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24/11/2022 | FRANCE | N°19/01674

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 24 novembre 2022, 19/01674


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°478



N° RG 19/01674 et 19/02074 joints -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PTIG













M. [O] [W]



C/



- SASU SIDES

- S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES (Commissaire à l'exécution du plan de la SASU SIDES)

- S.C.P. THEVENOT PARTNERS (Commissaire à l'exécution du plan de la SASU SIDES)

















Jonction et infirmation partielle













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Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°478

N° RG 19/01674 et 19/02074 joints -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PTIG

M. [O] [W]

C/

- SASU SIDES

- S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES (Commissaire à l'exécution du plan de la SASU SIDES)

- S.C.P. THEVENOT PARTNERS (Commissaire à l'exécution du plan de la SASU SIDES)

Jonction et infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [O] [W]

né le 21 Octobre 1971 à PARIS XIVème

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉES et APPELANTES :

La SASU SIDES - SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SÉCURITÉ - prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 7]

La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [R], ès-qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la SASU SIDES

[Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

.../...

La S.C.P. de Mandataires Judiciaires THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [K] [V], ès-qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la SASU SIDES

[Adresse 2]

[Localité 5]

TOUTES REPRÉSENTÉES par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Cynthia CORCEIRO substituant à l'audience Me Sophie UETTWILLER, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

M. [O] [W] a été engagé en contrat à durée déterminée conclu le 07 janvier 2002 par la SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE (SIDES) en qualité de Technicien Service Après-ventes, à la position de Cadre PII, indice 100.

L'article 3 du contrat de travail prévoyait que la rémunération mensuelle se répartissait entre un salaire de base, une compensation ARTT, un treizième mois et une prime de vacances de 25%, une prime d'ancienneté de 3 % à partir de 3 ans + 1 % par an jusqu'à 15 ans + 0,5% au-delà tous les 5 ans jusqu'à 35 ans d'ancienneté.

Par avenant du 05 Avril 2011 a été convenu un forfait annuel de 209 jours contre une rémunération annuelle forfaitaire versée sur treize mensualités.

M. [W] a saisi une première fois le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE le 5 décembre 2014 en contestation d'une décision de la SIDES portant sur le calcul de la rémunération servant de comparatif aux AMG pour y inclure, à compter de mai 2013, les primes d'ancienneté.

Le conseil de prud'hommes par jugement devenu définitif rendu le 16 juin 2015 a jugé que la prime d'ancienneté, bien que constituant un élément du salaire, est expressément exclue de l'assiette de comparaison avec les AMG, que la dénonciation par l'employeur s'est faite en infraction avec les règles de dénonciation des usages, que le rétablissement des conditions de rémunération qui étaient celles de M. [W] avant janvier 2013 demeurent et condamné la société à lui verser 3.476 € au titre de rappel des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la sauvegarde judiciaire de la SIDES, qui a été suivie d'un plan de sauvegarde le 21 mars 2018.

M. [W] a adressé une demande de paiement de sa prime d'ancienneté postérieurement au jugement de 2015. Par un courrier en date du 9 Mai 2017, l'employeur a refusé de faire droit à cette demande.

Le 7 mai 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de:

' Dire que la prime d'ancienneté est expressément exclue de l'assiette de comparaison avec les AMG,

' Condamner la SAS SIDES à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 16.804,71 € net à titre de rappel de salaires pour la période sur prime d'ancienneté du 1er avril 2015 au 31 mars 2018,

- 1.680,47 € net au titre des congés payés afférents,

- 2.000 € net à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive de non-paiement de l'intégralité du salaire,

- 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner à la SAS SIDES de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire rectifié conformément au présent jugement, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant trois mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué,

' Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

' Rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 759 du code de procédure civile,

' Fixer la moyenne des salaires à 4.551,70 €,

' Condamner la SAS SIDES aux dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,

' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l'introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil.

Par jugement en date du 26 février 2019, le conseil de prud'hommes de Saint- Nazaire a :

' Dit que la prime d'ancienneté est expressément exclue de l'assiette de comparaison avec les AMG pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016,

' Condamné la SIDES à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 7.415,15 € net à titre de rappel de salaires portant sur la prime d'ancienneté pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016,

- 741,15 € net au titre des congés payés afférents,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que le montant des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la date du présent jugement pour la somme allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil,

' Ordonné à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA

SECURITE (SAS SIDES) de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire rectifié conformément au présent jugement dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ou à défaut de sa signification,

' Dit n'y avoir lieu à astreinte,

' Rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,

' Fixé la moyenne des salaires à la somme de 4.287,83 €,

' Débouté M. [W] de ses autres demandes,

' Débouté la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA

SECURITE (SAS SIDES) de ses demandes,

' Mis les dépens à la charge de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE (SAS SIDES), ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.

La Cour est saisie d'un premier appel régulièrement formée par M. [W] par déclaration du 11 mars 2019 et d'un second appel formé par déclaration du 26 mars 2019 par la SIDES, la SELARL AJASSOCIES et la SCP THEVENOT PARTNERS

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2019, suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en date du 26 février 2019 en ce qu'il a condamné la société SIDES au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires et d'une somme au titre des congés payés afférents,

' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en date du 26 février 2019 en ce qu'il a :

- Reconnu la régularité de la dénonciation de la prime d'ancienneté et ainsi que sa suppression à compter du 1er janvier 2017,

- Dit que la prime d'ancienneté est expressément exclue de l'assiette de comparaison avec les AMG pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016,

' Dire que la prime d'ancienneté est expressément exclue de l'assiette de comparaison avec les AMG sans période temporelle de délimitation,

' Condamner la SIDES à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 27.855,49 € brut à titre de rappel de salaires sur prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2019,

- 2.785,55 € brut au titre des congés payés afférents,

- 2.000 € net à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive de non-paiement de l'intégralité du salaire,

- 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner à la SAS SIDES de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire rectifié conformément au présent jugement, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant trois mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué,

' Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

' Fixer la moyenne des salaires à 4.647,34 €,

' Condamner la SAS SIDES aux dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,

' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l'introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l'article 1153, 1153-1 et 1154 du code civil.

Vu les écritures notifiées le 25 juin 2019 et le 3 juillet 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la société SIDES, la SELARL AJASSOCIES et la SCP THOUVENOT PARTNERS demandent à la cour de :

' Dire mal fondé l'appel interjeté par M. [W] et l'en débouter intégralement,

' Confirmer le jugement rendu le 26 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en ce qu'il a :

- Considéré que la dénonciation par la société SIDES de l'usage du versement de la prime d'ancienneté était régulière,

- Considéré que la prime d'ancienneté est incluse dans l'assiette de comparaison avec les AMG pour la période postérieure au 31 décembre 2016,

- Débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

' Infirmer le jugement rendu le 26 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en ce qu'il a :

- Dit que la prime d'ancienneté est expressément exclue de l'assiette de comparaison avec les AMG pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016,

- Condamné la société SIDES à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 7.415,15 € net à titre de rappel de salaires portant sur la prime d'ancienneté pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016,

- 741,15 € net au titre des congés payés afférents,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

' Dire que :

- la prime d'ancienneté versée mensuellement à M. [W] revêt un caractère permanent,

- la prime d'ancienneté doit être incluse dans l'assiette de comparaison avec les AMG de la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres,

- seule une modification des modalités de versement de l'usage a eu lieu,

En tout état de cause,

' Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

' Le condamner au versement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est nécessaire pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances qui ont trait au même litige ; elles seront jointes sous le numéro de rôle le plus ancien.

Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté

La SIDES soutient pour infirmation partielle que la prime d'ancienneté versée à M. [W] constitue un élément de rémunération, qu'il convient d'intégrer pour calculer les AMG en application de l'article 23 de la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres'; qu'en effet si une prime constitue un élément permanent et obligatoire de la rémunération, elle entre en compte dans la détermination du salaire minimum garanti'; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti'; qu'en l'espèce la prime d'ancienneté ne constitue pas une libéralité à caractère aléatoire, bénévole et temporaire et constitue un élément de salaire permanent et obligatoire de la rémunération qui entre dans le calcul du salaire minimum garanti'; que c'est d'ailleurs en ce sens qu'a été rédigé l'article 5 de l'accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications (non étendu) qui indique : « Sans préjudice de l'application des garanties de rémunération prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ['], l'intéressé percevra, dans sa fonction de cadre au niveau correspondant, une rémunération qui ne sera pas inférieure au salaire minimum garanti, prime d'ancienneté COMPRISE, qui lui était applicable en tant que non cadre, majorée de 15 % ».

M. [W] soutient pour infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu comme régulière la dénonciation de l'usage du versement de la prime d'ancienneté, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de dénonciation des usages incluant d'informer les institutions représentatives et de respecter un délai de prévenance suffisant'; que le délai de prévenance de deux jours laissé à M. [I] rend inopérante la dénonciation par l'employeur de l'usage concernant la prime d'ancienneté.

Il ressort en l'espèce des pièces versées aux débats que':

- le contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2002 (pièce n°1 du salarié) prévoit que la rémunération de M. [I] inclut, outre un «'salaire de base'», une compensation ARTT, un treizième mois et une prime de vacances de 25%, une «'prime d'ancienneté'» calculée sur la base de la rémunération brute à hauteur de «'3 % a partir de trois ans + 1'% par an jusqu'à 15 ans »,

- les dispositions contractuelles de l'avenant du 5 avril 2011 (pièce n°2) ne contiennent aucune mention ni sur cette prime d'ancienneté ni sur les éléments de rémunération qui est indiquée comme «'annuelle sous forme forfaitaire'» et «versée en treize mensualités»,

- M. [W] a néanmoins continué à bénéficier sans interruption du versement d'une prime d'ancienneté figurant sous cet intitulé sur ses bulletins de salaire et calculée selon les mêmes modalités que celles de son contrat initial soit notamment à hauteur de 13'% en 2014, 14% en 2015, 15% à compter de 2015 (conf. les bulletins de salaire notamment pièces n°5),

- par courrier du 28 décembre 2016 (pièce n°10) la SIDES a indiqué à M. [W] qu' «'à compter du 1er janvier 2017 l'usage du versement d'une prime d'ancienneté aux cadres est supprimé, cette dernière sera intégrée à votre salaire de base. Par conséquent, vous ne verrez plus apparaître de ligne prime d'ancienneté sur votre bulletin de salaire'».

Dans ces conditions la prime d'ancienneté trouvant sa source en premier lieu dans les dispositions contractuelles relevant de la commune intention des parties s'est perpétuée en application d'un usage puisque M. [W] a continué de percevoir la prime d'ancienneté selon les mêmes modalités, y compris au regard des bulletins de salaire produits jusqu'au moins au mois de février 2018.

Aux termes de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux, "les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire".

Il n'est pas démontré d'autres modalités de dénonciation de cet usage que par l'information individuelle du salarié le 28 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017, de sorte qu'il doit être considéré d'une part que la prime d'ancienneté présentait un caractère aléatoire et ne satisfait pas au critère de permanence prévu par les dispositions précitées, d'autre part que le salarié n'a pas bénéficié d'un délai de prévenance suffisant de sorte que la dénonciation ne lui est pas opposable et que l'usage tenant au versement de la prime d'ancienneté selon les mêmes modalités devait être maintenu à l'égard de M. [W], peu important que la suppression de l'usage selon les mêmes modalités ait ou non été au moins aussi avantageuse que son maintien.

Il y a donc lieu d'infirmer partiellement la décision attaquée et de condamner la SIDES au paiement à M. [I] au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019 la somme de 11.216 € brut outre 1.121,60 € au titre des congés payés afférents, cette demande devant être prononcée au regard des mentions figurant sur les bulletins de salaire précités en deniers ou quittance.

Il n'y a pas lieu de faire droit ni à la demande de M. [I] relative à la fixation d'un salaire «'de référence'» ni à celle de la SIDES s'agissant de la fixation d'un «'salaire moyen'», demandes formées sans aucun fondement textuel s'agissant d'un contrat de travail toujours en cours.

La demande en paiement de dommages et intérêts à titre d'indemnisation d'une résistance abusive de l'employeur au soutien de laquelle M. [I] ne développe strictement aucun argument, ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

* * *

*

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la jonction des procédures RG n°16/01672 et RG n°16/02076 sous le numéro n°16/01672 ;

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SASU SIDES à payer à M. [I], en deniers ou quittance, les sommes de :

- 8.000 € net en réparation de son préjudice d'anxiété,

- 11.216 € brut au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019,

- 1.121,60 € brut au titre des congés payés afférents ;

RAPPELLE que les sommes à caractère salarial restant dues porteront intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

CONDAMNE la SASU SIDES à remettre à M. [I] les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent jugement, sans astreinte ;

CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SASU SIDES à verser à M. [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;

DÉBOUTE la SASU SIDES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';

MET hors de cause la SELARL AJ ASSOCIES et la SCP THEVENOT PARTNERS';

CONDAMNE la SASU SIDES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/01674
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.01674 ?
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