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30/11/2022 | FRANCE | N°19/03825

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 30 novembre 2022, 19/03825


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/03825 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P23H













Société [4]



C/



MSA D'ARMORIQUE

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/03825 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P23H

Société [4]

C/

MSA D'ARMORIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Avril 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC - Pôle Social

Références : 18/00487

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie SCETBON de l'AARPI MARVEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [K] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 novembre 2006, M. [O] [B], salarié en tant qu'ouvrier de conditionnement au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une épicondylite coude gauche, prise en charge le 18 mars 2006 par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la MSA) au titre du tableau n° 39 des maladies professionnelles en agriculture.

La date de consolidation de l'état de M. [B] a été fixée au 15 octobre 2007 et, par décision du 8 août 2008 notifiée à l'employeur le 26 août 2008, la commission des rentes a évalué son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10%.

Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor par lettre datée du 24 décembre 2014 (recours enregistré au répertoire général sous le numéro 21400695, devenu 18/00487).

Par lettre datée du 2 mars 2018, la société a saisi le conseil d'administration de l'organisme à l'encontre de la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 10% à M. [B] notifiée le 26 août 2008.

Se prévalant d'un rejet implicite de sa réclamation, elle a porté le litige devant le même tribunal le 9 avril 2018 (recours enregistré au répertoire général sous le numéro 21800187, devenu 18/00917).

Par jugement du 18 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :

- ordonné la jonction des recours n° 21400695 devenu RG n° 18/00487 et le recours n° 21800187 devenu RG n° 18/00917 sous le n° RG l8/00487 ;

- déclaré irrecevables le recours n° 21400695 devenu RG n° 18/00487 et le recours n° 21800187 devenu RG l8/00917 ;

- déclaré la décision d'attribuer un taux d'IPP de 10% à M.[B] opposable à la société ;

- condamné la société aux dépens à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration adressée le 3 juin 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mai 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 15 juillet 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer la société recevable en son appel ;

- réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

In limine litis,

'' Sur le recours n° 18/00492,

A titre principal,

- constater que la solution consacrée par l'arrêt prononcé le 15 février 2018 par la Cour de cassation (n° 17-14.896) doit être écartée, dès lors que l'application de ce revirement de jurisprudence aux instances en cours conduirait à priver la requérante du droit d'accès à un juge ;

En conséquence,

- déclarer la société recevable en son recours n° 18/00487 ;

A titre subsidiaire,

- constater que la société a sollicité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale l'inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente d'incapacité permanente partielle concernant M. [B], dont copie lui a été adressée pour information ;

En conséquence,

- juger que le fait pour la société de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de MSA ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'était pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation ;

En conséquence,

- dire et juger qu'aucun délai n'a commencé à courir à l'égard de la société;

- dire et juger la société recevable son recours n° 18/00487 ;

'' Sur le recours n° 18/00917,

- constater qu'en application de l'article R.142-5 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration statue directement sur les recours formés à l'encontre des décisions prises par la commission des rentes ;

- constater que la décision attributive de rente concernant M. [B] ne comporte aucune motivation ;

En conséquence,

- dire et juger qu'aucun délai n'a commencé à courir à l'égard de la société, qui était recevable en son recours formé devant le conseil d'administration de la MSA d'Armorique ;

- déclarer la société (sic) en son recours n° 18/00917 ;

Sur le fond,

A titre principal, au visa des articles L. 751-32, alinéa 2, du code rural, 6-1 de la Convention européenne des droits de I'homme, 1315 du code civil,

- constater que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à M. [B] fait grief à la société au travers de l'augmentation de son taux de cotisation accidents du travail ;

- constater que l'examen clinique du médecin conseil de la MSA est lacunaire et ne permet de déterminer les séquelles de M. [B] en lien avec la pathologie professionnelle du 13 novembre 2006 ;

En conséquence,

- dire et juger inopposable à la requérante la décision d'attribuer un taux d'IPP de 10% à M. [B] avec toutes les conséquences de droit ;

A défaut,

- fixer à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à l'égard de la société, dans le strict cadre des rapports caisse-employeur.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

In limine litis :

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

A titre principal :

- constaté l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse et par suite déclaré la société irrecevable dans son recours du 24 décembre 2014 ;

A titre subsidiaire :

- constaté que la société a saisi à tort le conseil d'administration de la caisse en lieu et place de la commission de recours amiable de la caisse ;

- constaté par suite l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, et a déclaré la société irrecevable dans son recours du 9 avril 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Sur le fond :

- déclarer opposable à la société le taux IPP de 10% attribué à M. [B] pour sa maladie professionnelle du 13 novembre 2006.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la recevabilité du recours enregistré en première instance sous le n°21400695 devenu RG 18/00487 :

La société soutient que la saisine directe du tribunal d'un recours tendant à contester la décision de la MSA attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à M. [B] était conforme au droit applicable à la date de son action ; que l'application rétroactive de la jurisprudence du 15 février 2018 (pourvoi n°17-14.897) serait une atteinte du droit d'accès au juge en ce qu'elle consiste en un revirement de jurisprudence; qu'elle n'était pas tenue de saisir préalablement la commission de recours amiable dès lors qu'elle sollicitait l'inopposabilité de la décision attributive de rente; qu'aucune notification en bonne et due forme de cette décision n'a eu lieu; qu'aucun délai n'a pu commencé à courir à l'égard de la société.

La MSA réplique que la contestation émise par la société relève du contentieux général de la sécurité sociale et qu'en application des règles de procédure de ce contentieux, cette dernière avait l'obligation de saisir la commission de recours amiable avant de former son recours auprès du tribunal ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2018 cité par la société n'est que la confirmation de la jurisprudence antérieure; que le double de la décision d'attribution d'un taux d'IPP à M. [B] a été notifié avec accusé de réception du 28 août 2008.

Sur ce :

Il est établi que le litige créé par la demande d'un employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole d'attribuer une rente à un de ses salariés victime d'un accident du travail relevant du régime agricole, qui porte sur l'état d'incapacité de ce salarié, est de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. (2e Civ., 25 octobre 2006, pourvoi n°05-12.684)

Les règles de procédure afférentes à ce contentieux s'appliquent en conséquence et plus précisément en l'espèce celles en vigueur au jour du recours de l'employeur.

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017 dispose que :

Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

Il en résulte que la société, dont le recours a été formé le 24 décembre 2014, était tenue de saisir préalablement la commission de recours amiable en vertu du texte sus-visé.

L'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2018 ( 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-14.896) qui mentionne que les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ne s'analyse nullement comme un revirement de jurisprudence. Il est la confirmation d'une solution déjà admise (2 Civ., 15 décembre 2016, n°15-28.465) fondée sur la simple lecture des textes.

En vertu de l'article R. 751-63 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2010, la commission prévue à l'article R. 751-62 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.

(...)

Dans tous les cas, le double de la décision est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.

La copie de la lettre de notification au salarié a été adressée à l'employeur par lettre recommandée du 26 août 2008 avec accusé de réception du 28 août 2008.

Il apparaît que s'agissant de la notification à l'employeur, aucun formalisme

n'était imposé à la MSA en 2008 de sorte qu'il ne peut lui être reproché le non-respect de dispositions entrées en vigueur postérieurement et notamment les délais et voies de recours.

Le contenu de la notification est donc parfaitement régulier et conforme aux dispositions en vigueur à cette date.

Ainsi, à défaut d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable, le recours de la société formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable, le jugement étant confirmé sur ce point.

2 - Sur la recevabilité du recours enregistré en première instance sous le n°21800187 devenu RG 18/00917:

La société fait valoir que le conseil d'administration de la MSA était compétent pour statuer sur la réclamation formée à l'encontre de la décision prise par la commission des rentes visée à l'article R 751-62 du code rural et de la pêche maritime ; que la MSA ne rapporte pas la preuve de la notification en bonne et due forme de la décision attributive de rente relative à M. [B] ; qu'en tout état de cause, la notification émise par la MSA ne mentionne pas expressément et précisément les voies et délais de recours qui lui étaient ouverts de sorte que le délai de recours n'a pas couru; qu'enfin la copie de la décision attributive de rente concernant M. [B] ne comporte aucune motivation.

La MSA réplique que la décision attributive de rente a été notifié à la société par lettre avec accusé de réception; que la saisine du conseil d'administration est une voie de recours ouverte au seul salarié pour contester le calcul de sa rente et non à l'employeur ; que la commission de recours amiable n'a pas été saisie préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité; que les textes applicables avant le 30 septembre 2009 ne prévoyaient aucun formalisme s'agissant de la notification à l'employeur ; que la saisine du conseil d'administration n'est pas de nature à régulariser cette fin de non-recevoir; que l'obligation de motivation ne concerne que les décisions notifiées aux salariés conformément à l'article R 751-64 du code rural et de la pêche maritime.

Sur ce :

Comme rappelé supra, la copie de la lettre de notification au salarié a été adressée régulièrement à l'employeur par lettre recommandée du 26 août 2008 avec accusé de réception du 28 août 2008. Elle mentionne le taux de rente retenu, le salaire utile et le montant de la rente.

Par ailleurs il ne ressort des dispositions de l'article 751-63 du code rural et de la pêche maritime applicable au régime agricole, aucune obligation de motivation de la décision attributive de rente à la charge de la MSA.

L'article R. 142-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :

Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1 ».

Cette procédure, qui concerne uniquement le salarié, n'est pas offerte à l'employeur à qui il appartenait dans le cadre d'un recours contre la décision attributive de rente de saisir la commission de recours amiable en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale comme développé précédemment (2 Civ., 15 décembre 2016, n°15-28.465).

Si l'irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'exercice, après la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme, d'un nouveau recours contentieux, sous réserve qu'il soit exercé avant l'expiration du délai de forclusion (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.175), c'est à la condition que la commission de recours amiable ait été effectivement saisie.

La société qui en l'espèce n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable mais le conseil d'administration de la MSA, ne peut que voir déclarer irrecevable son recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 avril 2018.

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

3 - Sur les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/03825
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;19.03825 ?
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