3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°563
N° RG 20/03191 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYJC
S.A.R.L. PIZZA CLUNY
C/
S.A.S. FOMMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CRESSARD
Me BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. PIZZA CLUNY, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 423 389 618, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. FOMMA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 784 597 783, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TOURY de la SELEURL LEALTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
La société FOMMA installe des cuisines professionnelles pour les restaurants.
La société PIZZA CLUNY est spécialisée dans la restauration.
Le 10 juillet 2018, la société PIZZA CLUNY a rencontré des avaries avec le système froid de deux de ses restaurants parisiens.
La société FOMMA a détecté une panne du système froid et des fuites sur le réseau et a établi un devis daté du 16 juillet 2018 d'un montant de 15.045,29 euros au titre des réparations à effectuer.
La société FOMMA est intervenue les 20 et 22 août 2018 pour rechercher des fuites de gaz ce qui a donné lieu à une facture du 31 août 2018 d'un montant de 621,60 euros.
La société PIZZA CLUNY a retourné à la société FOMMA un devis daté du 16 juillet 2018, pour un montant de 15 045,29 euros TTC avec la mention ' bon pour accord'.
A la suite de nouveaux désordres la société FOMMA a préconisé le remplacement de la centrale et a présenté de nouveaux devis d'un montant total de 15 245 euros le 5 octobre 2018.
Le 11 octobre 2018 elle a adressé un nouveau devis d'un montant total de 7 822,20 euros TTC qui n'a pas été validé par la société PIZZA CLUNY.
Le 17 octobre 2018 la société PIZZA CLUNY a sollicité les services d'une autre société aux fins de remettre en état des installations qui présentaient des désordres et n'a pas réglé les factures arrivées à échéance.
Le 21 décembre 2018 la société FOMMA a mis en demeure la société PIZZA CLUNY de régler la somme de 22 248, 26 euros au titre des factures échues, comprenant celle de 16 751,26 euros.
A défaut de règlement, elle a fait assigner la société PIZZA CLUNY devant le tribunal de commerce de Rennes par acte du 5 mars 2019.
Au visa de l'article 47 du code de procédure civile le tribunal de commerce de Rennes a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Malo par jugement du 17 octobre 2019.
Par décision du 30 juin 2020 le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Condamné la société PIZZA CLUNY à payer à la société FOMMA la somme de 16.751,26 euros TTC, outre les intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter du 21 décembre 2018 ;
- Débouté la société PIZZA CLUNY de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la société PIZZA CLUNY à verser à la société FOMMA la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du CPC ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamné la société PIZZA CLUNY aux dépens, dont frais de Greffe fixés à la somme de 63.36 euros.
Par déclaration d'appel du 15 juillet 2020 la société PIZZA CLUNY a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 15 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 12 octobre 2020 la société PIZZA CLUNY demande à la cour au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint Malo du 30 juin 2020 en ce qu'il a :
' condamné la société PIZZA CLUNY à payer à la société FOMMA la somme de 16.751,26 euros TTC, outre les intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter du 21 décembre 2018 ;
' débouté la société PIZZA CLUNY de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné la société PIZZA CLUNY à verser à la société FOMMA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
' ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
' condamné la société PIZZA CLUNY aux dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
- Débouter la société FOMMA de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société FOMMA à lui verser la somme de 19.212,18 euros TTC au titre du préjudice subi ;
- Condamner la société FOMMA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société FOMMA aux entiers dépens.
Au contraire dans ses écritures notifiées le 11 janvier 2021 la société FOMMA demande à la cour au visa des articles 1104 et 1231-6 du code civil, de :
- Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Malo en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Confirmer la condamnation de la société PIZZA CLUNY à lui verser la somme de 16.751,26 euros TTC au titre des prestations réalisées, outre les intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter du 21 décembre 2018 ;
En tout état de cause :
- Débouter la société PIZZA CLUNY de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner la société PIZZA CLUNY à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société PIZZA CLUNY aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS
L'article 1217 du code civil précise que :
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du code civil ajoute que :
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Pizza Cluny refuse de régler la facture de 16 751,26 euros, considérant que la société FOMMA est intervenue avec retard pour réparer les avaries et que ses travaux n'ont pas été correctement exécutés. Elle sollicite une indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme correspondant au devis des réparations nécessaires.
Au contraire la société FOMMA met en avant la négligence de la société PIZZA CLUNY et soutient que les avaries ne sont pas imputables à ses travaux. Elle ajoute que le devis produit au titre des réparations ne démontre pas que la société PIZZA CLUNY a réglé la facture correspondante.
Sur les retards dans l'intervention de la société FOMMA :
Il appartient à la société PIZZA CLUNY de rapporter la preuve que la société FOMMA est intervenue avec un retard préjudiciable.
Or la genèse des relations contractuelles ne permet pas de l'affirmer.
La société FOMMA est intervenue le 10 juillet 2018 au sein des deux restaurants Del Arte et Brioche Dorée en raison d'une panne du groupe froid.
Le 16 juillet 2018 elle démontre qu'elle a bien transmis par mail le devis 71511539 d'un montant de 15 445,97 euros TTC pour la remise en état du groupe froid (changement du groupe, démontage de certaines parties de la tuyauterie, cuivre et remontage intégral après nettoyage des circuits existants laissés sur place).
Malgré la panne constatée le 10 juillet , la société PIZZA CLUNY est restée taisante jusqu'au 10 août 2018, date à laquelle elle fait parvenir à la société FOMMA une demande de recherche de fuites en insistant sur l'urgence absolue de l'intervention.
Par retour de mail du vendredi 17 août la société FOMMA répond qu'un passage est programmé le lundi.
Le représentant de la société FOMMA se dit 'désolé' pour la réponse tardive.
Toutefois une intervention prévue le lundi suivant en pleine période estivale, au moment où les équipes de techniciens sont moins nombreuses, alors que le devis transmis le 16 juillet n'est toujours pas revenu avec l'accord de la société PIZZA CLUNY pour commencer les réparations identifiées plus d'un mois plus tôt, témoigne de la volonté de la société FOMMA de prendre en charge le plus rapidement possible les attentes de la société PIZZA CLUNY.
La semaine suivante, soit les 20 et 22 août, la société FOMMA est donc réintervenue sur site pour recherche de fuites de gaz ce qui a donné lieu à une facture n° 7519221 de 621,60 euros TTC qui n'est toujours pas réglée au jour de la mise en demeure du 21 décembre 2018.
Malgré la panne constatée le 10 juillet 2018, le devis du 16 juillet 2018 ne sera retourné avec le 'bon pour accord'que le 6 septembre 2018 soit quasiment deux mois après sa communication du 16 juillet, après que la société FOMMA ait accepté de le revoir à la baisse.
Ce geste commercial, comme le qualifie le représentant de la société PIZZA CLUNY, démontre encore une posture conciliante, à l'écoute des problématiques de la société PIZZA CLUNY.
Cette réduction, minime, établit aussi que l'absence de validation du devis avant le 6 septembre ne tenait pas à son coût.
Dès la réception du devis validé, la société FOMMA s'est donc déplacée dans les restaurants les 10, 11, 12 et 13 septembre en ayant anticipé cette intervention puisque dans son mail du 6 septembre elle précise au responsable matériel mobilier maintenance de la société PIZZA CLUNY (M. [B]) qu'elle a commandé les fournitures et qu'elle est en attente des délais fournisseurs.
Le retard qui serait induit par ces délais ne peut donc pas lui être imputable.
Le jeudi 13 septembre elle informe M. [B] qu'elle avance assez rapidement et espère remettre en route les casquettes pour Del Arte le lendemain soir et intervenir sur la Brioche Dorée la semaine suivante.
Sur site pourtant le 12 septembre la société FOMMA a été confrontée à une 'surprise' les billes du déshydrateur de Brioche Dorée sont parties se promener dans tout le système et notamment la centrale' ce qui l'oblige à la nettoyer.
Le 28 septembre 2018 M. [B] sollicite à nouveau la société FOMMA pour de nouvelles interventions dans les deux restaurants avec demande de devis.
Ces demandes successives et les interventions qui suivent, illustrent la complexité des interventions qui atteint de nombreux organes des deux restaurants.
Ce contexte est du reste confirmé par les mails de la société FOMMA des et 3 octobre 2018 à la suite d'une inondation constatée dans les locaux le 2 octobre entraînant la disjonction des chambres froides et des dommages aux nouvelles installations mises en place par les techniciens de FOMMA.
Ainsi il n'apparaît pas dans la chronologie des interventions de la société FOMMA, que des retards puissent lui être reprochés alors qu'elle ne s'est pas engagée sur des délais.
En effet tour à tour elle a été contrainte d'attendre le retour du devis du 16 juillet pour commencer ses travaux, lesquels ont débuté pendant les périodes allégées du mois d'août.
Elle a aussi été soumise aux délais des fournisseurs, aux nouvelles demandes de la société PIZZA CLUNY et aux avaries qui sont apparues en cours de travaux.
Sur l'exécution des travaux:
La société PIZZA CLUNY ne rapporte pas que les travaux effectués par la société FOMMA auraient été mal exécutés et/ou seraient à l'origine des avaries constatées après son passage du 10 juillet 2018.
Les travaux prévus dans tous les devis transmis et leurs montants, les notes de synthèse notamment celle du 10 août 2018, les demandes d'interventions successives du responsable matériel des restaurants, sur des organes différents et les pannes, démontrent que les installations présentent une vétusté dont la responsabilité n'incombe pas à la société FOMMA, ce que reconnaît M. [B] dans son mail du 10 août 2018 en indiquant que 'le site fonctionne de façon peu conventionnelle'.
Le constat d'huissier du 19 octobre 2018 ne permet pas non plus d'imputer les désordres qu'il met en évidence à la société FOMMA.
Outre qu'il n'a pas été réalisé de façon contradictoire, il n'identifie ni leur origine ni leur cause.
De même il n'est pas établi que les dysfonctionnements liés aux billes, constatés en septembre 2018, soient en lien avec les travaux de la société FOMMA, tout comme l'inondation du 2 octobre dès lors qu'un plombier qui ne faisait pas partie des équipes de FOMMA, est intervenu sur le site dans le même temps.
Dans ces conditions la société PIZZA CLUNY ne saurait opposer une exception d'inexécution à son obligation à paiement ni solliciter des dommages et intérêts.
La décision du tribunal de commerce de Saint-Malo est confirmée de ce chef.
Sur la facture contestée
La société FOMMA réclame le règlement d'une facture de 16 751,26 euros, reprise dans la mise en demeure du 21 décembre 2018.
Cette facture n° 77519766 a été émise le 1 er octobre 2018.
La société PIZZA CLUNY reconnaît son existence dans une lettre de fin décembre 2018.
La décision du tribunal de commerce de Saint-Malo est confirmée de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Il n'est pas inéquitable de condamner la société PIZZA CLUNY à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 30 juin 2020 ;
- Condamne la société PIZZA CLUNY à régler à la société FOMMA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société PIZZA CLUNY aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT