COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/387
N° N° RG 22/00659 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIVK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Novembre 2022 à 15 heures 51 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH pour :
M. [P] [S] alias [D]
né le [Date naissance 1] 2003 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 à 17 heures 57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [S] alias [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 novembre 2022 à 09 heures 40;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 17/11/22),
En présence de [P] [S] alias [D], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [P], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Novembre 2022 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Par jugement du 30 mai 2022 le Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire a prononcé à l'encontre de Monsieur [P] [S] alias [D] la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 17 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 18 octobre 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [P] [S] alias [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 19 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration motivée de son Avocat du 20 octobre 2022 Monsieur [P] [S] alias [D] a formé appel de cette ordonnance et par ordonnance du 21 octobre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.
Par requête du 14 novembre 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés d'une demande ce seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces utiles, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration de son Avocat reçue le 17 novembre 2022 Monsieur [P] [S] alias [D] a formé appel de cette ordonnance en soutenant d'une part que le Préfet ne joignait pas à sa requête le laisser-passer consulaire délivré par les autorités tunisiennes le 14 octobre 2022 et d'autre part que le Préfet n'avait pas fait de nouvelles diligences auprès des autorités tunisiennes après l'échec de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement le 28 octobre 2022.
Il a conclu à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Selon avis du 17 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 18 novembre 2022.
A l'audience, Monsieur [P] [S] alias [D], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient ses demandes.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA dispose que la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il y a lieu de constater au cas d'espèce que l'appelant ne caractérise pas l'utilité de cette pièce dont il ne conteste manifestement pas l'existence. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, la preuve de la délivrance de ce laisser-passer résulte suffisamment du procès-verbal de police du 29 octobre 2022.
Ce moyen sera rejeté.
L'article L741-3 du CESEDA impose à l'autorité administrative de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu'à la suite de l'échec de la mesure d'éloignement vers la Tunisie en raison de non reconnaissance de l'intéressé à son arrivée en Tunisie le Préfet a relancé les autorités algériennes les 02, 07 et 14 novembre, étant rappelé que l'intéressé se réclame de nationalité algérienne et que l'Algérie avait été saisie dès le 23 juin 2022.
Le Préfet, qui ne dispose d'aucun pouvoir de vérifier la validité des laisser-passer ni d'un pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la moi du 10 juillet 1991 .
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 novembre 2022 ,
Rejetons la demande titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 Novembre 2022 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [S] alias [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier