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01/12/2022 | FRANCE | N°19/06530

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 01 décembre 2022, 19/06530


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°527/022



N° RG 19/06530 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEPC













M. [H] [Y]



C/



SARL ATMOSPHERES

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT D'ILLE ET VILAINE



















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°527/022

N° RG 19/06530 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEPC

M. [H] [Y]

C/

SARL ATMOSPHERES

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2022

En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [H] [Y]

né le 10 Avril 1992 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Adélaïde KESLER de la SELARL INVICTAE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SARL ATMOSPHERES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CGT D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Monsieur DESRUES, délégué syndical

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl Atmosphères dont le siège social est situé à [Adresse 4]) a pour activité le conseil en publicité, de la promotion des ventes et des animations commerciales, spécialisé dans le domaine du multimedia et de la téléphonie mobile. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés (environ 100 en juin 2017)

M. [H] [Y] a été engagé le 3 novembre 2014 par la Sarl Atmosphères en qualité de Promoteur des ventes, statut agent de maîtrise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.

La relation de travail était régie par la convention collective des prestataires de service.

Dans un avenant n°1 du 1er février 2016, la rémunération est décomposée avec une partie fixe de 1760 euros brut et une part variable de 440 euros brut selon le niveau d'atteinte des objectifs mensuels. Son lieu de travail habituel est la Région Ouest avec des déplacements sur tout le territoire national ainsi qu'assurer des formations dans toute la France et à l'étranger et ce de façon exceptionnelle.

Un second avenant du 28 février 2017 a porté la rémunération à une partie fixe de 1880 euros brut et à une partie variable de 470 euros brut.

M.[Y], affecté dès le début de son activité à un client, la société [Z], travaille en itinérance et bénéficie d'un box de stockage situé au sein de la société HomeBox à [Localité 5](35).

La Sarl Atmosphères a perdu au 30 juin 2017, à l'expiration du contrat initial qui les liait, le marché de promotion des ventes de la marque [Z].

Par courrier recommandé du 16 juin 2017, la directrice des ressources humaines (DRH) de la société Atmosphères a informé M. [Y] qu''à compter du jeudi 22 juin 2017, il continuera à occuper ses responsabilités professionnelles dans les mêmes conditions au profit d'un autre client, soit Crosscall' , en ajoutant : ' Nous avons besoin de votre présence à l'agence (...) à [Adresse 4], le jeudi 22 juin à 9h30 pour la formation. A cet égard, M.[S] [N] ( son supérieur hiérarchique N+2) se rapprochera de vous afin de vous donner les instructions particulières à ce client.'

Par courrier recommandé du 19 juin 2017, M.[Y] a répondu qu'il refusait ce changement avec le client Crosscall en considérant qu'il est 'inadapté au vu de son ancienneté et de l'expérience acquise avec son poste actuel, qui lui permettrait de se positionner sur un poste à plus grande responsabilité'.

Par courrier recommandé du 27 juin 2017, la société Atmosphères a mis en demeure M.[Y] de justifier de son absence et de réintégrer son poste après avoir 'constaté qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail depuis le 22 juin 2017 et qu'il n'a fourni aucun justificatif d'absence, ladite absence perdurant encore à ce jour'.

Par courrier recommandé du 28 juin 2017, M.[Y] lui a répondu qu'il ne comprenait pas le courrier de mise en demeure alors que depuis son refus de changement de client, il n'avait reçu aucune directive de son employeur depuis le 22 juin 2017 à propos du nouveau client Crosscall de sorte qu'il a continué sa mission habituelle pour le client [Z] pour lequel il recevait des instructions ; qu'après un entretien téléphonique du 28 juin, Mme [V], DRH et M.[B] Directeur Général, il lui a été précisé que les derniers courriers correspondaient à 'la procédure habituelle avant un licenciement économique'; que quelques heures plus tard, la DRH lui a rappelé les directives figurant dans le courrier de réaffectation du 16 juin 2017, à savoir de travailler pour le nouveau client Crosscall et de ne pas travailler pour le client [Z]. Le salarié a dénoncé 'l'incohérence des directives téléphoniques données par sa hiérarchie et les informations contraires transmises par mail, l'induisant intentionnellement à la faute professionnelle.'

Le 29 juin 2017, la SARL Atmosphères a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 10 juillet au siège social et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

M.[Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 29 juin au 16 juillet 2017, prolongé au 21 juillet pour troubles anxieux en lien avec le travail. Il s'est rendu à l'entretien préalable du 10 juillet.

Le 13 juillet 2017, M. [Y] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :

' Le 16 juin 2017, nous vous avons demandé de poursuivre vos responsabilités professionnelles au profit d'un autre client que celui dont vous aviez la charge jusqu'alors. En effet, nous vous avons adressé un courrier dit de réaffectation pour le client Crosscall.

Bien qu'aucune modification contractuelle n'était prévue ou induite par cette réaffectation, vous nous avez écrit pour nous dire que vous refusiez d'accomplir notre directive.

Alors que nous vous attendions le 22 juin 2017 auprès du client Crosscall, vous étiez en absence injustifiée sans qu'aucun motif n'excuse cette dernière.

Constatant que votre absence injustifiée se poursuivait, nous n'avons pas eu d'autre choix que de vous adresser une mise en demeure d'avoir à justifier votre absence et d'avoir à reprendre votre travail.

A notre mise en demeure du 27 juin 2017, vous avez finalement réagi pour nous dire que vous reprendtriez votre travail sans pour autant justifier votre absence.

Par courrier en date du 28 juin 2017, loin d'admettre votre manquement à vos obligations et votre insubordination, vous nous avez au contraire accusé de vous avoir induit ' intentionnellement à la faute professionnelle'.

Nous ne pouvons admettre que vous vous dédouaniez de votre insubordination en procédant à de telles accusations à notre encontre.

Vos explications notamment lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de votre comportement.

Votre refus de vous conformer à nos directives et votre absence injustifiée , l'émoi ( pour ne pas dire la perte de confiance et le discrédit) que vous avez causé chez notre client Crosscall constituent un manquement grave et manifeste aux obligations inhérentes à vos fonctions définies dans votre contrat de travail.

Manifestement, votre comportement démontre que vous refusez de vous conformer aux directives qui ont été données par votre hiérarchie en la matière ainsi qu'un manque évident de considération envers notre société et une volonté manifeste et durable de ne pas respecter vos obligations contractuelles les plus élémentaires.

Votre indolence démontre également le peu de respect que vous témoignez au respect des règles qui nous gouvernent tous et qui permettent de gérer au mieux l'activité de notre société.

Une telle attitude est gravement préjudiciable à notre société compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement.(..).'

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 8 novembre 2017 afin de voir :

- Condamner la société Atmosphères, à lui payer la somme de 2 167 euros à titre de dommages et intérêts, en l'absence de faute du salarié et compte tenu d'une discrimination de la société Atmosphères dans la mise en oeuvre du licenciement économique,

- Condamner la société Atmosphères à lui verser les sommes suivantes :

' 19 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

' 1 170,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement

' 4 334 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 433,40 euros au titre des congés payés afférents

' 433,83 euros à titre de rappel sur retenue de salaire

' 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail ayant eu un impact sur sa santé

' 5 000 euros pour violation des garanties attachées au licenciement pour motif économique

' 4 334 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer sa priorité de réembauchage

' 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte

- Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

- Assortir l'intégralité de la décision à intervenir de l'exécution provisoire

- Condamner la société Atmosphères aux entiers dépens

- Constater la production en langue étrangère de la pièce adverse et la déclarer irrecevable et l'écarter des débats faute de traduction certifiée conforme

- Constater l'absence de production en adéquation avec les termes de l'ordonnance du 18/12/2017 des pièces suivantes à savoir le registre du personnel, le contrat ayant lié la société Atmosphères à [Z], la convocation du comité d'entreprise à la réunion du 04 juillet 2017 ainsi que ses éventuelles annexes, le contrat ayant lié la société Atmosphères à la société Crosscall ainsi que ses éventuelles annexes, l'information dispensée à la Dirrecte sur le licenciement économique

- Condamner la société au paiement de la somme de 56 125 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil le 18 décembre 2017, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir.

Par décision du 14 décembre 2017, le bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction prud'homale a fait droit à la demande de communication, sous astreinte, des documents sollicités par le salarié.

Par courrier adressé au greffe en date du 4 juin 2018, l'Union départementale CGT d'Ile-et-Vilaine est intervenue volontairement à l'instance et a demandé au conseil de :

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de l'Union départementale CGT 35 et la juger bien fondée,

- Condamner la société Atmosphères à lui verser en réparation du préjudice causé à la profession la somme de 5 000 euros et de 1 000 euros,

- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, dans le quotidien 'Ouest France' toutes éditions du département d'Ille et Vilaine aux frais de la société Atmosphères ainsi que les pages d'accueil des sites internet et intranet de cette société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 15 jours à compter de la notification du jugement, le juge prud'homal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- Ordonner l'exécution provisoire.

La SARL Atmosphères a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire que la faute grave de M. [Y] est caractérisée,

- Dire que le licenciement de M. [Y] est fondé,

- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes ainsi que le Syndicat CGT d'Ille et Vilaine,

- Condamner solidairement M. [Y] et le syndicat CGT d'Ille et Vilaine à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- Déclaré recevable l'intervention de l'Union département CGT d'Ille et Vilaine 35 à la cause, rejeté ses autres demandes,

- Débouté la Sarl Atmosphères de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Sarl Atmosphères aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.

M. [Y] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 avril 2022, M. [Y] demande à la cour de :

- A titre principal,

- Annuler le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre le 13 juillet 2017

- Condamner la société Atmosphères à lui verser les sommes suivantes:

- 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 170,14 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement;

- 4 334 euros, à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis et la somme de 433,40 euros à titre de rappel de congés payés.

- 433,83 euros à titre de rappel sur retenue de salaire injustifiée, outre 43,38 euros à titre de congés payés.

- A titre subsidiaire,

- Dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement ,

- Condamner la société Atmosphères à lui verser les sommes suivantes:

- 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 170,14 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement;

- 4 334 euros, à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis et la somme de 433,40 euros à titre de congés payés.

- 433,83 euros à titre de rappel sur retenue de salaire injustifiée, outre 43,38 euros à titre de congés payés.

- En toute occurrence,

- Condamner la société Atmosphères à lui verser:

- La somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et perte de chance d'obtenir un intéressement ;

- La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradations des conditions de travail ayant eu un impact sur la santé de Monsieur [Y] ;

- La somme de 5 000 euros pour perte de chance de bénéficier des garanties attachées au licenciement économique ;

- La somme de 4 334 euros pour perte de chance d'exercer sa priorité de réembauchage ;

- Déclarer irrecevable la pièce adverse n°16 produite en langue étrangère et l'écarter des débats faute de traduction certifiée sincère.

- Constater l'absence de production, en adéquation avec les termes de l'ordonnance du 18 décembre, 2017 des pièces suivantes :

- L'entier registre du personnel ;

- Contrat ayant lié la société Atmosphères à [Z] ;

- Convocation du comité d'entreprise à la réunion du 4 juillet 2017 ainsi que ses éventuelles annexes;

- Contrat ayant lié la société Atmosphères à la société Crosscall ainsi que ses éventuelles annexes;

- L'information dispensée à la Dirrecte sur le licenciement économique;

- Condamner la société Atmosphères à lui verser la somme de 78 000 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de RENNES le 18 décembre 2017,

- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision,

- Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes ;

- Condamner la société Atmosphères au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions adressées par son défenseur syndical, par courrier recommandé du 15 janvier 2020, l'Union départementale des Syndicats CGT d'Ille et Vilaine demande à la cour de:

- Confirmer le jugement qui a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Union département des syndicats CGT d'Ille et Vilaine.

- L'infirmant pour le surplus,

- Condamner la société Atmosphères à lui verser, avec intérêt au taux légal :

- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé à la profession.

- la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés,

- les dépens et frais d'exécution.

- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, dans le quotidien 'Ouest France' toutes éditions du département d'Ille et Vilaine aux frais de la société Atmosphères ainsi que les pages d'accueil des sites internet et intranet de cette société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du jugement, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2020, la SARL Atmosphères demande à la cour de :

- Dire l'appel de M. [Y] irrecevable et, en toute hypothèse, mal fondé et le rejeter,

- Dire l'appel de l'Union départementale C.G.T d'Ille et Vilaine irrecevable et, en toute hypothèse, mal fondé et le rejeter

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions

Et par conséquent :

- Dire et juger que la faute grave de M.[Y] est caractérisée

- Dire et juger que le licenciement de M. [Y] est bienfondé

- Débouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes,

- Dire et juger que la société Atmosphères n'a pas causé de préjudice à l'ensemble de la profession des Promoteurs des Ventes ,

- Débouter l'Union Départementale CGT d'Ille et Vilaine de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner in solidum M.[Y] et l'Union Départementale CGT d'Ille et Vilaine au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Par ordonnance du 11 février 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 19/07698 et 19/06530, sous le numéro unique RG 19/06530,

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 17 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du licenciement

Au soutien de ses intérêts, M. [Y] fait valoir qu'après la perte du marché du client [Z], il a été informé de sa réaffectation avec un nouveau client la société Crosscall à compter du 22 juin 2017 ; que parallèlement, il a suivi les conseils de son employeur selon lesquels en refusant cette nouvelle mission, il serait reclassé chez un autre client ou serait concerné par une procédure de licenciement économique ; que dans l'intervalle et jusqu'au 28 juin, il restait destinataire des consignes afférentes à la fin de la mission pour le client [Z] et a travaillé au vu et au su de tous ; qu'il n'a jamais été contacté par M. [N] ( Directeur des ventes) qui devait lui donner des instructions pour travailler avec le nouveau client Crosscall; qu'il a sollicité en vain des directives de son employeur et n'a reçu pour seule réponse qu'une convocation à un entretien préalable le 29 juin. Il conteste la réalité du grief tenant à son absence injustifiée et au refus de prendre ses fonctions chez Crosscall. Il soutient que son employeur a annulé de manière illicite sa demande de congés du 20 au 23 juin 2017 pour le placer en situation artificiellement fautive, qu'il a distillé des ordres et contre-ordres pour le pousser à la faute ; qu'il n'a pas répondu aux demandes d'instructions du salarié pour prendre son nouveau poste de travail chez Crosscall ; que la société Atmosphères a ainsi monté un grossier subterfuge ayant pour but de dissimuler, sous couvert d'une faute grave, un licenciement pour motif économique à comme il l'a fait pour d'autres salariés affectés au client [Z], et pour faire échec à un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Il invoque à l'encontre de son employeur une fraude à la loi dans le déroulement de la procédure de licenciement en anticipant la rupture du contrat de travail de M.[Y], et celle d'autres de ses collègues, pour limiter son projet de licenciement économique de moins de 10 salariés en date du 4 juillet 2017, concernant une partie de l'équipe dédiée au client [Z], que cette analyse est reprise par la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2022 concernant des salariés de la société. Il sollicite en conséquence de voir prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1235-10 du code du travail dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier des dispositions impératives du plan de sauvegarde de l'emploi.

Il fait valoir subsidiairement que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur et du défaut de toute faute de sa part.

La société Atmosphères rétorque qu'elle pouvait modifier l'affectation du salarié dans le cadre de son pouvoir de direction étant observé que contractuellement, il n'était affecté à aucune marque spécifique et que sa rémunération était notamment maintenue mais qu'il s'est heurté au refus de M. [Y] de travailler pour le nouveau client Crosscall dans un courrier du 19 juin 2017. Elle précise qu'en raison de ce refus, elle s'est retrouvée avec un nouveau client auquel elle n'a pas été en mesure d'affecter d'intervenant, devant ainsi organiser, en urgence, des remplacements partiels, sans garantie de la qualité de la prestation fournie par les remplaçants. La société Atmosphères soutient que la procédure de licenciement mise en oeuvre à l'encontre de M. [Y] est sans lien avec la procédure de licenciement pour motif économique par ailleurs initiée et qu'elle était, eu égard au comportement du salarié, parfaitement fondée à lui opposer une faute grave en raison de ses actes d'insubordination dans l'exécution de son contrat de travail en ce qu'il a refusé sa nouvelle affectation et a continué à travailler pour l'ancien client ; que la cour ne se laissera pas abuser par les manoeuvres du salarié visant à déplacer le débat sur la procédure de licenciement économique et à tenter de reporter la responsabilité de son comportement fautif sur l'employeur.

