions de la société Woodlane sont en date du 5 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Académie du feu demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- Dire, au besoin juger, l'appel de la société Académie du feu recevable et bien fondé,
En conséquence, infirmant le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la société Woodlane a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Académie du feu :
- Condamner la société Woodlane à payer à la société Académie du feu la somme de 63.381,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts pour son comportement parasitaire,
- Condamner la société Woodlane à payer à la société Académie du feu la somme de 25.000 euros au titre de la violation du droit d'auteur de la société Académie du feu sur les thermomètres [R]-Poly,
- Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris ceux de première instance, outre une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'appel incident :
- Dire, au besoin juger, l'appel incident formé par la société Woodlane recevable, mais mal fondé,
En conséquence :
- Débouter la société Woodlane de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
La société Woodlane demande à la cour de :
- Recevoir la société Woodlane en son appel incident,
- Juger les arguments de la société Woodlane recevables et bien-fondés,
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Dit que la société Woodlane a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Académie du feu,
- Condamné la société Woodlane à verser à la société Académie du feu une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamné la société Woodlane à verser à la société Académie du feu une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société Woodlane au paiement des entiers dépens,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Académie du feu du surplus de sa demande,
Et, statuant à nouveau, de :
- Juger que les pièces produites par la société Académie du feu n° 1, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14 et 17 doivent être écartées des débats,
- Juger que la société Woodlane n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire à l'encontre de la société Académie du feu, et notamment :
- Juger que la société Woodlane n'a procédé à aucun démarchage frauduleux des clients de la société Académie du feu,
- Juger que la société Woodlane ne peut se voir imputer les actes ou conséquences des actes de la société Condar, et notamment en ce qui concerne la rupture des relations commerciales entre les sociétés Condar et Académie du feu,
- Juger que la preuve n'est pas rapportée que le terme « [R] » se serait trouvé sur un site internet appartenant à la société Woodlane en 2012 et, dans le cas contraire, que cette mention ne revêt en aucun cas un caractère parasitaire,
- Juger que la preuve n'est pas rapportée que la société Woodlane aurait procédé à la vente d'un thermomètre sur lequel M. [R] ou la société Académie du feu aurait quelque droit, et que, dans le cas contraire, ces ventes ne revêtent aucun caractère parasitaire ou de concurrence déloyale,
- Juger que la demande de la société Académie du feu tendant à se voir reconnaître un quelconque droit d'auteur est irrecevable,
- Juger que la société Académie du feu ne rapporte pas la preuve qu'elle ou M. [R] disposerait d'un quelconque droit sur un quelconque thermomètre pour poêle à bois, le produit dont il est question n'étant en tout état de cause même pas clairement décrit,
- Juger que la société Académie du feu ne rapporte pas la moindre preuve qu'un quelconque agissement de la société Woodlane lui aurait causé un préjudice,
- Juger que la société Académie du feu ne rapporte pas la moindre preuve du montant du préjudice dont elle prétend demander l'indemnisation à la société Woodlane,
- Juger par conséquent que la société Académie du feu n'a subi aucun préjudice du fait de la société Woodlane et ne peut donc être indemnisée à ce titre,
En tout état de cause, et en conséquence de ce qui précède, de :
- Débouter la société Académie du feu de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Académie du feu à payer à la société Woodlane une somme de 30.000 euros au titre des peines et tracas du procès ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Académie du feu au paiement des entiers dépens en ce compris ceux de première instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de certaines pièces :
La société Woodlane fait valoir que certaines des pièces produites devant la cour par la société Académie du feu serait illisibles ou produites dans une version tronquée et devraient de ce fait être rejetées des débats.
Il est vrai que certaines de ces pièces sont, sur certains passages, difficilement voire très difficilement lisibles. Ces pièces, dans cet état, ont été soumises à la contradiction. Il appartiendra à la cour de les exploiter dans la mesure du possible mais ces défauts ne sont pas une cause de rejet des pièces des débats.
Le fait que certaines pièces soient produites en version tronquée n'est pas non plus un motif de rejet des débats. La cour les examinera au vu notamment des griefs formulés par la société Woodlane sur leur caractère incomplet.
Sur le démarchage frauduleux :
La société Académie du feu fait notamment valoir qu'elle avait, avant la rupture des relations, reçu de la part de ses clients des commandes de produits Condar. A la suite de la rupture des relations avec la société Condar, elle n'a pas été en mesure d'honorer ces commandes. En honorant ces commandes à sa place, la société Woodlane aurait commis des actes de concurrence déloyale.
Il apparaît que la société Woodlane est une filiale de la société Condar. Le fait pour elle de démarcher frauduleusement les clients propres à un distributeur de produits Condar, ici la société Académie du feu, est susceptible de constituer des actes de concurrence déloyale.
