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10/11/2022 | FRANCE | N°19/06224

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 10 novembre 2022, 19/06224


4ème Chambre





ARRÊT N° 375



N° RG 19/06224

N° Portalis DBVL-V-B7D-QDKR







BD / JPC













Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Hélène RAULINE,

Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Septembre 2...

4ème Chambre

ARRÊT N° 375

N° RG 19/06224

N° Portalis DBVL-V-B7D-QDKR

BD / JPC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 27 Octobre 2022, prorogée au 10 Novembre 2022

****

APPELANTS :

Monsieur [Z] [W]

né le 24 Janvier 1952 à [Localité 14] (69)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [C] [N]

née le 06 Décembre 1976 à [Localité 8] (75)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SAS SOGEA BRETAGNE BTP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 15]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès qualités d'assureur de la société CMA ENTREPRISES

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

SARL STUDIO [I] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED venant aux droits de la société QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société STUDIO [I], dont le siège est situé [Adresse 4] (ROYAUME UNI), pris en son établissement de [Localité 8] [Adresse 13] dont le siège social est situé :

[Adresse 12]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès qualités d'assureur RCD de la société STUDIO [I]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Assignée en appel provoqué le 03/03/2020 par la société STUDIO [I]

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Exposé du litige':

Dans le cadre de la réhabilitation de leur résidence secondaire située [Adresse 2], acquise en octobre 2007, M. [Z] [W] et Mme [C] [N] ont fait appel à la société Studio [I], maître d''uvre, et à la société CMA Entreprise, avec laquelle ils ont signé un devis tous corps d'état le 1er mars 2008 d'un montant de 295 400 euros TTC. Une seconde phase de travaux a été exécutée en 2008-2009 par la société CMA seule relative à des aménagements extérieurs notamment de couverture et de ravalement d'un montant de 80017€ outre 20852 € de travaux supplémentaires.

La société Studio [I] était assurée au moment des travaux par la société Axa France IARD, puis à compter du 1er janvier 2013, par la société QBE European Operations.

La société CMA Entreprise était quant à elle assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA.

L'ensemble des travaux s'est achevé le 18 juillet 2009. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi.

Courant mars 2013, M. [W] et Mme [N] ont constaté une déformation importante du plancher du rez-de-chaussée, laquelle a été attribuée, après dépose des doublages, à une attaque parasitaire qui a nécessité l'étaiement du plancher haut du rez-de-jardin.

Une expertise amiable et un état parasitaire établis à la demande de l'assureur multirisques habitation des propriétaires, la société ACM, ont mis en évidence une humidité très importante dans l'ensemble des pièces du rez-de-jardin et dans la salle de bains du premier étage, en rapport avec des remontées capillaires, des infiltrations d'eau, un défaut de ventilation et des non-conformités de la toiture terrasse, ainsi que des infiltrations dans le plancher des salles de bains du premier et du deuxième étages.

La société ACM a dénié sa garantie au titre du dégât des eaux.

M. [W] et Mme [N] ont fait assigner la société Sogéa Bretagne BTP venant aux droits de la CMA, son assureur la société SMA, la société Studio [I] et la société ACM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 février 2014, qui a désigné M. [O].

La mission de l'expert a ensuite été étendue à d'autres désordres ainsi qu'à divers sous-traitants. Par ordonnance du 5 mars 2015, la société Studio [I] a obtenu la mise en cause de son assureur, la société QBE.

L'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2015.

Par actes d'huissier en date des 21, 22 et 27 octobre 2015, M. [W] et Mme [N] ont fait assigner en référé la société Sogéa, son assureur la société SMA, la société Studio [I] et ses assureurs les sociétés Axa France IARD et QBE aux fins de condamnation provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance en date du 11 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :

- condamné in solidum la société Studio [I], la société Axa France IARD, la société Sogéa et la société SMA à payer à titre provisionnel à M. [W] et Mme [N] les sommes de :

- 277 479,92 euros TTC à valoir sur les travaux de reprise ;

- 10 000 euros à valoir sur leur trouble de jouissance ;

- 7 234,56 euros à valoir sur les frais d'expertise ;

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Axa France IARD à garantir la société Studio [I] des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de la somme allouée au titre des préjudices immatériels ;

- condamné la société QBE à garantir la société Studio [I] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la provision à valoir sur les préjudices immatériels ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné in solidum les mêmes aux dépens.

La société Axa France IARD, la société Sogéa et la société SMA, ainsi que la société [I] ont respectivement interjeté appel de cette ordonnance par déclarations des 23, 29 février et 2 juin 2016.

Par arrêt en date du 22 juin 2017, la cour d'appel de Rennes a :

- infirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint- Brieuc statuant en matière de référé ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation provisionnelle présentée par M. [W] et Mme [N] au titre du coût des travaux de reprise en raison de contestations sérieuses sur le principe de la garantie décennale de la société Studio [I] et de sa responsabilité contractuelle ainsi que sur le quantum de leur créance à ce titre à l'encontre de la société Studio [I] et de la société Sogéa Bretagne BTP venant aux droits de la société CMA Entreprise ;

- condamné in solidum la société Sogéa Bretagne BTP venant aux droits de la société CMA Entreprise et la société SMA venant aux droits de la société Sagena à payer, à titre de provision, à M. [W] et Mme [N] pris ensemble la somme de 13 500 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ;

- condamné la société Sogéa Bretagne BTP venant aux droits de la société CMA Entreprise ainsi que son assureur, la société SMA venant aux droits de la société Sagena, à payer à M. [W] et Mme [N] pris ensemble la somme de 7 234,56 euros TTC à valoir sur les frais d'expertise de M. [B] [O] ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société Sogéa Bretagne BTP venant aux droits de la société CMA Entreprise et son assureur, la société SMA venant aux droits de la société Sagena, aux dépens de première instance et d'appel.

Les consorts [X] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par actes d'huissier des 6 et 7 juillet 2017, l'organisation d'un complément d'expertise portant sur l'instauration d'un débat technique contradictoire sur le montant des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres et non conformités et la désignation de M. [O] afin d'y procéder.

