8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°479
N° RG 19/01824 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PTZX
- SAS SIDES
- SELARL AJASSOCIES (Mandataire ad hoc de la SAS SIDES)
- SCP THEVENOT PARTNERS (Commissaire à l'exécution du plan de la SAS SIDES)
C/
M. [K] [T]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES et intimées à titre incident :
La SASU SIDES - SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
La SELARL de Mandataires Judiciaires AJASSOCIES représentée par Maître [I] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan, puis de mandataire ad hoc de la SASU SIDES
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
La SCP de Mandataires Judiciaires THEVENOT PARTNERS représentée par Maître [N] [M] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SASU SIDES.
[Adresse 3]
[Localité 4]
TOUTES REPRÉSENTÉES par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat postulant du Barreau de RENNES
et par Me Pierre MENEGAUX substituant à l'audience Me Jean REINHART, Avocats au Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [K] [T]
né le 11 Septembre 1970 à [Localité 8] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et représenté par Me Aliser EKICI substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Sandrine DURIEU, Avocat plaidant du Barreau D'ANGERS
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Monsieur [T] a été embauché par la société SIDES par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2004 en qualité de contrôleur de gestion, cadre, position II, indice 120 de la classification conventionnelle de la branche de la Métallurgie.
Par avenant au contrat de travail signé le 8 février 2010 à effet du 1er janvier 2011 sa durée de travail a été décomptée selon le système du forfait annuel en jours sur la base de 209 jours.
Par avenant en date du 17 avril 2013, M. [T] a été promu au poste de Directeur financier, position III A, coefficient 135 de la convention collective de la Métallurgie et le forfait annuel a été porté à 218 jours.
Par jugement du 4 mai 2017 le tribunal de commerce de NANTES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SIDES et a nommé Me [N] [M] et Me [I] [H] en qualité d'administrateurs judiciaires
M. [T] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 30 mai au 2 juin 2017 puis du 9 juin 2017 jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Le 19 juillet 2017, M. [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de SAINT SAINT-NAZAIRE en sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société SIDES à lui payer diverses sommes dont le rappel de salaires sur heures supplémentaires et d'indemnisation des conséquences des dépassements des durées maximales de travail, du travail dissimulé, de la violation de l'obligation de prévention et de sécurité et du harcèlement moral dont il avait été victime.
Selon avis médical du 10 janvier 2018 il a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste dans un environnement différent.
Par courrier du 17 janvier 2018, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable prévu le 30 janvier 2018 en vue de son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 8 février 2018, M. [T] a été licencié pour faute grave aux motifs de manquements graves et avérés à l'occasion du contrôle fiscal de la société SIDES, d'une présentation inexacte des comptes de la société, d'une organisation délibérée de l'insolvabilité de l'entreprise, d'une abstention fautive auprès des administrateurs judiciaires et d'un défaut de loyauté et de propos calomnieux.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de commerce de NANTES a arrêté le plan de continuation de la SIDES.
Suite à son licenciement en cours de procédure M. [T] a modifié ses demandes en demandant à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et en modifiant ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de la prime d'ancienneté et du travail dissimulé.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 18 mars 2019 par la SIDES, la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [I] [H], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société SIDES et la SCP THEVENOT PARTNERS représentée par Maître [N] [M] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la Société SIDES, à l'encontre du jugement de départage en date du 8 février 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la SAS SIDES à la date du 8 février 2018,
' Dit que celle-ci s'analyse en un licenciement nul,
' Condamné la SAS SIDES à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 20.067,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.006,73 € au titre des congés payés afférents,
- 35.452,23 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10.308,87 € à titre de prime d'ancienneté,
- 1.030,89 € au titre des congés payés afférents,
' Fixé au jour du jugement le point de départ des intérêts,
' Ordonné la capitalisation des intérêts année par année,
' Ordonné à la SAS SIDES de remettre à M. [T] les documents sociaux modifiés ou générés par le présent jugement,
' Dit n'y avoir lieu à astreinte,
' Débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
' Condamné la SAS SIDES à payer à M. [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur l'indemnité compensatrice de préavis, la prime d'ancienneté, les congés payés et l'indemnité de licenciement dans la limite de neuf mois de salaire,
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
' Fixé à la somme de 6.689,10 € la moyenne des trois derniers mois,
' Condamné la SAS SIDES aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 12 10 2022 par voie électronique, suivant lesquelles la société SIDES, « la SELARL AJASSOCIES, Administrateur judiciaire prise en la personne de Maître [I] [H], agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société SIDES jusqu'au 7 septembre 2021 aux termes de deux jugements du tribunal de commerce de Nantes des 4 mai 2017 et 21 mars 2018 et de Mandataire ad hoc depuis le 8 septembre 2021, aux termes d'un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 7 juillet 2021 et la SCP THEVENOT PARTNERS, Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [N] [M], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SIDES jusqu'au 7 septembre 2021, aux termes de deux jugements du tribunal de commerce de Nantes des 4 mai 2017 et 21 mars 2018 demandent à la Cour de :
' Prendre acte que la SCP THEVENOT PARTNERS et la SELARL AJASSOCIES n'ont plus qualité à agir dans le cadre de la présente procédure d'appel, en tant que co-commissaires à l'exécution du plan de la société SIDES,
' Prononcer la mise hors de cause de la SCP THEVENOT PARTNERS (Maître [M]) en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la société SIDES,
' Prendre acte que la SELARL AJASSOCIES (Maître [H]) demeure partie à la présente procédure en sa qualité de mandataire ad hoc,
' Recevoir la société SIDES et le mandataire ad hoc en leur appel et les y déclarer fondés,
In limine litis,
' Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir des juridictions répressives appelées à connaître de la plainte avec constitution de partie civile que la société SIDES a déposée, le 20 août 2018, en entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, la décision à intervenir au pénal étant susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil,
Au fond,
' Dire que le licenciement pour faute grave de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Infirmer le jugement de départage rendu le 8 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la SASU SIDES à la date du 8 février 2018,
- Dit que celle-ci s'analyse en un licenciement nul,
- Condamné la société SIDES à payer à M. [T] diverses sommes aux titres de : indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement nul, dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, prime d'ancienneté avec congés payés afférents, article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement de départage entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
' Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [T] au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL BAILLE - TESSIER - PRENEUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, suivant lesquelles M. [T] demande à la cour de :
' Juger irrecevable la demande de sursis à statuer des appelantes,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] à la date du 8 février 2018,
- Jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- Condamné la société SIDES au paiement :
' De l'indemnité conventionnelle de licenciement,
' De l'indemnité compensatrice de préavis,
' De l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' De dommages et intérêts pour licenciement nul,
' De 10 000 € dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
' D'un rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents,
- Fixé au jour du jugement de première instance le point de départ des intérêts,
- Ordonné la capitalisation des intérêts année par année,
- Ordonné à la société SIDES la remise de documents sociaux modifiés ou générés par l'arrêt,
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à :
- 6689,10 € bruts le salaire moyen des trois derniers mois et le fixer à 7 831,85 € (en y intégrant le prorata prime d'ancienneté et heures supplémentaires),
- 20 067,30 € bruts l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2006,73 € bruts l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 35 452,23 € l'indemnité de licenciement,
- 70 000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 10 308,87 € brut le rappel de prime d'ancienneté,
- 1030,89 € les congés payés afférents,
- 1500 € la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M [T] de sa demande de paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 118.714,16 € bruts outre congés payés afférents à hauteur de 11'871,14 € bruts,
- débouté M. [T] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé à hauteur de 43'569,54 €.
-débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi à raison du dépassement des durées maximales de travail à hauteur de 5000 €,
' Fixer le salaire moyen à la somme de 7.831,85 € (en y intégrant le prorata prime d'ancienneté et heures supplémentaires),
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de paiement d'un rappel de salaire avec congés payés afférents, d'une indemnité au titre du travail dissimulé, et d'une indemnisation du préjudice subi à raison du dépassement des durées maximales de travail,
A titre principal,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] à la date du 8 février 2018 sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (article 1224 actuel),
' Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] produira les effets d'un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
' Fixer à 7.831,85 € brut le salaire moyen en y intégrant le prorata de prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires,
' Condamner la société SIDES au paiement des sommes suivantes :
- 41.508,82 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 29 de la convention collective de la branche de la Métallurgie,
- 21.784,77 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.178 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 120.000 € à titre de dommages-intérêts consécutifs à son licenciement abusif (nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse),
A titre subsidiaire,
' Juger que le licenciement de M. [T] est entaché de nullité, ou, à défaut, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, (demandes de condamnation sont les mêmes)
' Fixer à 7.831,85 € brut le salaire moyen en y intégrant le prorata de prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires,
' Condamner la société SIDES au paiement des sommes suivantes :
- 41.508,82 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 29 de la convention collective de la branche de la Métallurgie,
- 21.784,77 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.178 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 120.000 € à titre de dommages-intérêts consécutifs à son licenciement abusif (nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse),
En tout état de cause,
' Condamner la société SIDES au paiement des sommes suivantes :
- 118.714,16 € à titre de rappel de salaire depuis juillet 2014,
- 11.871,41 € au titre des congés payés afférents,
- 54.140,50 € en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information sur la contrepartie obligatoire en repos (5.181,02 € pour l'année 2014, 25.494,70 € pour l'année 2015, 20.032,76 € pour l'année 2016, 3.432,02 € pour l'année 2017),
- 12.837,45 € brut au titre du rappel de prime d'ancienneté,
- 1.283,74 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € en réparation du préjudice subi en raison du dépassement régulier des durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire), légales et conventionnelles,
- 10.000 € en réparation du préjudice subi en raison de la violation de l'obligation de sécurité,
- 43.569,54 € au titre du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
' Condamner in solidum la société SIDES et la SELARL AJ Associés au paiement de la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi en raison de la violation de la prohibition du harcèlement moral,
' Condamner in solidum la société SIDES, la SELARL AJ Associés et la SCP Thevenot Partners au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société SIDES au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages-intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1),
' Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154),
' Condamner la société SIDES aux entiers dépens,
' Ordonner l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La SIDES soutient qu'il est nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision pénale à intervenir suite au dépôt le 20 août 2018 d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d'instruction près le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement, d'abus de biens sociaux, de dénonciation calomnieuse, d'usage et d'établissement d'une attestation inexacte'; que la décision pénale est assurément de nature à influer sur le cours de la présente procédure puisque les faits dénoncés sont ceux qui ont motivé le licenciement pour faute grave de M. [T]
M. [T] rétorque que cette demande de sursis à statuer, formée pour la première fois en cause d'appel et qui n'a jamais été formée devant le conseiller de la mise en état, est irrecevable à défaut d'avoir été présentée avant toute demande au fond, comme doivent l'être toutes les exceptions de procédure'; qu'en outre compte tenu de l'importance de la conséquence d'un éventuel sursis sur les droits du salarié, la Cour devra juger insuffisante la preuve de l'existence d'une procédure pénale en cours par la seule production d'une plainte déposée il y a plus de deux ans et dont aucune des pièces produites par les appelantes n'est de nature à démontrer l'actualité.
En droit, il est établi qu'un sursis à statuer ne peut être ordonné sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable qu'à la condition que la décision pénale pouvant intervenir sur l'action publique soit de nature à influer sur la décision du juge civil'; que le sursis ne s'impose que si l'action publique et l'action civile procèdent des mêmes faits.
Il ressort de ce qui précède que la Cour est d'abord saisie par le salarié de demandes en paiement de diverses sommes qu'il estime lui rester dues au titre de l'exécution de son contrat de travail ainsi que d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur le fondement de griefs qu'il formule à l'encontre de son employeur constitués par des faits distincts de ceux dénoncés par l'employeur dans sa plainte'; ces demandes ne sont donc pas susceptibles d'être influencées par la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la plainte déposée en 2018.
Il ressort au surplus des pièces produites qu'aucun des motifs du licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement du 8 février 2018 (pièce n°17) n'est fondé, quels qu'en soient les termes, sur la commission d'une infraction pénale dont la dénonciation par la plainte susvisée a été faite postérieurement.
Il n'est donc pas justifié de surseoir à statuer et cette demande doit être rejetée.
Sur la prime d'ancienneté
La SIDES soutient pour infirmation que la prime d'ancienneté que M. [T] a perçue jusqu'au 31 décembre 2016 à hauteur de 12% de son salaire de base ne résultait ni d'un usage, ni d'une décision unilatérale de l'employeur puisqu'elle avait une origine contractuelle'; qu'il est donc impropre de faire état de la «'dénonciation'» d'un usage s'agissant de l'intégration de cette prime au salaire à effet du 1er janvier 2017, faisant passer le salaire mensuel de 5.626,92 € à 6.302,15 €'; que la décision de première instance revient à verser deux fois le montant de la prime à M. [T] qui se trouve bénéficier d'un enrichissement sans cause.
M. [T] fait valoir pour confirmation que l'information par lettre en date du 28 décembre 2016, ne respecte aucun délai de prévenance' dont le délai suffisant de préavis pour dénoncer régulièrement un usage doit s'apprécier tant à l'égard des salariés auquel l'avantage profite qu'à l'égard des institutions représentatives du personnel'; que la dénonciation est alors inopérante et l'usage doit être considéré comme maintenu à l'égard de M. [T].
Il ressort en l'espèce des pièces versées aux débats que':
- le contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2004 (pièce n°1 du salarié) prévoit que la rémunération de M. [T] inclut une prime d'ancienneté calculée sur la base de la rémunération brute à hauteur de «'2'% à partir de 2 ans d'ancienneté +1'% supplémentaire par an jusqu'à 15'%'»,
- les dispositions contractuelles de l'avenant du 17 avril 2013 par lequel lui a été confiée la fonction de Directeur financier (pièce n°3) ne reprennent pas cette prime d'ancienneté dans le calcul de sa rémunération,
- M. [T] a néanmoins continué à bénéficier sans interruption du versement d'une prime d'ancienneté calculée selon les mêmes modalités que celles de son contrat initial soit à hauteur de 9'% en 2014, 10'% en 2015, 11'% en 2016 (conf. les bulletins de salaire notamment pièces n°73, 74, 75, 101 et 102),
- le versement de cette prime a cessé à compter du 1er janvier 2017 après dénonciation unilatérale par l'employeur.
Dans ces conditions la prime d'ancienneté trouvant sa source en premier lieu dans les dispositions contractuelles relevant de la commune intention des parties s'est perpétuée en application d'un usage puisque M. [T] a continué de percevoir la prime d'ancienneté selon les mêmes modalités jusqu'au mois de décembre 2016.
Il n'est pas démontré d'autres modalités de dénonciation de cet usage que par l'information individuelle du salarié le 28 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le salarié n'avait pas bénéficié d'un délai de prévenance suffisant, que la dénonciation n'était pas opposable au salarié et que l'usage tenant au versement de la prime d'ancienneté selon les mêmes modalités devait être maintenu à l'égard de M. [T], peu important que la suppression de l'usage ait ou non été au moins aussi avantageuse que son maintien.
Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit au paiement à M. [T] de la prime d'ancienneté entre le 1er janvier 207 et le mois de février 2018 pour un total de 10.030,89 €, outre une somme de 1.030,89 € au titre des congés payés afférents,
***
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation à ce titre, M. [T] soutient principalement que l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, modifié par l'accord national du 23 septembre 2016, prévoit en son article 6.3 la même rémunération des heures supplémentaires que celle prévue au code du travail (articles L3121-35 et -36)'; que la SIDES a éludé le garde-fou instauré par le législateur consistant à évaluer la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours dans le but d'éviter d'imposer au salarié une charge de travail déraisonnable'; qu'aucun entretien individuel n'a été mis en place aux fins d'aborder la question de la répartition du temps de travail et des impacts de celle-ci tant sur la santé que sur la vie privée du salarié, de sorte que la convention de forfait doit être dite inopposable au profit d'une comptabilisation de l'ensemble des heures de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires'; que les pièces qu'il produit démontrent que les durées hebdomadaires de travail de M. [T] étaient excessives au point qu'elles dépassaient même constamment les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires'; que dans un contexte de difficultés financières de la société SIDES dès 2016 mettant en péril la pérennité de l'entreprise, M. [T] en sa qualité de directeur financier s'est trouvé aux côtés de la direction en première ligne et s'est vu imposer d'accomplir de nombreuses tâches supplémentaires'; que ces dépassements des durées maximales de travail ont généré un préjudice en raison de la dégradation de ses conditions de santé dont M. [T] est en droit de demander réparation'; que le non respect par l'employeur de son obligation légale de suivi de la charge de travail de M. [T] suffit à elle seule à caractériser la dissimulation d'emploi salarié'; que le nombre d'heures mentionné sur les bulletins de salaire ne correspond pas au nombre d'heures effectivement travaillées alors que la SIDES ne pouvait ignorer que M. [T] travaillait régulièrement du fait de ses fonctions plus de 48 heures par semaine'; qu'enfin le nombre important des heures supplémentaires effectuées et le contexte des circonstances de travail de M. [T], caractérisent l'intention de l'employeur de dissimuler les heures accomplies par son salarié et dont il ne pouvait ignorer la réalité.
La SIDES rétorque que M. [T] ne rapporte pas la preuve que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées auraient été faites à la demande de la société SIDES et pour son compte ou à tout le moins, avec son accord implicite'; que le fait qu'il ait pu envoyer des courriels à des heures tardives ne signifie pas pour autant qu'il aurait travaillé de manière effective et continue jusqu'à l'heure d'envoi de ces courriels'; que M. [T] bénéficiait d'une complète autonomie de sorte qu'il ne rendait aucun compte sur son emploi du temps et pouvait s'absenter comme il le souhaitait de son lieu de travail'; que les relevés de M. [T] sont stéréotypés, dépourvus de fiabilité, font apparaître des incohérences sur de nombreux jours qui sont relevées de manière détaillée par la société dans ses pièces'; que ces relevés sont contredits par les feuilles de « badgeage » auto-déclaré pour les années 2016 et 2017 que M. [T] a lui-même versées aux débats et qui ne font pas apparaître de durées de travail excessives ; que les demandes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé ne sont dans ces conditions pas fondées.
Sur la validité de la convention de forfait en jours
En droit, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du travailleur. L'employeur doit en outre s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Aux termes de l'article L.3121-46 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.»
Aux termes de l'article L3121-60 du même code dans sa version applicable depuis le 10 août 2016, « L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.»
Aux termes de l'article L3121-65 du même code :
« 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.»
La convention collective applicable en l'espèce prévoit la possibilité d'une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur une base annuelle ; cette organisation a été introduite dans les avenants au contrat de travail dans les conditions décrites ci-dessus.
En l'espèce, la société SIDES ne justifie pas que des entretiens annuels aient jamais évoqué la question de la répartition du temps de travail de M. [T] ou sur le suivi de la convention de forfait et ne démontre aucune démarche effective visant à s'assurer régulièrement que sa charge de travail demeurait raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail en tenant compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, de son volume de travail et de ses horaires effectifs.
Dans ces circonstances, le salarié est fondé à soutenir que la convention de forfait en jours figurant dans les avenants successifs de 2010 et 2013 à son contrat de travail lui est inopposable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, pour solliciter une somme totale de 118.714,16 €, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur, suivant son décompte récapitulatif en pages 117 et 118 de ses écritures, M. [T] a principalement versés aux débats :
- Des décomptes complets portant sur la période de juillet 2014 à mai 2017 (pièces n°16, 17, 18 et 19), lesquels mentionnent ses horaires de début et de fin de journée et indiquent, pour chaque semaine, une durée de travail cumulée précisant, le cas échéant, les heures travaillées au cours d'un jour férié ou d'un dimanche et dont le salarié déduit, pour chaque semaine, un volume d'heures de travail non prises en compte par son employeur (pièces n°125, 126, 127 et 128),
- Ses relevés de pointage pour les années 2016 et 2017 (pièce n°24),
- Des copies de nombreux courriers électroniques (notamment pièces n°138 et suivantes) adressés et/ou reçus en dehors des heures incluses dans les relevés de pointage de la pièce n°24.
