1ère Chambre
ARRÊT N°396/2022
N° RG 20/03251 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYPE
M. [P] [W]
Mme [O] [G] épouse [W]
C/
M. [U] [V]
Mme [F] [A]
S.A.S. FREE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Karine LABORDE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 22 novembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [W]
né le 31 Mai 1965 à [Localité 8] (36)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [G] épouse [W]
née le 28 Septembre 1969 à [Localité 9] (92)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [V]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 7] (35)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [A]
née le 23 Avril 1984 à [Localité 10] (44)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Viviane ROY avocat au barreau de NANTES
La S.A.S. FREE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent DOUCHIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [P] [W] et [O] [G] sont propriétaires de leur maison au [Adresse 1], à [Localité 7] (35). M. [U] [V] et Mme [F] [A] sont propriétaires de la maison voisine, au [Adresse 2].
Le raccordement filaire du réseau internet des époux [W], abonnés auprès de l'opérateur Free, traverse la propriété des consorts [V]-[A].
Courant octobre 2014 puis à nouveau courant mars 2015, lors de travaux dans le jardin des consorts [V]-[A], la ligne, qui était enterrée, a été coupée. Après réparation, elle a été à nouveau coupée courant décembre 2015, puis réparée le 25 mars 2016 par la pose d'une ligne totalement aérienne.
Saisi les 22 et 23 mars 2016 par les époux [W], le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance du 6 octobre 2016, ordonné une expertise, confiée à M. [Y] [K], afin de donner son avis sur le raccordement des réseaux et notamment du réseau téléphonique ADSL, ainsi que sur l'état d'un mur séparant les deux propriétés, et préconiser les travaux de mise en conformité et de remise en état.
L'expert a déposé son rapport le 23 octobre 2017.
Les 18 et 23 octobre 2018, les époux [W] ont assigné les consorts [V]-[A] et la société Free devant le tribunal d'instance de Fougères en remise en état du mur et en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal d'instance a :
-débouté les époux [W] de leurs demandes de travaux relatifs au mur de soutènement et de leur demande indemnitaire à l'égard des consorts [V]-[A] pour les risques encourus,
-déclaré M. [V], Mme [A] et la société Free entièrement responsables des préjudices subis par les époux [W],
-condamné in solidum M. [V], Mme [A] et la société Free à payer aux époux [W] la somme de 950 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-condamné in solidum M. [V], Mme [A] et la société Free aux dépens, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise qui seront partagés équitablement entre les trois parties au procès,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] ont fait appel le 17 juillet 2020 des chefs du jugement les ayant déboutés de leurs demandes de travaux relatifs au mur de soutènement et de leur demande indemnitaire à l'égard des consorts [V]-[A] pour les risques encourus, ayant réduit les dommages et intérêts sollicités, partagé les frais d'expertise judiciaire et rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement,
-statuant à nouveau, condamner les consorts [V]-[A] à procéder aux travaux de reprise sur leur mur aux fins de le sécuriser, notamment la pose du garde-corps selon les modalités prévues dans l'expertise,
-condamner la société Free et les consorts [V]-[A] à leur payer la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'usage du réseau internet,
-condamner les consorts [V]-[A] à leur payer la somme de 500 euros au titre des risques aux personnes et aux biens,
-condamner la société Free et les consorts [V]-[A] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des troubles et tracas,
-les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise taxés à 3911,74 euros et à leur verser la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [V]-[A] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement et de statuer comme de droit sur les dépens.
La société Free expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les consorts [V]-[A] à indemniser les époux [W],
-statuant à nouveau, dire qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec les consorts [V]-[A],
-débouter les époux [W] de toutes leurs demandes à son encontre,
-les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la responsabilité de la société Free
Le tribunal a retenu, sur le fondement de l'article L221-15, que la responsabilité contractuelle de la société Free est engagée en application des conditions générales d'abonnement (article 9-2) qui prévoient que le délai de rétablissement de l'accès est de 15 jours à compter de la signalisation de l'abonné et parce qu'elle ne peut invoquer la force majeure résultant de l'endommagement de la ligne téléphonique.
La société Free soutient qu'elle a pour seule obligation, en tant qu'interlocuteur de ses abonnés, de relayer la demande d'intervention auprès de la société Orange, propriétaire de la boucle locale et de la ligne, pour que la connexion soit rétablie et qu'elle n'est pas tenue de la qualité ou de la nature des travaux entrepris par la société Orange sur ses lignes.
Elle invoque les dispositions de l'article 10-1 alinéas 1et 2 des conditions générales du contrat, dont les dispositions sont conformes à celles de l'article L221-15 du code de la consommation : « Free est responsable de la bonne exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre de ses obligations réglementaires et des normes en vigueur.
