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22/11/2022 | FRANCE | N°20/02678

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 novembre 2022, 20/02678


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°559



N° RG 20/02678 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVZK













S.A.S. AKERVA



C/



S.A.S.U. STRATEGIE & OPERATION



































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me VERRANDO

Me DEMIDOFF









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,





GREFFIER :



Ma...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°559

N° RG 20/02678 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVZK

S.A.S. AKERVA

C/

S.A.S.U. STRATEGIE & OPERATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VERRANDO

Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. AKERVA, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 790 835 946 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe CANCEL de la SELEURL CANCEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S.U. STRATEGIE & OPERATIONS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 838 463 172, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE

La société Akerva exerce une activité de ventes de prestations et de solutions logicielles dans le domaine de la sécurite informatique auprès d'une clientele professionnelle.

Dans ce cadre, elle revend des logiciels développés par la société Imperva.

M. [W][O] salarié d'Imperva jusqu'en novembre 2017, a été en lien avec un consultant technique d'Akerva pour développer des affaires conjointes. En octobre 2016 un besoin potentiel à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie a été identifié.

En novembre 2017, M. [O] a démissionné de la société Imperva et a constitué la société Stratégie et Opérations, immatriculée le 27 mars 2018, ayant pour activité le conseil pour les affaires.

Dans le même temps, la société Akerva et M. [O] ont entamé des discussions afin de nouer un partenariat.

Le 8 mars 2018, le président d'Akerva a remis à M. [O] un projet de contrat d'apporteur d'affaires. M. [O] a formulé quelques observations sur le contrat qu'il a retourné le 9 mars 2018.

Entre temps, en janvier 2019, la société Akerva a été sélectionnée pour le marché CNAM.

Le 20 février 2019, M. [O] a adressé au président de la société Akerva, une version du contrat signé par ses soins au 30 mars 2018.

Le 11 avril 2019 la société Stratégie et Opérations a adressé une facture à Akerva pour un montant de 142 544,53 euros TTC au titre d'une commission d'affaire CNAM DAM Phase 1 licences.

Le 10 juillet 2019 Stratégie et Opérations a adressé une nouvelle facture à Akerva pour un montant de 14 122,45 euros TTC au titre de la commission pour les phases 2 (formation) et 3 (maintenance) du dossier CNAM.

Le 12 décembre 2019 Stratégie et Opérations a adressé trois factures à Akerva pour un montant total de 51 541,50 euros TTC au titre de la commission pour les phases 4, 5 et 6 du dossier CNAM.

Ces factures n'ont pas été honorées.

Le 24 juillet 2019, la société Statégie et Opérations a assigné la société Akerva en paiement des factures impayées.

Par jugement du 30 avril 2020 le tribunal de commerce de Rennes a :

- Condamné la société Akerva à payer à la société Stratégie et Opérations la somme de 118 787,11 euros au titre des licences logicielles, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 ;

- Condamné la société Akerva à payer à la société Stratégie et Opérations la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné la société Akerva aux entiers dépens ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Par acte du 17 juin 2020 la société Akerva a interjeté appel de la décision.

La proposition de médiation du 18 décembre 2020 a été refusée par la société Stratégie et Opérations.

La somme en principal de 118.787,11 euros correspondant à la commission d'apport d'affaire pour la vente de licences dans le cadre du dossier CNAM a été consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations consécutivement à une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 10 juillet 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 14 septembre 2022 la société Akerva demande à la cour, au visa de l'article 1120 du code civil :

1) A titre principal de :

- Infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :

- Condamné la société Akerva à payer à la société Stratégie et Opérations la somme de 118 787,11 euros au titre des licences logicielles, outre les intérêts au taux légal à compter du l er août 2019 ;

- Condamné la société Akerva à payer à la société Stratégie et Opérations la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné la société Akerva aux entiers dépens ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur les termes du projet de contrat d'apporteur d'affaires transmis par Akerva le 8 mars 2018, cette dernière n'ayant accepté ni les modifications sollicitées par Stratégies et Opérations le 9 mars 2018 ni celles apportées subrepticement par cette dernière en février 2019 ;

Par conséquent,

- Débouter la société Stratégie et Opérations de ses demandes formées à l'encontre d'Akerva ;

2) A titre subsidiaire de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les parties ne pouvaient être liées que par le contrat d'apporteur d'affaires dans sa version adressée par Akerva (en la personne de M. [T] [L]) à Stratégie et Opérations le 8 mars 2018, c'est-à-dire avec en annexe 2 le formulaire vierge à utiliser pour les déclarations d'affaires et ne visant pas l'affaire CNAM

- Dire et juger que l'affaire CNAM (ayant abouti à l'attribution à Akerva du marché (MA.2018.931) n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'affaires conformément aux stipulations dudit contrat ;

- Dire et juger que l'affaire CNAM (ayant abouti à l'attribution à Akerva du marché (MA.2018.931) ne pouvait en tout état de cause pas être apportée par Stratégie et Opérations s'agissant d'un client historique d'Akerva et d'un besoin identifié par des consultants Akerva en mission au sein de la CNAM ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Akerva à payer à Stratégie et Opérations une commission d'apporteur d'affaires au titre du dossier CNAM (ayant abouti à l'attribution du marché MA.2018.931)

3) Sur l'appel incident de la société Stratégie et Opérations :

A titre principal :

- Dire et juger que Stratégie et Opérations n'est pas fondée à solliciter une commission d'apporteur d'affaires au titre du dossier CNAM (ayant abouti à l'attribution du marché MA.2018.931) ;

En conséquence,

- Débouter Stratégie et Opérations de son appel incident tendant à ce que la cour retienne une créance « de principe » de Stratégie et Opérations à l'encontre d'Akerva au titre du marché CNAM pour un montant total de 65.664,02 euros TTC ;

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que, conformément au contrat d'apporteur d'affaires, les commissions ne sont dues à Stratégie et Opérations qu'au fil des versements des clients (ici la CNAM) ;

- Dire et juger que le contrat d'apporteur d'affaires prévoit une renonciation expresse de Stratégie et Opérations au paiement de tout ou partie de sa commission si Akerva devait ne pas percevoir les sommes facturées au client, notamment en raison d'un différend contractuel ;

En conséquence,

- Débouter Stratégie et Opérations de son appel incident tendant à ce que la cour retienne une créance « de principe » de Stratégie et Opérations à l'encontre d'Akerva au titre du marché CNAM pour un montant total de 65.664,02 Euros TTC ;

En tout état de cause :

- Condamner la société Stratégie et Opérations au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Stratégie et Opérations aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Au contraire dans ses écritures notifiées le 28 septembre 2022 la société Stratégie et Opérations demande à la cour, au visa des articles 700 du code de procédure civile, 1103, 1104 et suivants, 1113 et suivants et 1343-2 du code civil de :

- Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal de commerce de Rennes, et ainsi de condamner la société Akerva à payer à la société Stratégie et Opérations la somme de 142.544,53 euros TTC au titre de la vente des licences Imperva à augmenter des intérêts de droit ayant couru depuis le 1er août 2019 et avec anatocisme ;

- Infirmer partiellement le jugement rendu et statuant à nouveau :

- Condamner la société Akerva à payer à la société Stratégie et Opérations suite au règlement de la CNAM, les montants suivants :

o la somme de 416,25 euros TTC au titre de la vente de la formation Imperva en avril et mai 2019, à augmenter des intérêts de droit ;

o la somme de 13.706,19 euros TTC au titre de la vente de la première année de maintenance, à augmenter des intérêts de droit;

o la somme de 12.312 euros TTC au titre des prestations de services prévues dans l'acte d'engagement CNAM , à augmenter des intérêts de droit ;

o la somme de 19.614,79 euros TTC au titre de la vente de la deuxième année de maintenance, à augmenter des intérêts de droit ;

o la somme de 19.614,79 euros TTC au titre de la vente de la troisième année de maintenance, à augmenter des intérêts de droit.

En tout état de cause :

- Condamner en outre la société Akerva à payer à la société Stratégie et Opérations la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

MOTIFS

Sur la nature des relations entre la société Akerva et la société Stratégie et Opérations :

La société Akerva considère qu'il n'y a pas eu accord sur les conditions d'intervention de M. [O] dans la mesure où elle n'a pas accepté les modifications apportées par M. [O] au projet de contrat ni régularisé le contrat qu'il a signé le 30 mars 2018.

M. [O] estime que le silence de la société Akerva pendant 16 mois au cours desquels la société Stratégie et Opérations a exécuté ses obligations contractuelles au profit d'Akerva, vaut acceptation du contrat d'apporteur d'affaires.

L'article 1113 du code civil précise :

Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

L'article 1114 du code civil ajoute :

L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Enfin en vertu de l'article 1120 du code civil :

Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

En l'espèce, le représentant de la société Akerva (M. [L]), a transmis à M. [O] un projet de contrat le 8 mars 2018.

L'article 1 du contrat indique que ses conditions 's'appliquent à tous les projets et clients qui seront apportés par l'Apporteur en raison de son action personnelle '.

L'annexe 1 du contrat décrit l'apport d'affaires ainsi ' L'Apporteur identifie l'affaire et traite la relation commerciale. C'est-à-dire qu'il identifie l'affaire, rencontre le prospect/client et qu'il mène à bien la négociation commerciale jusqu'à la signature du contrat' .

L'article 3 du contrat précise que'les apports de clients et le droit à commission doivent avoir été acceptés par l'entreprise préalablement à l'apport. Cette acceptation devant se faire par écrit dans un document appelé « document de déclaration d'affaires »'.

Ce projet était accompagné de l'annexe 1, comprenant un paragraphe 4 au sein duquel il était précisé que 'Lorsque les aspects techniques de la propostion sont définis, l'apporteur et l'entreprise regardent ensemble les aspects économiques. Les propositions sont systématiquement signées par un représentant de l'entreprise ce qui garantit l'engagement de l'entreprise sur les montants proposés et donc la validation de la commission.'

Suivait une annexe 2 consistant en un formulaire vierge de déclaration d'affaires prévoyant la signature de l'apporteur et d'Akerva.

Le 9 mars 2018 M. [O] a apporté des modifications en invitant M. [L] à discuter de certains points touchant aux versements des commissions, des charges et frais, des contestations et des frais avant vente.

Il a ainsi retransmis une annexe 1 réécrite au paragraphe 4 en ces termes 'Lorsque les aspects techniques de la proposition sont définis, l'apporteur et l'entreprise regardent ensemble les aspects économiques. Les propositions sont systématiquement validées par un représentant de l'entreprise ce qui garantit l'engagement de l'entreprise sur les montants proposés et donc la validation de la commission.'

M. [O] explique qu'il s'agissait de faire valider la proposition par le directeur commercial de la société Akerva, pratique commune dans les entreprises.

Cependant ce changement de terme, loin d'être de forme, modifiait les conditions de l'intervention de M. [O] et de l'accord de l'entreprise sur sa proposition et par suite, celles de sa rémunération, une validation par le directeur commercial d'Akerva étant moins exigeante qu'une signature par le représentant de l'entreprise.

Par la suite, le 20 février 2019 à la demande de M. [L] du 19 février 2019, M. [O] a communiqué un contrat d'apporteur d'affaires date du 30 mars 2018 comprenant l'annexe 1 modifiée par ses soins et l'annexe 2 signée également par ses soins, et renseignée notamment par l'apport du client CNAMTS à la date du 21 mars 2018.

Ce contrat qui a été transmis après confirmation de l'obtention du marché CNAM, le 18 janvier 2019, n'a jamais été signé par Akerva.

L'absence de réaction de M. [L] avant le 3 avril 2019 à l'annonce de l'envoi d'une première facture, et le silence de la société Akerva ne peuvent valoir acceptation de ces modifications contractuelles substantielles et obliger la société Akerva envers M. [O] comme apporteur d'affaires, que si les circonstances particulières de l'intervention de M. [O] aux côtés d'Akerva pour l'obtention du marché CNAM, établissent qu'il s'est investi comme tel et a été reconnu par Akerva en cette qualité.

Or la genèse du projet CNAM ne permet pas de l'affirmer.

Les échanges de mails entre les salariés d'Akerva et M. [O] à compter du 28 septembre 2016 montrent bien que c'est l'un d'entre eux qui se trouvait en mission à la CNAM (M. [H]) qui a alerté un collègue sur les besoins de la Caisse en matière de sécurisation de ses données, auxquels les solutions Imperva pouvaient répondre.

Le mail de M. [O] du 8 novembre 2016 dans lequel il remercie notamment M. [H] d'avoir positionné Imperva sur ce marché démontre bien que c'est Akerva qui s'est placée à l'origine sur le marché.

La présence de M. [H] en mission à la CNAM établit aussi qu'Akerva était en relation contractuelle avec elle dès cette époque, ce qu'indirectement M. [O] admet en mentionnant la CNAMTS dans la liste de la clientèle 'existante' d'Akerva (cf mail du 5 mars 2018).

Le mail du 18 mai 2017 dans lequel M. [O] remercie encore M. [H] pour le travail effectué pour arriver à ce résultat (à l'annonce que le CGT de la CNAM a retenu le besoin sur lequel ils travaillent) et les échanges du 21 septembre 2017 dans lesquels il précise encore qu'Akerva est à l'origine de ce projet ne font que confirmer cette position de leader d'Akerva.

Au demeurant à cette époque, M. [O] était encore salarié de la société Imperva et ne pouvait donc agir en apporteur d'affaires pour une autre société, son implication importantee dans le montage du projet visant à assurer la vente des produits et process Imperva à la CNAM.

Il n'a démissionné d'Imperva qu'en novembre 2017 pour créer sa société en mars 2018 alors que le projet CNAM était déjà bien avancé entre les partenaires.

Par ailleurs c'est bien M. [L] qui a obtenu des rendez-vous avec les interlocuteurs de la CNAM pour caler les aspects organisationnels et le calendrier du projet (cf mails des 12 et 13 janvier 2017).

Il apparaît qu'en raison de ses connaissances techniques M. [O] s'est investi, pour aboutir à l'obtention du marché CNAM lorsqu'il était encore au sein d'Imperva et ensuite avec sa société.

Mais sur ce point, dès le 25 janvier 2019 M. [L] lui a demandé de sortir des échanges techniques une fois que M. [H] aura pris la main, ce qui confirme à la fois l'implication de M. [O] mais aussi que cette intervention était limitée à des questions uniquement techniques.

Il n'est pas non plus contesté par la société Akerva que les parties ont envisagé de faire intervenir M. [O] comme apporteur d'affaires (cf les mails des 24 et 27 novembre 2017).

Toutefois, son projet de business plan de décembre 2017, ainsi que les échanges avec le directeur commercial d'Akerva des19 janvier et 23 mars 2018 aux termes desquels il transmet un tableau des 'sujets en cours' ne suffisent pas à démontrer que ces sujets s'inscrivaient d'ores et déjà dans un contrat d'apporteur d'affaires engageant la société Akerva, alors que le contrat n'était pas régularisé ni même parvenu à M. [L] qui ne l'a obtenu avec l'annexe 2 préremplie, que le 20 février 2019.

Les mails du 9 janvier 2018 que le directeur commercial d'Akerva a fait parvenir à ses collaborateurs pour présenter M. [O] ne suffisent pas non plus.

Outre qu'ils n'évoquent pas son intervention comme apporteur d'affaires, ils ne pouvaient le faire, au risque d'être prématurés, les projets de contrat étant postérieurs :

...[W] [O] vient de rejoindre Akerva dans la perspective de développer les ventes de produits de cyber sécurité. Il fera la promotion des éditeurs Imperva et Vormetric dans un premier temps ainsi que pour les services d'intégration associés ...

Le silence de M. [L] concernant la synthèse que M. [O] lui a adressée le 21 janvier 2019, dans laquelle apparaît la marge qui serait due à Stratégie et Opérations ne saurait valoir acceptation pour de tels montants, sans respect du processus d'acceptation.

Dans ces conditions, bien que M. [O] et sa société aient grandement facilité l'obtention du marché CNAM par la société Akerva, à défaut d'engagement formel des parties, ils n'établissent pas que les conditions particulières de leur intervention au cours des échanges pour l'obtention de ce marché, l'ont été dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires.

La décision du tribunal de commerce de Rennes en date du 30 avril 2020 est donc infirmée dans toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes :

Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société Akerva au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Stratégie et Opérations est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme la décision du tribunal de commerce de Rennes ;

- Rejette toutes les autres demandes des parties;

- Condamne la société Stratégie et Opérations aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispotions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02678
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.02678 ?
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