L'employeur s'appuie sur les relevés de badgeage produits par le salarié pour affirmer qu'ils démontrent l'absence de réalisation des heures supplémentaires mais se contente de relever que ces feuilles indiquent sur plusieurs journées une heure de fin à 16h soit une amplitude de 8 heures, sans d'une part répondre à l'argumentation du salarié selon laquelle seul le badgeage de début de journée était effectivement réalisé par lui, le badgeage de sortie étant automatique, ce que confirment les mentions figurant expressément lesdits relevés qu'il produit, sans d'autre part produire ses propres relevés ni aucun autre élément de nature à démontrer la réalité des heures de travail effectivement réalisées par son salarié.
L'employeur critique par ailleurs les décomptes des jours de présence de M. [T] et les autres éléments produits par lui en indiquant qu'ils ne suffisant pas à démontrer que l'intéressé aurait travaillé de manière effective jusqu'aux heures déclarées, ni que les heures réalisées l'auraient été avec l'accord de l'employeur et se contente de produire (sa pièce n°78) les tableaux récapitulatifs de M. [T] entre le 1er juillet 2014 et le 26 mai 2017 sur lesquels elle indique (page 35 de ses écritures) avoir surligné en jaune «'pas moins de 705 jours pour lesquels il n'existe aucune preuve que les prétendues heures supplémentaires s'y rapportant auraient été effectuées à la demande expresse ou implicite de l'employeur'» ou des journées pour lesquelles M. [T] produirait des courriels sur lesquels «'il ne figure même pas en copie'», mais ne verse strictement aucun relevé ni n'apporte aucune information concrète quant aux heures de travail effectivement réalisées par son salarié.
L'absence de doléance de la part du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail n'est pas non plus suffisante pour écarter les demandes de M. [T] en l'absence de tout autre élément chiffré de discussion à l'encontre des décomptes produits par celui-ci, alors même que ces derniers sont suffisamment précis concernant les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Les modes de calcul retenus par le salarié dans ses décomptes récapitulatifs susvisés ne sont pas davantage discutés.
Il résulte ainsi de l'analyse de l'ensemble des pièces produites par l'une et l'autre parties, que M. [T] justifie d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées pour un montant total de 118.714,16 € sur la période de juillet 2014 à mai 2017, outre 11.871,41€ brut au titre des congés payés afférents.
La société SIDES sera donc condamnée à lui régler ces sommes.
M. [T] justifie également par les pièces susvisées de sa demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de 5.000 € au titre du non respect des durées hebdomadaire et quotidienne du travail.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'absence de repos compensateur
Aux termes de L.3121-24 du code du travail en sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016 :
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.
Aux termes de l'article L3121-33 du code du travail dans sa version résultant de la loi du 8 août 2016':
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Selon l'article D. 3171-11 du code du travail :
A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le contingent d'heures supplémentaires prévu par la convention collective s'élevait à 220 heures.
Au vu de la quantité totale d'heures supplémentaires réglées et non réglées par l'employeur selon le décompte précédemment retenu, M. [T] est fondé à faire observer qu'il a dépassé, sans compensation, ce contingent à hauteur de 339,23 heures sur l'année 2014, 770,95 heures sur 2015, 660,45 heures sur 2016 et 293,65 heures sur l'année 2017.
En tenant compte du salaire de base correspondant à sa reclassification, M. [T] peut ainsi prétendre à une somme totale de 50.140,50 € net à ce titre. Il sera donc partiellement fait droit à sa demande, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation à ce titre, M. [T] se fonde sur les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, sans autre observation.
La SIDES rétorque que la preuve n'est pas rapportée d'un quelconque caractère intentionnel de l'employeur dans une prétendue dissimulation d'heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire (selon la version antérieure au 10 août 2016': à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie), ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, l'ampleur du volume d'heures supplémentaires effectuées par M. [T] non réglées et non déclarées sur une durée de trois années ne pouvait être ignorée par l'employeur qui n'a fait état d'aucune mesure effective de contrôle sur ses horaires de travail tout au long de cette période.
Ces éléments caractérisent un manquement intentionnel de l'employeur aux dispositions légales précitées, de telle sorte que l'infraction de travail dissimulé est constituée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
Par application des dispositions légales précitées, M. [T] a ainsi droit à une indemnité forfaitaire qu'il conviendra de fixer à 43.569,64 € net, compte tenu des conséquences de ce qui précède sur la rémunération du salarié (incluant les heures supplémentaires et la prime d'ancienneté).
Sur la demande de résiliation judiciaire
La SIDES soutient pour infirmation que M. [J] ne s'est livré à aucun harcèlement moral sur la personne de M. [T] qui prétend que le Président de la société ARMORIC HOLDING l'aurait violemment pris à partie à l'occasion de l'audience du 26 avril 2017 du tribunal de commerce mais s'appuie sur des attestations mensongères de M. [E]'; que plus généralement les faits rapportés par M. [T] ne caractérisent aucune situation de harcèlement moral et que c'est de façon purement gratuite que M. [T] prétend que le fait générateur de son prétendu harcèlement moral remonterait au 15 mai 2017 à l'occasion d'un échange qu'il aurait eu, ce jour-là, avec Maitre [H], co-administrateur judiciaire'; que M. [T] échoue à démontrer qu'il aurait supporté une charge de travail anormalement élevée tandis que la société SIDES démontre qu'il a été sollicité dans des conditions normales et raisonnables, en sa qualité de Directeur financier, afin de communiquer les informations financières requises en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce'; qu'en jugeant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
M. [T] invoque pour confirmation le manquement de son employeur à plusieurs de ses obligations incluant son obligation de prévention en matière de sécurité puisqu'il a alerté son employeur oralement puis par écrit à trois reprises entre le 15 mai 2017 et le 7 juin 2017 des faits de harcèlement dont il était l'objet sans qu'aucune réponse permettant de faire cesser ce harcèlement ne soit apportée à ces alertes'; que la société SIDES a également manqué à son obligation de sécurité en exposant M. [T] à des durées de travail excessives ainsi que le démontrent les nombreuses heures supplémentaires qu'il a effectuées, à un stress pathologique important mais également à un harcèlement moral managérial ayant dégradé sa santé.
Sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil dans leur version applicable, des dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieur à février 2016, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Par ailleurs, selon les termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l'article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié présente des faits précis constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
M. [T] a versé aux débats notamment':
- des courriers électroniques de sa part à [O] [E], Directeur commercial exerçant les fonctions de Directeur Général, des 15 et 17 mai 2017 (sa pièce n°9), dans lesquels il décrit la défiance à son égard de Me [H] (désigné par le tribunal de commerce comme co-administrateur dans le cadre de la procédure de sauvegarde), qui lui aurait affirmer «'qu'il n'avait pas confiance en [lui]'», qu'il «'s'adressera[it] désormais directement aux membres de [s]on équipe sans passer par [lui]'et que si cela ne tenait qu'à [Me [H]], [M. [T] ] devrait rester chez [lui] demain et tous les jours à venir et ne plus mettre les pieds au bureau'», qui lui reprochait de mettre «'de la mauvaise volonté face aux multiples demandes et listes de documents (') à fournir'» et l'accusait «'d'avoir organisé une cessation des paiements de SIDES»'; dans le second courriel, après une réunion organisée par M. [E], M. [T] mentionne que Me [H] « n'a remis en cause aucun des propos et des accusations qu'il [lui] avait tenus l'avant veille'» et persistait à lui reprocher d'avoir «'aggravé volontairement le passif de SIDES pour favoriser une offre de reprise concurrente de celle d'ARMORIC HOLDING';
- un courriel qu'il adresse à M. [E] dans lequel il relate le 23 mai 2017 (pièce n°26) que le manager de crise désigné par la société, M. [P], a demandé directement à un comptable placé sous l'autorité de M. [T], de lui fournir les relevés bancaires pour la période s'étendant du 20 avril au 5 mai sans en informer M. [T] ;
- des courriels adressés par Me [H] relatifs à des décisions prises par celui-ci concernant les négociations bancaires (pièce n°45, courriel du 12 mai 2017) en s'adressant directement aux personnes du service comptable, voire parfois sans même en informer M. [T] (pièce n°46, courriel du 6 juin 2017) alors même qu'il évoque la nécessité de l'intervention d'un avocat dans un dossier dans lequel il «'envisage une citation directe devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance'» et dont les «'sommes en jeu sont énormes'» ;
- deux attestations de M. [E] (pièces n°77 et 116) confirmant les circonstances dans lesquelles après que M. [T] lui a signalé avoir été «'verbalement pris à partie'» par Me [H] il a «'provoqué un rendez-vous (') afin d'écouter les deux interlocuteurs'» au cours duquel Me [H] «'a confirmé ses propos et maintenu ses accusations en précisant qu'il n'était pas question de les retirer, ni même de s'excuser'», ce à quoi M. [E] lui avait répondu «'de ne plus proférer des accusations sans fondements et sans même avoir pris le temps de connaître M. [T] et d'étudier le dossier'; M. [E] y décrit également l'arrivée de M. [P] en qualité de «'manager de transition'» comme ayant accru «'la pression sur M. [T], avec une volonté de la part de M. [P] de le court-circuiter en passant ses demandes directement aux équipes de M. [T] sans lui en référer d'aucune manière'»'; M. [E] atteste en outre avoir été directement témoin à la suite de l'audience du 26 avril 2017 devant le tribunal de commerce «'des propos de M. [J] Président du groupe Armoric Holding et des menaces proférées à l'encontre de M. [T] lui intimant l'ordre de faire attention aux chiffres qu'il allait communiquer. Ces propos très agressifs ont déstabilisé M. [T] et avaient pour but de le pousser à produire des chiffres conformes aux aspirations de M. [J]'»';
- deux attestations de son médecin traitant des 4 et 17 juillet 2017 faisant état d'une asthénie nécessitant un arrêt de travail (pièces n°33 et 34)'et ses avis d'arrêt de travail sur la période du 9 juin au 26 juillet 2017 (pièces n°11 à 14)'puis sur la période du 14 août 2017 au 9 janvier 2018 (pièces n°78 à 82)'; l'avis de décision de la CPAM reconnaissant comme affection de longue durée la maladie correspondant à son arrêt de travail du 31 mai 2017'(pièce N°130 du salarié, conf pièce n°10 de la SIDES)';
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 10 janvier 2018 faisant état de son aptitude «'dans un environnement professionnel différent'» (pièce n°84)';
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur produit en réponse :
- sa pièce n° 7 : attestation de M. [F], qui évoque la «'petite salle d'attente du tribunal. Cette salle étant relativement petite et l'ambiance plutôt feutrée, je n'ai pas constaté, ni entendu pendant cette conversation entre les élus du personnel, le représentant de la société SIDES et donc Monsieur [T] la moindre menace, allusion ou pression de Monsieur [J]» ' mais qui ne contredit pas les attestations de M. [E] sur les propos dont celui-ci indique avoir été témoin à l'extérieur du tribunal ; il convient d'observer au regard des termes de cette attestation que la circonstance que M. [E] ait complété son témoignage dans une seconde attestation ne suffit pas à l'invalider, étant observé que l'appelante ne conteste pas qu'il ait été demandé à M. [T] de «'« de faire attention aux chiffres » (page 19 de ses écritures) ;
- sa pièce n°8 : courrier du 22 novembre 2017 de M. [T] à l'inspection du travail, qui ne fait que confirmer les propos dont il dit avoir été destinataire de la part de Me [H] le 15 mai l' «accusant avec brutalité d'avoir volontairement provoqué l'état de cessation de l'entreprise pour favoriser la seconde offre de reprise de l'entreprise, notamment en retardant la facturation des véhicules produits'», ajoutant «'Très choqué par la brutalité et la nature de l'accusation, j'ai alerté le directeur général par un courriel adressé le jour même à 22h45 (que je joins) » ;
- sa pièce n°10 : déclaration d'accident du travail et contestation par la SIDES par courrier du 18 décembre 2017 à la CPAM, dans lequel elle ne conteste pas la réalité ni la teneur de l'échange entre Me [H] et M. [T] mais le qualifie de «'parfaitement logique et légitime'» ;
- sa pièce n°6 : attestation de Me [H] qui ne conteste pas ses propos ni les circonstances dans lesquelles il aurait écarté M. [T] tout en affirmant n'avoir pas été à l'origine de harcèlement à son endroit, se plaignant en même temps de la résistance de l'intéressé à lui transmettre les documents demandés, de sa «'réticence'» et de sa «'mauvaise volonté'», en expliquant que M. [T] n'était selon lui pas favorable à une sauvegarde judiciaire à laquelle il préférait une cession dans le cadre d'un redressement';
- ses pièces n°19, 20'et 23 : des courriels à Me [H] et un rapport de GRANT THORNTON du 27 avril 2017 concluant à l'absence d'état de cessation des paiements, éléments qui ne sont nullement de nature à objectiver la réticence ou la mauvaise volonté de M. [T] ni en conséquence la pertinence des propos et attitudes que le salarié dénonce;
- les pièces n°23 (courriels 2017 de M. [T] avec MM. [A] et [L] et Mme [Z]) et n°26 (courriel du 23 mai 2017 de M. [T] à M. [E]) produites par M. [T] dont elle entend tirer la démonstration que celui-ci sur la période considérée ne faisait que peu appel à ses équipes et «'n'entendait manifestement pas déléguer auprès des membres de son équipe'» (page 24 de ses écritures) au motif que M. [T] y écrit qu'il «'[s]' efforce de répondre à l'ensemble (') de multiples sollicitations de différents intervenants (') avec des délais de réponse demandés très courts », tout en niant la réalité des nombreuses heures supplémentaires effectuées par son salarié en se référant aux feuilles de badgeage (pièce n°24 du salarié) précitées';
- pièces n°30 et 31confortant que M. [T] ait «'pu effectivement être sollicité durant ses arrêts de travail de la part de personnes qui ignoraient qu'il était en arrêt de travail (prestataires extérieurs, salariés expatriés de la société SIDES ')'» qu'elle commente (page 26 de ses écritures) concernant [T] en indiquant que «' rien ne l'empêchait de rediriger ces sollicitations (') Ce n'est cependant pas ce qu'il a fait qu'il a cru bon devoir y répondre personnellement, alors que rien ne l'y obligeait.'»';
Quant aux conditions de travail de son salarié dans l'entreprise, la SIDES critique enfin la valeur probante des attestations produites par le salarié et conteste la réalisation de nombreuses heures supplémentaires dont la réalité a par ailleurs été reconnue.
Les éléments versés par l'employeur demeurent ainsi insuffisants à démontrer que son attitude à l'égard de M. [T] était étrangère à tout harcèlement.
Les mêmes éléments d'appréciation établissent en outre d'une part que les arrêts de travail survenus à compter du 30 mai 2017 (voir pièce n°10 de la SIDES précitée) ont au moins partiellement une origine professionnelle consécutive à la situation de harcèlement moral et à la surcharge de travail subie par M. [T] dans l'entreprise, d'autre part que l'inaptitude en résultant ne serait en fait pas survenue dans le contexte ainsi rapporté sans ce comportement fautif imputable à l'employeur et que la SIDES ne pouvait donc ignorer au moment de la rupture du contrat de travail, quand bien même le lien établi entre le harcèlement moral et la dégradation de l'état de santé de M. [D] ne serait pas de nature exclusive ' étant observé que la notification à M. [T] de son licenciement pour faute grave (pièce SIDES n°17) fait expressément référence à l'avis d'inaptitude du 10 janvier 2018.
C'est ainsi par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d'appel n'ont pas altéré la pertinence que les premiers juges ont retenu en application des dispositions légales susvisées la résiliation judiciaire du contrat à la date du licenciement avec les effets d'un licenciement nul.
Il est en outre établi par les éléments susvisés que l'employeur qui avait reçu à compter du mois de mai 2017 plusieurs alertes de la part de M. [T] concernant la dégradation de ses conditions de travail en raison d'une part du manque de moyens qui lui étaient alloués et de la surcharge de travail qui était la sienne et d'autre part concernant le comportement à son égard d'un administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure suivie par le tribunal de commerce, ne justifie de strictement aucune mesure, de sorte qu'est établi le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Le jugement attaqué sera ainsi également confirmé en ce qu'il a condamné la SIDES au paiement de la somme de 10.000 € à M. [T] au titre du préjudice résultant du manquement à son obligation de sécurité.
Il est établi enfin que les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes et que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques'; qu'ainsi le manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise ne peut se cumuler avec l'indemnisation des actes de harcèlement moral eux-mêmes, dès lors qu'ils sont imputés à l'employeur.
M. [T], qui ne justifie néanmoins par les pièces qu'il produit d'aucun préjudice distinct résultant du manquement par l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et qui ne développe dans ses écritures aucun élément de nature à en établir l'existence, n'est pas fondé à se voir allouer de ce chef une somme supplémentaire à titre de dommages et intérêts.
Ce chef de demande, formée sur le fondement de l'article L1152-4 du code du travail, ne saurait en outre prospérer à l'encontre de la SELARL AJASSOCIES dont M. [T] n'explique pas dans ses écritures en quoi elle devrait être tenue responsable de ce manquement.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Par suite de la nullité du licenciement, M. [T] est fondé à réclamer les sommes suivantes non autrement contestées après réintégration des rappels de salaire ci-dessus alloués':
- une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, à hauteur de 21.784,77 € brut, outre 2.178,47 € brut au titre des congés payés afférents';
- une indemnité conventionnelle de licenciement de 41.598,82 € nette';
M. [T], qui avait une ancienneté de 13 ans et 3 mois dans l'entreprise lors de la rupture du contrat de travail prononcée l'année de son quarante-huitième anniversaire, indique n'avoir pas retrouvé d'emploi salarié et avoir dû s'inscrire comme professionnel indépendant après environ une année, sans produire d'autres éléments sur sa situation en dehors des seuls relevés de situation de Pôle Emploi versés aux débats (pièces n°105 et 129) datant de mars et de novembre 2018 et ne produit pas davantage d'éléments relatifs à sa situation personnelle, financière ou professionnelle après son licenciement. Il résulte des pièces fournies que le salaire brut de M. [T] doit être fixé à la somme de 7.831,85€.
Compte tenu des conséquences matérielles et morales de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à M. [T] une somme de 90.000 € net à titre de dommages-intérêts par suite du licenciement nul.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application de l'article L.1235-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et applicable à la date de rupture du contrat dans la présente affaire, lorsque le licenciement est intervenu en méconnaissance de l'article L.1152-3 précité du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SIDES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [T] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la SIDES de sa demande de sursis à statuer ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SIDES à verser à M. [T] :
- 118.714,16 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entre juillet 2014 et mai 2017,
- 11.871,41 € au titre des congés payés afférents,
- 54.140,50 € net à titre de dommages intérêts du fait du défaut d'information sur la contrepartie obligatoire en repos entre 2014 et 2017,
- 5.000 € net au titre du non respect des durées hebdomadaire et quotidienne du travail,
- 43.569,64 € net au titre du travail dissimulé,
- 41.508,82 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 21.784,77 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.178 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 90.000 € à titre de dommages-intérêts consécutifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DÉBOUTE M. [T] de ses autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SIDES à remettre à M. [T] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision sans astreinte ;
CONDAMNE la SIDES au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement,
DEBOUTE la SIDES, la SELARL AJASSOCIES et la SCP THEVENOT PARTNERS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Met hors de cause la SELARL AJ ASSOCIES et la SCP THEVENOT PARTNERS';
CONDAMNE la SIDES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.