Elle observe qu'elle avait déjà mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi au cours de l'année 2016 compte tenu de sa situation économique et que la mise en place d'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi aurait donc été parfaitement envisageable, que le salarié souhaitait en réalité la contraindre à lui proposer un licenciement économique, que M. [Y] ne peut pas alléguer le fait que l'employeur ait tiré prétexte de son absence injustifiée du 22 juin au 29 juin afin de l'exclure d'un projet de licenciement pour motif économique qui a été soumis au Comité d'entreprise postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. Elle affirme avoir mis en oeuvre des mesures visant à assurer la réaffectation du maximum de salariés affectés à la société Huaweil auprès d'autres clients ; que M.[Y] a opté, en concertation avec plusieurs collègues, pour un refus de continuer à travailler auprès du nouveau client Crosscall afin de bénéficier d'un licenciement économique qui ne les concernait pas.

L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il relève des pouvoirs du juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de ce dernier.

En l'espèce, la lettre du 13 juillet 2017 notifiant un licenciement pour faute grave fait grief à M.[Y]:

- son absence injustifiée à son poste de travail à compter du 22 juin 2017,

- le non-respect des directives de sa hiérarchie quant à sa nouvelle affectation avec le client Crosscall et à la poursuite de sa mission avec le client [Z].

M.[Y] travaillait comme Promoteur de vente sous la responsabilité hiérarchique de M.[E] [O], Manager des ventes et de M.[S] [N], Directeur des Forces de vente. Il n'était affecté à aucun client spécifique de sorte qu'il pouvait être affecté par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, auprès d'un nouveau client sans que ce changement ne soit soumis à un accord préalable du salarié et à un délai de prévenance.

A l'appui des griefs, l'employeur verse aux débats :

- le courrier recommandé du 15 juin 2017 informant le salarié du changement de client à compter du 22 juin 2017 et de l'organisation d'une formation pour le nouveau client Crosscall fixée au 22 juin 2017 au siège social dans la région parisienne,

- le courrier en réponse de M.[Y] du 16 juin 2017 exprimant son refus de travailler pour ce nouveau client Crosscall, considérant cette réaffectation 'inadaptée au vu de son ancienneté et de l'expérience acquise avec son poste actuel, qui lui permettrait de se positionner sur un poste à plus grande responsabilité'.

- la feuille de présence des salariés (5) présents à la formation d'une journée le 22 juin 2017 pour le client Crosscall,

- le courrier de mise en demeure de la société Atmosphères du 27 juin 2017, demandant au salarié de produire des justificatifs de ses absences depuis le 22 juin et de réintégrer son poste de travail.

Il n'est pas contesté que M.[Y], informé du changement de client la société Crosscall et ayant manifesté son refus de réaffectation, ne s'est pas présenté à la formation organisée au siège social le 22 juin 2017 pour prendre connaissance des instructions concernant ce nouveau client.

M.[Y] justifie son comportement par le fait qu'il a été incité verbalement par ses supérieurs hiérarchiques -M.[N] et M.[B] -dans l'attente d'une nouvelle affectation et/ou d'une procédure de licenciement économique envisagée après la perte du marché [Z], à refuser sa réaffectation tout en continuant à travailler au profit du client [Z]. Il reprend la chronologie des faits dans son courrier recommandé transmis le 28 juin 2017, auquel l'employeur n'a pas répondu de manière spécifique avant de le convoquer le 29 juin à un entretien préalable pour le 10 juillet et à lui notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Il résulte des pièces produites que l'employeur a attendu le 27 juin 2017 avant de répondre au courrier recommandé du salarié du 16 juin lui notifiant son refus de travailler pour le nouveau client Crosscall ; que si la société Atmosphères a mis en demeure le salarié de justifier son absence à son poste par courrier du 27 juin suivant, elle n'a pas contesté les élements produits par M. [Y] faisant apparaître que ce dernier a travaillé à partir du 22 juin sur la base des instructions de ses supérieurs hiérarchiques afférentes à l'activité [Z] (M.[O], Manager des ventes, Mme [R] le chef de projet et M.[N] Directeur de la Force de Vente ); que l'employeur ne justifie pas avoir transmis au salarié les documents se rapportant au nouveau client Crosscall, ni le document de voyage pour se rendre à la formation du 22 juin 2017. La DRH de la société Atmosphères ( Mme [V]) a reconnu lors de l'entretien préalable à licenciement du 10 juillet, que les documents de prise en charge des frais de formation n'avaient pas été transmis au salarié, compte tenu du refus de ce dernier dans son courrier du 16 juin 2017 de travailler pour le client Crosscall. Elle n'a fourni aucune explication cohérente au fait qu'elle n'avait pas transmis au salarié aucune consigne concernant le nouveau client Crosscall nonobstant la demande expresse du salarié formulée dans son courrier du 28 juin 2017.

Pour preuve que son employeur était parfaitement informé du maintien de son activité pour le client [Z] depuis le 22 juin 2017, M.[Y] justifie que :

- il se trouvait en période de congés, validés par sa hiérarchie -pour des travaux dans sa nouvelle maison- entre le mardi 20 juin et le vendredi 23 juin 2017 lorsque son supérieur hiérarchique l'a contacté par téléphone, le 20 juin soir pour lui demander de revenir travailler cette semaine-là au motif qu'il fallait maximiser le nombre de visites et atteindre l'objectif fixé avant de terminer la gestion du dossier [Z].

Le salarié a accepté, bon gré mal gré, de renoncer en partie à ses congés pour les journées des 22 et 23 juin 2017 après un échange par mails avec ses supérieurs du 21 juin ( M. [Y] : 'ça a été très compliqué, on a coupé la poire en deux, hier et aujourd'hui OK pour les congés payés. Je retourne travailler Demain et Vendredi ... pas cool mais bon.' ).

- les justificatifs photographiques des stands correspondants à ses activités à partir du 22 juin 2017 , les mails échangés avec les clients et les plannings de visite transmis à son employeur ( les 22 et 23 juin : visites des agences Orange, Bouygues, magasins Boulanger et Fnac , Darty, à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 7], le 26 juin : tâches administratives et opération de transfert de son box à Home Box à [Localité 5]; les 27 et 28 juin : visites des magasins à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 6]).

- le remboursement de ses frais de repas et de parking pour les 22 et 23 juin 2017 par son employeur,

- les instructions de son supérieur hiérarchique M.[O], manager des ventes, pour le client [Z] et les validations des primes pour la période suivant le 22 juin jusqu'à ce que M.[O] lui transmette des consignes de fin de mission pour le client Huaweil le 26 juin.( Pièce 38).

De son côté, la société Atmosphères produit une attestation de M. [N] (pièce 21) qui indique avoir échangé 'par téléphone avec M. [Y] le 19 juin 2017" sur sa réaffectation auprès du client Crosscall suite au courrier du 16 juin 2017 afin d'apporter des précisions sur l'enjeu de cette nouvelle mission, et, au vu du calendrier serré et de la circonstance exceptionnelle de cette formation (du 22 juin) avoir contacté à nouveau M.[Y] 'le 21 juin à 19 heures afin de lui indiquer l'annulation de ses jours de congés du 22 et 23 juin 2017, ce qu'il a accepté'.

Les allégations de M.[N], non étayées, sont incohérentes avec le refus opposé dès le 16 juin par M.[Y] à sa réaffectation pour le client Crosscall, et démenties par les pièces produites par le salarié, comme les instructions données par sa hiérarchie concernant le client [Z], les plannings de visites transmis à son employeur. ( pièces 19,30).

La société Atmosphères dont il résulte des pièces produites qu'elle reproche à tort à M.[Y] son absence injustifiée à son poste de travail depuis 22 juin 2017 et son refus d'exécuter les directives de sa hiérarchie quant à sa nouvelle affectation avec le client Crosscall et à la poursuite de sa mission avec le client [Z], est défaillante à établir la preuve des manquements du salarié à ses obligations contractuelles à l'appui du licenciement.

S'agissant de l'argument tenant à l'existence d'un motif économique dissimulé, il résulte des pièces produites que l'employeur a mis en oeuvre de manière précipitée dès le 29 juin 2017 une procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre du salarié :

- sans lui fixer un délai de réponse après la mise en demeure adressée en recommandé le 27 juin 2017, deux jours plus tôt, de lui communiquer les justificatifs de son absence,

- sans répondre à la demande du salarié qui demandait dans son courrier recommandé du 28 juin 2017, à reprendre son poste et à obtenir 'l'envoi d'un ordre de mission contenant la formation et le matériel indispensable à la réalisation de ses obligations' pour le client Crosscall.

L'employeur, confronté lors de l'entretien préalable de licenciement aux explications du salarié sur le maintien de son activité suivant les directives de sa hiérarchie, n'a tiré aucune conséquence sur la matérialité des griefs reprochés et sur l'engagement de la procédure de licenciement ( pièce 44).

En vertu de l'article L. 1233-61 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable au litige, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

En vertu de l'article L 1235-10 alinéa 1 du même code, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue, est nul.

L'article L 1235-11 du même code ajoute que lorsque le juge constate que licenciement est intervenu alors que la procédure est nulle conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L 1235-10 , il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de celui-ci.

Le document d'information du comité d'entreprise dans le cadre d'un projet de licenciement collectif économique de moins de 10 salariés du 4 juillet 2017 mentionne l'existence de 17 chefs de secteur dédiés au client [Z] au 1er février 2017. Il se déduit des termes de ce document que la perte du client [Z] au 30 juin 2017, représentant près d'un tiers du chiffre d'affaires et 40 % de la marge de la société, s' est inscrite dans un contexte de difficultés économiques persistantes liées à la perte précédente de contrats et clients importants en 2015 et 2016 . La société Atmosphères expliquait dans ce document destiné aux instances représentatives du personnel la nécessité de réorganiser son activité afin de sauvegarder sa compétitivité passant par une suppression de 9 postes de travail, dont 3 postes de Chef de secteur Promoteur. Elle programmait un calendrier prévoyant la convocation du comité d'entreprise le 26 juin 2017, la réunion du comité d'entreprise le 4 juillet suivant, l'information de la Direccte le 5 juillet suivie de la notification des licenciements le 2 août 2017 après une phase de propositions de départs volontaires, de reclassements et de contrats de sécurisation professionnelle.

Force est de constater que la procédure de licenciement disciplinaire de M. [Y] ayant débuté par sa convocation à l'entretien préalable à licenciement du 29 juin 2017 est intervenue quelques jours après l'enclenchement du projet de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés soumis au comité d'entreprise lequel a fait l'objet d'une convocation le 26 juin 2017 . La seule lecture du registre du personnel ne permettant pas à la cour de vérifier qu'il a été pourvu au remplacement de M.[Y], la société Atmosphères ne démontre pas avoir maintenu le poste de M. [Y] après le licenciement collectif économique.

Les éléments ainsi recueillis conduisent à retenir que l'employeur a invoqué à l'encontre du salarié des griefs infondés pour justifier d'un licenciement qui procédait en réalité d'un motif économique tandis qu'il ressort des pièces produites , notamment des attestations et des décisions judiciaires intervenues qu'au moins quatre autres salariés affectés au client [Z] ( M. [J], M. [G] , M. [I] et M.[U] ) ont été confrontés à une situation similaire à celle de M.[Y] après avoir suivi les instructions de leur hiérarchie directe ( M.[N]) et d'être licenciés pour faute grave pour les mêmes motifs.

Il est établi que le licenciement de M. [Y] qui s'inscrivait donc dans le cadre des articles L. 1233-61 alinéa 1 et L 1235-10 alinéa 1 du code du travail, est intervenu en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui s'imposait pourtant à l'employeur, les conditions légales relatives au motif économique de la rupture et au seuil d'effectif étant réunies.

Dans ces conditions, la nullité du licenciement de M.[Y] doit être prononcée sur le fondement de l'article L 1235-10 du code du travail, par voie d'infirmation du jugement entrepris, pour défaut du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi.

M.[Y], âgé de 25 ans lors du licenciement, fait valoir les difficultés financières rencontrées après le licenciement du fait de la diminution de ses revenus alors qu'il venait de contracter avec sa compagne un prêt immobilier quelques mois plus tôt pour la construction d'une maison. Il justifie avoir perçu des indemnités de Pôle Emploi durant le mois d'octobre 2017 ainsi que le déblocage d'une aide à la création d'une entreprise libérale ( pièce 83), en contrepartie de la renonciation à une partie de ses indemnités de chômage. Inscrit en qualité d'auto-entrepreneur le 25 octobre 2017, il a mis un terme à son activité insuffisamment rentable au mois de juillet 2021. Il ajoute que n'ayant pas anticipé la rupture de son contrat de travail, il a perdu le bénéfice de son véhicule de service et a été contraint d'acheter un véhicule.

L'indemnité allouée lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration sur le fondement de l'article L 1235-11 du code du travail dans sa rédation applicable avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, ne peut pas être inférieure aux 12 derniers mois de salaire.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant du salaire de référence (2.167 euros), de l'âge, de l'ancienneté ( 2 ans et 8 mois) du salarié, qui n'a pas sollicité sa réintégration, et des conséquences du licenciement à son égard, la société Atmosphères sera condamnée à lui verser la somme demandée d'un montant de 26 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 1235-11, par voie d'infirmation du jugement.

Au regard de son ancienneté, l'indemnité compensatrice de préavis s'établit pour sa part au montant de 4 334 euros outre 433,40 congés payés afférents et l'indemnité de licenciement au montant de 1 170,14 euros. Le jugement sera infirmé sur ces points.

Le salarié est également fondé à obtenir le rappel de salaire correspondant à la retenue opérée au mois de juin 2017 pour absence injustifiée alors que M.[Y] a travaillé pour le compte de son employeur durant cette période. Il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 433.83 euros outre 43.38 euros pour les congés payés y afférents, par voie d'infirmation du jugement.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

M. [Y] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire . Il fait valoir que la société Atmophères a orchestré son licenciement pour faute grave en créant de toutes pièces le motif du licenciement et en le privant d'une période de préavis.

Toutefois, M.[Y] ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef, par voie de confirmation du jugement.

Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et perte de chance d'obtenir un intéressement

M.[Y] demande le paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu'il a été' placé devant le fait accompli lors de l'annonce de son changement de poste et d'employeur sans concertation', qu'il a subi l'annulation de ses congés payés, que son employeur a joué un double jeu afin de duper le salarié en lui donnant des instructions sur ses fonctions tout en lui reprochant de ne pas avoir pris son nouveau poste.

Pour les motifs développés précédemment, le salarié qui a reçu de son employeur des instructions contradictoires afférentes à son changement d'affectation durant le mois de juin 2017 pour finalement se voir reprocher à tort une absence à son poste de travail doublée d'une insubordination rapporte la preuve d'un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Il n'articule pas en revanche les moyens au soutien de la perte de chance d'obtenir un intéressement. M.[Y] qui a répondu de manière diligente et circonstanciée aux griefs injustifiés de l'employeur, est ainsi fondé à obtenir une indemnisation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, qu'il convient d'évaluer , au vu des faits de l'espèce, à la somme de 2 000 euros par voie d'infirmation du jugement.

Sur les dommages-intérêts pour dégradation de ses conditions de travail ayant eu un impact sur la santé du salarié

M.[Y] présente une demande en paiement de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil en invoquant l'acharnement de l'employeur à lui nuire et son attitude méprisante, ayant eu un impact sur sa santé.

Le salarié se fonde sur les arrêts de travail prescrits par son médecin du travail pour troubles anxieux en lien avec son travail dont il a fait l'objet le 29 juin 2017 et le 13 juillet 2017, alors qu'il venait de recevoir sa convocation à un entretien préalable à licenciement.

Le préjudice invoqué par le salarié s'inscrivant dans le cadre de la procédure du licenciement disciplinaire initié le 29 juin 2017, est déjà pris en compte dans l'évaluation des préjudices indemnisés par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'a donc pas lieu d'être indemnisé de façon distincte. Cette demande sera rejetée par voie de confirmation du jugement.

Sur les dommages-intérêts consécutifs à la perte de chance de bénéficier des garanties attachées au licenciement économique

M.[Y] maintient sa demande de dommages-intérêts de 5 000 euros en raison de la perte de chance de bénéficier des garanties attachées au licenciement économique, et notamment de l'allocation de sécurisation professionnelle et des actions particulières mises en place au titre de la formation, du reclassement, du soutien à la création d'entreprise dont il aurait pu bénéficier en cas de licenciement économique.

Il verse aux débats une estimation des droits plus élevés auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement économique ( pièce 89) par rapport à ceux dont il a bénéficié ( pièce 83). Le licenciement prononcé à l'encontre de M.[Y] ayant en réalité un motif économique pour les motifs développés précédemment, le salarié rapporte la preuve qu'il remplissait les conditions en terme d'ancienneté dans son emploi pour bénéficier du dispositif légal d'accompagnement et d'indemnisation prévu en cas de licenciement économique. Sa perte de chance de bénéficier de ce dispositif plus favorable notamment au regard du montant et de la durée de l'indemnisation, est parfaitement établie au vu des pièces produites. M. [Y] qui aurait pu bénéficier des mesures d'accompagnement au moment de sa reconversion professionnelle est ainsi fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice, que la cour évalue au vu des pièces produites à la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des garanties accordées aux salariés licenciés pour motif économique. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour perte de chance d'exercer sa priorité de réembauchage

M.[Y] sollicite la somme de 4 334 euros en réparation de la perte de chance d'exercer sa priorité de réembauchage durant une période d'un an, priorité qui se serait avérée fructueuse au vu du registre du personnel fourni par la société Atmosphères.

Toutefois, le compte rendu de son entretien préalable du 10 juillet 2017, établi par M.[A] conseiller assistant le salarié , démontre que M.[Y] n'a manifesté aucune volonté de continuer à travailler pour le compte de l'employeur lorsque le Directeur Général, M.[K] [B], lui a proposé de retravailler pour la société ' tu es un des meilleurs éléments, si demain, j'ai un nouveau poste , je te le reproposerai. (..) Souhaites tu repartir avec nous' M.[Y] a répondu qu'il ne savait pas pour le moment, après avoir indiqué qu'il 'attendait le licenciement économique' .

Le salarié n'établissant pas la réalité et le caractère indemnisable de la perte de chance alléguée, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

Le conseil saisi de la demande de M.[Y] de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du Bureau de conciliation et d'orientation du 14 décembre 2017- et non pas du 18 décembre 2017 comme mentionné par erreur dans le jugement du 5 septembnre 2019, à concurrence de la somme à parfaire de 56 125 euros, a omis de statuer sur cette demande;

M.[Y] présente en appel sa demande de la somme de 78 000 euros en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 14 décembre 2017, et arrêtée à la date du jugement sur le fond du 5 septembre 2019. Il fait valoir que:

- l'employeur informé de l'ordonnance du 14 décembre 2017 , notifiée le 18 décembre 2017, a attendu le 20 décembre 2017 soit 2 jours après la notification pour communiquer des documents, ce qui correspond à un retard de 2 journées pour 6 documents,

- les pièces ne sont pas produites dans leur intégralité ( registre du personnel), en langue étrangère ( contrat [Z]), ne comportent pas l'intégralité des annexes de la convocation du comité d'entreprise, ne correspondent pas à la pièce demandée ( contrat de Crosscall) ni à l'information transmise à la Dirrecte, de sorte que l'astreinte de 25 euros par jour de retard et par document a continué à courir.

La société Atmosphères s'est opposée à cette demande de liquidation de l'astreinte, estimant avoir respecté la demande de communication de pièces dès le 20 décembre 2017, que la demande du salarié s'analyse comme une demande indemnitaire déguisée alors qu'elle a satisfait à la transmission du contrat en langue anglaise du contrat [Z] dont elle disposait, à charge pour le salarié de faire procéder à sa traduction éventuelle.

L'ordonnance du 14 décembre 2017 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil a été notifiée le 18 décembre 2017 par le greffe du conseil de prud'hommes de telle sorte que l'employeur n'a pu en avoir connaissance qu'au mieux le lendemain de la notification, soit le 19 décembre 2017.

L'ordonnance en cause enjoignait à l'employeur de produire aux débats, sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard , à compter de la notification de la présente décision , les documents suivants:

- son entier registre du personnel,

- la liste d'émargement de la formation Crosscall du 22 juin 2017,

- la copie dommages-intérêts contrat ayant lié la soicété Atmosphères à la société Huaweil et ses éventuelles annexes,

- la copie du contrat ayant lié la société Atmosphères à la société Crosscall et ses éventuelles annexes,

- la convocation du CE à la réunion du 4 juillet 2017 et ses éventuelles annexes,

- l'information dispensée à la Direccte sur le licenciement économique mis en oeuvre concomitamment au licenciement.

La société Atmosphères verse aux débats le bordereau des pièces complémentaires transmises le 20 décembre 2017 à son adversaire dans le cadre de la première instance initiée le 8 novembre 2017 ( pièce 95) mentionnant le registre du personnel, la liste d'émargement de la formation Crosscall du 22 juin 2017, le contrat de la société Atmosphères et la société [Z], le contrtat entre Crosscall , la lettre d'information à l'intention des représentants du personnel de la société Atmosphères et le courrier tranmis à la Direccte le 5 juillet 2017.

Contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur a bien satisfait à l'obligation de communication immédiate des pièces qui lui étaient demandées par le bureau de la conciliation et de l'orientation , dans un délai de moins de 24 heures après avoir eu connaissance de l'ordonnance du 14 décembre 2017. Il ne peut pas sérieusement être reproché à l'employeur d'avoir communiqué en urgence le contrat en langue anglaise la liant à son client [Z] au regard du court délai qui lui était imparti et en l'absence de toute demande ultérieure du salarié de faire procéder à une transcription en langue française. La demande du salarié tendant à voir écarter des débats ce contrat en langue étrangère n'est pas justifiée et sera donc écartée . De même, la transmission du registre du personnel durant la période de janvier 2017 au 31 août 2017 était suffisante en l'absence de toute précision dans l'ordonnance du 14 décembre 2017. Les documents visés dans l'ordonnance en lien avec la convocation du comité d'entreprise à la réunion du 4 juillet 2017 et avec l'information fournie à la Direccte ont été régulièrement transmis ce qui a permis au salarié d'établir que son licenciement était en réalité fondé sur un motif économique.

Il s'ensuit que la demande du salarié de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 14 décembre 2017 n'est pas justifiée et doit être rejetée. Le jugement sera complété en ce sens.

Sur la demande du Syndicat Union départementale de la CGT d'Ille et Vilaine

L'article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Le conseil de Prud'Hommes a déclaré recevable l'action en indemnisation du Syndicat Union départementale de la CGT d'Ille et Vilaine mais l'a rejetée.

Le syndicat professionnel, appelant, a maintenu sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé à la profession au motif que la société Atmosphères a commis divers manquements dans le but d'éluder ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'entreprise, qu'un tel comportement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession en ce que les salariés licenciés pour des motifs disciplinaires n'ont pas bénéficié des garanties applicables en cas de licenciement économique, que le dommage collectif est avéré en raison de la fraude à la loi et de la déloyauté de l'employeur qui s'est contenté d'un licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés, alors que 25 salariés ont perdu leur emploi de manière concommittante sans bénéficier des avantages d'un PSE, si l'on prend en compte les 9 salariés en licenciement économique, 6 autres licenciés disciplinairement , 4 ruptures conventionnelles et 6 autres en démission.

La société Atmosphères conteste avoir porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession et remet en cause le principe et le montant de la demande du Syndicat.

Il ne fait pas débat que la société Atmosphères a engagé dès le 26 juin 2017 une procédure de consultation des instances représentatives du personnel après la perte du marché du client [Z], générant plus de 30 % du chiffre d'affaires et 40 % de la marge; que sur les 29 salariés affectés à ce client au vu du compte rendu de réunion du 4 juillet 2017; que la consultation du comité d'entreprise a été effectuée sur la base d'un projet de licenciement de 9 salariés sans mise en oeuvre d'un Plan de sauvegarde de l'entreprise; que parallèlement, l'employeur a engagé des procédures disciplinaires à l'égard de 6 salariés dédiés au client Huaweil, à savoir le 29 juin 2017 pour M.[Y], et qu'il a conclu avec 4 autres salariés des ruptures conventionnelles. Les éléments ainsi recueillis et la concommitance des départs des salariés, affectés au client [Z], dans le délai de 30 jours suivant la décision de l'employeur de procéder à un licenciement collectif en dehors d'un PSE permettent de déduire que l'employeur a cherché à priver les salariés concernés des garanties qui leur sont accordées en matière de licenciement économique . La société Atmosphères en transmettant aux institutions représentatives et à la Dirrecte des informations erronées sur le nombre des salariés concernés par la perte de leur emploi pour un motif économique et en s'abstenant de mettre en oeuvre un PSE avec les garanties afférentes notamment en matière de reclassement individuel, a ainsi manqué gravement à ses obligations légales. De tels manquements imputables à un employeur, ayant déjà procédé à la mise en oeuvre d'un PSE en 2016, ont causé un préjudice réel à l'intérêt collectif des salariés.

La recevabilité de l'action du syndicat professionnel n'ayant fait l'objet d'aucune contestation en première instance et en appel, il convient de condamner la société Atmosphères à payer au Syndicat Union départementale de la CGT d'Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.

La demande accessoire du Syndicat tendant à obtenir sous astreinte la publication du dispositif de la décision dans un journal régional et sur les pages d'accueil des sites internet et intranet de la société, n'est pas justifiée en l'espèce et sera donc rejetée.

Sur les autres demandes et les dépens

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes - soit le 16 novembre 2017- et les créances indemnitaires à compter de la présente décision.

Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. [Y] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il ait lieu de prévoir une astreinte.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[Y] et du syndicat Union départementale CGT d'Ile et Vilaine les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à payer au titre des frais irrépétibles :

- à M.[Y] la somme de 3 000 euros,

- au syndicat union départementale CGT d'Ille et Vilaine la somme de 1 000 euros,

le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Atmosphères sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de M. [Y] relative, aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, aux dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail ayant eu un impact sur sa santé , à l'indemnisation de la perte de chance d'exercer sa priorité de réembauchage ;

- rejeté la demande de la société Atmosphères au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré recevable l'intervention du Syndicat Union départementale de la CGT d'Ille et Vilaine.

- Infirme les autres dispositions du jugement.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Dit que le licenciement de M. [Y] intervenu le 13 juillet 2017 est nul pour défaut du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi sur le fondement de l'article L 1235-10 du code du travail.

Condamne la Sarl Atmosphères à payer à M. [Y] les sommes suivantes:

- 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement ,

- 433,83 euros à titre de rappel de salaire et 43,38 euros pour les congés payés y afférents,

- 4 334 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 433,40 euros au titre des congés payés afférents

- 1170,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,

- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier des garanties accordées aux salariés licenciés pour motif économique

et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires;

Ordonne à la société Atmosphères de remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt

Condamne la société Atmosphères à payer à M.[Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes de M.[Y].

Condamne la société Atmosphères à payer au Syndicat Union départementale de la CGT d'Ille et Vilaine les sommes suivantes :

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la profession,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute le Syndicat Union départementale de la CGT d'Ille et Vilaine du surplus de ses demandes,

Déboute la société Atmosphères de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Atmosphères aux entiers dépens de l'appel.

Le Greffier Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/06530
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.06530 ?
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