La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2022 | FRANCE | N°22/05594

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 novembre 2022, 22/05594


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 104



N° RG 22/05594

N° Portalis DBVL-V-B7G-TD55













Mme [B] [L]



C/



Me [U] [J]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 14

NOVEMBRE 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Octobre 2022





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audie...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 104

N° RG 22/05594

N° Portalis DBVL-V-B7G-TD55

Mme [B] [L]

C/

Me [U] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 NOVEMBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 14 Novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

ET :

Maître [U] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 décembre 2015, Mme [B] [L] a confié à Me [U] [J], avocate au barreau de Lorient, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'affaires familiales l'opposant au père de leur enfant prénommée [G].

Trois factures provisionnelles d'honoraires ont été émises les 21 décembre 2015 (960 euros TTC), 27 avril 2016 (480 euros TTC) et 9 décembre 2016 (960 euros).

L'avocate a saisi le juge aux affaires familiales par requête du 12 juillet 2016. Par décision du 30 janvier 2017, le juge a organisé un droit de visite progressif et a renvoyé l'affaire au 3 juillet 2017. Celle-ci a été reportée au 6 novembre suivant puis au 5 février 2018.

Mme [L] a déposé le 13 février 2017 une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 6 mars suivant (aide juridictionnelle totale).

Le 24 octobre 2017, Me [J] a émis une nouvelle facture de 960 euros puis le 29 janvier 2018 une dernière facture de 1 200 euros réglée à l'aide de deux chèques.

S'étonnant d'avoir dû payer une somme de 2 160 euros après l'obtention de l'aide juridictionnelle totale, Mme [L] a, par lettre recommandée du 9 octobre 2019 intitulée 'contestation d'honoraires d'avocat', saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient.

Estimant que cette lettre ne constituait 'en aucune façon une contestation d'honoraires' puisque la cliente 'entendait contester le principe d'une demande d'honoraires alors qu'elle bénéficiait d'une demande d'aide juridictionnelle totale' (courrier du 4 novembre 2021), le bâtonnier qui a vainement sollicité les explications de sa consoeur à plusieurs reprises, n'a pas accusé réception de la demande ni porté à la connaissance de celle-ci les dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991.

N'ayant pas obtenu de réponse, Mme [L] a saisi, par lettre du 27 mai 2021, formé un recours en l'absence de décision du bâtonnier.

Convoquée Me [J] n'a pas retiré sa convocation. Aussi Mme [L] a, sur le fondement de l'article 670-1 du code de procédure civile, été invitée à lui faire délivrer une citation pour l'audience du 13 décembre.

Mme [L] n'ayant pas déféré à cette demande, l'affaire a été radiée par ordonnance du 13 décembre 2021.

Par exploit du 20 juillet 2022, Mme [L] a fait assigner Me [J]. Elle soutient que sa demande est recevable et bien fondée, l'avocate ayant perçu, en octobre 2017 et février 2018, une somme de 2 160 euros après que la cliente eût obtenu l'aide juridictionnelle totale le 6 mars 2017. Elle sollicite le remboursement des sommes perçues antérieurement (2 400 euros) ou du moins sollicite que celles-ci soient substantiellement réduites.

Elle réclame en tout état de cause une somme de 1 500 euros sur le

fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [J] a comparu et a sollicité le rejet du recours estimant que Mme [L] avait les moyens de régler les honoraires afférents à son dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en premier lieu de relever que le bâtonnier a bien été saisi par Mme [L] d'une contestation d'honoraire ainsi qu'il résulte du courrier que celle-ci lui a adressé en recommandé le 9 octobre 2019 dont l'objet, clairement énoncé, était 'contestation d'honoraires d'avocat', et le remboursement des sommes perçues postérieurement à l'obtention de l'aide juridictionnelle et la contestation des honoraires facturés le 29 janvier 2018.

Le bâtonnier n'ayant pas accusé réception de ce courrier au sens de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le délai de recours n'a pas commencé à courir de sorte que l'appel de Mme [L] est recevable, celui-ci n'étant, au demeurant pas contesté.

Mme [L] ayant obtenu le 6 mars 2017 l'aide juridictionnelle totale pour la procédure dont Me [J] était saisie et celle-ci ayant été désignée comme avocate apportant son concours, elle ne pouvait réclamer d'honoraires à compter de cette date.

Or, il est constant que l'avocate a établi deux factures (versées aux débats en octobre 2017 et janvier 2018, n° 117083 et 118006) et encaissé trois chèques de 960, 600 et 600 euros les 19 octobre 2017, 1er février 2018 et 8 février 2018.

Ces encaissements effectuées en violation des dispositions de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 qui dispose que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle est exclusive de toute autre rémunération.

Me [J] ne peut donc qu'être condamnée à restituer la somme de 2 160 euros TTC qu'elle a perçue postérieurement à la décision du 6 mars 2017, peu importante la circonstance tirée du fait qu'elle n'ait sollicité aucune rétribution de l'Etat, cette circonstance n'étant pas opposable au bénéficiaire de l'aide.

S'agissant des sommes perçues antérieurement au 6 mars 2017 (2 400 euros à titre provisionnel), celles-ci couvrent, au vu des éléments produits aux débats et des explications des parties, les diligences effectuées entre le mois de décembre 2015 et celui de mars 2017, étant relevé que l'avocate a reçu sa cliente, déposé une requête au greffe du juge aux affaires familiales, plaidé le dossier qui a fait l'objet le 30 janvier 2017 d'une décision statuant sur certains chefs et ordonnant une enquête sociale. Ces diligences dont l'importance peut être estimé entre 10 et 12 heures de travail à 180 euros HT/heure, justifient la somme de 2 400 euros TTC d'honoraires. Le demande de remboursement de Mme [L] sera donc rejetée.

Me [J] qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens.

Elle devra verser la somme de 300 euros à Mme [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'absence de décision du bâtonnier,

Déclarons recevable le recours en contestation d'honoraires de Mme [B] [L].

Fixons les honoraires dus par Mme [B] [L] à Me [U] [J] pour les diligences accomplies jusqu'au 6 mars 2017 à la somme de 2 400 euros TTC et constatons que cette somme a été intégralement réglée.

Vu l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 :

Condamnons Me [J] à restituer à Mme [B] [L] la somme de 2 160 euros réglée postérieurement à l'obtention par cette dernière de l'aide juridictionnelle.

Condamnons Me [J] aux dépens.

La condamnons à payer à Mme [B] [L] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/05594
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.05594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award