Suivant ordonnance du 12 octobre 2017, le juge des référés n'a pas fait droit à cette demande en considérant qu'il n'était pas compétent pour ce faire.

Après y avoir été autorisés, M. [W] et Mme [N] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la société Sogéa Bretagne BTP, son assureur la société SMA, la société Studio [I] et ses assureurs Axa France IARD et QBE International Insurance Limited en indemnisation de leurs préjudices.

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :

- rejeté le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise et dit n'y avoir lieu à contre-expertise ou nouvelle expertise ;

- dit que les travaux de rénovation lourde entrepris constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

- dit que la société Studio [I] et la société Sogéa engagent leur responsabilité de plein droit pour l'ensemble des désordres et non conformités relevés par l'expert judiciaire portant sur l'infestation parasitaire, le défaut de positionnement des grilles de ventilation des doublages, le défaut de pose des menuiseries extérieures présentant des problèmes d'étanchéité à l'air et à l'eau, l'absence de continuité des systèmes d'étanchéité et de protection à l'eau, la fissuration de la forme en sol dans le couloir - cuisine - rez-de-chaussée, le défaut d'écart au feu affectant le conduit de cheminée et combles, le défaut sur l'installation des spots d'éclairage au-dessus du plan vasque de la salle d'eau du dernier niveau et la non conformité de la hauteur d'allège de la menuiserie du séjour sur escalier ;

- dit que seule la société Sogéa engage sa responsabilité de plein droit concernant la présence de fissurations du mur extérieur non enduit, l'absence de rejointoiement de moellons des murs extérieurs et le défaut d'étanchéité de certains appareillages, le non-respect de la norme NFP01-12 sur la sécurité des personnes et relatives aux gardes-corps donnant sur la terrasse extérieure, l'absence de traitement pérenne des rives d'étanchéité de la terrasse ;

- dit que seule la société Sogéa engage sa responsabilité contractuelle au titre du défaut de remplacement des canalisations en fonte oxydée ;

Avant dire droit sur la condamnation au titre du coût des travaux de reprise,

- ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture ;

- ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder M. [O], expert judiciaire inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Rennes, lequel aura pour mission de : (...)

*donner son avis, après avoir pris connaissance du présent jugement qui lui sera communiqué par le greffe, de l'étude technique JFS Ingénierie et en considération des termes de son rapport établi le 3 juillet 2015 qui contient l'étude [V], sur le contenu de l'étude JFS Ingénierie quant aux prestations qu'elle décrit, notamment de la nécessité de leur exécution au regard des désordres qu'il a constatés, ainsi que sur l'évaluation du coût des travaux et de la TVA applicable ;

*au vu des deux études produites par les parties ([V] et JFS Ingénierie), donner son avis sur la nature et l'étendue des travaux détaillés aux devis susvisés, de leur nécessité et de leur coût, au regard de la responsabilité technique qui est imputée aux sociétés Studio [I] et Sogéa ;

*dire notamment si les travaux de traitement du bâtiment et de sa structure contre les remontées d'humidité, de ravalement, de traitement fongicide préalable à tout nouvel ouvrage, de dépose des équipements (conduit Poujoulat) de protection et de démolition de la maçonnerie, de reprise des ouvertures, de reprise des aménagements intérieurs (cloisons sèches, électricité - ventilation - plomberie et chauffage - carrelage faïence - embellissement, etc.), etc. sont directement et exclusivement liés à l'absence de prescriptions contre les pénétrations d'eau qui ont permis le développement de l'attaque parasitaire ;

*indiquer en fonction de son analyse, si les travaux tels qu'ils sont retenus entraînent une modification de la durée des travaux réparatoires indiquée dans le rapport du 3 juillet 2015 ; si oui, préciser la durée ;

(...)

- dans l'attente du dépôt de ce rapport, sursis à statuer sur les demandes portant sur l'indemnisation des préjudices matériels, les recours en garantie, les dépens et les frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société Studio [I], la société Axa France IARD, la société Sogéa et la société SMA à payer à M. [W] et Mme [N] la somme de 90 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel ;

- condamné la société Axa France IARD à garantir la société Studio [I] de cette condamnation, sauf la franchise de 1 937 euros ;

- condamné la société SMA à garantir la société Sogéa Bretagne BTP de cette condamnation ;

- condamné in solidum la société Studio [I], et son assureur la société QBE international insurance limited, la société Sogéa et la société SMA à payer à M. [W] et Mme [N] la somme de 9 000 euros au titre de leur trouble de jouissance ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'ancien article 1154, devenu 1343-2 du code civil, à compter du 5 juin 2018 ;

- condamné la société QBE International Insurance Limited à garantir la société Studio [I] du montant de cette condamnation, sauf la franchise de 5 000 euros ;

- dit que la société QBE International Insurance Limited est fondée à opposer à M. [W] et Mme [N] sa franchise contractuelle ;

- condamné la société SMA à garantir la société Sogéa Bretagne BTP de cette condamnation ;

- réservé les dépens.

Par requête du 17 juin 2019, la société QBE International Insurance Limited a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle survenue dans le jugement du 12 avril 2019.

Par un jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :

- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement en date du 12 avril 2019, enregistré au répertoire général sous le numéro 18/00265 ;

- dit que les mentions suivantes :

- page 26 : 'Dès lors qu'ils ont acquis une nouvelle résidence le 25 février 2014, le préjudice de jouissance a duré de mars 2013 à février 2014, pendant 3 mois à raison de 1 000 euros/mois au vu des estimations locatives versées aux débats, soit 9 000 euros.' ;

- page 27 : 'En conséquence, la société Studio [I] et son assureur QBE, et la société Sogéa et son assureur la société SMA seront condamnés in solidum à payer, en deniers ou quittance, à M. [W] et Mme [N] la somme de 9 000 euros de ce chef.' ;

- page 29 : 'condamné in solidum la société Studio [I] et son assureur la société QBE International Insurance Limited, la société Sogéa et son assureur la société SMA à payer, en deniers ou quittance, à M. [W] et Mme [N] la somme de 9 000 euros au titre du trouble de jouissance ;'

sont remplacées par les mentions :

- 'Dès lors qu'ils ont acquis une nouvelle résidence le 25 février 2014, le préjudice de jouissance a duré de mars 2013 à février 2014, pendant 3 mois à raison de 1 000 euros/mois au vu des estimations locatives versées aux débats, soit 3 000 euros.' ;

- 'En conséquence, la société Studio [I] et son assureur QBE, et la société Sogéa et son assureur la société SMA seront condamnés in solidum à payer, en deniers ou quittance, à M. [W] et Mme [N] la somme de 3 000 euros de ce chef.' ;

- 'condamné in solidum la société Studio [I] et son assureur la société QBE International Insurance Limited, la société Sogéa et son assureur la société SMA à payer, en deniers ou quittance, à M. [W] et Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance ;' ;

- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme ce dernier l'avait été ;

- dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.

M.[W] et Mme [N] ont interjeté appel de ces jugements par déclaration du 12 septembre 2019, intimant la société Sogéa Bretagne BTP, venant aux droits de la société CMA Entreprises, son assureur la société SMA, la société Studio [I] et son assureur la société QBE Insurance Limited, venant aux droits de la société QBE International Insurance Limited.

L'expert a déposé son complément d'expertise le 2 mars 2020.

Par acte d'huissier en date du 3 mars 2020, la société Studio [I] a fait assigner son assureur responsabilité civile décennale, la société Axa France IARD, en appel provoqué.

Par conclusions d'incident notifiées le 10 mai 2021, M. [W] et Mme [N] ont soulevé l'irrecevabilité des appels incidents et provoqués formés par la société Studio [I] et Axa France IARD dans leurs conclusions des 29 mai, 9 juin et 7 juillet 2020.

Par ordonnance du 5 août 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions de la société Studio [I] des 9 juin et 7 juillet 2020 en application de l'article 909 du code de procédure civile ;

- invité la société Studio [I] à conclure à nouveau en enlevant les pages n°15 et 16 de ces conclusions et les trois chefs du dispositif sous la rubrique 'sur l'absence d'ouvrage' ;

- déclaré recevable l'appel provoqué de la société Studio [I] contre la société Axa France IARD ;

- déclaré irrecevables les conclusions de la société Axa France IARD du 28 mai 2020 ;

- débouté la société Studio [I] et la société Axa France IARD de leurs demandes de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Studio [I] et la société Axa France IARD à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros aux consorts [W] et la somme de 800 euros à la société Sogéa et à la SMA ;

- condamné in solidum la société Studio [I] et la société Axa France IARD aux dépens de l'incident.

Par un arrêt sur déféré du 15 octobre 2021, la cour a infirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel provoqué de la société Studio [I] contre la société Axa France Iard. Elle a déclaré recevables l'appel incident et les conclusions de la société Axa France Iard du 28 mai 2020 et les conclusions de la société Studio [I] des 9 juin et 10 juillet 2020.

Par ordonnance du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que l'incident initié par la société Sogéa Bretagne BTP et la société SMA le 15 décembre 2021 était devenu sans objet, condamné la société QBE Insurance Europe Limited à payer la somme de 600 euros à la société Sogéa Bretagne BTP et la société SMA en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société QBE Insurance Europe Limited aux dépens de l'incident.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 15 décembre 2021, M. [W] et Mme [N] demandent à la cour de :

Sur leur appel principal':

- réformer les jugements en leurs dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices d'usage de leur bien immobilier siège des désordres ;

Statuant à nouveau,

- liquider leur préjudice de jouissance prorata temporis, à concurrence de 16 000 euros par an, courant du mois de mars 2013, jusqu'au jour du règlement effectif des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, somme majorée de celle de 10 666 euros correspondant à la durée de 8 mois nécessaires pour mettre au point et régulariser les marchés de travaux outre la préparation du chantier (trois mois) et l'exécution des travaux proprement dits (cinq mois) ;

- condamner solidairement la société Sogéa Bretagne BTP, la SMA, la société Studio [I], et la société QBE Internatinoal Insurance Limited à les indemniser de ce préjudice ;

- débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes, notamment la société Sogéa Bretagne BTP, la SMA et la société QBE Internatinoal Insurance Limited;

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;

Sur l'appel incident de la société Studio [I],

- débouter la société Studio [I] de son appel incident ;

Sur l'appel incident de la société AXA France IARD,

- débouter la société AXA France IARD de son appel incident ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

- condamner solidairement la société Sogéa Bretagne BTP, la SMA, la société Studio [I], et la société QBE Internatinoal Insurance Limited et AXA FRANCE IARD à payer à M. [W] et Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 7 décembre 2021, la société Sogéa Bretagne BTP et son assureur la société SMA au visa des articles 1147 ancien et 1792 du code civil, 124-3 du code des assurances,demandent à la cour de :

- déclarer M. [W] et Mme [N] non fondés en leur appel ;

- déclarer la société Studio [I], la société QBE Insurance et la société Axa France IARD non fondées en leurs appels incidents ;

- débouter en toute hypothèse les sociétés Studio [I], QBE Insurance et la société Axa France lard de leurs appels incidents et de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMA et de la société Sogéa ;

En toute hypothèse,

- débouter la société Axa France IARD de sa demande de faire évoquer par la cour la question des recours en garantie sur laquelle il a été sursis à statuer par les jugements dont appel et la débouter, par conséquent, de sa demande de condamnation de Sogéa et de la SMA in solidum à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- débouter M. [W] et Mme [N] de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Sogéa et de la SMA ;

Subsidiairement':

- déduire de toute condamnation prononcée au bénéfice des consorts [W] [N] prononcée à l'encontre de la SMA au titre du préjudice immatériel, la somme de 23 000 euros réglée par la SMA

- déduire de toute condamnation prononcée au bénéfice des consorts [W] [N] au titre des frais d'expertise judiciaire, prononcée à l'encontre de la SMA, la somme de 3 617,28 euros réglée par la SMA ;

