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22/11/2022 | FRANCE | N°20/03038

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 novembre 2022, 20/03038


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°561



N° RG 20/03038 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXQS













S.A.R.L. GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE



C/



M. [J] [V]



































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me LE SAUX

Me TATTEVIN











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,





GREFFIER :



M...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°561

N° RG 20/03038 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXQS

S.A.R.L. GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE

C/

M. [J] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LE SAUX

Me TATTEVIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 438 288 987, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Sébastien LE SAUX, Postulant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Yassin JARMOUNI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [J] [V] exerçant sous l'enseigne CARROSSERIE [J] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [V] exerce une activité de carrossier réparateur sous l'enseigne Carrosserie [J] [V] à [Localité 3].

La société GLOBAL HAIL NETWORK France est un prestataire de service en réparation de véhicules endommagés par la grêle, au moyen de la technique de débosselage sans peinture.

M. [V] a fait appel aux services de la société GLOBAL HAIL NETWORK France à la demande de ses propres clients. Leurs relations se sont poursuivies de juin 2013 à novembre 2016.

Sur les dossiers avec intervention des assureurs dits dossiers 'AXA' la société GLOBAL HAIL NETWORK France reçoit les versements de l'assureur et reverse la part revenant à un sous traitant. Les franchises payées par les clients directement au garage [V] sont soustraites des montants qu'elle lui doit.

Sur les autres dossiers dits hors AXA M.[V] reçoit les versements des assureurs et reverse la part revenant à la société GLOBAL HAIL NETWORK France après facturation de cette dernière.

La facture établie à l'ordre de la Carrosserie [J] [V] est assortie d'un avoir déductible de 20% qui reste acquis à M. [V] dans la mesure où elle elle effectue ses prestations au sein du garage n'ayant pas de locaux propres.

Des factures émises par la sociéte GLOBAL HAIL NETWORK France sont restées impayées pour un montant total de 113.690,93 euros.

Après mise en demeure de régler M. [V] a réclamé la transmission du Grand-Livre comptable de la société GLOBAL HAIL NETWORK France pour pouvoir faire le point.

A défaut de règlement, la société GLOBAL HAIL NETWORK France a présenté une requête en injonction de payer à laquelle le président du tribunal de commerce de Vannes a fait droit par ordonnance du 27 août 2018.

M. [J] [V] a formé opposition le 18 octobre 2018.

Par décision du 28 février 2020 le tribunal de commerce de Vannes a :

- Déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition formée par M.[J] [V] ;

- Condamné M. [J] [V] à payer à la société GLOBAL HAIL NETWORK France la somme principale de 48.013,48 euros, outre les pénalités de retard correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter du prononcé du jugement, et ce, jusqu'au parfait paiement, pour les causes sus-énoncées ;

- Condamné M.[J] [V] à payer à la société GLOBAL HAIL NETWORK France la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité de recouvrement ;

- Condamné M.[J] [V] à payer à la société GLOBAL HAIL NETWORK France la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;

-Condamné M. [J] [V] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure d'injonction de payer ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

-Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe au titre du jugement à la somme de 95,58 euros TTC dont TVA 15,93 euros.

Par acte du 6 juillet 2020 la société GLOBAL HAIL NETWORK France a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 20 janvier 2021 la société GLOBAL HAIL NETWORK France demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1153 et 1164 ancienne rédaction et 1710 et 1787 du code civil, L411-10-II du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 28 février 2020 pour :

- Déclarer recevable mais infondée l'opposition formée par M. [J] [V] pour les causes sus-énoncées ;

- Condamner M. [J] [V] à payer à la société GLOBAL HAIL NETWORK France la somme principale de 113.690,33 euros au taux d'intérêt annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au paiement du principal

- Condamner M.[J] [V] au paiement d'une indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture, soit de 2 640,00 euros ;

- Condamner M [J] [V] à payer à la société GLOBAL HAIL NETWORK France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Au contraire dans ses écritures du 12 mai 2021 M. [J] [V] exerçant sous l'enseigne 'Carrosserie [J] [V]' demande à la cour de :

- Le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fìns et conclusions, et en son appel incident ;

- Le recevoir en son appel incident ;

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné au versement de la somme principale de 48.013,48 euros ;

- Lui décerner acte de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 44.669,73 euros, outre les pénalités de retard correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'arrêt jusqu'à parfait paiement,outre 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement ;

- Débouter la société GLOBAL HAIL NETWORK de l'intégralité de ses autres demandes,fins et conclusions ;

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné au versement de la somme de 2.500 euros en remboursement des frais irrépétibles, outre les dépens ;

- Condamner la société GLOBAL HAIL NETWORK à lui verser la somme de 3.500 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société GLOBAL HAIL NETWORK aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

MOTIFS

Sur les sommes dues par M. [J] [V] au titre des dossiers hors AXA :

La société GLOBAL HAIL NETWORK France affirme que M. [V] lui doit encore 66 factures restées impayées pour un total de 113 690,93 euros et qu'elle a défalqué les versements effectués par M. [V] sur le solde de factures plus anciennes.

M [V] prétend qu'il faut retrancher du décompte produit par la société GLOBAL HAIL NETWORK France ses trois versements ainsi que des factures liées aux dossiers AXA.

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société GLOBAL HAIL NETWORK France produit toutes les factures établies dans le cadre de ses relations contractuelles avec M. [V]. Elles représentent un montant total de 206 181,43 euros.

Les pièces 2.66 à 2. 118 correspondent à des factures anciennes : 53 factures pour un montant de 92 490,50 euros avec lesquelles les trois versements effectués par M [V] de 12 257,28 euros le 28 avril 2014, de 35 236,81 euros le 20 février 2014 et de 18 197,65 euros le 12 mars 2014 sont venus en compensation.

La somme totale de 65 691,74 euros correspondant à ces trois versements n'a donc pas à être retranchée de la somme que reste devoir M. [V].

Le décompte produit par la société GLOBAL HAIL NETWORK France en date du 14 novembre 2016 (dossiers hors AXA) établit que le total des 66 factures qui restent impayées s'élève à la somme de 113 690,93 euros.

Comme le fait remarquer M. [V], le pointage des factures qui y figurent montre que certaines factures sont liées à des dossiers AXA.

En partant des immatriculations des véhicules concernés il s'agit de :

7725 YT pour un montant de 1027,20 euros

CR 306 HX pour un montant de 2059,20 euros

BP 516 DT pour un montant de 2256 euros

CB 770 CJ pour un montant de 1075 euros

soit au total une somme de 6 417,60 euros

Il convient donc de retrancher cette somme des factures dues au titre des contrats hors AXA.

En revanche la facture établie au titre des prestations liées au véhicule CY 596 DS d'un montant de 2006,40 euros n'est pas assortie d'une mention relative à l'assureur qui a pris en charge le sinistre sur le bon de réparation tamponné par la carrosserie [V].

M. [V] ne démontre pas que cette facture serait une facture d'un dossier AXA.

Il n'y a donc pas lieu de la retrancher du décompte hors AXA.

Ainsi M.[V] reste devoir au titre des factures hors AXA la somme de :

113.690,93 euros - 6 417,60 euros soit 107.273,33 euros.

Sur la compensation :

La société GLOBAL HAIL NETWORK France affirme qu'elle reste devoir à M. [V] la somme 26 813,05 euros au titre des dossiers AXA mais que cette somme est venue se compenser avec la somme de 26 798,79 euros qu'il reste devoir sur les prestations hors AXA.

M.[V] réplique que la société GLOBAL HAIL NETWORK France a omis de prendre en compte dans les sommes qui lui sont dues, certains avoirs non comptabilisés et des dossiers non réglés.

La société GLOBAL HAIL NETWORK France verse un tableau établi au 14 novembre 2016 sur lequel il est indiqué qu'elle est redevable envers M. [V] de la somme totale de 26 813,05 euros au titre des prestations correspondant aux dossiers AXA.

Elle ajoute un second tableau qui reprend les sommes qui restent dues sur les factures anciennes non compensées entièrement par les trois versements de M. [V] soit la somme totale de 26 798,76 euros (92490,50 - 65 691,74).

Après compensation de la somme de 26 813,05 euros avec celle de 26 798,76 euros, elle reste donc devoir la somme de 14, 29 euros à M.[V] qu'elle a réglée par virement du 16 novembre 2016.

M. [V], pour sa part, entend ajouter à la somme de 26 813,05 euros, celle de 7 948,85 euros au titre d'avoirs non comptabilisés et des factures non réglées pour un total de 39 811,44 euros.

Toutefois il ne justifie pas la somme de 7 948,85 euros. Il renvoie à une annexe et à des factures annotées à la main sans décompte récapitulatif ou explications sur la méthode utilisée pour parvenir à cette somme.

Il en est de même s'agissant des dossiers non réglés. Il verse une liste de montants qui seraient associés à des véhicules sans plus d'explications.

Dans ces conditions la cour ne saurait augmenter les sommes que la société GLOBAL HAIL NETWORK France resterait lui devoir des montants de 7 948,85 euros et de 39 811,44 euros.

En conséquence après compensations M. [V] doit encore à la société GLOBAL HAIL NETWORK France la somme de 107 273,33 euros.

Sur les intérêts et l'indemnité forfaitaire

M. [V] considère que s'agissant des pénalités de retard qu'en application des dispositions contractuelles, le taux retenu étant égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, les dispositions de l'Article L 441-10 II du code de commerce sont supplétives de l'absence de volonté des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au regard des dispositions contractuelles versées par la société GLOBAL HAIL NETWORK France, il convient donc de condamner M. [V] à lui payer la somme principale de 107 273,33 euros au taux d'intérêt annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au paiement du principal et de le condamner au paiement d'une indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, soit de 2 640 euros.

La décision du tribunal de commerce de Vannes en date du 28 février 2020 est infirmée.

Sur les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société GLOBAL HAIL NETWORK France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [V] est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine :

- Infirme le jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 28 février 2020.

Statuant à nouveau :

- Condamne M. [J] [V] à payer à la société GLOBAL HAIL NETWORK France la somme principale de 107 273,33 euros au taux d'intérêt annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au paiement du principal

- Condamne M.[J] [V] au paiement d'une indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, soit de 2 640,00 euros ;

- Rejette les autres demandes ;

- Condamne M.[J] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/03038
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.03038 ?
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