Toutefois, la responsabilité de Free ne saurait être engagée si l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'abonné (utilisation non conforme aux consignes communiquées par Free), soit au fait imprévisible et irrésistible d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure prévu à l'article 10-2.'»
L'article 10-2 précise': « Les parties ne sont pas tenues pour responsables, ou considérées comme ayant failli au titre du contrat, pour tout retard ou inexécution, lorsque la cause du retard ou de l'inexécution est liée à un cas de force majeure ou à un cas fortuit habituellement reconnu par la jurisprudence. Le cas de force majeure ou cas fortuit suspend les obligations nées du contrat pendant toute la durée de son existence.'»
La société Free est tenue d'une obligation de résultat envers les époux [W].
Ceux-ci disposaient bien d'un raccordement au réseau de boucle cuivre local et le branchement a pu être réalisé à la souscription de l'abonnement courant août 2014.
La ligne téléphonique enterrée des époux [W] a été coupée initialement, courant octobre 2014. Les époux [W] ont signalé la coupure à la société Free qui a répondu le 15 octobre 2014 qu'elle recherchait les causes de la panne. La ligne a été réparée de façon provisoire (câble reposant sur le sol jusqu'au poteau situé sur le fonds des consorts [V]-[A]) et rétablie le 16 novembre 2014. Dans la fiche d'intervention, datée du 4 janvier 2015, du technicien mandaté par la société Free il est mentionné que l'origine de la panne est la coupure d'un câble externe. Les consorts [V]-[A] ont d'ailleurs reconnu avoir débranché la ligne en effectuant des travaux de terrassement dans leur jardin.
Il ressort de l'expertise et d'un courrier du 29 avril 2015 des consorts [V]-[A], que les époux [W] ont refusé la solution proposée par la société Orange le 10 avril 2015 de poser gratuitement une ligne aérienne.
Courant décembre 2015, la ligne provisoire a été coupée. Le 22 décembre 2015, les époux [W] ont adressé une réclamation à la société Free puis, par courrier du 17 janvier 2016, l'ont mise en demeure de rétablir la ligne «'dans son état initial'» avant le 1er février 2016.
La ligne a finalement été réparée, par la pose d'un câble aérien le 25 mars 2016, puis par l'enfouissement de la ligne courant octobre 2017. Entre-temps les époux [W] avaient, le 6 avril 2017, résilié leur abonnement auprès de la société Free.
Le préjudice dont les époux [W] demandent la réparation pour la perte d'usage du réseau internet porte sur la période allant du 22 décembre 2015 (page 12 de leurs conclusions) au 25 mars 2016.
Il ressort des éléments ci-dessus que, dès l'intervention d'un technicien en novembre 2014, la société Free connaissait l'origine de la panne et la nécessité d'assurer un branchement pérenne du câble.
Il ne ressort d'aucune pièce de la procédure qu'elle a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour éviter une nouvelle panne, de telle sorte qu'à nouveau le 22 décembre 2015 la ligne et l'accès au réseau internet étaient coupés. Notamment, entre la réparation provisoire faite le 16 novembre 2014 et la coupure du 22 décembre 2015, soit pendant presque une année, elle ne justifie d'aucune démarche pour remettre la ligne définitivement en état alors qu'en cas de défaillance, elle est tenue de tout mettre en 'uvre pour rétablir le service dans le délai convenu au contrat ou dans un délai raisonnable. Il sera souligné que la fiche d'intervention du technicien du 4 janvier 2015 conclut que le problème n'est pas résolu et que le défaut n'est pas corrigé sur l'installation de l'abonné.
Elle ne peut, dans ces circonstances, soutenir que la rupture accidentelle du câble, courant octobre 2014 du fait des consorts [V]-[A], est une cause d'exonération de sa responsabilité pour la coupure intervenue à compter du 22 décembre 2015, en application de l'article 10-1 des conditions générales du contrat d'abonnement des époux [W]. En effet l'inexécution du contrat ne résultait alors ni du fait imprévisible ou irrésistible d'un tiers au contrat, ni d'un cas de force majeure, ni d'un cas fortuit habituellement reconnu par la jurisprudence, mais de son seul défaut de diligence.
Par ailleurs, la société Orange, qui est un prestataire de services auquel la société Free a recours pour l'exécution des obligations résultant du contrat souscrit par les époux [W], n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L221-15 du code de la consommation et de l'article 10-1 du contrat. C'est donc en vain que la société Free invoque le défaut de diligence de la société Orange pour remettre définitivement la ligne en état.
La société Free invoque enfin le fait que les époux [W] n'étaient pas joignables, ce qui l'aurait empêché de remettre la ligne en état avant le 25 mars 2016, mais elle ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de ces derniers. Son seul courrier du 20 janvier 2016 adressé aux époux [W] dans lequel elle affirme que ses équipes techniques ont tenté de joindre M. [W] à plusieurs reprises n'est pas une preuve suffisante.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu la responsabilité contractuelle de la société Free
2) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice pour la perte d'usage du réseau internet
Le tribunal a alloué la somme de 450 euros de dommages et intérêts à ce titre. Les époux [W] réclament la somme de 1500 euros.