- prononcer toute condamnation en deniers ou quittances ;

- condamner in solidum la société Studio [I] et la société Axa France IARD à relever indemnes et garantir intégralement la société Sogéa et la SMA de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts frais et accessoires, au titres des préjudices matériels ;

-condamner in solidum la société Studio [I] et la société QBE Insurance à relever indemnes et garantir intégralement la société Sogéa et la SMA de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts frais et accessoires, au titres des préjudices immatériels ;

Très subsidiairement':

- condamner in solidum la société Studio [I], la société Axa France IARD et la société QBE Insurance à relever indemnes et garantir intégralement la société Sogéa et la SMA de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts frais et accessoires, à hauteur de 90,9 % du montant total des condamnations ;

- condamner toute partie succombant à verser respectivement à la société Sogéa Bretagne BTP et à la SMA, la somme de 5 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 9 décembre 2021, la société Studio [I] au visa des articles 1147 ancien et 1792 du code civil, demande à la cour de :

- déclarer M. [W] et Mme [N] non fondés en leur appel à son encontre ;

Recevant la société Studio [I] en son appel incident et reporté, l'y déclarant fondée et y faisant droit,

- réformer les décisions entreprises s'agissant de l'imputabilité des désordres et, consécutivement, des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l'absence d'ouvrage':

- dire et juger que la responsabilité légale sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'est pas mobilisable ;

- dire et juger que les consorts [X] n'apportent nullement la preuve d'une éventuelle faute de la défenderesse ;

Sur le périmètre de l'intervention de la société Studio [I]':

- constater que la société [I] n'est intervenue qu'au stade de la première phase des travaux et que sa mission était limitée à la rédaction du CCTP et des plans';

- constater que le maîtrise d''uvre d'exécution a été assurée par la société CMA, laquelle a été rémunérée pour cette opération et l'a reconnu par l'intermédiaire de son conducteur de travaux ;

Sur l'absence d'imputabilité des désordres à la conception du projet,

- constater que les désordres ne sont pas imputables à la conception du projet à l'exception de celui relatif à l'absence de lisse pour une menuiserie dans le séjour dont la reprise n'est pas chiffrée, ni demandée ;

En conséquence, et en toute hypothèse,

- déclarer Mme [N] et M. [W] et toute autre partie irrecevables et en tout cas non fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter ;

Sur l'impossible solidarité de la condamnation,

- débouter Mme [N] et M. [W] mais également toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Studio [I] solidairement ;

Sur la confirmation des garanties des compagnies QBE et Axa,

- condamner la société QBE à la garantir et la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

- à titre subsidiaire, condamner la société Axa à la garantir et relever indemne la société Studio [I] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Axa France ;

- condamner la société QBE et à défaut la société Axa France à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations à venir ou confirmer en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- condamner Mme [N] et M. [W], ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le ou les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;

- confirmer les jugements du 12 avril 2019 et 8 juillet 2019 pour le surplus.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2022, la société QBE Insurance Europe Limited, venant aux droits de la société QBE International Insurance Limited, demande à la cour de

A titre principal,

- réformer les jugements et déclarer mal fondées toutes demandes formées à son encontre tant au titre des travaux de reprise des désordres matériels qu'au titre des préjudices immatériels ;

A titre subsidiaire,

- confirmer les jugements en ce qu'ils ont limité à un montant de 3 000 euros l'indemnité au titre du trouble de jouissance ;

- confirmer le jugement du 12 avril 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la société QBE pour les dommages matériels ;

- confirmer le jugement du 12 avril 2019 en ce qu'il a déclaré qu'elle est fondée à opposer à son assuré, Studio [I], et aux tiers ' l'assurance responsabilité civile étant facultative - les limites de garantie, notamment la franchise qui devra venir en déduction de toutes condamnations prononcées à l'encontre de QBE ;

- condamner in solidum Mme [N] et M. [W] et/ou tous succombants à régler à la société QBE Insurance Limited la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 mai 2021, la société Axa France IARD au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L243-1-1 du code des assurances, demande à la cour de :

A titre liminaire,

- confirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont exclu l'application des garanties d'Axa France IARD au titre des garanties facultatives ;

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre principal':

- confirmer les jugements en ce qu'ils retiennent que Studio [I] n'est tenu contractuellement qu'au titre des travaux de la première phase de rénovation ;

- infirmer les jugements en ce qu'ils jugent que les travaux des première et deuxième phase sont ensemble constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les travaux réalisés lors de la première tranche de rénovation ne sont pas des travaux de construction d'un ouvrage et que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale de Studio [I] ne sont pas établies ;

En conséquence,

- infirmer les jugements en ce qu'ils ont retenu l'application des garanties d'Axa France IARD, assureur de la responsabilité décennale de Studio [I] ;

- infirmer les jugements en ce qu'ils ont retenu que les parties existantes de la maison forment un tout indivisible avec les ouvrages neufs,

Statuant à nouveau,

- constater que l'attaque parasitaire affecte uniquement les ouvrages existants qui ne sont pas totalement incorporées dans les ouvrages neufs, ni techniquement indivisibles des travaux neufs,

- juger que l'assurance obligatoire décennale n'a pas vocation à s'appliquer aux dommages affectant les ouvrages existants ;

En tout état de cause,

- infirmer les jugements dont appel en ce qu'ils imputent des désordres et non-conformités à l'intervention de Studio [I] ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Studio [I] n'est intervenue qu'au seul titre d'une mission de conception de la première phase de travaux, à l'exclusion de toute mission de suivi d'exécution ;

- dire et juger que Studio [I] ne peut se voir imputer aucun dommage résultant de l'infestation parasitaire dès lors que l'entreprise Sogéa n'a pas respecté les préconisations du CCTP ;

- dire et juger que la société Studio [I] n'a commis aucun manquement au titre de son devoir de conseil dans le seul cadre de sa mission de conception des travaux de la première phase de rénovation ;

- dire et juger que Studio [I] ne peut se voir imputer aucun désordre et aucune non- conformité résultant de missions au titre desquelles il n'est pas intervenu, notamment au titre du suivi d'exécution de la première phase de travaux ou encore au titre de la maîtrise d''uvre de conception et/ou d'exécution de la seconde tranche de travaux ;

En tout état de cause,

- confirmer les jugements en ce qu'ils imputent à Sogéa Bretagne BTP l'ensemble des dommages allégués ;

- confirmer les jugements en ce qu'ils retiennent que le défaut de remplacement des canalisations en fonte oxydées engage la seule responsabilité contractuelle de Sogéa ;

- condamner in solidum Sogéa Bretagne BTP et son assureur la SMA à garantir Axa France de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- confirmer les jugements en ce qu'ils retiennent qu'Axa France IARD est fondée à opposer à son assuré, Studio [I], les limites de garantie, notamment la franchise ;

- condamner Mme [N] et M. [W], ou tous autres succombants, à régler à Axa France IARD une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2022.

