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14/11/2022 | FRANCE | N°22/03872

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 novembre 2022, 22/03872


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 96



N° RG 22/03872

N° Portalis DBVL-V-B7G-S4A3













M. [Z] [S]



C/



Me [I] [U]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 N

OVEMBRE 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Octobre 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audience pu...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 96

N° RG 22/03872

N° Portalis DBVL-V-B7G-S4A3

M. [Z] [S]

C/

Me [I] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 NOVEMBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 14 Novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

ET :

Maître [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée à l'audience par Me Dominique MORIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituant Me [I] [U] de la SELARL FL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) a confié à Me [I] [U], membre de la Selarl FL Avocat, avocate au barreau de Saint-Brieuc, la défense de ses intérêts dans un litige pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, l'opposant à la Carsat.

Après une première consultation (8 novembre 2021) facturé 80 euros TTC et réglée en espèces, l'avocate a accepté de défendre M. [S] et les parties ont signé le 15 novembre 2021 une convention d'honoraires, visée par le bâtonnier le 24 novembre.

L'avocate a adressé à son client une facture provisionnelle de 840 euros TTC sur laquelle ce dernier a payé un acompte de 420 euros.

Estimant que l'intervention de l'avocate avait peu de chance d'aboutir, M. [S] a dessaisi son conseil début décembre 2021 et saisi par requête du 7 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc d'une demande de remboursement de la provision versée ce à quoi s'est opposée la Selarl FL Avocat qui a établi une facture de 420 euros TTC.

Par ordonnance du 6 mai 2022 notifiée le 13 mai, le bâtonnier a fixé à la somme de 500 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [U], membre de la Selarl FL Avocat et a débouté M. [S] de sa demande de remboursement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 juin 2022, M. [S] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il estime que rien ne justifie la somme de 420 euros que le bâtonnier a taxée et réclame le remboursement de cette somme qu'il a payée et pour laquelle un avoir lui a été délivré le 11 décembre 2021, précisant qu'il renonce au remboursement de la somme de 80 euros qu'il a également payée.

La Selarl FL Avocat sollicite la confirmation de l'ordonnance et réclame une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. [S] ayant librement réglé le montant des factures ne peut plus les contester.

Elle ajoute qu'il n'est développé aucun argument sérieux et sollicite l'indemnisation des frais qu'elle a dû exposer pour se défendre.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [S] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Il n'existe aucun litige sur la somme de 80 euros réglée par le client après le premier rendez-vous (8 novembre 2021). Au demeurant, le payement de cette somme par le client, en connaissance de cause, après service fait interdit de le remettre en cause.

Les parties ont signé postérieurement à ce rendez-vous, le 15 novembre 2021, une convention d'honoraires au forfait (2 040 euros TTC), outre frais de gestion. Cette convention comporte une clause dessaisissement dont il ressort qu'en cette hypothèse, les diligences seront rémunérées au temps passé sur la base d'un tarif horaire de 160 euros HT.

La facture définitive (1er décembre 2021 n° 2021060) fait état des diligences suivantes :

- rédaction e courrier, analyse des mails, recollement des pièces, entretien  1er décembre 2021, temps passé deux heures à 160 euros HT,

- frais réduits à 30 euros HT,

total 350 euros HT dont à déduire la provision versée 350 euros HT.

En premier lieu, il convient de relever que le tarif horaire pratiqué est raisonnable puis qu'inférieur au tarif moyen pratiqué dans le ressort de la cour d'appel de Rennes qui est de 180 euros HT/heure. Ce tarif réduit s'explique en raison de la situation financière du client, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (25 %).

Le volume horaire facturé (2 heures, comprenant un rendez-vous) l'ait également au regard des diligences dont il est fait état.

L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc, qui a arrêté le montant de la rémunération de la Selarl FL Avocat à la somme de 350 euros HT soit 420 euros TTC, sera donc confirmée.

M. [S], partie succombante supportera la charge des éventuels dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 6 mai 2022.

Condamnons M. [Z] [S] aux dépens.

Déboutons la Selarl FL avocat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/03872
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.03872 ?
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