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14/11/2022 | FRANCE | N°22/03874

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 novembre 2022, 22/03874


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 97



N° RG 22/03874

N° Portalis DBVL-V-B7G-S4BG













Mme [P] [L] épouse [R]



C/



Société SELAFA [S] & ASSOCIES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 NOVEMBRE 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Octobre 2022



ORDONNANCE :



Contradicto...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 97

N° RG 22/03874

N° Portalis DBVL-V-B7G-S4BG

Mme [P] [L] épouse [R]

C/

Société SELAFA [S] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 NOVEMBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 14 Novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [P] [L] épouse [R]

Chez [D] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne

ET :

Société SELAFA [S] & ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me [W] [H]-[S] de la SELAFA [S] ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substituée à l'audience par Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [P] [R] a confié, en mai 2018, à Me [W] [H] [S], membre de la Selafa [S] & Associés, avocate au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son mari.

Les parties ont signé le 27 septembre 2018 une convention d'honoraires au temps passé sur la base de 287 euros HT/heure, outre payement de frais suivant barème inséré à l'acte. Cette convention prévoyait, également, un honoraire de résultat égal à 8 % HT de la somme obtenue au titre de la prestation compensatoire.

Les parties ont signé, devant le notaire, un état liquidatif de leurs intérêts patrimoniaux. Un projet de convention de divorce a été établi et modifié à plusieurs reprises mais il n'a jamais été signé.

Le 8 juillet 2020, Mme [R] a informé son conseil de ce qu'elle envisageait de le dessaisir.

La Selafa [S] & Associés a adressé à sa cliente quatre factures de 110 euros TTC (91,67 euros HT) les 22 mai et 25 septembre 2018, 30 décembre 2019 et 31 mars 2020, une facture de 1591,54 euros TTC (1326,28 euros HT) le 7 février 2019 et le 21 juillet 2020, une facture de 12104,81 euros TTC (10087,34 euros HT). Au dos de chacune de ces factures, les prestations concernées sont énumérées et détaillées.

Ne parvenant à obtenir le règlement de ses honoraires, la Selafa [S] & Associés a, par requête du 2 août 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 2 décembre 2021, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 4 avril 2022 signifiée le 5 mai 2022, il a fixé à la somme de 14 136,35 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selafa [S] & Associés et a condamné Mme [P] [R] au paiement d'une somme de 12 214,81 euros TTC, après déduction de la provision de 1 921,54 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er juin 2022, Mme [P] [R] a formé un recours contre cette ordonnance. Elle sollicite que les honoraires de son conseil soient limités à la somme de 4 000 euros et réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la procédure devant le bâtonnier et n'a pu se défendre.

Elle ajoute qu'elle n'a pas compris les honoraires stipulés à la convention et n'en a pas mesuré la portée, Me [H] [S] ne lui ayant adressé que quatre factures d'un montant limité à la somme de 1 924,54 euros qu'elle a réglée. Elle estime la facture récapitulative opaque, démesurée et sans lien avec le travail effectué qui, au surplus ne l'a pas été correctement, la requérante estimant avoir été mal conseillée.

La Selafa [S] et Associés a déposé son dossier et s'en est remise à ses écritures. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée.

Elle rappelle les termes clairs de la convention d'honoraires et le travail qu'elle a effectué.

À l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la convention et les effets qu'il convenait d'en tirer.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de Mme [L], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.

La conclusion d'honoraires signée par les parties prévoit un honoraire au temps passé sur la base d'un tarif horaire de 287 euros HT, les rendez-vous étant facturés à hauteur de 110 euros HT/heure et les frais de gestion facturés suivant un barème. Un honoraire de résultat est, en outre, stipulé.

En cas de résiliation (article 5), il est prévu que les honoraires dus à l'avocat correspondant aux diligences d'ores et déjà réalisés au jour de la résiliation devront être réglés par le client à première demande.

La mission de l'avocat n'ayant pas été conduite à son terme, cette dernière clause doit recevoir application.

Les cinq premières factures (2 031,54 euros TTC) ont été honorées en connaissance de cause par la cliente après service fait. Celles-ci ne peuvent donc, suivant une jurisprudence constante, être remises en cause.

La facture du 21 juillet 2020 n'a, en revanche, pas été réglée. Cette facture a pour objet la diligence suivante :

- total des honoraires : 10087,34 euros HT,

net à payer : 12104,81 euros TTC

Au dos de la facture, les prestations sont détaillées :

- correspondances et mails (62) : 373,24 euros HT,

- rédaction d'actes de la convention et modification : 3 heures (à 287 euros HT) : 861 euros HT,

- multiples échanges téléphoniques avec la cliente, l'avocat adverse (Me [M] [V]) et le notaire (Me [B]) : 20 heures (à 287 euros HT/heure) : 5740 euros HT,

- études des pièces, examen du dossier et suivi : 2 heures : 574 euros HT,

- réunion communes 29 novembre 2019, 16 janvier 2020 et 6 février 2020 : 7h15 : 2080,75 euros HT,

- rendez-vous téléphoniques ou physiques : 13 mars 2019, 10 janvier 2020, 6 février 2020, 2 avril 2020 et 4 mai 2020 : 458,35 euros HT.

Le tarif horaire - bien qu'excédant notablement le tarif usuellement pratiqué dans le ressort y compris par des avocats bénéficiant d'une spécialité en matière familiale et intervenant dans le domaine de leur spécialité, a été accepté par Mme [R] et n'est pas contesté. Il sera donc retenu.

Le temps de travail consacré au poste 'rédaction d'actes et modification' est raisonnable et doit être admis (3 heures),

Il en va de même de l'examen des pièces et du suivi du dossier (2 heures), ainsi que des réunions communes (3) chez le notaire ou avec la partie adverse lesquelles ne peuvent être assimilées à des rendez-vous. Leur durée (7h15) est réaliste au regard de la nature du dossier et sera donc retenue.

En revanche, le temps consacré aux échanges téléphoniques dont aucun détail n'est fourni (nombre, durée) est manifestement excessif et doit être ramené à une durée plus vraisemblable de dix heures, étant observé que ce poste ne comprend pas les rendez-vous téléphoniques facturés par ailleurs (mais un tarif très inférieur).

Au total, il sera retenu 22h15 à 287 euros HT/heure soit la somme de 6385,75 euros HT.

Les rendez-vous téléphoniques au nombre de cinq (et dont les dates sont précisées) ont été facturés 458,35 euros, ce qui correspond à une durée d'un peu plus de quatre heures à 110 euros HT/heure. Cette durée est réaliste et la facturation de ce poste doit être retenue (458,35 euros HT).

S'agissant des correspondances, au nombre de 62, la facturation (373,24 euros HT) est conforme à l'usage et doit également être prise en compte.

Au total, les frais et honoraires restant dus par Mme [R] à la Selafa [S] et Associés doivent être arrêtés à la somme de (6 385,75 + 458,35 + 373,24) 7 217,34 euros HT soit 8 660,81 euros TTC que Mme [R] sera condamnée à payer.

L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes sera donc infirmée.

La Selafa [S] et Associés supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 4 avril 2022.

Statuant à nouveau :

Fixons à la somme de 8 660,81 euros TTC les honoraires restant dus par Mme [P] [R] à la Selafa [S] & Associés et condamnons Mme [P] [R] au payement de cette somme.

Condamnons la Selafa [S] et Associés aux éventuels dépens.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/03874
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.03874 ?
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