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30/11/2022 | FRANCE | N°19/05764

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 30 novembre 2022, 19/05764


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/05764 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QB2M













[G] [V]



C/



MSA D'ARMORIQUE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors d...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/05764 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QB2M

[G] [V]

C/

MSA D'ARMORIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Juillet 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER - Pôle Social

Références : 18/00471

****

APPELANT :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST substituée par Me Alice BINARD MALAURIE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [V] a été affilié à la mutualité sociale agricole ( MSA) en qualité de chef d'exploitation de la SARL [6] à compter du 3 août 1992.

Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de cette société avec nomination d'un liquidateur et d'un administrateur avec mission d'administrer l'entreprise.

Par jugement du 28 février 2017 le tribunal a autorisé la poursuite d'activité de la société jusqu'au 28 avril 2017, avec une cession au profit de la SARL [5].

M. [V] a été radié en qualité de chef d'exploitation à compter du 29 avril 2017, puis a été affilié auprès de la MSA en qualité de salarié de la SARL [5] le 2 mai 2017.

Le 5 juillet 2017 un contrôle a été exercé par la MSA pour vérifier la cessation d'activité de la SARL [6].

Par lettre du 20 novembre 2018, parvenue au greffe le 22 novembre 2018, M. [V] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, à l'encontre d'une contrainte du 9 novembre 2018 décernée par la MSA pour le recouvrement de la somme de 13 413 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2018.

Par jugement du 22 juillet 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, a :

- déclaré l'opposition à contrainte de M. [V] non fondée ;

- validé la contrainte décernée le 9 novembre 2018 ;

- condamné M.[V] au paiement des cotisations non salariées, contributions sociales et majorations de retard, dues pour l'année 2017, à la MSA d'Armorique, pour un montant de 13 838,11 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- ordonné la main levée de l'opposition.

Par déclaration adressée le 21 août 2019, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 juillet 2019.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 21 septembre 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

Et en conséquence :

A titre principal,

- annuler la contrainte décernée le 9 novembre 2018 par la MSA d'Armorique ;

A titre subsidiaire,

- ordonner à la MSA de recalculer le montant des cotisations non salariées, contributions sociales et majorations de retard, dues pour l'année 2017, au prorata de la période de temps écoulée entre le 1er janvier 2017 et le 28 avril 2017 ;

- accorder à M. [V] des délais de paiement sous forme d'un échéancier de 24 mois ;

En tout état de cause,

- condamner la mutualité sociale agricole à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2022 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la MSA demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Et en conséquence,

- valider la contrainte délivrée à M. [V] le 9 novembre 2018 ;

- condamner M. [V] au paiement des cotisations sociales personnelles et majorations de retard dues pour l'année 2017 pour un montant de 13.838,11 euros, ainsi qu'au paiement de la somme de 486,16 euros au titre des majorations complémentaires émises depuis le jugement ;

- débouter M. [V] de toutes ses demandes, notamment de sa demande de condamner la caisse à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur les conditions de l'affiliation et les conséquences de la liquidation judiciaire

M. [V] soutient qu'aux termes du jugement du 20 décembre 2016 la société [6] a été mise en liquidation judiciaire et qu'un administrateur judiciaire a été désigné en ses lieu et place, de sorte qu'ayant perdu la qualité de dirigeant il ne remplissait plus les conditions cumulatives d'affiliation à la MSA prévues par les articles L.722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, soit la qualité de non salarié des professions agricoles et la participation active et effective à l'exploitation de la société ; que de fait l'exploitation de la société entre le jugement de l'ouverture de la liquidation judiciaire et la cession du fonds de commerce en avril 2017 était inexistante ; qu'il ne participait pas activement à l'exploitation de la société, se contentait d'intervenir sur le site environ une heure par jour, sans rémunération, pour s'assurer qu'aucune panne électrique n'était survenue et pour veiller à l'absence d'incident dans l'attente d'une reprise de la société.

La MSA réplique que M. [V] n'est pas concerné par la procédure de liquidation judiciaire, que ses cotisations personnelles ne pouvaient être déclarées au passif de la procédure de liquidation ; que par jugement du 28 février 2017 le tribunal de commerce a prolongé l'autorisation de la poursuite d'activité jusqu'à l'arrêt du plan de cession jusqu'au 28 avril 2017 ; que dans ce cas, l'activité étant maintenue, la radiation des membres participants aux travaux intervient au plus tard à la fin de la poursuite de l'activité autorisée ; que M. [V] est redevable de cotisations sociales personnelles au titre de sa qualité de membre participant aux travaux.

Aux termes de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés [ci-dessous] et notamment les Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;

En l'espèce, M. [V] s'est trouvé affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation à titre principal et gérant de la SARL [6] depuis le 3 août 1992.

Il résulte des articles L 351-8 du code rural et de la pêche maritime, L 620-2, L631-2 et L 640-2 du code de commerce que la procédure de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

Lorsque l'exploitation agricole est exercée sous forme de société, c'est cette dernière qui exerce l'activité dès lors qu'elle jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation.

Les membres de la société participent aux travaux de l'exploitation et sont affiliés au régime agricole à titre personnel et donc redevables de cotisations personnelles leur ouvrant droit à une protection sociale.

Les cotisations en résultant, concernant notamment les allocations familiales, l'assurance vieillesse, les assurances maladie et accidents du travail sont dues par le gérant à titre personnel.

La liquidation judiciaire qui entraîne la dissolution de la société a aussi pour conséquence de dessaisir la personne morale de ses droits et de ses biens comme le prévoient les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce dans sa version en vigueur à l'espèce qui dispose que :

I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

(...)

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

(...)

Le dirigeant est censé ne plus poursuivre l'activité de la société.

Toutefois l'article L 641-10 du code de commerce dispose que :

Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.

Il est constant que la procédure de liquidation n'a pas été étendue à M.[V] et que le maintien de l'activité a été autorisé jusqu'au 28 avril 2017.

Si M. [V] conteste avoir poursuivi l'activité de la société force est de constater que :

- l'agent de contrôle agréé et assermenté de la MSA indique avoir rencontré M. [V] en présence de son épouse le 4 juillet 2017 sur le site de la SARL [5] ayant repris [6],

- M. [V] lui a précisé que tous les salariés de cette dernière ont été licenciés au 14 mars 2017, qu'il était seul sur l'exploitation afin de surveiller les cultures en place jusqu'à la date de reprise par la SARL [5] le 28 avril 2017, qu'il a cessé son activité de chef d'exploitation et de gérant de la SARL [6] à cette date, et qu'il a été repris par la SARL [5] avec tous les autres salariés depuis le 2 mai 2017.

Il importe peu que M. [V] ait ou n'ait pas été rémunéré pendant ces quelques mois de poursuite d'activité.

Il résulte de ces éléments que l'affiliation de M. [V] a été maintenue pendant et jusqu'à la fin de poursuite d'activité au 28 avril 2017 de sorte qu'il est redevable des cotisations sociales personnelles, objet de la contrainte en litige.

2- Sur le bien fondé des cotisations sociales personnelles dues au titre de l'année 2017

M. [V] soutient que les cotisations dues au titre de la poursuite d'activité doivent être calculées au prorata de l'exercice effectif de la qualité de chef d'exploitation par exception aux dispositions de l'article L 731-10-1 du code rural, solution qui s'impose dès lors que dans le cas contraire la MSA pourrait percevoir sur le même exercice des cotisations au titre de sa qualité de chef d'exploitation mais aussi de salarié ; qu'en l'espèce, il a été affilié à la MSA en qualité de salarié de la SARL [5] à compter du 2 mai 2017 ; que le montant des cotisations dues à la MSA doit être ramené à la somme de 4 090,39 euros correspondant aux cotisations dues entre le 1er janvier 2017 et le 28 avril 2017.

La MSA réplique que la cessation d'activité en cours d'année n'exempte pas le chef d'exploitation de s'acquitter de ses cotisations sociales personnelles dues au titre de l'année de cessation de sorte que la demande de M. [V] tendant à obtenir une proratisation du calcul de ses cotisations personnelles compte tenu de la durée effective de ses fonctions de gérant en 2017 doit être rejetée ; que par exception la cotisation AMEXA a été proratisée tenant ainsi compte de l'activité salariée exercée par M. [V] à compter du 2 mai 2017.

L'article L 731-10-1 du code rural dans sa version en vigueur depuis le 19 décembre 2008 dispose que :

Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.

En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa.

La cessation d'activité de M. [V] au cours de l'année 2017 ne l'exempte pas du paiement des cotisations au titre de l'année civile entière (2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.795).

Une dérogation au principe de l'annualité est cependant prévue par l'article L. 731-83 du même code en vigueur depuis le 22 avril 2005 s'agissant des prestations maladie et invalidité de l'assurance maladie, invalidité et maternité (AMEXA) :

Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle ou relèvent d'un des régimes mentionnés à l'article L.722-11, sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée.

Il apparaît que l'émission rectificative du 8 décembre 2017 relative aux cotisations sociales personnelles dues au titre de l'année 2017 tient compte de cette proratisation s'agissant des cotisations AMEXA, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

La demande de M. [V], de proratisation du calcul de ses cotisations sociales personnelles proportionnellement à la durée effective de ses fonctions de gérant jusqu'au 28 avril 2017 doit donc être rejetée pour les autres cotisations.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

M. [V] n'élève aucune contestation s'agissant des revenus pris en considération, des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre par la MSA pour le recouvrement des cotisations non salariées, des contributions sociales et des majorations, objets de la contrainte du 9 novembre 2018.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte et condamné M. [V] au paiement de la somme de 13 838,11 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au parfait paiement, outre la somme de 486,16 euros au titre des majorations complémentaires émises depuis le jugement, laquelle n'est pas contestée.

3- Sur la demande de délai de paiement

M. [V] soutient que sa situation financière justifie l'octroi de délai de paiement.

Il apparaît que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Cette demande est donc irrecevable.

La MSA rappelle à juste titre que M. [V] a la possibilité de formuler une demande de remise par écrit et dans un délai de six mois à compter du paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales en principal ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard.

4- Sur les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[V] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne en outre M.[V] à payer à la mutualité sociale agricole d'Armorique la somme de 486,16 euros au titre des majorations complémentaires émises depuis le jugement ;

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement présentée par M.[V] ;

Condamne M. [V] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/05764
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;19.05764 ?
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