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15/11/2022 | FRANCE | N°20/01065

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 novembre 2022, 20/01065


1ère Chambre





ARRÊT N°368/2022



N° RG 20/01065 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPLM













M. [L] [Z]

Mme [N] [Z]



C/



M. [U] [S] [J] [B]

M. [Y] [B]

M. [E] [B]

M. [V] [F]

M. [A] [F]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQU...

1ère Chambre

ARRÊT N°368/2022

N° RG 20/01065 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPLM

M. [L] [Z]

Mme [N] [Z]

C/

M. [U] [S] [J] [B]

M. [Y] [B]

M. [E] [B]

M. [V] [F]

M. [A] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 08 novembre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [L] [Z]

né le 28 Avril 1978 à [Localité 10] (78)

[Adresse 16]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Dominique REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [N] [Z]

née le 26 Août 1974 à [Localité 10] (78)

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dominique REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉS :

Monsieur [U] [S] [J] [B]

né le 01 Février 1952 à [Localité 18] (35)

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représenté par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Vanina MEPLAIN du Cabinet MEPLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 07 mai 2020 à personne présente au domicile, n'a pas constitué

Monsieur [E] [B]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 29 mai 2020 à sa personne, n'a pas constitué

Monsieur [V] [F]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 15 mai 2020 à l'étude, n'a pas constitué

Monsieur [A] [F]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 07 mai 2020 à sa personne, n'a pas constitué

FAITS ET PROCÉDURE

Par testament authentique du 10 décembre 2009 [M] [I], sans descendants directs, a institué comme légataires universels :

-[D] [Z], son neveu, à hauteur de 35%,

-M. [U] [B], son neveu, à hauteur de 35%,

-[P] [B], à hauteur de 10%,

-M. [V] [F], à hauteur de 10%,

-M. [A] [F], à hauteur de 10%.

[K] [Z] épouse de [M] [I] est décédée le 17 mai 2010.

Par acte sous seing privé du 26 mai 2010 [M] [I] a donné tous pouvoirs à [D] [Z] et M. [U] [B] pour gérer la continuation ou la résiliation du bail conclu par Mme [K] [I], son épouse, payer tous les loyers, procéder au partage des meubles se trouvant dans l'appartement objet dudit bail ou procéder à leur vente et régler toutes factures et procéder à toutes résiliations d'abonnement.

[D] [Z] est décédé le 28 novembre 2011, laissant comme héritiers M. [L] [Z] et Mme [N] [Z].

[P] [B] est décédé le 11 août 2012, laissant comme héritiers M. [Y] [B] et M. [E] [B].

Le 19 avril 2013, devant Me [O] [T], notaire à [Localité 17] (53), [M] [I] a confié à M. [U] [B] un mandat de protection future, en application de l'article 477 du code civil.

[M] [I] est décédé le 11 avril 2015, alors qu'il résidait à l'EHPAD de [Localité 14] (53) depuis le 6 octobre 2009.

Sa succession n'a pu être réglée à l'amiable.

Les 9, 12, 16 et 27 septembre 2016, et 15 novembre 2016, M. [L] [Z] et Mme [N] [Z] ont assigné leurs co-héritiers devant le tribunal de grande instance de Rennes en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [I] et en rapport de la somme totale de 61 826,84 euros par M. [U] [B] au titre d'un recel successoral.

Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :

-débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,

-dit que M. [U] [B] devra rapporter à la succession la somme de 8089 euros à titre de régularisation de son compte de gestion,

-renvoyé les parties à saisir Me [T], notaire, si besoin est,

-condamné M. [L] [Z] et Mme [N] [Z] aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier pour délivrance de sommation d'opter et à payer à M. [U] [B] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 février 2020, M. [L] [Z] et Mme [N] [Z] ont fait appel des chefs du jugement statuant sur :

-l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,

-la désignation du notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

-le rapport à la succession et le recel successoral par M. [U] [B],

-les frais irrépétibles et les dépens.

Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :

-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties en suite du décès de [M] [I] le 11 avril 2015,

-désigner pour y procéder tel notaire qu'il plaira à la cour de désigner, à l'exception de Me [T], avec mission dans les termes des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

-condamner M. [U] [B] à rapporter à la succession la somme de 77 664,24 euros,

-dire qu'il ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme,

-débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,

-condamner M. [U] [B] aux dépens et à payer à chacun des appelants la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [B] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il a condamné les demandeurs à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer le jugement de ce chef,

-condamner les demandeurs à la somme de 8211,40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoiries de 13 euros,

-débouter M. [L] [Z] et Mme [N] [Z] de toutes leurs demandes,

-constater sa bonne foi et sa volonté de faire réintégrer en vain la somme de 8089,00 euros dans la succession depuis le mois de mars 2016,

-limiter la somme devant être rapportée à la succession à la somme de 8089,00 euros, devant faire l'objet d'un partage complémentaire au sein de l'étude de Me [T],

-condamner M. [L] [Z] et Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 4200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros et le droit de plaidoirie de 13 euros.

M. [V] [F], M. [A] [F], M. [Y] [B] et M. [E] [B] ont été régulièrement assignés par actes des 31 mars 2020, 7, 15 et 29 mai 2020. Ils n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la demande au titre du mandat et du recel de succession

L'article 1993 du code civil dispose': « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »

M. [B] ne conteste pas avoir, depuis une date non déterminée, assuré la gestion, de fait, des biens de [M] [I]. Il lui est demandé de rendre des comptes sur sa gestion à compter du mois de mai 2010, ainsi qu'il ressort des conclusions des appelants.

Il ressort des pièces produites que [M] [I] était retraité, que sur la période allant de 2011 à avril 2015 la moyenne mensuelle de ses revenus était de 2500 euros environ. La moyenne du coût de son hébergement en EHPAD était de 1600 euros. Il devait en outre payer les taxes foncières et d'habitation d'un appartement situé à [Localité 17], dont il était locataire avec son épouse depuis le 1er novembre 2009, et d'un appartement situé à [Localité 15], donné en location, les cotisations d'assurance, le loyer de l'appartement de [Localité 17], les charges de copropriété de l'appartement de [Localité 15] et des impôts sur le revenu. Enfin, il avait comme dépenses les menus frais de la vie courante en maison de retraite et ses frais d'assurance mutuelle complémentaire.

Il disposait de comptes au Crédit lyonnais et au Crédit mutuel. A la fin de l'année 2010 les comptes au Crédit lyonnais ont été clôturés et il ne disposait plus que de comptes au Crédit mutuel de [Localité 17]

-sur les retraits et paiements au moyen de la carte bancaire

Il est réclamé à ce titre la restitution de la somme de 7071,48 euros, sans qu'un décompte de cette somme ne soit produit. Le montant des dépenses entre le 21 juin 2010 et le 16 avril 2015 selon le tableau des dépenses par carte bancaire versé à la procédure et établi par les consorts [Z] s'élève à 7482,84 euros. M. [B] a annoté ce tableau en indiquant la nature des dépenses.

Les frais d'essence, de péage et de repas sont liés à ses déplacements, entre [Localité 18] (35) et [Localité 14] (53) pour venir voir [M] [I] et gérer ses affaires, y compris les appartements situés à [Localité 17] et [Localité 15]. M. [B] utilisait ainsi la carte bancaire de [M] [I] au su de ce dernier. Les retraits étaient destinés également à laisser des espèces à [M] [I], pour ses menus frais à la maison de retraite. Par ailleurs, M. [B] fait valoir, sans être contredit qu'il lui arrivait de sortir avec son oncle, quand il venait le voir, ce qui a également généré des frais. Un paiement correspond à l'abonnement annuel au quotidien Ouest-France (317,30 euros). Un autre paiement correspond à des réparations sur le véhicule de [M] [I], qu'il utilisait pour aller voir son oncle, et dont il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une dépense non justifiée dans l'intérêt de [M] [I].

Le montant moyen des dépenses faites par M. [B] pour s'occuper de son oncle, sur la période considérée, entre mai 2010 et avril 2015 (60 mois) est de 124 euros. Compte-tenu du montant des revenus de [M] [I] et de l'assistance que lui apportait M. [B], qui était le seul à intervenir ainsi, ce qui n'est pas contesté, ce montant n'est pas excessif et la demande en paiement de la somme de 7071,48 euros, qui aurait été détournée, n'est pas fondée.

-sur les dépenses payées par chèques

Il est réclamé à ce titre la restitution de la somme de 7902,64 euros, sans qu'un décompte de cette somme ne soit produit. Le tableau des chèques payés sur le compte de [M] [I] est versé à la procédure, du 6 mai 2010 au 16 avril 2015, pour un montant total de 60 681,39 euros. M. [B] a annoté la liste et indiqué les dépenses payées par chèque.

Ne sont pas contestées par les appelants':

-la somme de 43 800 euros donnée, pour le compte de [M] [I], de son vivant, à ses héritiers, y compris les appelants,

-la somme de 9278,75 euros de dépenses pour l'appartement de [Localité 15].

M. [B] justifie que les frais de pharmacie étaient bien payés par [M] [I], par la production d'un mail du 2 juillet 2020 de la direction de la maison de retraite. Il s'en déduit que certains autres frais para-médicaux de [M] [I] étaient également à sa charge (kinésithérapie, ambulance). Les trois abonnements annuels au journal Ouest-France sont des frais exposés dans l'intérêt de [M] [I]. Enfin, le chèque de 2100 euros du 13 octobre 2010 correspond à une provision sur les frais de succession de l'épouse de [M] [I], remise à Me [T], ainsi qu'il est justifié.

Il est établi que toutes les dépenses réalisées par chèque l'ont ainsi été dans l'intérêt de [M] [I] et la demande en paiement de la somme de 7902,64 euros n'est pas justifiée.

-sur la dissipation de l'épargne

Les appelants réclament la somme de 41 001,12 euros à ce titre, correspondant à la différence entre l'épargne au 6 mai 2010 (137 986,45 euros) et à l'épargne au 11 avril 2015 (96 985,37 euros).

M. [B] fait la démonstration dans un tableau communiqué en pièce 58 et par la production des avis d'imposition et des factures, que les revenus de [M] [I], y compris ses revenus locatifs, étaient juste suffisants pour couvrir l'ensemble de ses dépenses contraintes, y compris le loyer de l'appartement situé à [Localité 17]. Dans la mesure où des travaux de réfection dans l'appartement de [Localité 15] ont dû être réalisés en 2014-2015 pour un montant de 8919 euros, où des donations ont été réalisées pour un montant total de 44 3000 euros et où il devait payer les frais de la vie courante, il était nécessaire de compléter son budget par des prélèvements sur son épargne. Les relevés du compte courant au Crédit mutuel de [Localité 17] font ainsi apparaître plusieurs mouvements depuis les comptes d'épargne.

Il n'est donc pas établi que M. [B] a détourné à son profit la somme de 41 001,12 euros du patrimoine de [M] [I].

-sur la poursuite de la location de l'appartement situé à [Localité 17]

Devant le premier juge, les consorts [Z] avaient abandonné cette demande. Ils la reprennent devant la cour à hauteur de 14 400 euros.

M. [B] explique que dans l'appartement de [Localité 17], de type T2, où vivait l'épouse de [M] [I], alors que lui-même intégrait l'EHPAD de [Localité 14], se trouvaient les meubles et biens de son oncle et que cet appartement était utilisé par les membres de la famille quand ils rendaient visite à [M] [I]. Il ressort en effet d'un mail qu'il a adressé à Mme [N] [Z] le 2 juillet 2015 que celle-ci était en possession des clefs de l'appartement.

Par ailleurs, le mandat donné par [M] [I] le 26 mai 2010 à [D] [Z] et M. [U] [B] leur laisse la liberté de conserver le bail ou de le résilier. M. [B] n'a pu conserver l'appartement qu'avec l'accord du père des appelants.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [B], en conservant cet appartement, où se trouvaient les meubles de [M] [I], a agi contre la volonté de celui-ci et dans son propre intérêt. La demande en paiement de la somme de 14 400 euros sera donc rejetée.

En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir rejeté les demandes des consorts [Z] de rapport à la succession de sommes d'un montant supérieur à celle de 8089 euros et au titre du recel successoral, et la demande des consorts [Z] de rapport à la succession de la somme de 14 400 euros et au titre du recel sur ce montant sera rejetée.

2) Sur le rapport de la somme de 8089 euros

M. [B], lors d'un rendez-vous pour régler à l'amiable la succession de [M] [I] du 18 janvier 2016, a reconnu devoir rapporter la somme de 8089 euros, selon un calcul posé dans sa pièce 4, comprenant notamment la somme de 800 euros retirée par carte bancaire le 16 avril 2015. Il a adressé au notaire un chèque de ce montant le 15 mars 2016.

Aucune demande au titre du recel successoral n'est faite par les appelants sur ce montant.

Le jugement sera confirmé pour avoir dit que M. [B] devait rapporter cette somme à la succession.

3) Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

Le tribunal, sans préciser les motifs de sa décision, a rejeté la demande des consorts [Z] d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [I].

Le seul bien immobilier dépendant de la succession a été vendu le 30 avril 2016 et il ne reste plus que des liquidités, qui sont entre les mains de Me [T]. Le présent arrêt statue sur le litige qui oppose les seuls consorts [Z] à M. [B].

M. [B] justifie que Me [T] a pris en charge le règlement de la succession, avec l'accord de la majorité des héritiers de [M] [I]. Dans un mail du 13 juin 2017 Me [T] propose une répartition du solde du compte de la succession et d'effectuer, avec les accords de tous les héritiers, des virements des sommes dues à chacun.

Ceci étant, dans la mesure où les consorts [Z] s'opposent à un partage amiable, le partage judiciaire doit être ordonné en application de l'article 840 du code civil': « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 »

Mais la complexité des opérations ne justifie pas qu'un notaire soit désigné pour procéder aux opérations de partage, comme le prévoit l'article 1364 du code de procédure civile.

Le partage judiciaire étant ordonné, il y a lieu seulement de désigner Me [T], qui dispose de tous les éléments nécessaires et alors qu'il n'est pas démontré qu'il n'a pas jusqu'à présent rempli normalement sa mission, pour dresser l'acte constatant le partage, en application de l'article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile.

4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.

Parties perdantes, à titre principal, en appel, les consorts [Z] seront condamnés aux dépens, qui comprend le coût du timbre fiscal et le droit de plaidoirie, et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [B] les frais qu'il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, qui comprennent les frais des sommations d'opter, et il lui sera alloué la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

Infirme le jugement de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [L] [Z] et Mme [N] [Z] de leur demande de rapport à la succession et au titre du recel pour la somme de 14 400 euros, représentant le montant du loyer de l'appartement situé [Adresse 9],

Ordonne le partage de la succession de [M] [I], décédé à [Localité 17] (53) le 11 avril 2015,

Déboute M. [L] [Z] et Mme [N] [Z] de leur demande de désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de partage, en application de l'article 1364 du code de procédure civile,

Désigne Me [O] [T], notaire à [Localité 17] (53) pour dresser l'acte constatant le partage, en application de l'article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déboute M. [L] [Z] et Mme [N] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [L] [Z] et Mme [N] [Z] aux dépens exposés en appel et à payer à M. [U] [B] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01065
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.01065 ?
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