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22/11/2022 | FRANCE | N°20/02767

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 novembre 2022, 20/02767


1ère Chambre





ARRÊT N°377/2022



N° RG 20/02767 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWIM













Mme [G] [M]



C/



M. [E] [Z]

M. [A] [Z]

M. [H] [Z]

Mme [O] [Z]

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 202

2





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lo...

1ère Chambre

ARRÊT N°377/2022

N° RG 20/02767 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWIM

Mme [G] [M]

C/

M. [E] [Z]

M. [A] [Z]

M. [H] [Z]

Mme [O] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 04 octobre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [G] [M]

née le 22 Juin 1943 à YVIGNAC (22)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Eric LEMONNIER de la SELARL Cabinet LEMONNIER-BARTHE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 17]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [A] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique reçu par maître [T], notaire à [Localité 8] (22) le 2 novembre 2001, Mme [D] [M] a consenti sa fille Mme [G] [M] une donation des biens immobiliers suivants situés sur la commune de [Localité 18] (22) au lieudit "Trélée" :

- une maison d'habitation édifiée en 1967 sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14],

- une prairie cadastrée section [Cadastre 13] située à l'arrière de la maison et supportant un garage,

- un jardin cadastré section [Cadastre 16] situé à l'est de la prairie.

Les consort [Z] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] au lieu-dit "[Adresse 17]" sur la même commune.

Au mois d'août 2011, Mme [M] a procédé au remplacement d'une ancienne clôture et a posé une clôture grillagée et un portail réalisés à l'aide de poteaux en acier scellés au béton.

Pendant les travaux, les consorts [Z] lui ont fait part oralement de leur désaccord sur le fait que ce portail, en remplacement d'un simple grillage fixé sur poteaux en bois sans portillon destiné à clôturer son champ à moutons, lui donnait désormais un accès à leur propriété.

Mme [M] a néanmoins achevé les travaux. Les consorts [Z] lui ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 6 septembre 2011 pour lui signifier que cette installation était constitutive d'une violation de leur droit de propriété.

En réponse, Mme [M] revendiquait être propriétaire d'une bande de terrain le long du pignon de sa maison d'habitation.

Les consorts [Z] ont porté plainte en 2014.

Dans l'intervalle, Mme [M] avait fait appel à un conciliateur, M. [I] [V].

Aucun accord n'étant intervenu, il a été recouru à M. [Y], géomètre-expert foncier, pour délimiter les propriétés. Mme [M] maintenait toutefois sa contestation de la mention dans son titre de propriété : "déport devant à l'emport jusqu'au chemin". Un procès-verbal de carence était établi.

Par actes d'huissier des 15 et 21 mai 2015, Mme [M] a fait assigner MM. [Z] [E], [A] et [H] ainsi que Mme [Z] [O] (ci-après les consorts [Z]) devant le tribunal d'instance de Dinan aux fins de fixation des limites séparatives des propriétés respectives avec partage par moitié des frais de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.

Elle a en outre demandé que soit ordonné aux consorts [Z] de lui laisser accéder à la bande de terrain située à l'ouest de ses parcelles afin de pouvoir accéder à la trappe de sa cheminée et entretenir sa haie et le mur pignon de sa maison.

Par jugement du 4 septembre 2015, le tribunal d'instance de Dinan a déclaré recevable l'action en bornage et a confié une expertise à M. [N], géomètre expert, qui a déposé son rapport le 2 décembre 2016.

Par jugement mixte du 20 octobre 2017, le tribunal d'instance a :

- fixé la limite séparative des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] selon la ligne ABC,

- fixé la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12] selon la ligne CDEFG,

- sursis à statuer sur la limite des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] et sur la demande incidente de servitude présentée par Mme [M],

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 décembre 2017 aux fins d'appel à la cause par les consorts [Z] du propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] pour permettre de statuer sur la limite des parcelles précitées et de recueillir les observations sur la compétence du tribunal d'instance sur le tour d'échelle,

- réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal d'instance a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [P], propriétaire de la parcelle [Cadastre 9],

- fixé la limite des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] selon la ligne GHI telle que figurant au plan établi par M. [N] et annexé au rapport d'expertise,

- déclaré Mme [M] irrecevable en sa demande à voir reconnaître l'existence d'une servitude sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13],

- dit que Mme [M] pourra emprunter les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 10] dans l'exercice du tour d'échelle afin de procéder aux travaux de réparation et d'entretien de ses parcelles après en avoir informé les consorts [Z] par lettre recommandée et lettre simple au moins 15 jours avant la date retenue pour cet exercice,

- débouté Mme [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise et d'apposition des bornes, seront partagés par moitié, entre d'une part les consorts [Z] et d'autre part Mme [M].

Mme [M] a interjeté appel le 23 juin 2020 des deux jugements dans leurs dispositions concernant :

- la fixation des limites séparatives telles qu'établies par M. [N] et annexé au rapport d'expertise :

- des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] selon la ligne ABC,

- des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12] selon la ligne CDEFG,

- des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] selon la ligne GHI,

- le rejet de la demande d'établissement d'une servitude sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13],

- les dépens et les frais irrépétibles.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Mme [M] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour à titre principal de :

- réformer les jugements des 20 octobre 2017 et 27 avril 2018 en ce qu'ils ont fixé les limites séparatives des fonds D 1181, D 1182, D 1184, [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], rejeté sa demande de servitude, rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et partagé les dépens par moitié,

- fixer la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] au pied du talus les séparant du côté des parcelles des consorts [Z],

- fixer la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12] au pied du talus les séparant du côté des parcelles des consorts [Z],

- fixer la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la ligne de la clôture lui appartenant,

- condamner solidairement les consorts [Z] aux entiers dépens,

- condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans chacune des deux affaires.

Les consorts [Z] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de :

- confirmer les jugements de première instance,

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [M] aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer les deux sommes de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés dans chacune des deux affaires.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la jonction des procédures 20/2767 et 20/2768

Les deux affaires ont été enregistrées au répertoire général de la cour d'appel de Rennes sous les numéros 20/2767 et 20/2768. Elles concernent le bornage des propriétés contiguës des mêmes parties. Il convient de les joindre pour la bonne administration de la justice.

2) Sur la fixation des limites séparatives des parcelles en litige

Il résulte du rapport d'expertise établi par M. [N] déposé le 2 décembre 2016 après une étude des titres de propriété, une visite sur les lieux, une audition des parties, une comparaison des références cadastrales, un mesurage de la parcelle [Cadastre 14] et les réponses aux observations des parties que :

- les indications de la matrice cadastrale sont cohérentes par rapport aux titres de propriété,

- la limite cadastrale Sud de la parcelle [Cadastre 14] de Mme [M] correspond au pignon de sa maison et se prolonge jusqu'à la voie communale,

- la limite cadastrale Ouest de cette parcelle [Cadastre 14] est proche de la position de la clôture actuelle,

- le relevé de la parcelle [Cadastre 14] de Mme [M] fait apparaître une surface mesurée de 152 m² en considérant la surface de la maison et de la cour avec sa clôture faite de murs en agglomérés, ce qui correspond à la surface cadastrale de cette parcelle telle qu'elle est mentionnée dans les actes de propriété, soit 150 m2, sauf un léger excédent de 2 m2,

- le pignon de la maison [M] est édifié en limite de propriété,

- la présence d'une pierre qui dépassait du pignon, attestée notamment par l'ancien maire de la commune, coupée en 2004 lors de travaux, n'était pas indicative de limite de propriété mais pouvait être liée aux conditions de réalisation de la construction,

- la descente de gouttière, les regards et les canalisations d'assainissement sortant du pignon de la maison [M] ou en bas du mur de clôture ont été réalisés en dehors de tout accord des consorts [Z] de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune marque de limite de propriété,

- l'ancien plan cadastral fait apparaître, par les signes en forme de "V" apposés, que le talus entre les parcelles [Cadastre 13] de Mme [M] et [Cadastre 11] et [Cadastre 12] des consorts [Z] fait partie de ces dernières parcelles,

- ce talus avec arbre et souches dispose d'une largeur de fossé de 0,60 mètres à partir du pied du talus selon les usages en vigueur dans les cantons où est située la commune d'Yvignac,

- les actes [M] mentionnent un droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 13] sur la parcelle [Cadastre 15] (propriété [U]) mais non sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] des consorts [Z],

- enfin, pour la limite nord-ouest, l'absence de talus conduit à se référer à la représentation cadastrale.

En définitive, aucun titre ni aucune marque sur les lieux ou référence cadastrale ne permet à Mme [M] de revendiquer pour ses parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] la propriété d'une bande de terre depuis le chemin communal et le long du pignon de sa maison, qui aurait été contiguë aux parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] des consorts [Z].

Les plans sont nets de ce point de vue comme faisant apparaître que le pignon est édifié en limite de propriété et que, de part et d'autre, la limite de propriété s'étend dans le strict alignement de ce pignon, depuis le chemin communal jusqu'au fond de la parcelle, cette configuration ayant été retracée dans le titre de 1904 ainsi qu'il suit : "Déport au devant à son alignement jusqu'au chemin, joignant du levant l'article ci-après, du midi par le déport à chemin, du couchant à Toutain et du nord à l'article ci-après...", cette expression signifiant un alignement de bout en bout au droit dudit pignon.

Les limites de propriété, telles qu'elles ont été proposées par l'expert judiciaire selon les points A, B, C, D, E, F, G, H et I, prenant en considération l'ensemble des données des titres, des lieux et des plans, seront dès lors consacrées et les jugements des 20 octobre 2017 et 27 avril 2018 confirmés de ce chef.

Il convient de noter qu'il n'a pas été interjeté appel par quiconque du chef du jugement du 27 avril 2018 qui a dit que Mme [M] pourra emprunter les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 10] pour accéder à ses parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] afin d'exercer son tour d'échelle lui permettant de procéder aux travaux de réparation et d'entretien de celles-ci, auxquelles elle prétendait accéder en revendiquant la propriété de la bande de terre contestée.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, Mme [M] supportera la charge des dépens d'appel. Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [M] à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel pour les deux affaires et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.

La demande de Mme [M] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la cour d'appel de Rennes sous les numéros 20/2767 et 20/2768 et dit qu'elles sont désormais unifiées sous l'unique numéro de répertoire général 20/2767,

Confirme les jugements du tribunal d'instance de Dinan des 20 octobre 2017 et 27 avril 2018 en toutes leurs dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [M] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [G] [M] à payer aux consorts [E], [A], [H] et [O] [Z] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02767
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.02767 ?
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