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15/11/2022 | FRANCE | N°20/01938

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 15 novembre 2022, 20/01938


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°546



N° RG 20/01938 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSII













M. [T] [J]

Mme [Z] [L] divorcée [J]

S.A.R.L. NEW BRONSON



C/



M. [H] [W]

S.A.S. [M] GOIC

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me VOISINE

Me KONG





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rappor...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°546

N° RG 20/01938 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSII

M. [T] [J]

Mme [Z] [L] divorcée [J]

S.A.R.L. NEW BRONSON

C/

M. [H] [W]

S.A.S. [M] GOIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VOISINE

Me KONG

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [T], [U], [R] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [Z], [E], [F] [Y] [L] divorcée [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A.R.L. NEW BRONSON, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°334 238 722, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentés par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, plaidant / postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMES :

Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. [M] GOIC, prise en la personne de Me [N] [M] es qualités de liquidateur de la SARL TRANS CAP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Malo sous le numéro 752 026 385, suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT MALO en date du 11 mars 2019

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES

Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2017 enregistré au service des impôts des entreprises de Saint Malo le 24 mai suivant, la SARL TRANS CAP a acquis de la SARL NEW BRONSON un fonds de commerce de bar discothèque music-hall exploité sous l'enseigne « NEW BRONSON » dans un local appartenant à la SCI LA VIVARAISE, sis [Adresse 8], et ce pour le prix de 50 000 €, payé comptant le jour de la vente.

Par acte du même jour, la SARL NEW BRONSON a donné à bail à la SARL TRANS CAP un grand terrain à usage de parking, pour un loyer annuel de 3 660 € HT payable mensuellement, outre un « forfait de charges de gestion » d'un montant de 400 €.

Enfin, par un troisième acte du même jour enregistré au service des impôts des entreprises de Saint Malo le 25 juillet 2017, la SARL TRANS CAP a acquis de M. [J] ses 50 parts sociales dans la SCI [J] et les 49 parts de Mme [L], tandis que son gérant M. [W] achetait la dernière part de la SCI VIVARAISE à Mme [L] divorcée [J], le tout pour le prix de 1 € symbolique, outre les créances en comptes courants d'associés pour la somme de 269 999 €, soit un prix global de 270.000 €.

Le prix d'achat des parts sociales et du remboursement des comptes courants d'associés était financé au moyen d'un crédit-cédant au taux de 2 % l'an, remboursable en 120 échéances de 2 484,36 €.

Au titre des garanties étaient prévus :

- une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble inscrit à l'actif de la société,

- l'engagement de caution personnelle de Monsieur [W],

- la souscription d'une assurance décès au profit du cédant pour un capital de 355 000 €.

Par ailleurs, l'acte de cession de parts sociales rappelait que la SCI LA VIVARAISE avait souscrit un emprunt d'un montant de 57 000 €, en garantie duquel le cédant s'était porté caution personnelle.

Se plaignant de ce que le cessionnaire ne respectait pas ses obligations, Madame [L] divorcée [J] et Monsieur [J] ont fait assigner Monsieur [W] en sa qualité de caution suivant exploit en date du 17 avril 2018.

Ils sollicitaient sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 275 764,35 €, et qu'il lui soit enjoint d'avoir à régulariser la substitution de garantie sous astreinte de 50 € par jour de retard, outre une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 et les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 29 novembre 2018, le Juge des Référés a dit n'y avoir lieu à référé et débouté M.[J] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes.

Par exploit en date du 13 février 2019, Monsieur [J] et Madame [L] divorcée [J] ont à nouveau assigné Monsieur [W] en sa qualité de caution de la Société TRANS CAP devant le TGI de SAINT MALO aux mêmes fins que précédemment.

L'instance est pendante devant le TJ de Saint Malo, qui a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance.

Par exploit en date du 19 décembre 2017, la SARL NEW BRONSON a fait assigner la SARL TRANS CAP aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 10 503,98 € au titre du stock,

- 2 700 € au titre d'un bar réfrigéré neuf non restitué,

- 2 400 € au titre de l'arriéré des charges du bail,

- 1 707,90 € au titre des primes des contrats d'assurance,

- 158,23 € au titre de l'abonnement téléphonique,

- 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 9 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de Saint Malo a :

' Dit et jugé les parties recevables et partiellement bien fondées en leurs demandes,

' Dit que les contrats ont été régulièrement formés mais qu'ils n'ont pas été exécutés de bonne foi par les parties,

' Condamné la société TRANS CAP à payer à la société NEW BRONSON la somme de 10.503,986 euros, correspondant au solde restant dû sur les stocks, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure,

' Rejeté, faute de preuve, le paiement allégué de 3006 euros en liquide de la société TRANS CAP,

' Dit que le chèque de 6006 euros , payé sur le compte personnel de M. [W] est affecté au règlement du stock de paquets de cigarettes,

' Dit que le chèque de 1.7906 euros, payé sur le compte personnel de M.[W] correspond au remboursement du fond de caisse, comme en atteste l'expert-comptable,

' Ordonné la reprise du bar, en l'état, aux frais de la société NEW BRONSON, sous astreinte de 1006 par jour de retard à compter du 15è jour après la signification du présent jugement, pendant trois mois, délai à l'issue duquel la société TRANS CAP pourra saisir le président du tribunal de commerce aux fins de liquidation de l'astreinte,

' Ramené le montant des charges du parking, incluant la location de la licence IV à 400 € HT par an ;

' Condamné la Société TRANSCAP au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure

' Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes du chef des assurances ;

' Débouté la Société NEW BRONSON de ses demandes du chef de l'abonnement téléphonique ;

' Condamné la société NEW BRONSON à payer à la société TRANSCAP la somme de 450 € HT avec intérêts de droits à compter de l'assignation, au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la fourniture et pose tardives des barres d'appui ;

' Ordonné à la société NEW BRONSON de fournir à la Société TRANSCAP les quittances des loyers réglés au jour de la décision à intervenir, et ce dans les 15 jours suivant la signification du jugement, à peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, délai à l'issue duquel la société TRANS CAP pourra saisir le président du tribunal de commerce aux fins de liquidation de l'astreinte,

' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

' Ordonné la compensation des sommes dues par condamnation entre les parties,

' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

' Dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

Par jugement du 21 mai 2019 rectificatif, le Tribunal de Commerce a fait droit à la demande de rétractation et a retranché de son précédent jugement la phrase « dit que les contrats ont été régulièrement formés ».

La Société TRANS CAP a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Malo en date du 11 mars 2019, désignant Me [N] [M] es-qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploit en date du 28 août 2019, Me [M] pour la Société TRANS CAP et Monsieur [W] ont assigné à jour fixe la Société NEW BRONSON et Monsieur [J] et Madame [L] divorcée [J] après avoir obtenu l'autorisation à cet effet, afin de voir prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce et de l'acte de cession des parts sociales de la SCI, sur le fondement du dol et subsidiairement du vice caché.

Par jugement en date du 3 février 2020, le Tribunal Judiciaire de RENNES a:

- rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et matérielle,

- débouté la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP et Monsieur [H] [W] de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce et du bail commercial datés du 17 mai 2017 pour dol ou erreur,

- débouté la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP et Monsieur [H] [W] de leur demande tendant à la résolution de l'acte de cession du fonds de commerce et du bail commercial datés du 17 mai 2017 pour vices cachés,

- annulé l'acte de cession des parts sociales de la SCI LA VIVARAISE du 17 mai 2017 conclu entre Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] et la SARL TRANS CAP ainsi que Monsieur [H] [W] pour dol,

- prononcé l'annulation du crédit-cédant en conséquence de l'annulation du contrat de cession de part sociales susvisé qu'il finançait,

- condamné Monsieur [T] [J] à restituer à la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP la somme de 7.453,08 € ;

- condamné Madame [Z] [L] divorcée [J] à restituer à la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP la somme de 6.210,09 € ;

- condamné la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP et Monsieur [H] [W] à restituer en nature les parts sociales de la SCI LA VIVARAISE à Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J]

- condamné in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] à payer à la SAS [M] GOIC pris en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP et Monsieur [H] [W] la somme de 27.935 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] à payer à la SAS [M] GOIC pris en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP et Monsieur [H] [W] la somme 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- débouté la SARL NEW BRONSON ainsi que Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] au paiement des dépens de l'instance,

- autorisé le Cabinet ACTB à recouvrer directement contre Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] ceux des dépens dont il aurait fait l'avancé sans en avoir reçu provision,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Appelants de ce jugement, M. [J] et Mme [L], ainsi que la SARL NEW BRONSON, par conclusions du 14 septembre 2022, ont demandé que la Cour:

- confirme le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 3 février 2020 en ce qu'il a :

- débouté la SAS [M] GOÏC prise en la personne de Maître [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANS CAP et Monsieur [H] [W] de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce et du bail commercial daté du 17 mai 2017 pour dol ou erreur

- débouté la SAS [M] GOÏC prise en la personne de Maître [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANS CAP et Monsieur [H] [W] de leur demande tendant à la résolution de l'acte de cession du fonds de commerce et du bail commercial daté du 17 mai 2017 pour vice caché,

- déboute la SAS [M] GOÏC prise en la personne de Maître [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANS CAP et Monsieur [H] [W] de leurs demandes à ce titre,

- infirme pour le solde le jugement déféré, et statuant à nouveau:

- dise qu'il n'existe aucun vice du consentement susceptible d'entrainer l'annulation de l'acte de cession du 17 mai 2017 portant sur les parts sociales de la SCI LA VIVARAISE et l'annulation du crédit-cédant,

- dise mal fondées les demandes de Maître [M] es qualité de liquidateur de la société TRANS CAP et de Monsieur [W] tendant à la résolution de l'acte de cession des parts sociales de la SCI LA VIVARAISE et la résolution du crédit-cédant sur le fondement des vices cachés,

- déboute Monsieur [W] et Maître [M] es qualité de liquidateur la Société TRANS CAP en toutes leurs demandes fins et conclusions,

- subsidiairement, dise mal fondées les demandes Maître [M] es qualité de liquidateur de la société TRANS CAP et de Monsieur [W] en ce qui concerne les dommages et intérêts et les en déboute, ou les réduise à de plus justes proportions

- déboute Monsieur [W] et Maître [M] es qualité de liquidateur de la SARL TRANS CAP de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles

- condamne in solidum Monsieur [W] et Maître [M] es qualité de liquidateur de la SARL TRANS CAP à payer à Madame [J] et Monsieur [J] une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 13 septembre 2022, la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANS CAP et M. [W], ont demandé que la Cour:

- confirme le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de RENNES le 3 février 2020 en ce qu'il a :

o annulé l'acte de cession des parts sociales de la SCI LA VIVARAISE du 17 mai 2017 conclu entre Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] et la SARL TRANSCAP ainsi que Monsieur [H] [W] pour dol,

o prononcé l'annulation du crédit-cédant en conséquence de l'annulation du contrat de cession de part sociales susvisé qu'il finançait,

o condamné Monsieur [T] [J] à restituer à la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANSCAP la somme de 7.453,08 € ;

o condamné Madame [Z] [L] divorcée [J] à restituer à la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANSCAP la somme de 6.210,09 € ;

o condamné la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANSCAP et Monsieur [H] [W] à restituer en nature les parts sociales de la SCI LA VIVARAISE à Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J]

o condamné in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] à payer à la SAS [M] GOIC pris en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANSCAP et Monsieur [H] [W] la somme 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

o débouté la SARL NEW BRONSON ainsi que Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

o condamné in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] au paiement des dépens de l'instance,

o autorisé le Cabinet ACTB à recouvrer directement contre Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] ceux des dépens dont il aurait fait l'avancé sans en avoir reçu provision,

- infirme le jugement, en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] à payer à la SAS [M] GOIC pris en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANSCAP et Monsieur [H] [W] la somme de 27.935 € à titre de dommages et intérêts ;

- et statuant à nouveau, condamne in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] à payer à la SAS [M] GOIC pris en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANSCAP et Monsieur [H] [W] la somme de 33.588 € à titre de dommages et intérêts ;

- infirme le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de RENNES le 3 février 2020 en ce qu'il a:

- débouté la SAS [M] GOIC pris en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANSCAP et Monsieur [H] [W] de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce et du bail commercial datés du 17 mai 2017 pour dol ou erreur,

- débouté la SAS [M] GOIC pris en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANSCAP et Monsieur [H] [W] de leur demande tendant à la résolution de l'acte de cession du fonds de commerce et du bail commercial datés du 17 mai 2017 pour vices cachés,

- statuant à nouveau, prononce la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce et du bail commercial entre la Société NEW BRONSON et la Société TRANS CAP du 17 mai 2017 pour dol et à défaut, erreur de droit ou sur les qualités substantielles de la chose.

- subsidiairement, constate l'existence d'un vice caché affectant la cession du fonds de commerce du 17 mai 2017 et prononce la résolution de la cession du fonds de commerce et par domino, celle du bail commercial et de la cession de parts de la SCI LA VIVARAISE, les parties ayant entendu rendre indissociable la cession du fonds de commerce et le sort des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et [Cadastre 5].

- ordonne la remise des parties dans l'état antérieur aux contrats annulés ou résolus.

- condamne la Société NEW BRONSON à restituer à Me [M] es-qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP le prix de cession de 50.000 €,

- condamne la Société NEW BRONSON à verser à Me [M] es-qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP la somme de 13.142,08 € à titre de dommages et intérêts,

- dise et juge que la société NEW BRONSON reprendra possession des parcelles cadastrées Section [Cadastre 7] et [Cadastre 5],

- condamne in solidum la Société NEW BRONSON et M. et Madame [J] à verser à M. [W] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- condamne les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL QUADRIGE AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

La cession du fonds de commerce:

La société TRANSCAP estime avoir été victime d'un dol ou au minimum d'une erreur au motif qu'elle n'aurait pas compris que ne lui était pas vendue avec le fonds de commerce de discothèque la licence IV en permettant l'exploitation.

Elle conclut que la licence IV est un élément indissociable d'un fonds de commerce de Bar Discothèque et que son absence rendrait sans valeur le fonds de commerce.

La configuration de l'exploitation de la discothèque est très classique en ce que la société d'exploitation du fonds de commerce (NEW BRONSON), dont les associés sont M. et Mme [J], est bénéficiaire d'un bail commercial souscrit auprès de la SCI LA VIVARAISE dont M. et Mme [J] sont aussi associés.

La licence IV appartient à la SARL NEW BRONSON.

L'historique des négociations entre la société TRANSCAP et son gérant, M. [W], et la société NEW BRONSON, la SCI LA VIVARAISE et leurs associés, Monsieur et Madame [J] est le suivant:

- l'économie des promesses synallagmatiques du 03 mars 2017 est très usuelle: par des actes expresséments décrits comme devant être concomitants:

- la société TRANSCAP s'engage à acquérir de la société d'exploitation le fonds de commerce, comprenant donc la licence IV pour 50.000 euros,

- la société TRANSCAP s'engage à acquérir de la société NEW BRONSON un terrain contigu au local d'exploitation à usage de parking, pour 30.000 euros

- M. [W] s'engage à acquérir les parts sociales de la SCI LA VIVARAISE et M. et Mme [J] s'engagent à les lui vendre pour 270.000 euros.

Ces actes sont conclus sous plusieurs conditions suspensives, et notamment, celle de l'obtention des financements bancaires nécessaires aux acquisitions, par M. [W] et par la société TRANSCAP.

Ces promesses synallagmatiques avaient pour conséquence que sortaient du patrimoine de la société NEW BRONSON et de M. et Mme [J] l'intégralité des éléments constituant le fonds de commerce et les locaux d'exploitation.

Intégralement payés du prix, ils ne supportaient aucun risque lié à la poursuite de l'exploitation.

M. [W] et la société NEW BRONSON n'ont pas obtenu de financement bancaire.

Les conditions suspensives ayant défailli, les promesses synallagmatiques sont devenues caduques.

De nouvelles négociations ont donc été entreprises, pour aboutir à une économie de l'opération totalement différente, notamment pour les vendeurs, à qui il va être demandé de financer la vente des parts de la SCI [J] par un crédit vendeur, et donc d'assumer à la place de la banque les risques de l'exploitation menée par M. [W] et la société TRANSCAP.

Il est donc malvenu à la société TRANSCAP et à M. [W] de soutenir 'avoir été dupés par la société NEW BRONSON et ses dirigeants lesquels ont radicalement dénaturé l'accord de volonté initial du 03 mars 2017 et ont tenté de contourner la réalisation de la condition suspensive (...)'.

Les actes du 03 mars 2017 sont en effet caducs et les négociations ont effectivement eu pour objet, pour toutes les parties, de savoir comment contourner l'absence de financement bancaire.

Il s'agit alors:

- pour M. [W] et la société TRANSCAP, de trouver un financement,

- pour les époux [J], s'ils accordent ce financement, de trouver des garanties.

Il n'y a pas de dénaturation des volontés antérieures puisque celles-ci ne peuvent recevoir exécution et que notamment les époux [J] ont, par exemple, dû renoncer à leur volonté d'en finir avec la discothèque et ses locaux d'exploitation et d'en recevoir le prix.

Seront donc rédigés trois actes:

- une cession de fonds de commerce par la SARL NEW BRONSON, excluant expressément, selon une clause parfaitement lisible, rappelée par le premier juge, la licence IV des biens cédés,

- une cession de parts sociales de la SCI LA VIVARAISE, aux termes de laquelle les cédants confèrent au cessionnaire un crédit-vendeur de 270.000 euros, payable en 120 mensualités égales, moyennant une hypothèque conventionnelle et l'engagement de caution de M. [W],

- un bail commercial par lequel la société NEW BRONSON donne en location à la société TRANS CAP la licence IV et le terrain à usage de parking.

Ces actes sont clairs tandis que la société TRANSCAP et M. [W] n'ont jamais pu s'imaginer qu'ils acquéraient la licence IV.

Contrairement à ce qu'ils affirment, il ne résulte d'aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle qu'une licence de débit de boissons ne puisse être détachée d'un fonds de commerce de débit de boissons ou de discothèque.

Au contraire, la location selon bail commercial de la licence IV est relativement usuelle quand son propriétaire conserve la propriété des locaux d'exploitation, en ce qu'elle lui permet, en cas de déconfiture de l'exploitant du fonds, d'être certain que la licence reste attachée aux locaux, qui peuvent alors être reloués à un nouvel exploitant.

A défaut, ces locaux perdraient une partie de leur valeur puisque leur aménagement intérieur ne pourrait être réutilisé.

La location par bail commercial préserve suffisamment les intérêts du locataire, le statut dérogatoire des baux commerciaux prévoyant une indemnité d'éviction au montant dissuasif pour le propriétaire voulant mettre fin au bail.

Ensuite, au-delà même de la clarté des actes, il doit être relevé que M. [W], préalablement à l'achat, avait été gérant de société durant neuf années et plus jeune, avait été gérant durant une année d'un bar restaurant, puis travaillé durant une année dans une entreprise de bar-restaurant discothèque.

La problématique de la licence IV et de ses usages lui était donc connue.

Enfin, les trois actes ont été rédigés par un avocat, mandaté par l'agent s'étant entremis pour la vente, dont les parties reconnaissaient avoir reçu un certain nombre d'informations.

L'acte de cession du fonds de commerce spécifiait que le cessionnaire déclarait avoir soumis 'les présentes', donc l'acte avec sa clause excluant la licence de vente, 'à son conseil le cabinet A2ECODEX, représenté par M. [A], expert-comptable'.

Il en résulte que le cessionnaire était donc non seulement compétent et averti, mais conseillé, et cette circonstance, combinée à la clarté des actes, exclut tant le dol que l'erreur dont il prétend avoir été victime.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sur ce fondement la demande visant à voir prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce.

Ces mêmes motifs excluent tout autant la présence d'un vice caché, l'absence de cession de la licence IV n'étant pas un vice, et n'ayant pas été cachée.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sur ce fondement la demande visant à voir prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce.

La cession des parts sociales de la SCI LA VIVARAISE:

L'acte de cession, daté du 17 mai 2017, rédigé par le même avocat que l'acte de cession du fonds de commerce, mentionne expressément que:

'le prix des parts cédées a été librement négocié entre les parties, sans intervention du rédacteur des présentes, sur les bases suivantes:

- sur la base des comptes de la SCI LA VIVARAISE arrêtés à la date du 31 décembre 2016 (souligné par la Cour) et révélant:

- des capitaux propres pour la somme de 37.888 euros,

- un passif d'un montant de 397.477 euros, (souligné par la Cour)

- un actif immobilisé de 313.491 euros'

- et de l'estimation par les parties de la valeur vénale de l'immeuble inscrit à l'actif de la société à la somme de 270.000 euros,

- de l'absence de stipulation d'une garantie d'actif et de passif au profit du cessionnaire'.

Ces chiffres ressortent du bilan arrêté au 31 décembre 2016, rédigé le 14 avril 2017.

Ce bilan fait très clairement ressortir un compte courant d'associés [J] de 362.207,61 euros à comparer avec sa valeur de 373.605,96 euros au 31 décembre 2015.

Ensuite le bilan arrêté au 30 avril 2017 fait ressortir un compte courant d'associé de 396.867,43 euros.

M. [W] et la société TRANS CAP font valoir qu'ils n'ont pas eu connaissance de ces deux bilans malgré un courriel (pièce n°18 époux [J]), versé aux débats, du comptable de la SCI (cabinet SOGECOM) transmettant ces comptes à la société A2ECODEX, le comptable de la société TRANS CAP.

Ils en veulent pour preuve une attestation de la société A2ecodex affirmant ne pas détenir les statuts initiaux de la SCI VIVARAISE non plus que ses bilans comptables.

M. [W] et la société TRANSCAP n'en ont pas moins signé un acte contenant les clauses suivantes:

-'après de longs échanges, et après avoir entendu le rédacteur des présentes sur ses recommandations relatives à l'intérêt d'une telle clause pour garantir son acquisition par le cessionnaire, ce dernier renonce à exiger du cédant la stipulation d'une clause de garantie de l'actif et du passif de la société.

- il déclare par ailleurs avoir eu à sa disposition préalablement à la signature des présentes, l'ensemble des livres, registres, contrats et tous documents et renseignements de la société utiles au contrôle de la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2016 (...),

- il déclare avoir soumis les présentes à son conseil, le cabinet A2ECODEX, représenté par M. [A] expert comptable'.

M. [W] et la société TRANSCAP soutiennent donc avoir signé un acte emportant achat de parts sociales d'une société signalant un passif de 397.477 euros sans qu'ils n'aient cherché à se préoccuper de l'origine de cette situation et de la véracité de cette assertion et alors même 'qu'après de longs échanges' avec l'avocat rédacteur de l'acte, ils ont renoncé à la très usuelle clause de garantie de passif, tandis que leur cabinet comptable ne leur aurait pas demandé d'exiger les comptes.

Ceci alors que le refus de financement bancaire constituait tout de même un avertissement sérieux sur la rentabilité incertaine de l'opération.

Ainsi, à suivre leur raisonnement, la demande de financement effectuée auprès des banques après la signature des compromis désormais caducs aurait donc été faite sans même le bilan arrêté au 31 décembre 2015, où apparaissait déjà le compte courant [J].

Une telle argumentation, de la part d'un acquéreur averti, ayant signé des actes en contradiction totale avec l'argumentation développée devant la Cour, ne peut être retenue compte tenu de la valeur probante devant être attachée à ces actes.

Le prix de vente des parts sociales de la SCI LA VIVARAISE a donc été fixé à 270.000 euros se décomposant comme suit:

- un euro symbolique à la cession des parts sociales,

- pour le solde, par l'acquisition auprès des cédants de leurs créances en compte courant d'associés pour la somme globale de 269.999 euros.

M. et Mme [J] déclaraient ensuite abandonner chacun le solde de leur compte courant d'associé, s'élevant pour chacun à 2.533,50 euros.

Un compte courant d'associé est une dette de la société envers un associé et sauf convention spécifique, cette dette est exigible à première demande.

Il en résulte que si les comptes courants des époux [J] n'avaient pas été intégralement soldés au 17 mai 2017, chacun des époux [J] aurait pu, dès le 18 mai, demander à la SCI LA VIVARAISE le remboursement du solde de son compte courant, sans qu'elle puisse s'y opposer.

Le compte courant étant de 396.867,43 euros au 30 avril 2017, l'abandon de (2.533,50 x2) = 5.067 euros et le rachat de 270.000 euros, il restait donc à éteindre un solde de compte courant de 121.800 euros.

Les deux versements de 60.000 euros quelques jours avant la cession de parts sociales au bénéfice des époux [J] (60.000 euros chacun) correspondaient donc à une réalité économique et étaient justifiés par l'intérêt social de la SCI LA VIVARAISE.

Enfin, compte tenu de l'importance de ces comptes courants (qu'ils aient été de 270.000 ou de 396.000 euros) , M. [W] et la société TRANSCAP ne peuvent soutenir avoir été surpris que la société NEW BRONSON ait payé les loyers dus avec retard, ces comptes courants signifiant nécessairement que les associés de la SCI en payaient les charges avec leurs fonds personnels depuis une longue période.

Il en résulte qu'aucun motif ne justifie que la cession des parts sociales soit résolue et le jugement déféré est infirmé dans toutes les dispositions en découlant, soit celles ayant:

- annulé l'acte de cession des parts sociales de la SCI LA VIVARAISE du 17 mai 2017 conclu entre Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] et la SARL TRANS CAP ainsi que Monsieur [H] [W] pour dol,

- prononcé l'annulation du crédit-cédant en conséquence de l'annulation du contrat de cession de part sociales susvisé qu'il finançait,

- condamné Monsieur [T] [J] à restituer à la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP la somme de 7.453,08 € ;

- condamné Madame [Z] [L] divorcée [J] à restituer à la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP la somme de 6.210,09 € ;

- condamné la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP et Monsieur [H] [W] à restituer en nature les parts sociales de la SCI LA VIVARAISE à Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J]

- condamné in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [L] divorcée [J] à payer à la SAS [M] GOIC pris en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP et Monsieur [H] [W] la somme de 27.935 € à titre de dommages et intérêts ;

Consécutivement, M. [W] et la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [M] ès-qualités de liquidateur de la société TRANS CAP sont déboutés de toutes leurs prétentions.

Sur les frais et dépens:

Les intimés, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens et paieront à M. et Mme [J] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:

- débouté la SAS [M] GOIC pris en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP et Monsieur [H] [W] de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce et du bail commercial datés du 17 mai 2017 pour dol ou erreur,

- débouté la SAS [M] GOIC pris en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur de la Société TRANS CAP et Monsieur [H] [W] de leur demande tendant à la résolution de l'acte de cession du fonds de commerce et du bail commercial datés du 17 mai 2017 pour vices cachés,

Infirme le jugement déféré pour le solde.

Statuant à nouveau:

Déboute M. [W] et la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [M] ès-qualités de liquidateur de la société TRANS CAP de leurs prétentions.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne in solidum M. [W] et la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [M] ès-qualités de liquidateur de la société TRANS CAP aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne in solidum M. [W] et la SAS [M] GOIC prise en la personne de Me [M] ès-qualités de liquidateur de la société TRANS CAP à payer aux époux [J] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01938
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.01938 ?
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