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01/12/2022 | FRANCE | N°18/03625

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 01 décembre 2022, 18/03625


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°509



N° RG 18/03625 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-O4N3













Liquidation judiciaire de la SA SAD (SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION)



C/



Mme [N] [R]

















Réformation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débat...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°509

N° RG 18/03625 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-O4N3

Liquidation judiciaire de la SA SAD (SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION)

C/

Mme [N] [R]

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022

En présence de Madame Elise BOUYER, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SA SAD (SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION) en liquidation judiciaire par jugement du TC de PARIS du 15/05/2020

[Adresse 5]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses mandataires liquidateurs :

- La S.E.L.A.F.A. de Mandataires Judiciaires MJA agissant par Me [A] [H] intervenant ès-qualités à la procédure

[Adresse 1]

[Localité 9]

- La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires [T] YANG-TING agissant par Me [D] [T] intervenant ès-qualités à la procédure

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Sandrine NAUTIN substituant à l'audience Me Hugues PELISSIER, Avocats plaidants du Barreau de LYON

.../...

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [N] [R]

née le 17 Mai 1986 à [Localité 11] (44)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Aude STEPHAN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

AUTRE INTERVENANTE FORCÉE, DE LA CAUSE, appelante à titre incident :

L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA Ile De France OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège:

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Louise LAISNE substituant à l'audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

Mme [R] a travaillé au sein de la SA SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SA SAD) qui exerçait une activité de dépositaire de presse, en qualité de préparatrice aux expéditions, à compter du 20 juillet 2010, dans le cadre de différents contrats de mise à disposition, par l'intermédiaire de plusieurs entreprises de travail temporaire successives soit ADECCO pour les contrats conclus entre le 20 juillet 2010 et le 23 mai 2012, MANPOWER pour les contrats conclus entre le 30 mai 2012 et le 3 novembre 2012, RAS 180 pour les contrats conclus entre le 5 novembre 2012 et le 30 mai 2015.

Les contrats de mission ont été conclus pour les motifs de remplacement d'un salarié absent ou d'accroissement temporaire d'activité.

La relation contractuelle a définitivement pris fin le 30 mai 2015, la SA SAD ayant cessé de faire appel aux services de Mme [R].

Le 16 juin 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de requalification des missions d'intérim au sein de la société SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD) en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 20 juillet 2010 et jusqu'au 26 mars 2016 préavis inclus, de nullité de la rupture du contrat intervenue en violation des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de condamnation de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la SAD le 5 juin 2018 du jugement du 9 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit les demandes formées par Mme [R] sont recevables,

' Dit que les contrats de mission de Mme [R] doivent être requalifiés en une relation de travail à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2010,

' Dit qu'à la date de la rupture de la relation de travail le 30 juillet 2015, Mme [R] pouvait prétendre à une ancienneté de 5 ans,

' Condamné la SA SAD à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

- 1.566,59 € net au titre de l'indemnité de requalification,

- 3.133,18 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 313,82 € brut au titre des congés payés afférents,

- 4.699,17 € net au titre de l'indemnité de licenciement,

- 10.500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.941,31 € brut au titre du rappel de salaire de juillet 2011 à mai 2015,

- 494,13 € brut au titre des congés payés afférents,

- 8.006,07 € brut au titre du rappel de 13ème et 14ème mois,

- 1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016 pour les sommes à caractère salarial et de la notification de la décision pour celles à caractère indemnitaire,

' Ordonné à la SA SAD de remettre à Mme [R] un bulletin de paie récapitulatif de la décision, un certificat de travail du 20 juillet 2010 au 30 juillet 2015 en qualité de préparatrice aux expéditions et une attestation Pôle Emploi sur la période contractuelle, sous astreinte journalière de 15 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision,

' Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,

' Débouté Mme [R] du surplus de ses prétentions liées notamment à la protection de la femme enceinte,

' Débouté la SA SAD de ses demandes reconventionnelles liées à la prescription ainsi qu'à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que la présente décision est opposable à la SAS RAS 180, société d'intérim signataire des derniers contrats de mission,

' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour la totalité des condamnations à caractère salarial et, à hauteur de 50 % des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire,

' Condamné la SA SAD à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [R] dans la limite d'un mois d'indemnités,

' Condamné la SA SAD aux dépens éventuels.

Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SA SAD'; par ce même jugement ont été nommées mandataires liquidateurs de la SAD la SELAFA MANDATAIRES JUDICIARES ASSOCIES -MJA prise en la personne de Maître [A] [H] et la SELARL [T] YANG TING prise en la personne de Maître [D] [T].

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, suivant lesquelles la SELAFA MJA et la SELARL [T] YANG-TING demandent à la cour de:

' Leur donner acte de ce qu'elles reprennent l'instance pendante devant la Cour,

' Réformer, dans son intégralité, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes en lien avec le prétendu non-respect des dispositions protectrices des femmes enceintes et, statuant à nouveau,

* Sur l'irrecevabilité des demandes fondées sur la période antérieure au 16 juin 2014

' Constater que Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2016,

' Dire irrecevables car prescrites les demandes fondées sur les contrats de travail temporaires conclus avant le 16 juin 2014,

' Dire irrecevables les présentes demandes de requalification des contrats de mission de Mme [R] antérieurs au 16 juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes subséquentes fondées sur ladite demande de requalification,

* Sur les demandes fondées sur la requalification

' Constater que le recours à Mme [R] par la SA SAD n'avait pas pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi permanent au sein de ladite société,

' Dire que les contrats de mission étaient justifiés et réguliers,

' Dire que les contrats de mission ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée,

' Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entendait prononcer une requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée,

' Dire que l'ancienneté à prendre en compte, du fait de la prescription, ne peut débuter qu'au 7 octobre 2014, signifiant que l'ancienneté de Mme [R] doit être fixée à 8 mois,

' Fixer le salaire de référence de Mme [R] à 1.164,14 € brut,

' Débouter Mme [R] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,

À tout le moins,

' Constater que les indemnités de fin de mission versées à Mme [R] ont le même objet que l'indemnité de licenciement et la débouter de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

' Réduire :

- l'indemnité de requalification à la somme de 1.164,14 €,

- l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.4164,14 € brut du fait d'une ancienneté inférieure à 1 an,

- les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, au regard d'une ancienneté de 8 mois,

' Constater que Mme [R] n'a pas informé la SAD de son état de grossesse,

' Dire que Mme [R] ne disposait pas de la protection prévue à l'article L.1225-4 du code du travail,

' Dire que la SAD n'a pas violé les dispositions relatives à la protection des salariées en état de grossesse ou en maternité,

' Dire infondée la demande de Mme [R] tendant à voir prononcer la nullité du licenciement en raison du prétendu non-respect par la SAD des dispositions relatives à la protection des salariées en état de grossesse ou en maternité,

' Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes de salaires et dommages-intérêts fondées sur la nullité du licenciement ou sur l'exécution fautive du contrat de travail et violation des dispositions protectrices de la maternité,

' Débouter en tout état de cause Mme [R] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaires et de primes de 13ème et 14ème mois du fait d'une ancienneté

inférieure à une année,

À titre reconventionnel,

' Condamner Mme [R] à verser respectivement à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES -MJA-, prise en la personne de Maître [A] [H]

[H], et à la SELARL [T] YANG TING prise en la personne de Maître [D] [T] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, suivant lesquelles le CGEA IDF OUEST demande à la cour de :

' Déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que les contrats de mission de Mme [R] doivent être requalifiés en une relation de travail à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2010,

- Dit qu'à la date de la rupture de la relation contractuelle de travail, Mme [R] pouvait prétendre à une ancienneté de 5 ans et 10 jours,

- Condamné la société SAD à payer à la demanderesse plusieurs sommes aux titres d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires de juillet 2011 à mai 2015 et congés payés afférents et de prime de 13ème mois et 14ème mois,

' Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

' Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

' Débouter Mme [R] de toute demande excessive et injustifiée,

En toute hypothèse,

' Débouter Mme [R] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,

' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,

' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles

L.3253-17 et suivants du code du travail,

' Dépens comme de droit.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022 suivant lesquelles Mme [R] demande à la cour de :

' Débouter la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et la SELARL [T] YANG-TING, mandataires liquidateurs de la SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD) de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

' Confirmer le jugement entrepris en fixant les créances de Mme [R] au titre de la liquidation judiciaire de la SAD à plusieurs sommes pour indemnité de requalification, indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour rupture «'illicite'», rappels de salaire et congés payés afférents, rappels de 13ème et 14ème mois, outre l'article 700 du code de procédure civile,

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] des demandes tenant aux :

- Reconnaissance de la violation des dispositions relatives à la protection de la grossesse avec période de protection jusqu'au 26 janvier 2016,

- Nullité de la rupture du contrat,

- Fixation de l'ancienneté de Mme [R] au sein de la SAD à 5 ans et 8 mois (5.667 ans),

- Condamnation de la SAD à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

- 12.280,50 € brut au titre des salaires du 1er juin 2015 au 26 janvier 2016,

- 1.228,05 € brut au titre des congés payés afférents aux salaires du 1er juin 2015 au 26 janvier 2016,

- 5.222,23 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation des dispositions protectrices de la maternité,

Statuant à nouveau sur ces points,

A titre principal,

' Dire que la SAD a violé les dispositions relatives à la protection de la grossesse et que la période de protection de Mme [R] s'étendait jusqu'au 26 janvier 2016 (article L.1225-4 du code du travail),

' En déduire la nullité de la rupture du contrat,

' Constater que Mme [R] ne demande pas sa réintégration,

' Fixer l'ancienneté de Mme [R] au sein de la SAD à 5 ans et 8 mois,

' Fixer la créance de Mme [R] dans la liquidation judiciaire de la SAD aux sommes suivantes :

- 12.280,50 € brut au titre des salaires du 1er juin 2015 au 26 janvier 2016,

- 1.228,05 € brut au titre des congés payés afférents aux salaires du 1er juin 2015 au 26 janvier 2016,

- 5.222,23 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 10.500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation des dispositions protectrices de la maternité,

A titre subsidiaire, si la cour ne reconnaît pas la violation du statut protecteur,

' Confirmer le montant de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixés par le conseil de prud'hommes,

Y additant,

' Condamner la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et la SELARL [T] YANG-TING, mandataires liquidateurs de la SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD) à payer à Mme [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,

En tout état de cause,

' Déclarer opposable à l'AGS-CGEA l'arrêt à intervenir et la condamner à garantir le montant des créances, dans les limites des textes en vigueur,

' Rappeler que les intérêts fixés par le conseil de prud'hommes courent jusqu'au 15 mai 2020, date d'ouverture de la liquidation judiciaire,

' Ordonner à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et la SELARL [T] YANG-TING, mandataires liquidateurs de la SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD) de remettre à Mme [R] les documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la prescription de l'action en requalification

Pour infirmation à ce titre, les mandataires de la SA SAD soutiennent que l'action en requalification est soumise au délai de prescription de 2 ans de sorte que sont irrecevables les demandes portant sur la période antérieure au 16 juin 2014 soit deux années avant la saisine par la salariée de la juridiction prud'homale'; que le point de départ du délai de prescription en matière de requalification de contrats à durée déterminée fondée sur l'absence d'une mention au contrat court à compter de la conclusion de chaque contrat'; que cette solution est transposable aux contrats de missions temporaires'; que ni le contenu ni le motif du recours aux contrats conclus plus de deux ans avant la saisine du Conseil de prud'hommes ne peuvent être examinés'; que toute demande de Mme [R] portant sur des contrats conclus avant le 16 juin 2014 est prescrite'; qu'ainsi toute demande de requalification des contrats de mission conclus avant celui daté du 7 octobre 2014 est irrecevable.

Mme [R] rétorque que le point de départ de son action en requalification de contrats de mission successifs est la fin du dernier contrat et que le contrat à durée indéterminée est réputé avoir débuté au premier contrat irrégulier, de sorte que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes s'est prononcé sur l'ensemble des contrats conclus depuis 2010.

Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'

Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission , quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire , en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.

Il est en outre établi que la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription .

En l'espèce, le terme du dernier contrat de mission de l'intéressée au sein de l'entreprise utilisatrice était le 30 mai 2015'; la salariée a introduit le 16 juin 2016 une action en requalification des contrats de mission souscrits à compter du 20 juillet 2010 en un contrat à durée indéterminée, en soutenant que la conclusion successive de contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il en résulte que l'action de la salariée en requalification n'était pas prescrite.

Sur la requalification du contrat

Pour infirmation, les mandataires de la SA SAD soutiennent que les motifs de recours au contrat à durée déterminée sont justifiés, soit par le remplacement de salariés absents soit par un accroissement temporaire d'activité, tous motifs dont les appelantes sont en mesure de justifier par les pièces versées aux débats'; que les contrats conclus avec Mme [R] n'ont pas eu pour objet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise'; que c'est à tort que Mme [R] soutient avoir été affectée toujours au même poste alors qu'elle a été affectée à au moins trois postes différents (manutentionnaire, employée logistique, préparatrice aux expéditions)'; qu'elle a été affectée à de très courtes missions et qu'elle n'a conclu aucun contrat pendant des périodes allant jusqu'à près de 6 mois consécutifs (en 2014) ce qui démontre que son intervention n'était que ponctuelle.

L'AGS CGEA fait valoir que les organes de la procédure collective justifient le bien fondé du recours aux différents contrats d'intérim de Mme [R], principalement pour assurer le remplacement de salariés nommément désignés, ponctuellement pour des motifs d'accroissement temporaires d'activité ; qu'une éventuelle irrégularité formelle dans la rédaction des contrats ne constitue pas un cas de requalification des contrats d'intérim.

Mme [R] soutient principalement qu'elle a été employée entre juillet 2010 et mai 2015 dans le cadre de plus de 220 contrats de mission, toujours pour effectuer la même tâche, en remplacement de membres du personnel sur des périodes d'absence prévisible (congés, récupération) et avec parfois la succession de plusieurs contrats pour remplacer le même salarié sur un même congé donc sans nouvelle absence'; que l'employeur ne justifie ni des absences des salariés pour la majeure partie des contrats (notamment avant 2014) ni des motifs invoqués d'accroissement d'activité.

Le contrat de travail temporaire est défini par l'article L.1251-1 comme ayant pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail précité, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Il en résulte que même si les contrats de mission successifs mentionnent un motif de recours qui est exact, le salarié peut demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée lorsque ses missions ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.

En l'espèce, Mme [R] justifie avoir été mise à disposition de la SA SAD par plusieurs entreprises de travail temporaire à compter du 20 juillet 2010 et avoir signé plus de 220 contrats temporaires successifs jusqu'au 30 mai 2015 correspondant au dernier jour du dernier contrat de mise à disposition (pièces n°1 à 6 de Mme [R]).

Ces contrats ont été conclus soit dans le cadre de remplacement de salariés absents, soit dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.

Mme [R] a ainsi notamment remplacé successivement MM. [V], [Y], [J], [P] entre juillet septembre 2010, MM. [U], [W], [S], [O], [K] en 2011, M. [M] et d'autres salariés notamment en 2011, 2012, 2013 pour des motifs d'absence de ces salariés en congés payés, sans que la société appelante ne justifie d'aucune des absences considérés puisque si elle reproduit dans ses pièces (n°1-1 et suivantes) les contrats de mission de la salariée elle ne produit de justificatifs d'absences qu'à compter de 2014 (pièce n°3).

Il n'est pas davantage justifié de la réalité d'aucun des motifs d'accroissement temporaire d'activité visés dans plusieurs des contrats de mission, qu'il s'agisse de la «'préparation des trimestriels de Noël'» des 17 et 18 octobre 2014 ou d'une «'opération encartage du client FIGARO'» du 20 novembre 2014, pour lesquelles il n'est produit aucun élément justificatif en dehors des contrats de mission (pièces n°5 de la salariée, pièce n°1-5 de l'entreprise utilisatrice) ou qu'il s'agisse de la «'récupération du site de [Localité 12]'» le 3 et le 14 mars et du 28 au 30 avril 2015 pour laquelle il n'est produit qu'un compte rendu de réunion du CCE du 14 mai 2014 qui ne fait qu'évoquer un tel transfert «'le 19 mai'».

Or l'absence de contestation par la salariée du motif d'accroissement temporaire d'activité au moment de la signature du contrat n'a pas pour conséquence de dispenser l'employeur de son obligation de justifier du motif de recours à un contrat temporaire.

D'autre part, les caractéristiques du poste dans les contrats successifs sont toujours ainsi décrites :

- en 2010 et 2011': «'gestion des invendus au service retour ' tri des revues- manutention'»

- entre 2012 et 2015«'préparation des commandes de journaux ' manutention ' rangement du poste de travail'».

Outre que Mme [R] justifie avoir ainsi assuré le remplacement de plusieurs salariés même durant les périodes de congés payés que ceux-ci auraient normalement pris entre 2010 et 2015, les éléments produits démontrent que par l'effet de ces renouvellements successifs de contrats de travail temporaire pour les différents motifs indiqués, Mme [R] a en réalité occupé de manière continue sur une durée de six années nonobstant des interruptions de quelques jours à quelques mois un même emploi d'agent de manutention, lié durablement à l'activité normale et permanente de la SA SAD.

Dans ces circonstances, la demande en requalification de la relation en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2010, date d'effet de sa première mission, est bien fondée par application des dispositions légales précitées.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande de Mme [R].

Par application de l'article L.1251-39 du code du travail et par suite de la requalification ordonnée, l'ancienneté du salarié doit être appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de l'entreprise. Mme [R] est ainsi fondé à percevoir l'intégralité de la rémunération à laquelle il avait droit à compter du 20 juillet 2010.

Compte tenu des décomptes chiffrés produits (notamment annexes I et II des écritures de la salariée), les conséquences financières de la requalification n'étant pas autrement contestées par les mandataires judiciaires de la société appelante que pour le motif déjà écarté lié à la circonstance que les contrats antérieurs au 16 juin 2014 ne pourraient pas être examinés, le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il a fixé, sur la base d'un salaire de référence tenant compte des treizième et quatorzième mois au regard d'une ancienneté de plus d'une année (conf. La convention collective en pièce n°5 de l'appelante), d'une indemnité de requalification de 1.566,59€ net, d'une somme de 4.941,31 € brut au titre du rappel de salaire sur la période de juillet 2011 à mai 2015 augmentée de 494,13 € brut au titre des congés payés afférents et de la somme de 8.006,07 € brut au titre du rappel des 13ème et 14ème mois.

Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [R] soutient pour infirmation sur ce point que la rupture du contrat de travail intervenue à l'issue de sa dernière mission est atteinte de nullité car intervenue pendant la période de protection légale liée à la grossesse dont le personnel de la société avait été informé à son départ de l'entreprise.

Les mandataires de la SAD soutiennent qu'aucun courrier ni certificat médical n'ont été adressés par la salariée à la SAD démontrant qu'elle l'aurait valablement informée de son état de grossesse, de sorte que la salarié ne peut revendiquer le bénéfice de la protection prévue à l'article L1225-4 du code du travail.

L'AGS-CGEA s'associe à cette argumentation et soutient que la rupture de la relation contractuelle au 30 mai 2015 est intervenue par l'arrivée du terme du dernier contrat d'intérim, que la salariée ne démontre pas avoir informé l'employeur de sa grossesse selon les formalités requises.

Aux termes de l'article L1225-4 du code du travail dans sa version applicable antérieure au 10 août 2016,

''Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.''

Il n'est justifié en l'espèce par aucun des éléments versés aux débats (conf. pièces n°14, 15 et C de la salariée) de la connaissance qu'aurait effectivement eue la société utilisatrice, en mai 2015 lors de la fin de dernier de contrat de mission temporaire, de l'état de grossesse de Mme [R] dont l'enfant est né le 6 octobre 2015, ni d'ailleurs d'une quelconque information de son employeur par la salariée concernant son état de santé.

C'est dans ces conditions à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [R] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture des relations contractuelles, de même qu'ils ont débouté la salariée de toutes ses demandes relatives à une prétendue violation par la SAD des obligations protectrices de la salariée en considération de son état de grossesse (dommages et intérêts pour violation par la SAD en qualité d'employeur d'une obligation de sécurité et des dispositions protectrices de la maternité, paiement des salaires sur la période correspondante à toute la période de protection soit jusqu'au 26 janvier 2016 sans compter le préavis).

Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et alors qu'il n'est allégué par les mandataires de la société SAD aucun acte susceptible au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats de caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement ni d'aucun motif de nature à justifier la rupture des relations contractuelles dans les conditions prévues par le code du travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré que la SA SAD devait être tenue des conséquences de ce licenciement à l'égard de Mme [R] par application de l'article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable au présent litige.

Ces dispositions sont en effet applicables en raison de l'ancienneté de 4 ans et 10 mois de Mme [R] au sein de la SAD qui comptait plus de dix salariés. Le jugement sur ce point sera confirmé à hauteur des sommes non autrement contestées de :

- 3133,18 € brut au titre de l'indemnité de préavis outre 313,82 € brut au titre des congés payés afférents,

- 4.699,77 € net au titre de l'indemnité de licenciement,

- 10.500€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des circonstances ci-dessus décrites et de la situation personnelle de Mme [R], âgée de 29 ans et qui disposait la fin des relations contractuelles d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur ce fondement, il y a lieu de fixer la créance aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [R] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les frais irrépétibles

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante et ses mandataires, qui succombent en appel, doivent être déboutées de leurs demandes formulée à ce titre et condamnées à indemniser l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu'il a condamné la SA SAD à verser les montants alloués à Mme [R] par les premiers juges,

Statuant à nouveau :

FIXE au passif de la liquidation de la SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SA SAD) les créances de Mme [R] soit :

- 1.566,59 € net au titre de l'indemnité de requalification,

- 4.941,31 € brut au titre des rappels de salaire sur la période de juillet 2011 au 30 mai 2015,

- 494,13 € brut au titre des congés payés afférents,

- 8.006,07 € brut au titre des rappels de 13ème et 14ème mois,

- 3.133,18 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 313,82 € brut au titre des congés payés afférents,

- 4.699,77 € net au titre de l'indemnité de licenciement.

- 10.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.100 € net au titre des frais irrépétibles ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

FIXE la créance de POLE EMPLOI au passif de la liquidation de la SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SA SAD) à trois mois d'indemnités chômage versées à Mme [R] à compter du 30 mai 2015 ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA ÎLE DE FRANCE OUEST ;

DÉBOUTE la SELAFA MJA et la SELARL [T] YANG-TING es qualités de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELAFA MJA et la SELARL [T] YANG-TING es qualités à payer à Mme [R] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

CONDAMNE la SELAFA MJA et la SELARL [T] YANG-TING es qualités aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 18/03625
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;18.03625 ?
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