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01/12/2022 | FRANCE | N°21/03719

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 01 décembre 2022, 21/03719


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°521/2022



N° RG 21/03719 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX6C













M. [F] [C]



C/



Société CONDOR MARINE CREWING SERVICES LIMITED

Société CONDOR LIMITED

Société CONDOR FERRIES LIMITED























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COU

R D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridict...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°521/2022

N° RG 21/03719 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX6C

M. [F] [C]

C/

Société CONDOR MARINE CREWING SERVICES LIMITED

Société CONDOR LIMITED

Société CONDOR FERRIES LIMITED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2022 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatric ejudiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [F] [C]

né le 25 Septembre 1970 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

Société CONDOR MARINE CREWING SERVICES LIMITED

[Adresse 4]

[Adresse 4] (ROYAUME UNI)

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Representée par Me Jean-Laurent BOUREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société CONDOR LIMITED

[Adresse 4]

[Adresse 4] (ROYAUME UNI)

Repreprésentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Laurent BOUREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société CONDOR FERRIES LIMITED

[Adresse 2]

[Adresse 2] (ROYAUME UNI)

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Laurent BOUREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés Condor Marine Crewing Services Limited (CMCS Ltd) et Condor Ltd appartiennent au groupe Condor, dont la société mère Condor Ferries Limited située au Royaume-Uni, est régie par le droit anglais.

Le groupe Condor comporte plusieurs sociétés dont la société Morvan fils, société de droit français ayant une activité de société de holding et la société Morvan fils Voyages, société de droit français ayant une activité d'agence de voyages.

La société Morvan fils Voyages représente la société Condor Ferries dans le port de [Localité 7] et y gère ses intérêts.

M. [F] [C] a été engagé à compter du 29 avril 2007 suivant plusieurs contrats d'engagement maritime successifs, par la société CMCS Ltd, société régie par le droit de [Adresse 4].

Il exerçait les fonctions de marin sur des bateaux battant pavillon des Bahamas appartenant à la société Condor Limited.

En dernier lieu, M. [C] exerçait les fonctions de personnel de navigation permanent suivant un contrat d'engagement en date du 15 avril 2013.

Le 28 mai 2014, M. [C] était désigné délégué syndical CGT des Marins du Grand Ouest.

Puis le 07 juin 2017, il était élu représentant du personnel.

M. [C] considérant que les sociétés CMCS Ltd, Condor Ltd, Condor Ferries Ltd, Morvan fils et Morvan fils Voyages étaient ses co-employeurs, il sollicitait la régularisation de sa situation.

 ***

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 26 juin 2014 afin de voir :

- Condamner solidairement les Sociétés CMCS Ltd, Condor Ltd, Condor Ferries Ltd, Morvan Fils et Morvan Fils Voyages à régulariser, à compter de son embauche, sa situation auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine (Enim), qui gère le régime spécial de sécurité sociale des marins, en effectuant une déclaration d'embauche, en faisant procéder à son affiliation et en payant les contributions patronales et les cotisations salariales obligatoires s'y rapportant, assises sur le salaire de référence depuis la date d'embauche, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir,

- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celles-ci,

- Condamner solidairement les sociétés CMCS Ltd, Condor Ltd, Condor Ferries Ltd, Morvan Fils et Morvan Fils Voyages à lui payer les sommes suivantes :

* 60 519,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 043,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 504,32 euros au titre des congés payés afférents,

* 15 129,78 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 47 280,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 10 943,18 euros à titre de rappel de congés payés,

* 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et de dire celui-ci commun et opposable à l'Enim.

La Société Condor Marine Crewing Services LTD, la Société Condor LTD et la Société Condor Ferries LTD ont demandé au conseil de prud'hommes de : - In limine litis, se déclarer incompétent

A titre principal,

- Se déclarer incompétent au profit de la juridiction compétente de [Adresse 4],

A titre subsidiaire,

- Se déclarer incompétent au profit de la juridiction des Bahamas

A titre très subsidiaire,

- Se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance de Rennes.

- Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Morvan FILS et Morvan FILS VOYAGE ont demandé au conseil de prud'hommes de :

- Surseoir à statuer sur les demandes de M. [C] à leur encontre jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les exceptions d'incompétence soulevées par la société CMCS Ltd,

- Ordonner à M. [C] de produire une traduction en langue française des pièces qu'il a communiquées sous les numéros 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 20 et 25 et, à défaut, écarter ces pièces des débats.

Par jugement en date du 19 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction homologue à [Adresse 4], dénommée Employment and Discrimination Tribunal, située [Adresse 5] et a:

- Accordé le sursis à statuer aux sociétés Morvan Fils et Morvan Fils Voyages, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les exceptions de compétence soulevées (assorti d'une radiation administrative du rôle),

- Dit qu'il appartiendra, si nécessaire, à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes copie des décisions à intervenir afin que l'affaire soit réinscrite au rôle,

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

 ***

M. [C] a régulièrement formé un contredit à l'encontre de la décision précitée.

Par arrêt en date du 21 juin 2017, la cour d'appel de Rennes a :

- Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Malo en date du 19 avril 2016 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de [Adresse 4] pour connaître du litige et, statuant à nouveau, a :

- Déclaré l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Saint-Malo irrecevable,

- Décidé d'évoquer le fond de l'affaire,

- Sursis à statuer pour le surplus,

- Ordonné la réouverture des débats,

- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 décembre 2017,

- Invité les parties à conclure sur la loi applicable et sur le fond,

- Réservé les dépens,

- Dit que la signification de l'arrêt sera effectuée conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

La Société Condor Marine Crewing Services LTD, la Société Condor LTD et la Société Condor Ferries LTD ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision précitée le 25 septembre 2017.

Par arrêt en date du 22 mai 2019, la cour d'appel de Rennes a :

- Rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour de cassation sur le pourvoi n°1726323 formé par les sociétés Condor Marine Crewing Services Ltd, Condor limited et Condor Ferries Limited contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 juin 2017,

- Dit la loi de [Adresse 4] applicable aux contrats d'engagement maritime conclus par la société Condor Marine Crewing Services Limited avec M. [F] [C],

- Dit que les sociétés Condor Limited, Condor Ferries Limited, Morvan Fils et Morvan Fils Voyages n'ont pas la qualité de co-employeurs de M. [C] et les a mis hors de cause,

- Débouté M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté les sociétés Condor Marine Crewing Services Limited, Condor Limited, Condor Ferries Limited, Morvan Fils et Morvan Fils Voyages et M. [F] [C] de leurs demandes respectives d'indemnité de procédures fondées sur de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [F] [C] aux dépens.

M. [C] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Suivant arrêt rendu le 3 mars 2021, la cour de cassation rejetait le pourvoi et disait n'y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée.

***

Le 04 mai 2020, M. [C] a déposé une plainte avec constitution de partie civile enregistrée par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 02 avril 2021.

Suivant exploit d'huissier en date du 1er juin 2021, M. [C] a fait assigner en révision devant la cour d'appel de Rennes les sociétés Condor Marine Crewing Services Limited, Condor Limited, Condor Ferries Limited, et a formulé les demandes suivantes :

- Le recevoir dans son recours en révision.

- Dire et juger qu'il est bien-fondé.

- Statuer au fond.

- Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à l'ENIM, ou à défaut à M. [F] [C], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir :

- Perte de chance pour les défauts suivants : 100 000 euros

- Non-déclaration d'embauche

- Non-affiliation à l'ENIM

- Non-paiement des cotisations sociales obligatoires (patronales et salariales) à l'ENIM, assises sur le salaire de référence depuis la date d'embauche

- Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer les sommes suivantes à M. M. [F] [C], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir :

- Résiliation judiciaire du contrat de travail, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses (2 ans de salaire net) : 60 519,12 euros

- Indemnité de licenciement : 4 538,93 euros

- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire net) : 5 043,26 euros

- Congés payés afférents (10%) : 504,32 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire net) : 15 129,78 euros

- Rappel d'heures supplémentaires : 47 280,56 euros

- Rappel de congés payés : 10 943,18 euros

- Rappel de salaires entre le 1er septembre 2016 et le 15 novembre 2016: 6 302 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 20 000 euros

- Condamnation aux dépens : pour mémoire

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision

- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 mars 2015, date de mise en demeure de régulariser la situation d'emploi adressée à l'employeur.

- Dire que ces intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil.

- Condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens.

M. [C] fait valoir en substance que:

- Le 17 mai 2021, il a obtenu, ainsi que son collègue, M. [U], copie de la plainte avec constitution de partie civile en date du 4 mai 2020, adressée au doyen des juges d'instruction de [Localité 9] par le syndicat CGT des marins ;

- Les pièces 18 et 19 correspondant aux mouvements des navires et à un tableau Excel de comparaison, révèlent que 'la simple comparaison du temps passé en escale à [Localité 8] ([Localité 3], [Localité 10] ([Adresse 4]) et [Localité 9] pendant ces 26 jours montrent que sur 390 heures d'escale, le navire est resté 364 heures au port de [Localité 9] ;

- Ces éléments nouveaux ont été révélés postérieurement aux arrêts rendus le 22 mai 2019 par la cour qui s'est faussement laissée convaincre que les marins passaient plus de temps ailleurs que sur le territoire français ; ces éléments justifient un recours en révision.

Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2022, les sociétés CMCS Ltd, Condor Limited et Condor Ferries Limited demandent à la cour de :

A titre principal,

- Déclarer et juger irrecevable le recours en révision de M. [C]

- En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- Juger le recours en révision mal fondé,

- En conséquence, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes;

A titre infiniment subsidiaire,

- Mettre les sociétés Condor Limited et Condor Ferries Ltd hors de cause ;

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [C] à payer une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive;

- Condamner Monsieur [C] à payer à chacune des sociétés Condor Marine Crewing Services Ltd, Condor Ltd et Condor Ferries Ltd la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner Monsieur [C] à payer à CMCS Ltd, la somme de

10 000 euros et à chacune des sociétés Condor Ltd et Condor Ferries Ltd la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elles développent en subtance l'argumentation suivante:

- Toutes les parties à la décision attaquée ne sont pas en cause puisque les sociétés Morvan et fils et Morvan fils voyages n'ont pas été assignées ; cette irrecevabilité tirée de l'article 597 du code de procédure civile est d'ordre public;

- Le recours est prescrit puisque le recours en révision doit être formé dans le délai de deux mois à compter du jour où la partie qui l'invoque doit avoir eu connaissance de la cause de révision invoquée ; M. [C] n'était pas dans l'impossibilité de connaître les éléments qu'il prétend découvrir postérieurement à l'arrêt faisant l'objet de son recours ; il n'apporte aucune preuve de la date à laquelle il aurait eu connaissance de la rétention de la pièce litigieuse ;

- M. [C] n'était pas dans l'impossibilité de faire valoir les faits qu'il invoque ; les éléments prétendument nouveaux qu'il invoque sont similaires et invoquent la même finalité que ceux datant de 2016 qui tendaient à établir la achement du navire Condor Rapide au port de [Localité 9] ;

- Aucune fraude n'est établie ;

- La preuve de ce qu'auraient été recouvrées depuis les arrêts du 22 mai 2019 des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait d'une autre partie n'est pas rapportée ; rien n'établit que ces pièces existaient avant l'arrêt du 22 mai 2019 ; en outre, pour motiver sa décision, la cour ne s'est pas fondée uniquement sur la seule question du lieu de travail habituel ;

- Subsidiairement, le recours en révision est mal fondé ; le salarié avait déjà soulevé le fait que le centre effectif de ses activités professionnelles était basé à [Localité 9] puisqu'il y embarquait et y débarquait quotidiennement ; les documents produits sont datés du 24 mars 2020 et font référence à une période correspondant au début de la crise sanitaire, soit à une époque où M. [C] ne travaillait plus depuis longtemps pour la société CMCS Ltd, sa mission ayant pris fin le 15 novembre 2016 ;

- L'action engagée par M. [C] après le rejet de son pourvoi est abusive.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 avril 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 17 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la fin de non-recevoir:

En vertu de l'article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le recours en révision est régi par les articles 593 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 597 du même code, toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 22 mai 2019 l'a été au contradictoire des sociétés CMCS Ltd, Condor Ltd, Condor Ferries Ltd, Morvan Fils et Morvan Fils Voyages.

L'assignation délivrée par M. [C] en application de l'article 598 du code de procédure civile vise les sociétés CMCS Ltd, Condor Ltd et Condor Ferries Ltd et il est justifié de la signification de l'exploit introductif d'instance à ces trois personnes morales.

En revanche, l'assignation ne mentionne pas les sociétés Morvan Fils et Morvan Fils Voyages et il n'est pas justifié de ce que ces deux entités qui étaient parties à l'arrêt du 22 mai 2019 aient fait l'objet d'une citation distincte.

Dans ces conditions, toutes les parties à la décision querellée n'étant pas appelées à la présente instance, le recours en révision ne peut qu'être déclaré irrecevable.

2- Sur les demandes reconventionnelles:

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Bien que l'action engagée par M. [C] soit manifestement irrecevable par suite du non-respect des dispositions précitées de l'article 597 du code de procédure civile, il n'est pas justifié que la dite action ait dégénéré en abus du droit d'ester en justice, de sorte qu'il convient de débouter les sociétés CMCS Ltd, Condor Ltd et Condor Ferries Ltd des demandes formées de ce chef.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles:

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L'équité commande en outre de le condamner à payer aux sociétés CMCS Ltd, Condor Ltd et Condor Ferries Ltd, chacune, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [C] ;

Déboute les sociétés Condor Marine Crewing Services Limited, Condor Limited et Condor Ferries Limited de leurs demandes fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] à payer aux sociétés Condor Marine Crewing Services Limited, Condor Limited et Condor Ferries Limited, chacune, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03719
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.03719 ?
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