Il résulte des échanges de courriels, début mars 2012, entre M. [C], agent commercial dans une quincaillerie, et la société Condar, que le premier cherchait à acquérir des thermomètres de conduit de cheminée de la société Condar. C'est M. [C] qui a contacté la société Condar pour obtenir ces thermomètres. En lui expliquant que ces thermomètres n'étaient plus commercialisés par la société Académie du feu mais qu'ils pouvaient être obtenus auprès d'elle, la société Condar n'a fait qu'exposer la situation résultant de la rupture des relations entre les sociétés Académie du feu et Condar. C'est M. [C] qui a désigné ces thermomètres comme étant du modèle [R], précédent nom d'enseigne de la société Académie du feu. En lui exposant que ces thermomètres avaient été personnalisés à la demande de la société Académie du feu et qu'elle était elle-même en mesure de fournir ces mêmes thermomètres personnalisés au choix du client, la société Condar n'a fait qu'exposer la situation. Cette information d'un client potentiel n'a pas constitué un acte de concurrence déloyale.
Outre le fait que la société Woodlane n'était alors pas encore créée, la reprise par cette dernière de la clientèle de M. [C] n'a pas non plus constitué un acte de concurrence déloyale dans la mesure où c'est ce dernier qui était à la recherche de thermomètres de la société Condar anciennement commercialisés par la société Académie du feu.
Dans le courriel de rupture des relations, la société Condar a précisé à la société Académie du feu que la société Stove Bright, que la société Académie du feu représentait en Europe, disposait également de ses thermomètres. La société Académie du feu ne conteste pas ce point. Il apparaît ainsi que la société Académie du feu pouvait continuer à se fournir en thermomètres Condar, mais par l'intermédiaire d'une autre société. Il en résulte également que la société Woodlane n'était pas la seule à pouvoir fournir de tels produits sur le marché européen.
Le fait que la société Woodlane ait, par la suite, commercialisé des thermomètres Condar ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur le parasitisme :
La société Académie du feu fait valoir qu'en citant le nom de M. [R] auprès des clients de la société Académie du feu et dans le message publicitaire affiché sur son site et en profitant de l'arrêt des livraisons de produits Condar pour vendre ses produits en les présentant comme étant les mêmes que ceux commandés chez [R], la société Woodlane aurait commis des actes de parasitisme.
Il apparaît que la société Académie du feu utilisait couramment le nom de M. [R], son gérant, dans ses documents commerciaux et publicitaires.
Or, en novembre 2012, sur le site internet de la société Woodlane, il était fait référence au fait que le thermomètre commercialisé avait une graduation et un design modifiés en collaboration avec le distributeur [R]. Ce nom avait une certaine notoriété auprès du public concerné des revendeurs. Comme l'a relevé la société Condar dans le courriel de rupture des relations commerciales en date du 19 janvier 2012, c'est la société Académie du feu qui a contribué à faire connaître les produits Condar en question en France.
La société Woodlane a été créée postérieurement à mars 2012, date des messages internet échangés par M. [C] dans lesquels les produits Condar sont décrits comme étant similaires à ceux commercialisés par [R]. Ces agissements ne peuvent donc pas être utilement imputés à la société Woodlane.
Il apparaît que sur le site internet de la société Woodlane, le thermomètre de la société Condar était indiqué comme ayant été modifié en collaboration avec le distributeur [R]. Il était ainsi fait référence à la société Académie du feu.
Ce faisant, la société Woodlane s'est placée dans le sillage de la société Académie du feu et a profité des investissements et du travail que cette dernière avait réalisés pour faire connaître les produits Condar en Europe.
Par lettre du 29 janvier 2013, la société Académie du feu a mis en demeure la société Woodlane de cesser d'utiliser le nom de [R] sur son site internet. Par lettre du 14 juin 2014, la société Académie du feu a reconnu que l'utilisation de ce nom avait cessé en mentionnant « Nonobstant la cessation de toute référence à Monsieur [R] (') ».
Au vu de l'importance et de la durée de l'utilisation parasitaire de ce nom et du chiffre d'affaires et des marges réalisés au titre de la vente de ces produits, il y a lieu de fixer à la somme de 2.500 euros le préjudice subi par la société Académie du feu au titre de ces agissements parasitaires.
Sur le droit d'auteur :
La société Académie du feu se prévaut de son droit d'agir pour la défense de son droit moral en sa qualité de co-auteur de l'oeuvre constituée par les thermomètres commercialisés. Elle invoque à l'appui des sa demande les dispositions de l'article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle :
Article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle :
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
Il résulte cependant des dispositions de l'article L 113-1 du même code qu'une personne morale ne peut pas avoir la qualité d'auteur.
La demande présentée à ce titre par la société Académie du feu sera donc rejetée.
Sur la demande au titre des peines et tracas :
La société Woodlane fait valoir que l'action en justice de la société Académie du feu lui aurait occasionné des peines et tracas constitutifs d'un préjudice.
Il n'est cependant pas justifié que la société Académie du feu ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Académie du feu aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette la demande de la société Woodlane Europe tendant au rejet des débats des pièces n° 1, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14 et 17 de la société Académie du feu,
- Confirme le jugement,
Y ajoutant
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Académie du feu aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT