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24/11/2022 | FRANCE | N°18/06598

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 24 novembre 2022, 18/06598


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°475



N° RG 18/06598 et 18/06625 joints -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PGZP













- SASU SIDES

- SELARL AJASSOCIES (Administrateur judiciaire de la SAS SIDES)

- SCP [U] [M] (Mandataire judiciaire de la SASU SIDES)

- SCP MAURAS-[F] (Mandataire de la SASU SIDES)

- SCP THEVENOT PERDEREAU [N] (Commissaire à l'exécution du plan de sauvegardes de la SASU SIDES



C/



M. [H] [P]











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Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LOR...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°475

N° RG 18/06598 et 18/06625 joints -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PGZP

- SASU SIDES

- SELARL AJASSOCIES (Administrateur judiciaire de la SAS SIDES)

- SCP [U] [M] (Mandataire judiciaire de la SASU SIDES)

- SCP MAURAS-[F] (Mandataire de la SASU SIDES)

- SCP THEVENOT PERDEREAU [N] (Commissaire à l'exécution du plan de sauvegardes de la SASU SIDES

C/

M. [H] [P]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES et intimées à titre incident :

La SASU SIDES - SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 9]

La SELARL de Mandataires judiciaires AJASSOCIES représentée par Me [I] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SASU SIDES

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

La SCP de Mandataire Judiciaire [U] [M] représentée par Maître [U] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU SIDES

[Adresse 14]

[Localité 8]

La SCP de Mandataires JudiciairesMAURAS-[F] représentée par Maître [O] [F], ès-qualités de mandataire Judiciaire de la SASU SIDES

[Adresse 10]

[Localité 5]

.../...

La SCP de Mandataires Judiciaires THEVENOT PERDEREAU [N] représentée par Maître [Y] [N] ès-qualités de Commissaire à l'Exécution du plan de sauvegarde de la SASU SIDES

[Adresse 3]

[Localité 6]

TOUTES REPRÉSENTÉES par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat postulant au Barreau de RENNES et par Me Cynthia CORCEIRO substituant à l'audience Me Sophie UETTWILLER, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [H] [P]

né le 02 Mai 1963 à [Localité 12] (29)

demeurant [Adresse 13]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [H] [P] a été embauché à compter du 1er février 1996 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la Société Industrielle pour le Développement de la Sécurité (SIDES) au sein de l'établissement de l'établissement situé [Adresse 1] à [Localité 15], en qualité d'électricien, puis à compter de mars 2010 en qualité de technicien SAV.

Par arrêté du 19 mars 2001 n°MESS0121161A faisant référence à l'arrêté du 7 juillet 2000 et à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la SIDES a été inscrite sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit de salariés exerçant un emploi référencé, depuis sa création.

Par arrêté n° ETST1601473A du 2 mars 2016, faisant référence aux textes précédents, la période susvisée a été modifiée pour être fixée de la date de la création à l'année 1986.

Parallèlement, par arrêté n° ETST1601470A du 2 mars 2016 faisant référence à l'arrêté du 3 juillet 2000 et au même article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la SIDES a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1986 à 1999.

À ce jour, M. [P] n'a pas développé de pathologie liée à l'exposition à l'amiante.

Par courrier du 30 septembre 2016, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au «'5 septembre 2016'».

Suite à l'entretien préalable du 5 octobre 2016, la société SIDES a notifié à Monsieur [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 3 novembre 2016.

Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la sauvegarde judiciaire de la SIDES, qui a été suivie d'un plan de sauvegarde le 21 mars 2018.

Le 18 mai 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :

' Fixer le salaire de référence de M. [P] à la somme de 3.640,13 €,

A titre principal,

' Dire que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SA SIDES à verser à M. [P] une somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

' Constater l'irrégularité de la procédure de licenciement,

' Inscrire au passif de la SA SIDES une créance de 3.640,13 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,

En tout état de cause,

' Condamner la SA SIDES à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 10.000 € en réparation du préjudice d'anxiété,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'inscription de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres et ce, avec capitalisation des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,

' Condamner la SA SIDES à remettre à M. [P] les documents de fin de contrat rectifiés en conséquence et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

' Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,

' Déclarer le jugement opposable au commissaire du plan.

Par jugement en date du 27 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Saint- Nazaire a :

' Dit que l'action de M. [P] est fondée et recevable,

' Dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Fixé le salaire de référence à 3.640,69 € brut,

' Débouté M. [P] de ses demandes d'irrégularité de procédure et de remise de documents de fin de contrat sous astreinte,

' Mis hors de cause les organes de la procédure (la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [I] [G], la SCP [U] [M], Maître [O] [F] de la SCP MAURAS - [F]),

' Dit que l'action visant à solliciter le préjudice spécifique d'anxiété n'est pas prescrite,

' Condamné la SIDES à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000 € à titre de réparation du préjudice spécifique d'anxiété,

- 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

' Dit n'y avoir lieu à l'application des intérêts légaux,

' Mis les dépens à la charge de la SIDES,

' Débouté la SIDES du surplus de ses demandes,

' Dit que le jugement est opposable à la SCP THEVENOT PERDREAU [N] en la personne de Maître [N], commissaire à l'exécution du plan de la SIDES.

La Cour est saisie d'un appel du jugement précité formé par une première déclaration du 11 octobre 2018 par la SIDES, la SELARL AJ ASSOCIES, la SCP THEVENOT PARTNERS, la SCP MAURAS [F] et la SCP [M] [U] es qualités d'administrateurs et mandataires judiciaires (RG 18/6589) et par une seconde déclaration du 12 octobre 2018 de la SIDES seule, les quatre autres sociétés étant désignées comme intimées (RG 18/6625) ; les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2019.

Vu les écritures notifiées le 12 avril 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la société SIDES, la SELARL AJ ASSOCIES, la SCP THEVENOT PARTNERS, la SCP MAURAS [F] et la SCP [M] [U] demandent à la cour de :

' Dire recevable et bien fondé l'appel inscrit par la SIDES,

' Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence à 3.640,69 € brut et condamné la SIDES à verser à M. [P] plusieurs sommes aux titres de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice spécifique d'anxiété et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

' Dire irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété sollicitée par M. [P] du fait de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

A titre subsidiaire,

' Dire que M. [P] ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et les arrêtés applicables à la société SIDES,

A titre infiniment subsidiaire,

' Dire que le jugement de plan de sauvegarde de la société SIDES entériné par jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal de commerce de Nantes doit recevoir application à toute condamnation éventuelle au titre du préjudice d'anxiété,

En tout état de cause,

' Dire fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [P],

' Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner M. [P] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, suivant lesquelles M. [P] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 3.640,69 €, dit que l'action visant à solliciter le préjudice d'anxiété n'est pas prescrite, dit que le licenciement de M. [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SIDES à verser une somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice spécifique d'anxiété et une somme de 1.200€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Réformer le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en ce qu'il a condamné la société SIDES au versement d'une somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,

' Débouter la société SIDES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

' Condamner la société SIDES au versement des sommes suivantes :

- 75.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

* * *

*

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le préjudice d'anxiété

La SIDES fait valoir que l'arrêté du 2 mars 2016 qui complète celui de 2001 n'a pas juridiquement ouvert un nouveau délai de prescription, l'information ayant été portée à la connaissance des salariés dès le 19 mars 2001'; que les dispositions transitoires de l'article 2222 du code civil s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'; que s'agissant de M. [P] son action personnelle est prescrite depuis le 19 juin 2013, à l'issue du délai de 5 ans courant à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008'; que M. [P] a saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2017, de sorte que ses demandes relatives au préjudice d'anxiété sont prescrites. La SIDES soutient à titre subsidiaire que M. [P] ne remplit pas les conditions pour obtenir indemnisation d'un préjudice d'anxiété puisque « la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux qui remplissent les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel »'; que M. [P] ne remplissait pas les conditions pour prétendre au bénéfice de l'ACAATA puisqu'il n'a pas travaillé pour la SIDES pendant la période de 13 années visée par l'arrêté, ne remplit pas la condition d'âge, ne justifie pas davantage avoir cessé toute activité professionnelle et ne remplit pas la condition de non cumul exigée avec une autre pension'; que M. [P] enfin ne justifie pas du montant de l'indemnité dont il sollicite le paiement alors que l'existence d'un préjudice n'est désormais, même en matière sociale, plus présumée. La SIDES soutient enfin que le préjudice d'anxiété, s'il était constitué, serait né avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 4 mars 2017.

M. [P] rétorque notamment que l'arrêté du 2 mars 2016 est venu modifier et compléter la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et qu'il a lui-même été employé par la SIDES depuis 1991 au sein de cet établissement, d'abord en qualité d'intérimaire puis en contrat à durée indéterminée'; qu'il a été exposé à l'amiante dans la cadre de son activité d'électricien mais n'a jamais été concerné par les activités de construction ou de réparation navale'; qu'il ne pouvait donc agir qu'à compter de l'arrêté du 2 mars 2016 et non à compter de l'arrêté de 2001 qui ne vise que la réparation et la construction navale'; que le seul critère ouvrant droit à la réparation du préjudice d'anxiété est le fait pour le salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, sans que le salarié ait à satisfaire à d'autres conditions. M. [P] soutient enfin que sa créance a été fixée par le jugement du 27 septembre 2018 soit postérieurement au plan de sauvegarde et à un moment où la société était redevenue « in bonis » et ne peut donc être concernée par les dispositions du plan de sauvegarde.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail.

En l'occurrence, la SIDES a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA au titre de deux activités successives :

- par arrêté du 19 mars 2001 n°MESS0121161A faisant référence à l'arrêté du 7 juillet 2000 et à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la société SIDES a été inscrite sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales pour la période de sa création à 1986 ;

- par arrêté n° ETST1601470A du 2 mars 2016 faisant référence à l'arrêté du 3 juillet 2000 et au même article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la société SIDES a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles pour la période de 1986 à 1999.

M. [P] a travaillé pour la SIDES sur la période de 1996 à 1999 et se prévaut d'un préjudice d'anxiété consécutif à la seconde activité de la SIDES, soit son activité de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante.

M. [P] n'a pu avoir connaissance du risque encouru sur cette période et du fait de cette activité de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante que par l'arrêté du 2 mars 2016 n° ETST160l470A.

Il résulte des pièces de la procédure non contredites par les parties, que M. [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire le 18 mai 2017.

L'arrêté ministériel n° ETST1601470A du 2 mars 2016 qui a inscrit l'établissement de [Localité 15] sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre du régime légal de l'ACAATA a été publié le 24 mars 2016, le délai de prescription de l'action de M. [P] expirait le 24 mars 2018 de sorte que la demande introduite avant cette date n'est pas prescrite.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice d'anxiété

En application des dispositions des articles 1137 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et le manquement à cette obligation est établi lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Compte-tenu de la dangerosité du matériau amiante, le législateur a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoyant le versement à ces salariés ou anciens salariés d'une allocation de cessation anticipée d'activité par un article 41 de la loi n ° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale.

Ainsi, un salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à cet article, figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, bénéficie d'une présomption d'existence d'un préjudice d'anxiété et d'un lien de causalité avec l'exposition à l'amiante.

Le salarié se trouve alors, par le fait de l'employeur, sauf à celui-ci à démontrer une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, peu important la nature de l'exposition - fonctionnelle ou environnementale - qu'il a subie, qu'il ait fait l'objet d'une surveillance médicale ou non et qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal'; le préjudice spécifique d'anxiété qu'il subit recouvre l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence.

Le risque de déclaration d'une telle maladie, en ce qu'il est avéré, pour être connu, identifié et certain et pour causer une réelle menace, est indemnisable, indépendamment de la réalisation de l'événement redouté, l'existence de ce risque se trouvant affirmée par l'inscription sur la liste établie par arrêté ministériel'; est indifférente l'adhésion ou non au dispositif ACAATA, laquelle répare un préjudice exclusivement patrimonial ; est ainsi également indifférente la question de savoir si le salarié remplit les autres conditions pour prétendre au bénéfice de l'ACAATA.

Aucune condition liée à la manifestation de signes objectifs du phénomène d'angoisse n'est nécessaire pour que le salarié puisse prétendre à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété généré par la probabilité de manifestation liée à l'amiante, en outre, la nature des fonctions exercées par le salarié n'emporte aucune conséquence sur la caractérisation du préjudice dès lors que les arrêtés ministériels visent des établissements, sans opérer aucune distinction selon les catégories de salariés exposés ou les tâches effectuées, compte tenu notamment de la polyvalence des employés au sein de ces entreprises.

M. [P] a travaillé au sein de l'établissement situé [Adresse 1] à [Localité 15] de la SIDES du 1er février 1996 au 3 novembre 2016.

La SIDES a été inscrite par arrêté du 2 mars 2016 (n° ETST1601470A) sur la liste des établissements classés ACAATA, en sa qualité d'établissement de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante, au titre la période de 1986 à 1999.

En l'absence de preuve d'une cause d'exonération de responsabilité, il convient d'admettre le principe d'une indemnisation par l'employeur du préjudice d'anxiété invoqué par M. [P].

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation

L'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante.

Compte-tenu du poste occupé par M. [P] et de la durée de son emploi au sein de la société, le jugement lui ayant alloué la somme de 10.000 € est réformé du chef de ce montant et il est alloué à M. [P] un montant de 8.000 €.

Sur la rupture du contrat de travail

Pour infirmation à ce titre, la SASU SIDES soutient le bien-fondé et la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié qui repose sur trois griefs : une intervention infructueuse sur MER SDIS 77 les 2, 3 et 4 février 2016, une intervention infructueuse sur S3X [Localité 12] les 18, 19 et 20 mai 2016 et ses temps excessifs d'assemblage électrique sur deux MPR Diesel en juin 2016'; la société fait valoir que M. [P] a contrevenu à ses obligations contractuelles, généré des surcoûts d'intervention considérables pour la société et a porté atteinte à l'image de la société auprès de ses clients. La SIDES soutient en outre que le salaire de référence a été mal évalué par les premiers juges.

Pour confirmation, M. [P] fait essentiellement observer que la société employeur ne démontre aucun manquement de sa part'; que s'agissant du premier grief le retour en usine de la MPR a été décidé par son responsable et qu'il n'est responsable d'aucun défaut de diagnostic'; que s'agissant du second grief le matériel acquis par l'aéroport de [Localité 12] était très complexe et a nécessité d'autres interventions sur une panne'; que s'agissant du troisième grief il n'est justifié d'aucun référentiel sur le temps d'intervention attendu. M. [P] fait valoir pour infirmation sur le quantum que les dommages et intérêts alloués par les premiers juges sont insuffisants au regard des circonstances de son licenciement, de son âge et de son ancienneté à la date de la rupture du contrat.

Par application de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, la lettre du licenciement datée du 3 novembre 2016 (pièce n°10 du salarié), qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée':

« Pour rappel des griefs qui ont été discutés avec vous lors de l'entretien du 5 octobre 2016':

- Intervention infructueuse sur MPR SDIS 77 les 2, 3 et 4 février 2016, qui a eu pour conséquence le retour en usine d'une des MPR qui était, selon vos dires, non fonctionnelle chez le client. A son arrivée sur site la MPR a été testée et aucun disfonctionnement (sic) n'est apparu et elle est donc repartie chez le client sans qu'aucune intervention n'ai (sic) été effectuée. Le mauvais diagnostic effectué par vos soins sur le site client à (sic) des conséquences financières (25 h d'intervention injustifiée + frais aller/retour en usine de la MPR) mais également en terme (sic) d'image et de crédibilité auprès de notre client.

- Intervention infructueuse sur S3X [Localité 12] les 18, 19 et 20 mai 2016 ; intervention sur un dysfonctionnement du canon du véhicule, la demande client était : ''plus de fonction azimut'', le reste du véhicule fonctionnant normalement. Le constat après 3 jours d'intervention :

° pas de diagnostic fiable établi,

° le véhicule était hors service donc indisponibilité complète du véhicule.

Votre intervention a comme conséquences':

° Potentiellement le risque pour le client Aéroport de [Localité 12] ait (sic) le déclassement de l'aéroport avec pour conséquence qu'aucun avion ne puisse ni décoller, ni atterrir et donc une perte financière considérable pour notre client.

° Pour SIDES des conséquences financières (26 h d'intervention injustifiée + vos frais de déplacement + 14 heures d'intervention d'un autre salarié SIDES pour résoudre les pannes générées par votre intervention.

- Analyse des temps d'assemblage électrique sur 2 MPR Diesel assemblées en juin 2016 (138971G1 et 138972G1) respectivement de 45 h et 29 h.

° Le temps standard pour cette opération de préparation et câblage de tableau de MPR Diesel « à l'établi » est de 12 heures maximum par tableau.

° Votre temps de réalisation est donc de 2 à 3 fois le temps standard, de plus à aucun moment vous n'avez alerté votre hiérarchie sur les difficultés rencontrées lors de ce travail, aucune justification. »

Lors de l'entretien, vous n'avez pas reconnu l'intégralité des faits, mais n'avez pas non plus apporté de justifications aux constats formulés.

Compte tenu des éléments et des manquements ainsi constatés, nuisant à la bonne marche de l'entreprise, nous ne pouvons envisager de poursuivre notre collaboration, nous sommes amenés à vous notifier la présente mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, prenant effet au terme d'un préavis de trois mois débutant à la date de première présentation du présent courrier. Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis (...)'»

Sur le premier grief

La SIDES produit'au soutien de son argumentation sur ce point :

- deux courriers électroniques de M. [J], responsable technique du service après-vente et supérieur direct de M. [P] (Pièce n° 21 et 24) du 4 février 2016 dans lesquels il indique que le retour en usine de l'une des pompes (138703G1) a été décidé par lui après diagnostic d'un problème par M. [P],

- un courriel de M. [W] du 8 février 2016 lui indiquant en réponse que «'suite aux différents essais en station sur le MPR du 77 à ce jour nous ne constatons pas de problème malgré les multiples amorçages et les différents points effectués » (pièce n° 23),

- un courriel de M. [J] du 15 février 2016 (pièce n°25) révélant qu'après nouvelle utilisation «'Le problème était sur la ligne d'aspiration du puits. Avec la ligne du puits les 2 MPR ne fonctionnent pas, avec les aspiraux neufs, elles fonctionnent'».

Ces éléments sont insuffisants à eux seuls à démontrer un «'manque évident de diagnostic'» de M. [P] dans son intervention à l'origine d'un retour sur le site de la SIDES alors que':

- une demande d'intervention avait été effectuée et transmise par M. [J] dès le 26 janvier 2016 sur les deux MPR (pièce n°11 du salarié) dont celle renvoyée sur site (138703G1) faisait l'objet de plusieurs problèmes signalés (points 7 à 9 de la liste) et dont l'autre (138649G1) présentait notamment un problème d'emballement du moteur après amorçage en pression d'attente,

- M. [B] qui a assisté M. [P] lors de l'entretien préalable atteste (Pièce n°9 du salarié) sans soulever d'observations de la part de l'employeur que M. [P] a expliqué avoir lors de son intervention « Sur la première motopompe ['] testée [celle-ci] sur un puits d'essai pendant plusieurs heures sans incident particulier. Sur la 2ème motopompe [qui présentait] un défaut d'amorçage de pompe ['] Le lendemain à réception de la pièce et après avoir changé l'amorceur défectueux, un essai sur puits d'essai de la 2ème motopompe,est réalisé. Le client a demandé alors à ce que la 1ère motopompe soit à nouveau testée. Lors de ce nouvel essai la pompe n'a pas fourni de pression au refoulement. Malgré les différents contrôles habituels la motopompe a refusé de donner la pression nécessaire. Monsieur [P] a alors appelé son supérieur hiérarchique pour rendre compte et celui-ci a décidé de son retour en usine. ».

Dans ces conditions, rien parmi les pièces versées aux débats ne vient démontrer un quelconque manquement de M. [P], ni dans les tests effectués chez le client, ni dans le choix validé par son supérieur de faire retour du matériel, ni dans le délai pour effectuer les opérations qui lui étaient confiées, de sorte que le grief n'est pas établi.

Sur le deuxième grief

La SASU SIDES produit uniquement au soutien de son argumentation sur ce point deux courriers électroniques de M. [J] du 19 mai 2016 (pièces n°27 et 28) dans lesquels il expose':

- à 16h25 (pièce 27) que «'Ce jour à 16h30, la panne n'a toujours pas été identifiée et a même empirée [sic]. L'ensemble du véhicule est en panne ['] Le véhicule est maintenant complètement hors service. [H] a changé par mal de pièces pour faire des tests ['] sans pour moi faire un vrai diagnostic, une recherche de panne. Il me demande encore une liste de 9 pièces pour essayer de dépanner ['] beaucoup de pièces pour faire du remplacement jusqu'à tomber sur la bonne peut-être !!! Si ce soir le problème n'est pas résolu à 17 heures comme je lui ai annoncé, il arrête et nous envoyons un autre technicien lundi prochain pour dépanner »,

- à 19h15 (pièce 28)': «'Véhicule toujours en panne. Défaut général sur le véhicule, plus de S contrôle, plus de fonctionnement de la pompe, plus de liaison Can. Le client a remis le véhicule hors service jusqu'à notre prochaine intervention de lundi. Le canon est en partie démonté (carte, faisceaux, capteurs') [H] me dit qu'avec une journée de plus et des pièces il aurait surement [sic] dépanné le véhicule. Il sera à l'usine vers 11 heures demain. Point lundi matin avec lui pour préparer le départ de [L]. Encore une mission ratée !!».

La SIDES en tire la conclusion que (page 17 de ses écritures) «'les pannes supplémentaires venue[s] s'ajouter au problème initial de mouvement azimut découlent directement du mauvais diagnostic de Monsieur [P] et de son intervention pendant plusieurs jours sur le site du client'» sans néanmoins apporter le moindre élément au soutien de cette argumentation alors d'une part que les critiques de M. [J] ne sont corroborées par aucun élément, que'le choix de faire intervenir un autre technicien sur site n'est pas expressément justifié, en particulier par l'impossibilité pour M. [P] de terminer les opérations'; alors d'autre part que M. [P] démontre que la SIDES a dû intervenir de nouveau sur ce matériel pour des pannes en mai, en août, en septembre, en décembre 2016 puis en janvier 2017 sur une panne que le client signalait comme «'récurrente'» (pièces n°31 à 35 de M'. [P]), panne qui n'était donc nullement résolue par la seule intervention de M. [A] en mai 2016 comme le prétend la SIDES au seul visa de la «'demande d'intervention'» (sa pièce n°30) dont elle ne précise pas les suites.

Ce grief n'est donc pas non plus établi.

Sur le troisième grief

La SIDES se contente d'affirmer que le temps «'standard'» pour une opération de préparation et câblage de tableau de MPR Diesel « à l'établi » serait «'de 12 heures maximum par tableau.'», sans en justifier par le moindre document ni référentiel, pour en déduire que M. [P], au motif qu'il aurait passé par moins de 45 heures 69 et 28 heures 64 sur deux prestations (ses pièces n° 31 à 35), aurait manqué à ses obligations contractuelles en n'alertant pas sa hiérarchie sur des difficultés qu'il aurait rencontrées lors de ses interventions.

Outre que la SIDES échoue ainsi par les seuls éléments qu'elle produit à établir la réalité d'un quelconque manquement de son salarié, elle ne répond pas aux arguments de M. [P] selon lesquels d'une part, ainsi que signalé par M. [B] (pièce n°9 précitée) «'les plans n'étaient pas à jour, les difficultés de montage étaient flagrante [sic]'» de sorte que les plans ont depuis été modifiés par la société (pièce n°36 du salarié), d'autre part les autres interventions de dépannage en atelier qui lui ont été confiées pendant la fabrication des coffrets n'ont pas été décomptées du temps global.

Ce grief n'est pas davantage établi.

Le licenciement prononcé dans ces circonstances ne repose donc sur aucune cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Au vu des pièces produites, notamment des bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle Emploi (pièce n°18 et suivantes, 20 et 37 de l'employeur) le salaire brut cumulé sur les six derniers mois s'élève à 21.838,86 €.

D'autre part, en application de l'article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de M. [P] et de l'effectif de l'employeur ayant plus de dix salariés.

Compte tenu de l'âge de M. [P] (53 ans) et de son ancienneté (20 ans et 9 mois) à la date de rupture du contrat de travail et des conséquences morales et financières de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris et d'indemniser M. [P] à hauteur de 60.000 € net pour l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi

En outre, par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SASU SIDES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [P] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SASU SIDES à payer à M. [P] les sommes de :

- 8.000 € net en réparation de son préjudice d'anxiété,

- 60.000 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail';

RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SASU SIDES à verser à M. [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;

DÉBOUTE la SASU SIDES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET hors de cause la SELARL AJ ASSOCIES, la SCP THEVENOT PARTNERS, la SCP MAURAS [F] et la SCP [M] [U]';

CONDAMNE la SASU SIDES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 18/06598
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;18.06598 ?
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