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14/11/2022 | FRANCE | N°22/04028

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 novembre 2022, 22/04028


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 99



N° RG 22/04028

N° Portalis DBVL-V-B7G-S4RX













Mme [B] [Z]



C/



S.C.P. IPSO FACTO AVOCATS































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE



DU 14 NOVEMBRE 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Octobre 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 99

N° RG 22/04028

N° Portalis DBVL-V-B7G-S4RX

Mme [B] [Z]

C/

S.C.P. IPSO FACTO AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 NOVEMBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 14 Novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [B] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

ET :

S.C.P. IPSO FACTO AVOCATS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [B] [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à 55 %, a saisi Me Nicolas Beziau, membre de la SCP Ipso Facto Avocats, avocat au barreau de Nantes, pour défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homale l'opposant à la société Swisslife Assurance et Patrimoine.

Les parties ont signé à une date non précisée une convention d'honoraires au forfait.

L'affaire est venue en conciliation le 10 décembre 2018, puis en audience de jugement le 30 septembre 2019, après un renvoi le 6 mai 2019.

Le jugement défavorable à Mme [Z] a été rendu le 27 janvier 2020.

La SCP Ipso Facto Avocats a facturé son intervention à la somme de 950,61 euros TTC.

N'ayant pu obtenir le règlement de sa facture, la SCP Ipso Facto Avocats a, par requête du 16 septembre 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 14 janvier 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 950,61 euros TTC les frais et honoraires dus à la SCP Ipso Facto Avocats et a condamné Mme [Z] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 juin 2022, Mme [Z] a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle fait valoir que l'avocat bien qu'informé de sa nouvelle adresse ne l'a pas communiquée au bâtonnier ce qui lui a interdit de présenter son argumentation.

Au fond, elle soutient que ce n'est pas Me Beziau qui a traité son dossier mais un collaborateur et qu'il ne s'est pas déplacé pour le plaider. Elle estime que son dossier a été bâclé.

Elle estime qu'une remise de moitié des honoraires serait justifiée.

La SCP Ipso Facto Avocats sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée et réclame la somme de 1 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise avoir communiqué au bâtonnier l'adresse que Mme [Z] a toujours utilisée et à laquelle elle a adressé ses différents courriers qui ne lui ont jamais été retournés.

Elle rappelle que Me Beziau n'a pu plaider personnellement le dossier car il effectuait simultanément un déplacement à [Localité 3] ce dont la cliente a été informée.

Elle ajoute que la convention prévoyait expressément que le dossier pourrait être plaidé par un collaborateur.

Elle précise que Mme [Z] n'a pas contesté ses honoraires dans un premier temps puisqu'elle a proposé un payement échelonné qui n'a pas été refusé mais auquel elle n'a pas donné suite favorable conservant le silence.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

Il est exact que Mme [Z] n'a pu faire valoir son argumentation devant le bâtonnier puisque le courrier que ce dernier lui a adressé pour ce faire est revenu avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée. La cliente soutient qu'elle avait informé l'avocat de son déménagement. En fait si sa nouvelle adresse figure effectivement dans un courriel (19 février 2020 à 12h53), celui-ci n'avait pas pour objet d'indiquer ce changement mais de solliciter la restitution des pièces en original de sorte qu'il a parfaitement pu échapper à l'avocat, ce d'autant que des courriers adressés postérieurement à l'ancien domicile ont été remis (sans doute en raison du changement d'adresse signalé à la poste).

En l'état de ces éléments, la violation du contradictoire n'est pas établie, ce d'autant que Mme [Z] n'en tire aucune conséquence au plan juridique.

Il sera ensuite rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et le premier président ou son délégué, statuant sur recours, n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.

Aussi Mme [Z] n'est-elle pas fondée à invoquer des manquements, fautes ou erreurs de son conseil (et notamment d'avoir bâclé son dossier) pour prétendre à une minoration des honoraires.

Il convient de rappeler que les parties ont signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire forfaitaire à la charge de la cliente (après déduction de la part contributive de l'Etat) de 868,51 euros TTC. Il est précisé que cette somme ne comprend pas les frais kilométriques qui seront facturés par l'avocat conformément au barème publié par l'administration fiscale.

La convention ayant été exécutée jusqu'à son terme, celle-ci doit recevoir application.

La facture (n° 32300) établie par la société Ipso Facto fait état des diligences suivantes :

- honoraires complémentaires AJ : 723,76 euros HT,

- frais kilométriques : 68,42 euros HT,

total HT 792,18, TVA : 158,43, total TTC 950,61 euros.

Cette facture étant strictement conforme à la convention, les honoraires de l'avocat doivent être fixés à ce montant, étant observé que la convention, signé avec la structure d'exercice, ne prévoit pas que le dossier sera impérativement plaidé par Me Beziau de sorte que celui-ci pouvait être substitué lors des audiences par une collaboratrice comme se fut le cas.

L'ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée.

Mme [Z] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens. Elle devra, en outre verser à la Selarl Ipso Facto la somme de 1 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions.

Condamnons Mme [B] [Z] aux dépens.

Condamnons Mme [B] [Z] à payer à la Selarl Ipso Facto une somme de un euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/04028
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.04028 ?
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