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18/11/2022 | FRANCE | N°19/04852

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 novembre 2022, 19/04852


2ème Chambre





ARRÊT N°560



N° RG 19/04852

N° Portalis DBVL-V-B7D-P6ND





(3)







SELARL [W] [P]



C/



Société BNP PARIBAS LEASE GROUP



















Infirme la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me BOULOUARD

- Me COLLEU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Madam...

2ème Chambre

ARRÊT N°560

N° RG 19/04852

N° Portalis DBVL-V-B7D-P6ND

(3)

SELARL [W] [P]

C/

Société BNP PARIBAS LEASE GROUP

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BOULOUARD

- Me COLLEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SELARL [W] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

BNP PARIBAS LEASE GROUP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANT :

Monsieur [W] [P], ès nom personnel et ès qualité de liquidateur de la SELARL [W]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assigné par acte d'huissier en date du 17/01/2022, délivré à personne, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er janvier 2012, par contrat n°T0236963, la société Novafinance a loué du matériel d'échographie de la marque Toshiba à M. [W] [P], exerçant l'activité de gynécologue obstétricien, pour une durée de 72 mois, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 996,65 euros TTC.

Ce contrat a fait l'objet d'une cession le 1er janvier 2012 entre la société Novafinance et la société BNP Paribas Lease Group.

Cette dernière a consenti à la SELARL [W] [P] un nouveau contrat de location n°X0066764 le 21 avril 2015, portant sur du matériel informatique, pour une durée de 3 ans moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 391,20 euros TTC.

A la suite de loyers impayés en août et septembre 2017, la société Eurorecx, mandatée par la société BNP Paribas Lease Group, a mis en demeure la Selarl [P] pour le paiement des loyers impayés ainsi que la restitution des matériels loués par courrier du 30 janvier 2018. Cette mise en demeure a été réitérée le 27 février 2018 .

Le courrier ayant été retourné avec la mention destinataire inconnu, la société Eurorecx a adressé cette mise en demeure au domicile personnel de M. [P], au [Adresse 5] le 28 mars 2018 puis le 25 avril 2018.

Par acte du 25 juin 2018 puis du 6 juillet 2018 , la société Eurorecx a fait délivrer à la société [P] une sommation de payer pour un montant de 8 321,99 euros.

En l'absence de toute régularisation, la société BNP Paribas Lease Groupe, a, par acte d'huissier en date du 13 décembre 2018, fait assigner la SELARL [P] devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de condamnation en paiement et en restitution des matériels.

Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal a :

- condamné la Selarl [W] [P] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme principale de 3 993,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018,

- condamné la Selarl [W] [P] à restituer à la société BNP Paribas Lease Group le matériel d'échographie de marque Toshiba, objet du contrat de location n°T0236963, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification du présent jugement et pendant un délai de 90 jours, à l'issue duquel il sera statué de nouveau si besoin,

- condamné la Selarl [W] [P] à payer à BNP Paribas Lease Group une indemnité de résiliation calculée conformément à l'article 11 des conditions générales du contrat de location n°T0236963, jusqu'à parfaite restitution du matériel,

- dit que l'indemnité de résiliation mensuelle est égale à 1 996,65 euros TTC pour le matériel d'échographie à compter du 1er janvier 2018,

- autorisé la société BNP Paribas Lease Group à appréhender les matériels lui appartenant en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent,

- débouté la société BNP Paribas Lease Group du surplus de ses demandes,

- condamné la SELARL [W] [P] en tous les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par déclaration en date du 18 juillet 2019, la Selarl [W] [P], qui n'a pas constitué avocat en première instance, a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2020 , elle demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 15 mai 2019,

En conséquence,

- débouter BNP Paribas Lease Group de l'ensemble des demandes dirigées contre la Selarl [W] [P],

- surseoir à statuer jusqu'à versement par BNP Paribas Lease Group des justificatifs de la vente des matériels intervenue le 27 février 2019, et du montant perçu à l'issue de cette vente, notamment le 7 mars 2019,

- décerner acte à la Selarl [W] [P] de ce qu'elle se réserver, en cas de maintien de l'argumentaire de BNP Paribas Lease Group, de solliciter une expertise des paiements effectués par le CHRU de [Localité 3], avec communication de pièces détenues par un tiers, en tant que de besoin,

- condamner BNP Paribas Lease Group à verser à la Selarl [W] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner BNP Paribas Lease Group à payer à la Selarl [W] [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2020, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société [P],

- confirmer la décision entreprise,

- condamner la société [P] à payer à BNP Paribas Lease Group la somme de 3 993,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018,

- condamner la société [P] à payer à BNP Paribas Lease Group une indemnité d'utilisation calculée conformément à l'article 11 des conditions générales du contrat de location T0236963 et s'élevant à 15 973,20 euros,

- condamner la société [P] à payer à BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais de sommation de payer d'un montant de 166,81 euros.

Selon procès-verbal du 30 juin 2020, la Selarl [W] [P] a fait l'objet d'une liquidation amiable. M. [P] a été nommé liquidateur. La société BNP Paribas Lease Group a, par acte d'huissier du 17 janvier 2022, assigné en intervention forcée devant la cour M. [W] [P] en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la Selarl [W] [P].

M. [P] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société [P] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur le paiement des loyers impayés :

Il sera rappelé que peu de temps après l'assignation, la société [P] a réglé à la société BNP Paribas Lease Group les sommes dues au titre du contrat de location de matériel informatique. Elle n'a rien versé au titre du contrat n° T0 236963 relatif à la location du matériel d'échographie pour il lui été réclamé la somme de 3 993,30 euros au titre des loyers du mois d'août et du mois de septembre 2017.

La Selarl [P] fait grief au tribunal de l'avoir condamné à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme réclamée au titre des loyers des mois d'août et septembre 2017 alors que les loyers ont été intégralement payés, à partir du mois de janvier 2017, par le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de [Localité 3] .Elle fait valoir que les matériels loués l'ont suivi dans les nouveaux lieux d'exploitation du Docteur [P], pour le compte de l'hôpital. Elle souligne que le matériel d'échographie a été remis à la BNP Paribas Lease Group le 30 août 2018 qui l'a vendu aux enchères le 27 février 2019.

Se prévalant de cette vente, dont elle ignore le prix, la société [P] conteste qu'une quelconque indemnité soit due à la société BNP Paribas Lease Group. Elle en conclut qu'à la date de l'assignation, au titre du contrat n° T0236963, les comptes étaient déjà soldés entre les parties et le matériel avait été repris.

Cependant, il résulte des pièces produites que le contrat de location portant sur le matériel d'échographie conclu avec la société Novafinance, désigne comme locataire le Docteur [W] [P] et a été signé par lui en sa qualité de médecin gynéco-obstétricien alors que le contrat de matériel informatique mentionne comme locataire la Selarl [P] et a été signé par M. [P] en sa qualité de gérant de la Selarl [P]. Il n'est pas établi que le docteur [P] se soit substitué pour le contrat de location de matériel échographique, avec l'accord du bailleur, un autre locataire que lui même, que ce soit la Selarl [P] ou l'hôpital de [Localité 3].

Aux termes de l'article 1353 du code civil, alinéa 2, celui qui prétend s'être libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour justifier du paiement des loyers des mois d'août et septembre 2017, M. [P] produit un état des versements effectués à la BNP Paribas Lease Group à compter d'octobre 2016 jusqu'au mois de décembre 2017. Or ce document, qui est une succession de chiffres et de dates, ne comporte aucune référence permettant de connaître son origine. Il n'a aucune valeur probante et ne peut établir que le sommes réclamées ont été payées au bailleur.

C'est donc à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande en paiement formée par la société BNP Paribas Lease Group de la somme de 3 993,30 euros au titre des loyers des mois d'août et septembre 2017. Par contre, seul M. [P] en son nom personnel, locataire du matériel d'échographie, est redevable de cette somme et non la Selarl [P] qui a été condamnée par le tribunal au paiement de cette somme. M. [P], qui a été assigné en intervention forcée en son nom personnel par acte d'huissier en date du 17 janvier 2022, sera donc condamné à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 993,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018.

Sur le paiement d'une indemnité d'utilisation :

Aux termes de l'article 11. 4 des conditions générales du contrat de location n° T0236963, 'si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef, le matériel au loueur à l'expiration du contrat, il sera redevable d'indemnités d'utilisation de même montant et de même périodicité que les loyers contractuels, sans que le paiement de ces indemnités d'utilisation puisse pour autant entraîner remise pour le locataire dans le bénéfice du contrat.'

M. [P], en signant le contrat de location a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales figurant au verso. Il est constant que le contrat de location du matériel d'échographie expirait au 31 décembre 2017. Par ailleurs, la société BNP Paribas Lease Group ne conteste pas avoir récupéré le matériel d'échographie le 31 août 2018. Il convient donc de liquider l'indemnité d'utilisation pour la période du 1er janvier au 31 août 2018 à la somme de 15 973,20 euros. M. [P] est donc redevable du paiement de cette somme en sa qualité de locataire du matériel.

Il sera souligné que l'indemnité prévue au contrat est une indemnité d'utilisation et non de résiliation. En conséquence, la vente du matériel et le prix qui en a été obtenu par la société BNP Paribas Lease Group sont sans incidence sur le montant de cette indemnité. Il n'y a pas lieu à surseoir à statuer, comme le demande la société [P], aux fins de communication du justificatif de la vente du matériel et de son prix.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société [P] :

Comme cela a été souligné, la société [P] n'est pas le locataire du matériel d'échographie. De surcroît, elle ne démontre pas le paiement des sommes réclamées. En conséquence, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

M. [P] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel en son nom personnel.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 15 mai 2019,

Statuant à nouveau :

Condamne M. [W] [P] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 993,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018,

Liquide l'indemnité d'utilisation pour la période du 1er janvier au 31 août 2018 à la somme de 15 973,20 euros,

Condamne M. [W] [P] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 15 973,20 euros,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04852
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;19.04852 ?
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