La demande porte sur une perte d'usage du réseau internet pendant la durée de deux mois et demi.
Les époux [W] ne justifient ni du préjudice subi par un enfant qui passait son baccalauréat et avait besoin d'internet pour réviser, alors que la panne a eu lieu de décembre à mars, ni du préjudice subi par Mme [W], qui affirme qu'elle aurait dû suivre une formation en ligne pendant la même période, ni du préjudice subi par M. [W], auto-entrepreneur dans le bâtiment, qui n'aurait plus eu aucun accès à sa boîte aux lettres électronique.
A défaut de démontrer que l'indemnité allouée par le tribunal en réparation du préjudice causé par la perte temporaire de l'accès au réseau internet est insuffisante, le jugement sera confirmé pour avoir condamné les consorts [V]-[A] et la société Free à payer la somme de 450 euros de dommages et intérêts aux époux [W].
3) Sur la demande de pose d'un garde-corps sur le mur de soutènement
Les époux [W] sollicitent la condamnation des consorts [V]-[A] à poser un garde-corps en limite du mur de soutènement qui surplombe leur propriété.
La partie du mur en pierre qui surplombe la propriété des époux [W] a une longueur non déterminée, de quelques mètres, et une hauteur maximale d'environ 1,50 mètre. Le mur a été consolidé et sa partie supérieure couronnée. Le mur soutient un jardin en herbe.
Sur la nécessité de poser un garde-corps, l'expert est d'avis qu'il s'agit d'une mesure de sécurité pour le jardin soutenu. Il s'en déduit qu'il n'estime pas utile, pour la sécurité de la circulation sous le mur, de poser un garde-corps, ce d'autant que le mur ne donne pas directement sur la voie de circulation qui mène à la maison des époux [W] mais sur une partie enrochée au pied du mur.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de pose d'un garde-corps par les époux [W].
4) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice pour les risques causés au personnes et aux biens
A la naissance du litige, les consorts [V]-[A] avaient engagé des travaux de réfection du mur et ont achevé ceux-ci en cours d'expertise, selon les préconisations de l'expert. D'éventuelles chutes de pierres, s'agissant d'un mur d'une hauteur limitée à 1,50 mètre et qui ne donne pas directement sur la voie d'accès des époux [W], n'auraient pas eu de graves conséquences sur la sécurité des personnes et des biens.
Le tribunal a rejeté la demande des époux [W] au titre du préjudice pour les risques causés au personnes et aux biens au motif que le risque de chutes de pierres sur leur propriété ne s'est pas réalisé et qu'aucun préjudice de jouissance ou d'anxiété n'est démontré.
Le jugement sera confirmé de ce chef et pour les mêmes motifs.
5) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas
Les époux [W] reprochent aux consorts [V]-[A] de n'avoir entrepris les travaux de remise en état du réseau que deux années après avoir débranché la ligne enterrée et à la société Free de ne jamais avoir terminé les travaux d'enfouissement de la ligne.
Ils invoquent les troubles et tracas causés par cette situation. Ils ont déjà été indemnisés au titre de la perte du réseau et le préjudice dont ils demandent la réparation est distinct de ce préjudice.
Il est certain que la coupure de la ligne suivie des démarches qu'ils ont dû engager pour que la ligne soit remise dans son état initial leur ont causé des troubles et tracas.
A défaut de justifier d'un préjudice spécifique, la cour estime que la somme de 500 euros qui leur a été allouée en réparation est suffisante et le jugement sera confirmé de ce chef.
6) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les consorts [V]-[A] sont à l'origine de la procédure en ce qu'ils ont d'une part, coupé la ligne téléphonique de leur voisin et, d'autre part, en ce que leur mur de soutènement surplombant le fonds des époux [W] était en mauvais état. La société Free, qui après cette coupure, a manqué à ses obligations contractuelles est également à l'origine de la procédure.
Au regard des responsabilités des consorts [V]-[A] et de la société Free, les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et d'appel seront mis à leur charge, après infirmation du jugement. Les dépens d'appel seront également mis à leur charge.
La demande de la société Free au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
S'agissant de la demande des époux [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il y sera fait droit, après infirmation du jugement. Les consorts [V]-[A] et la société Free seront condamnés, in solidum, à leur payer la somme de 1000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre d'une partie des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [V], Mme [A] et la société Free aux dépens, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise qui seront partagés équitablement entre les trois parties au procès et rejeté la demande des époux [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [U] [V], Mme [F] [A] et la société'Free aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise,
Les condamne in solidum à payer aux époux [P] [W] et [O] [G] la somme de 1000 euros, à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Free de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [V], Mme [F] [A] et la société Free aux dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE