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14/11/2022 | FRANCE | N°22/03782

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 novembre 2022, 22/03782


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 95



N° RG 22/03782

N° Portalis DBVL-V-B7G-S3OG













S.A. AXA FRANCE IARD



C/



S.E.L.A.R.L. HUNAULT-[I]



















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 NOVEMBRE 2022

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Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Octobre 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 95

N° RG 22/03782

N° Portalis DBVL-V-B7G-S3OG

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.E.L.A.R.L. HUNAULT-[I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 NOVEMBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 14 Novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.E.L.A.R.L. HUNAULT-[I]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me [E] [I] de la SELARL HUNAULT-[I], avocat au barreau de NANTES substituée à l'audience par Me Mathilde COLLET, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En sa qualité d'avocat faisant partie du ' réseau des avocats officiels Axa France pour la période 2019 - 2020 ', la Selarl Hunault [I], avocat au barreau de Nantes a adhéré à la charte que cette société lui a adressé le 16 janvier 2019.

Le 20 mars 2020, la société Axa France a mandaté Me [E] [I], membre de la Selarl Hunault [I], aux fins de représentation des intérêts de M. [Y] [N], son assuré, dont la responsabilité était recherchée devant le tribunal correctionnel de Saint Nazaire, à la suite d'un accident mortel de la circulation, douze victimes s'étant constituées parties civiles dont onze (consorts [B]) représentées par un avocat, Me [M].

L'intervention de la Selarl Hunault [I] devant le tribunal correctionnel a fait l'objet de cinq factures et de règlements non contestés (mars et septembre 2020).

L'indemnisation des victimes est intervenue ultérieurement dans un cadre transactionnel.

Le 30 avril 2021, la Selarl Hunault [I] a émis douze factures (2009/21 et 2034 à 2044/21) de 610,80 euros TTC, dont trois ont été réglées par l'assureur (7 et 30 avril 2021).

Contestant ces factures, la société Axa France a dessaisi l'avocat par lettre du 12 mai 2021.

La Selarl Hunault [I] a alors saisi, par requête du 1er septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération, qu'elle a complétée par une facture supplémentaire de 102 euros (96 euros de frais de déplacement afférents à des frais de déplacement et 6 euros de frais copie omis dans les deux factures réglées par la société Axa n° 2104/21 et 2015/21).

Le bâtonnier a prorogé par décision du 30 décembre 2021 le délai pour statuer de quatre mois.

Par décision du 2 mai 2022, il a fixé à la somme de 3 156 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Hunault [I] et a condamné la société Axa France Iard au paiement d'une somme de 1 934,40 euros TTC, après déduction de la provision de 1 221,60 euros TTC déjà versée.

Le bâtonnier a considéré que l'avocat était fondé à solliciter le payement de cinq factures de 610,80 euros pour les cinq procès verbaux de transaction signés et a accepté la rectification des deux factures déjà honorées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 juin 2022, la Selarl Hunault [I] a formé un recours contre cette ordonnance (RG n° 22/03876).

Par déclaration dématérialisée du 17 juin 2022, la société Axa France Iard a formé un recours contre cette ordonnance RG n° 22/03782).

Les deux recours ont été joints par mention au dossier le 5 juillet 2022.

Par conclusions du 22 juillet 2022, la Selarl Hunault [I] nous demande de :

- déclarer irrecevable l'appel, hors délai, du 17 Juin 2022 formé par la société Axa France à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2022 par le Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel du 2 juin 2022 qu'elle a formé à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2022 par de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes,

- réformer la décision de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes,

- condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme de 3 664,80 euros TTC correspondant aux factures suivantes :

' la facture n°2039/21 du 30 avril 2021, d'un montant de 610,80 euros TTC au titre du protocole d'accord rédigé le 22 janvier 2021 pour l'indemnisation définitive des préjudices subis par Mme [X] [B], partie civile, fille de la victime décédée,

' la facture n°2040/21 du 30 avril 2021, d'un montant de 610,80 euros TTC au titre du

protocole d'accord rédigé le 22 janvier 2021 pour l'indemnisation définitive des préjudices subis par M. [H] [B], partie civile, fils de la victime décédée,

' la facture n°2041/21 du 30 avril 2021, d'un montant de 610,80 euros TTC au titre du protocole d'accord rédigé le 22 janvier 2021 pour l'indemnisation définitive des préjudices subis par Mme [Z] [B], partie civile, fille de la victime décédée,

' la facture n°2042/21 du 30 avril 2021, d'un montant de 610,80 euros TTC au titre du protocole d'accord rédigé le 22 janvier 2021 pour l'indemnisation définitive des préjudices subis par M. [W] [T], partie civile, petit-fils de la victime décédée,

' la facture n°2043/21 du 30 avril 2021, d'un montant de 610,80 euros TTC au titre du protocole d'accord rédigé le 22 janvier 2021 pour l'indemnisation définitive des préjudices subis par M. [L] [T], partie civile, petit-fils de la victime décédée,

' la facture n°2044/21 du 30 avril 2021, d'un montant de 610,80 euros TTC au titre du protocole d'accord rédigé le 22 janvier 2021 pour l'indemnisation définitive des préjudices subis par Mme [U] [T], partie civile, petite-fille de la victime décédée,

assortie de tous intérêts de droit au taux légal à compter de la date d'émission de chaque facture, jusqu'à parfait paiement, en application de la loi n°2001'420 du 15 mai 2021 - article 53'1, à défaut à compter la déclaration d'appel de la concluante,

- condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure au fond que pour la procédure d'appel, assortis de tous intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu'à parfait paiement,

- condamner la société Axa France aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de signification et d'exécution de celle-ci s'ils doivent avoir lieu.

Elle fait valoir que le bâtonnier a notifié sa décision le 2 mai 2022 de sorte que le délai d'appel a expiré le 2 juin 2022. L'appel de la société Axa France ayant été effectué le 17 juin est donc irrecevable.

Elle rappelle que le bâtonnier a admis cinq factures de transaction et en écarté à tort six au motif erroné que les protocoles n'étaient pas signés au jour de la rupture alors qu'elle les avait préparés.

Elle ajoute qu'elle avait bien reçu mission de rédiger ces protocoles, travail qu'elle a effectué.

Elle conteste l'argumentation mensongère soutenue par l'assureur et les pièces communiquées par son adversaire.

La société Axa France Iard nous demande aux termes de ses écritures (25 juillet 2022) de :

- la recevoir en son recours et y faisant droit,

- débouter la Selarl Hunault [I] représentée par Me [E] [I] de son recours,

- infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes le 2 mai 2022 en toutes ses dispositions critiquées

- confirmer la décision de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes en ce qu'elle a jugé que le dossier litigieux qu'elle a confié au Cabinet Hunault [I] est un dossier « standard rémunéré au forfait »,

- confirmer la décision de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes en ce qu'elle a écarté les 6 factures 2039/21 à 2044/21 relatives aux 6 ayant droits n'ayant pas signé de procès-verbal transactionnel avec elle,

et statuant à nouveau :

- juger infondées les 11 factures litigieuses 2034/21 à 2044/21 chacune de 509 Euros HT (soit 610,80 Euros TTC), les dire nulles et non avenues,

- prendre acte du règlement qu'elle a effectué le 7 avril 2021 pour solde de tout compte de ce dossier de la facture n°2009/21 (Protocole [J] [S]) de 509 euros TTC (soit 610,80 euros TTC),

- statuer ce que de droit sur la demande de taxation complémentaire à hauteur de 86 euros HT (soit 102 euros TTC),

- rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- condamner le cabinet Haunault [I] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens..

Elle rappelle les multiples incidents de facturation survenus depuis 2011 en raison de facturations non conformes à la charte, incidents qui se sont poursuivis après la conciliation du 31 janvier 2018, ainsi que le principe de facturation résultant de la charte (forfait pour les dossiers standards et convention d'honoraires pour les dossiers complexes.

Elle précise que l'ordonnance ne lui a été notifiée que le 19 mai 2022 de sorte que son appel effectué dans le mois qui a suivi le 17 mai, est recevable.

Elle rappelle que le dossier litigieux qui n'a fait l'objet d'aucune convention d'honoraires propre est un dossier standard.

Elle dénonce les pratiques de la Selarl Hunault [I] consistant à émettre des factures avant prestation, à surfacturer et à facturer des prestations non abouties ou inexistantes.

Elle précise que si l'avocate a été mandatée pour intervenir devant le tribunal (ce dont elle a été rémunérée séparément), elle ne l'a nullement été pour la rédaction des procès verbaux de transaction). Elle ajoute que les cinq procès-verbaux signés l'ont été hors son intervention, si ce n'est celui de Mme [S] qui lui a été réglé.

Elle ajoute que pour avoir transmis cinq chèques l'avocat a facturé douze forfaits soit la somme globale de 6108 euros HT.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours de la société Axa France Iard :

L'article 668 du code de procédure civile énonce que : ' ...la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre '.

Le point de départ du recours prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est la date à laquelle la décision a été reçue par la partie (date de l'accusé de réception) et non la date de l'expédition.

La société Axa France Iard rapporte la preuve que la décision ne lui a été notifiée que le 19 mai 2022 (pièce n° 30) de sorte que le terme du délai de recours (un mois) est le 19 juin à 24h. En l'occurrence, le recours, daté du 17 juin 2021, a été déposé à la Poste à une date inconnue puisque le feuillet fixe du bordereau d'expédition ne comporte ni date ni cachet (ce qui est de plus en plus souvent le cas...). Ce recours a été reçu au greffe de la cour le lundi 21 juin 2021 ce qui suppose qu'il a été posté au plus tard le samedi 19 à la fermeture du bureau. Il doit donc être déclaré recevable.

La fin de non recevoir soulevée (qui ne présente au demeurant guère d'intérêt puisque l'appel incident aurait été, en toute hypothèse, recevable) sera donc rejetée.

Sur les honoraires de l'avocat :

Il n'est pas contesté que le dossier dont s'agit est un dossier standard (contentieux fréquent et balisé ou problématique récurrente ou débats juridiques connus et établis) qui entre dans le champ d'application de la charte de l'avocat Axa à laquelle la Selarl Hunault [I] a adhéré. L'annexe II de la charte prévoit que la transaction (hors construction) est rémunérée, pour un cabinet situé en province sur la base d'un forfait de 509 euros HT.

Ce montant ne fait l'objet d'aucune discussion puisque c'est bien sur cette base que l'avocat a établi les douze factures (une par victime) dont onze sont contestées, la société Axa soutenant que, pour celles-ci, la transaction n'a pas été effectuée par l'avocat mais par son gestionnaire qui a négocié directement avec Me [M], avocat de la partie adverse.

Le mandat donné par la société Axa France le 27 mars 2020 portait sur l'audience correctionnelle, la procédure sur intérêts civils et les 'discussions amiables sur indemnisation des parties civiles et protocoles d'accord entre d'une part M. [Y] [N] et la société Axa France Iard (assureur RC) et d'autres part les différentes parties civiles constituées et suivi d'exécution'.

La Selarl Hunault [I] était donc chargée de négocier les protocole d'indemnisation avec les victime et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'assureur que ce fut le cas pour Mme [J] [S] divorcée [B] (protocole du 22 janvier 2021) qui a donné lieu à une facture (n° 2009/21) de 610,80 euros TTC réglée par l'assureur.

Pour justifier ses onze autres factures, l'avocate verse aux débats onze autres protocoles (consorts [B]) datés du 22 janvier 2021 qu'elle a rédigés. Il n'est, en revanche, justifié d'aucun échange avec Me [M].

Or, il est établi qu'à la date du 22 janvier 2021 un certain nombre de protocoles (sur un modèle très différent, cf. pièces n° 29 à 39 de la Selarl Hunault [I] et 5 de la société Axa France Iard) avaient déjà été négociés (échange de courriels des 27 août et 1er septembre 2020) puis préparés par la société Axa France Iard qui les avaient directement soumis à Me [M] pour la signature de ses clients.

C'est ainsi que le protocole d'indemnisation de Mme [C] [B] a été signé le 18 septembre 2020, que celui de M. [R] [O] a été signé 18 septembre 2020, que celui de Mme [V] [O] a été signé le 20 septembre 2020, que celui de Mme [K] [B] a été signé le 15 septembre 2020 et que celui de M. [A] [B] l'a été le 6 octobre 2020.

Il résulte d'un courriel adressé le 16 novembre 2020 par Me [M] à la société Axa France Iard que ces protocoles régularisés ont été transmis par ses soins à Me [I] il y a plus d'un mois et que l'avocat restait en attente du règlement. Il est encore établi que le 22 janvier 2021, la Selarl Hunault [I] a accusé réception à la société Axa France Iard des cinq chèques correspondant au règlement des cinq protocoles négociés et a confirmé leur transmission à la partie adverse.

Me [I] n'avait donc aucune raison de rédiger à cette date cinq protocoles vierges (et inutiles) aux noms des victimes qui avaient déjà signé les protocoles Axa et dont le règlement était intervenu, son rôle, dans ces dossiers, s'étant strictement limité à la réception des protocoles et à la transmission des fonds.

Elle n'avait pas davantage de raison de rédiger des protocoles pour les six autres victimes alors qu'elle n'avait entrepris aucune démarche en vue de négocier leur indemnisation et qu'elle ne savait donc même pas si un accord avait été trouvé avec celles-ci.

Aucun honoraire n'est dû pour ces six derniers dossiers, faute de travail effectif et utile de l'avocat. S'agissant des cinq dossiers [C] [B], [R] et [V] [O], [K] [B] et [A] [B], la Selarl Hunault [I] ne peut prétendre au tarif forfaitaire puisqu'elle n'a ni négocié ni rédigé les protocoles transactionnels. En revanche, pour la transmission des protocoles et des fonds - qui représentent un certain travail - elle a droit à une rémunération qui sera fixée à 120 euros HT par dossier au regard des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment des diligences accomplies.

Enfin et pour ce qui est du dossier [S] qu'elle a entièrement traité, elle a droit au forfait convenu (610,80 euros TTC), ce qui n'est, au demeurant pas discuté.

Il convient d'ajouter la somme de 102 euros TTC (deux factures complémentaires relatives à la procédure correctionnelle) que la société Axa France Iard ne conteste pas, précisant seulement qu'elles sont tardives.

Les honoraires de la Selarl Hunault [I] seront donc fixés à la somme de 1 432,80 euros TTC (5 x 144 + 610,80 + 102) qui a été intégralement réglée (puisqu'une somme de 1832,40 euros a été payée), l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 2 mai 2022 étant infirmée.

La Selarl Hunault [I], partie succombante, supportera la charge des dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclarons recevable le recours de la société Axa France Iard contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 2 mai 2022.

Infirmons cette ordonnance.

Statuant à nouveau,

Fixons les honoraires dus par la société Axa France Iard au titre des protocoles transactionnels dans le dossier [N] et Axa / [B] à la somme de 1 432,80 euros TTC.

Constatons que cette somme a été intégralement réglée.

Déboutons la Selarl Hunault [I] du surplus de ses demandes.

La condamnons aux dépens.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/03782
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.03782 ?
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