Motifs':

-Sur les désordres affectant l'immeuble':

L'expert a constaté en 2015 une infestation parasitaire de mérule au niveau du rez de jardin (côté garage) sur les murs, la sous-face et les solives du plancher haut endommagées, des murs à saturation d'eau par endroits, des ossatures métalliques de cloison oxydées. Il impute ce développement parasitaire à l'origine de la souplesse du plancher du rez de chaussée au confinement des murs périphériques et du plafond, au défaut de positionnement des grilles de ventilation des doublages et à l'absence de coupure capillaire en pied de mur, laquelle a facilité la migration de l'eau maintenue dans les vieux murs. M. [O] estime que ce désordre met en cause la solidité de l'immeuble et sa destination, le plancher haut du rez de jardin ayant été étayé dès 2013 compte tenu de l'état du solivage. Ce désordre est en lien avec les travaux de la phase 1.

Il a, par ailleurs, confirmé que sont en rapport avec les travaux de cette même phase la non conformité de la hauteur de l'allège de la menuiserie du séjour sur l'escalier extérieur non compensé créant un risque pour la sécurité des personnes, l'absence de continuité des systèmes d'étanchéité et de protection à l'eau sous le carrelage et les faïences dans les salles de bains, le défaut d'écart au feu du passage du conduit de fumée «'Poujoulat'»', une absence d'étanchéité à l'eau et à l'air de trois menuiseries extérieures, des spots électriques encastrés en plafond de la salle de bains du dernier étage en contact avec le pare vapeur de la laine minérale générant un risque de départ de feu,'une fissuration de la forme en sol dans le couloir et la cuisine au rez de chaussée.

Ont été identifiées comme présentant un lien avec la seconde phase de travaux la non-conformité des garde-corps des terrasses extérieures à l'origine d'une atteinte à la sécurité des personnes, l'absence d'étanchéité et de rejointoiement des moellons, l'absence de traitement pérenne des rives d'étanchéité de la terrasse ainsi que l'absence de remplacement de canalisations en fonte oxydées.

Le débat devant la cour porte uniquement sur les désordres en rapport avec la première phase de travaux intéressant les deux constructeurs, la société Studio [I] et la société CMA devenue Sogéa.

-Sur la responsabilités des constructeurs':

Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société Studio [I] au titre d'une mission de conception et de suivi des travaux, in solidum avec la société Sogéa pour les désordres de la phase 1. Il a rappelé que si les travaux n'avaient pas été réceptionnés formellement, le désordre était apparu plusieurs années après la prise de possession des lieux par M. [W] et Mme [N] et le règlement de l'ensemble des travaux, ce qui présumait leur acceptation tacite par les maîtres d'ouvrage, laquelle n'est pas remise en cause devant la cour, les parties n'ayant pas demandé de fixation de la date de réception tacite.

La société Studio [I] et son assureur la société AXA forment appel incident sur l'application de ce régime de responsabilité et demandent la réformation du jugement.

Ils soutiennent que les travaux compris dans la phase 1 ne constituent pas la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, que le tribunal ne pouvait retenir l'existence d'une opération de rénovation lourde sans distinguer les deux phases de travaux et analyser la nature de la seule première phase à laquelle le maître d''uvre a participé. Ils relèvent que les travaux n'ont entraîné aucune modification de la structure de l'immeuble et qu'il s'agissait uniquement de prestations de réaménagement et d'embellissement.

Ils font valoir, en outre, que la société Studio [I] était chargée uniquement d'une mission de conception, que nonobstant la mention erronée d'une maîtrise d''uvre d'exécution sur la facture d'octobre 2008, la société n'a pas suivi le chantier, ses trois déplacements sur les lieux étant sans lien avec le cadre professionnel mais effectués au titre des relations privilégiées que son gérant entretenait avec les maîtres d'ouvrage. Ils invoquent à cet égard le montant très modeste de 5960€TTC facturé par rapport à un coût de travaux de 300000€ TTC et la facturation par la société CMA d'un poste de coordination et de suivi de chantier pour plus de 18000€, lequel ne pouvait concerner uniquement la gestion de ses sous-traitants sur le chantier.

Ils soutiennent que les désordres relatifs à l'infestation parasitaire sont sans lien avec la prestation de conception puisque la société [I] avait prévu un doublage ventilé sur un seul pignon et que la société CMA a procédé au doublage de l'ensemble des parois et du plafond du rez de jardin, ce qui a créé le confinement propice au développement du parasite en dehors de ses préconisations. Ils objectent, au regard des conclusions de l'expert, que seule la CMA peut se voir reprocher l'absence de coupure de capillarité qui relevait de la seconde phase des travaux sur les murs et que les autres désordres, qui sont la conséquence de stricts défauts d'exécution des entreprises, ne peuvent être imputés au maître d''uvre, le coût de leur reprise s'élevant à 98645,81€.

Concernant la qualification d'ouvrage des travaux de la première tranche, M. [W] et Mme [N] comme la société Sogéa et son assureur la SMA, soutiennent que l'ampleur du programme de travaux révélée par le CCTP comme leur nature caractérisent la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et excluent que les prestations puissent être considérées comme relevant uniquement d'une remise en état.

S'agissant de l'étendue de la mission de la société Studio [I], ils soutiennent que celle-ci avait en charge le suivi des travaux, que sa facture adressée trois mois après l'achèvement de la première phase n'est pas erronée, son montant s'expliquant par les relations amicales avec les maîtres d'ouvrage. Ils font observer que le maître d''uvre s'est déplacé trois fois sur le chantier et ne démontre pas que ces visites se situaient hors du champ professionnel.

La société Sogéa et son assureur ajoutent que les conclusions de l'expert dans ses deux rapports mettent en évidence qu'en tout état de cause, le désordre parasitaire qui est le plus important est directement lié à des erreurs de conception de la société Studio [I] tenant à l'absence de prescriptions contre les pénétrations d'eau et à une prise en compte insuffisante de l'environnement, qu'il lui est donc bien imputable, les sociétés ne discutant pas le caractère aggravant de la pose des doublages avec isolant qu'elle a effectuée.

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent sa solidité ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.

Il s'en déduit que les travaux objets de désordres doivent se rapporter à la réalisation d'un ouvrage et que les dommages doivent être en lien avec la sphère d'intervention des constructeurs, questions qui seront examinées successivement.

*La qualification des travaux réalisés dans l'immeuble':

La société Studio [I] est concernée par les travaux réalisés de mars à juin 2008. Les pièces produites démontrent sans discussion possible qu'elle en a établi le CCTP et a réalisé divers plans en novembre 2007 (pièce 2 des maîtres d'ouvrage).

Il est indiqué dans le CCTP, en première page, qu'il se rapporte à la réhabilitation de la maison. Les prestations qu'il vise intéressent les domaines de spécialité de cinq corps de métiers différents, ce qui confirme une opération d'ampleur.

Ainsi, les travaux comportaient des démolitions importantes à savoir, sur les quatre niveaux de l'immeuble, celle des cloisons, dans les combles, celle de la dalle au droit de la future trémie de l'escalier et celle du revêtement de sol au droit de la future salle d'eau. Étaient dans la suite prévues la réalisation d'un nouveau cloisonnement, la création de salles de bains dans le rez de jardin et les combles. Les travaux incluaient en outre le changement de toutes les fenêtres et de certaines portes donnant sur l'extérieur, la dépose du revêtement de sol au droit des toilettes et de la salle de bains du 1er étage, la réfection d'une cheminée, la réalisation de chapes carrelées dans les salles de bains, la réfection de toute la plomberie pour partie enterrée dans les chapes réalisées au sous-sol ainsi que celle des équipements sanitaires, de toute l'électricité, la réalisation des meubles de cuisine et de salle de bains ainsi que l'isolation de la toiture dans les combles.

Comme l'a relevé le tribunal, le lot maçonnerie-gros 'uvre avait de plus à sa charge le nombre nécessaire de sondages pour vérifier la faisabilité en terme de structure, de même que toutes les études pour dimensionner les ouvrages modificatifs liés à la structure, notamment les renforts liés à la démolition des cloisons du séjour et de la salle à manger comme de la construction de la dalle dans les combles au droit de l'ancien escalier. Cette précision démontre que les travaux impactaient la structure de l'existant dont ils pouvaient modifier l'équilibre et ne se limitaient pas à une remise en état superficielle.

Le marché de la société CMA du 1er mars 2008, établi sur la base de son descriptif du 28 février précédent, reprenant les prestations décrites dans le CCTP chiffrait les travaux de cette phase à 295400€ TTC, soit plus de la moitié du prix d'acquisition de la maison (425150€).

Au regard du volume, du coût des prestations réalisées, de leur nature qui, pour certaines, se rapportaient au clos de l'immeuble ou à sa structure (créations de trémie et de dalle) et de leur importance qualitative par rapport à l'existant, ces travaux de la phase 1, qui faisaient appel à des techniques de construction, caractérisent une rénovation lourde modifiant l'organisation complète de la maison. Une telle rénovation est assimilable à la réalisation d'un ouvrage de construction au sens de l'article 1792 du code civil, ce indépendamment des travaux de toiture et de ravalement effectués en phase 2, comme l'a rappelé le tribunal en page 15 de son jugement, lequel n'a donc pas déduit la qualification d'ouvrage des prestations cumulées des deux phases. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.

*Le périmètre de la mission de la société Studio [I]' et l'imputabilité des désordres à ses prestations':

Aucun contrat de maîtrise d''uvre n'a été rédigé entre la société et les appelants. Il appartient à ces derniers de démontrer qu'outre la conception matérialisée par l'établissement du CCTP, la société Studio [I] était en charge du suivi des travaux.

M. [W] et Mme [N] versent aux débats une facture établie par la société Studio [I] datée du 31 octobre 2008 d'un montant de 5960€TTC au titre d'honoraires de maîtrise d''uvre d'exécution qu'ils déclarent sans être contredit avoir payé. L'intitulé de cette facture est cohérent avec les précisions fournies par le responsable de la société Studio [I] lors de la première réunion de l'expertise en 2015, à savoir l'accomplissement de trois déplacements sur le chantier sans indication que leur motif était autre que professionnel.

De plus, cette facture a été adressée trois mois après l'achèvement de la première phase de travaux alors que le CCTP était rédigé depuis près d'un an. Comme l'a relevé le tribunal, la société Studio [I] ne justifie d'aucune rectification de cette facture, ni même d'avoir informé les maîtres d'ouvrage de l'existence d'une erreur sur la dénomination de la mission.

Il n'est non plus produit aucune pièce corroborant les affirmations de la société quant au caractère purement amical des trois déplacements, ce qui est contesté par les maîtres d'ouvrage, ce d'autant que leurs dates, après les démolitions et en cours de finition, se situent pour la première à une période de vérification de la faisabilité des travaux prévus par rapport à la structure, puis pour les autres, à un contrôle de leur exécution.

Le montant réduit des honoraires ne peut à lui seul exclure l'intervention de la société au stade de l'exécution des travaux au regard des liens d'amitié et de la proximité entretenus à l'époque avec les maîtres d'ouvrage dont fait état la société Studio [I] elle-même. La circonstance relevée par la société AXA que la coordination des sous-traitants et le suivi de leurs prestations par la société CMA, portés au devis en l'espèce pour plus de 18000€ HT, ne fassent pas usuellement l'objet d'un poste à part chiffré par les entreprises tous corps d'état ne suffit pas à démontrer que celle-ci a assuré de manière effective la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux de la phase 1. Par ailleurs, l'expert a rappelé avoir à plusieurs reprises sollicité la transmission de la déclaration de ce chantier par la société Studio [I] à son assureur afin de vérifier le périmètre de la mission qui avait été déclarée sans que cette pièce ne soit produite alors même que son existence n'est pas déniée. Elle n'est pas plus communiquée devant la cour.

L'article de presse de 2019, succinct, qui mentionne M. [D], conducteur des travaux, sur le chantier comme en ayant assuré la gestion et le suivi ne peut constituer une reconnaissance par la société CMA qu'elle avait la charge de la maîtrise d''uvre d'exécution, les propos de ce salarié n'engageant pas son employeur.

Dès lors, le jugement qui a retenu que la société Studio [I] avait assuré le suivi des travaux est confirmé.

Contrairement à ce que soutiennent la société Studio [I] et son assureur, l'expert impute clairement dans son rapport initial de 2015 comme dans son complément d'expertise de 2020 le désordre parasitaire à un défaut de conception des travaux.

M.[O] a, en effet, indiqué, sans être contredit, que le point de départ de l'infestation parasitaire se situait dans la partie doublée du garage autour du compteur et du tableau électrique, mentionnée en page 4 du CCTP. Or, cette paroi est affectée d'une humidité très importante en pied de mur comme l'avait relevé l'état parasitaire annexé à l'acte de vente en 2007.

L'expert a précisé que cette humidité aurait dû être traitée au stade de la conception des travaux par la prescription d'une coupure capillaire en pied de mur du garage afin d'éviter la migration de l'eau dans la masse des vieux murs et que, ces travaux n'ayant pas été réalisés, le confinement par la pose du doublage avait permis le développement parasitaire, au surplus aggravé par le doublage de tous les murs et du plafond à l'initiative ultérieurement de la société CMA.

La société Studio [I] est mal fondée à soutenir que ces travaux relevaient de la seconde phase de travaux se rapportant aux murs. Elle ne pouvait, en effet, définir les travaux à réaliser à l'intérieur de la maison dans cette partie de l'ouvrage sans prendre en considération l'état du bâti existant, son principe et ses faiblesses constructives, telle l'humidité de cette paroi partiellement enterrée et les interactions avec les ouvrages neufs prévus. Aucune pièce n'établit que les maîtres d'ouvrage ont été informés de l'état des maçonneries et qu'ils se seraient opposés au traitement préalable de l'humidité dans la perspective de l'aménagement prévu du rez de jardin.

En réponse à un dire de la société Studio [I], l'expert a précisé que la préconisation d'un doublage ventilé, qui démontre que le maître d'oeuvre s'était soucié de l'humidité du support, était insuffisante car il n'était pas mis fin aux remontées d'eau dans la maçonnerie. Contrairement à ce que prétend le maître d''uvre et son assureur, il n'est pas démontré que la pose d'un doublage correctement ventilé de cette paroi aurait permis d'éviter le développement parasitaire. Aucune considération technique n'établit que cette seule ventilation aurait asséché totalement le mur maintenu en tout état de cause dans l'obscurité par le doublage, environnement propice au déploiement du mérule.

Ce désordre est donc imputable à la société Studio [I] comme à la société Sogéa.

Du fait du suivi insuffisant des travaux par le maître d''uvre et de l'absence de tenue de réunions de chantier régulières, les désordres visibles en cours de travaux relatifs au défaut de positionnement des grilles de ventilation des doublages, à la non conformité de la hauteur de l'allège, au défaut de pose des menuiseries extérieures non étanches à l'eau et à l'air, à l'absence de continuité des systèmes d'étanchéité et de protection à l'eau des salles de bains, comme à la fissuration de la forme en sol dans le couloir et la cuisine, le positionnement dangereux des spots dans la salle de bains et le défaut d'écart au feu du conduit de fumée, n'ont pu être utilement corrigés à la demande du maître d'oeuvre. Sur ce dernier point, il résulte du CCTP que la pose du conduit était prévue dans la première phase de travaux et il n'est pas démontré que son emplacement a été modifié lors de l'exécution de la seconde partie des travaux sur la couverture.

Ces désordres qui, soit créent un risque pour la sécurité des personnes, soit entraînent une atteinte à la solidité de l'ouvrage du fait du développement parasitaire et à sa destination d'habitation présentent un caractère décennal.

En conséquence, l'appel incident est rejeté et le jugement qui a déclaré la société Studio [I] responsable in solidum avec la société Sogéa de ces désordres et de l'infestation parasitaire est confirmé. En effet, dès lors que le maître d'oeuvre et l'entreprise générale ont contribué par leur défaut de conception et de suivi pour le premier et les défauts d'exécution pour la seconde à l'entier dommage, ils sont tenus à l'égard des maîtres d'ouvrage de le réparer en totalité.

-Sur la garantie des assureurs':

*De la société AXA France Iard':

L'assureur forme appel incident sur ce point et demande l'infirmation du jugement qui a retenu sa garantie décennale pour les dommages affectant les existants. Il demande sa confirmation en ce qui concerne l'exclusion de sa garantie des dommages immatériels.

La société AXA rappelle que le contrat Multigaranties des techniciens de la construction souscrit par la société Studio [I] à effet du 1er janvier 2008 a été résilié le 31 décembre 2012, la société QBE devenant son assureur à compter du 1er janvier 2013. Elle en déduit que, du fait de la résiliation, seule perdure l'assurance obligatoire de la garantie décennale et que les autres garanties ne peuvent s'appliquer, le dommage étant survenu en 2013, date du constat de la déformation du plancher, donc postérieurement à la période de validité du contrat.

L'assureur soutient que la garantie décennale ne peut être mobilisée s'agissant de l'attaque parasitaire dès lors qu'elle affecte des ouvrages existants, soit les murs et le plancher bois du rez de jardin qui n'ont pas fait l'objet de travaux lors de la première phase et qui ne sont pas totalement incorporés dans l'ouvrage neuf dont ils ne sont pas devenus techniquement indivisibles, comme l'exige l'article L243-1-1 du code des assurances pour admettre l'application de l'assurance obligatoire aux ouvrages existants à l'ouverture du chantier. Elle soutient que cette indivisibilité doit être appréciée sur la base d'une analyse constructive des ouvrages existants et des travaux neufs sans considération des désordres et de leur mode de réparation.

M.[W] et Mme [N], comme la société Sogéa et la SMA, demandent le rejet de l'appel incident de la société AXA, soutenant que les travaux neufs dans l'immeuble sont également atteints par le développement parasitaire et sont techniquement indivisibles de l'existant, y compris les doublages du rez de jardin de sorte que la garantie obligatoire s'étend aux dommages affectant les existants.

Les maîtres d'ouvrage ajoutent que l'application dans le temps de la garantie facultative des dommages matériels aux existants ne s'éteint pas à la résiliation du contrat en application des articles 14.2 et 14.2.6 des conditions générales.

Conformément à l'article L 143-1-1 II du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, la garantie décennale ne s'applique pas aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

L'expertise a montré que le désordre parasitaire trouve son origine dans la pose des doublages au rez de jardin. S'il affecte les murs et le plancher existant, il dégrade également les ouvrages neufs. Comme l'a relevé le premier juge, les travaux neufs et l'existant sont devenus techniquement indissociables. En effet, l'existant se trouve incorporé dans les travaux neufs et ils participent ensemble à la constitution des parois de l'immeuble, lesquelles assurent le clos et la structuration de la maison mais également son isolation, ce qui ne permet pas de les dissocier.

La société AXA, assureur de la société Studio [I] à la date des travaux, est donc tenue de la garantir de ce désordre, comme des autres désordres de nature décennale mis à la charge de son assurée en lien avec l'exécution insuffisante de sa mission de suivi des travaux. Elle est fondée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle.

En revanche, l'assureur soutient à juste titre que la garantie des dommages immatériels ne peut être mise à sa charge du fait de la résiliation de la police le 31 décembre 2012, antérieurement à la date de réclamation intervenue en novembre 2013 alors que cette garantie a été souscrite par la société Studio [I] auprès de la société QBE à compter du 1er janvier 2013. Le jugement est confirmé sur ce point.

*De la société QBE Insurance Europe Limited':

La société QBE assureur de la société Studio [I] au titre de ses responsabilités décennale, civile et d'exploitation depuis janvier 2013, soutient que sa garantie ne peut être mobilisée puisqu'elle ne couvre pas l'activité de conception de son assurée à l'origine des désordres.

Au soutien de cette argumentation, elle verse les conditions particulières du contrat qui énonce que la société Studio [I] est assurée pour une activité de bureau d'études techniques dans le domaines du bâtiment exerçant dans les spécialités suivantes': maîtrise d''uvre de réalisation, ordonnancement-pilotage et coordination, métreur-vérificateur et assistance à la maîtrise d'ouvrage.

Comme l'a relevé le tribunal, la formule «'maîtrise d'oeuvre de réalisation'» est ambiguë et susceptible de plusieurs interprétations. Il appartient donc à l'assureur dans le cadre de l'action directe des victimes de démontrer que la police exclut toute mission de conception, même accompagnée d'une mission d'exécution de l'ouvrage.

La société QBE dont le contrat est toujours en cours n'en produit pas les conditions générales permettant d'établir le périmètre exact des activités assurées ou l'existence d'une exclusion de garantie relative à la mission de conception. Le tribunal doit être approuvé pour avoir considéré que le contrat devait être interprété dans ces conditions en faveur de l'assurée et retenu la garantie de l'assureur au titre des seuls dommages immatériels, sous réserve de l'opposabilité de sa franchise contractuelle aux tiers lésés et à son assurée.

-Sur les réparations':

*Du préjudice matériel':

Cette question a fait l'objet d'un complément d'expertise et d'un sursis à statuer par le tribunal et n'est pas soumise à la cour. L'indemnisation provisionnelle accordée aux maîtres d'ouvrage et supportée par les sociétés Studio [I], AXA et Sogéa et SMA à hauteur de 90000€ ne fait pas débat dans son montant.

*Du préjudice immatériel':

M.[W] et Mme [N] demandent la réformation du jugement qui leur a accordé, après rectification de l'erreur affectant le jugement du 12 avril 2019, une indemnité de 3000€. Ils font valoir que le caractère de maison secondaire de cet immeuble comme le fait qu'ils aient acquis un autre bien en février 2014 ne justifient pas de réduire l'indemnisation de leur perte de jouissance ni de la limiter à trois mois. Ils objectent que, depuis 2013, cet immeuble n'est plus utilisable, le séjour dont le plancher est étayé se trouvant atteint dans sa solidité, qu'au regard de l'investissement réalisé, ils ne peuvent en disposer pour le louer ou le vendre dans des conditions correctes. Ils estiment que leur indemnisation doit être basée sur sa valeur locative et se prévalent de l'estimation effectuée par M. [E], qui évalue le préjudice à 16000€ par an à compter de 2013 et jusqu'au jour du règlement effectif des condamnations majoré du préjudice lié à la durée de réfection des travaux de 8 mois en intégrant la préparation du chantier.

Les sociétés Sogéa, SMA et QBE demandent le rejet de l'appel des maîtres d'ouvrage dès lors que l'immeuble n'était pas une résidence principale et demeure habitable, comme cela a pu être constaté lors du complément d'expertise. Elles ajoutent qu'il n'est justifié d'aucune période de location de ce bien et donc d'aucune perte locative, que dans ces conditions, l'étude de M. [E], outre qu'elle n'est pas contradictoire et n'a pas été soumise à l'expert, ne peut être prise en compte. Elles en déduisent que si ce préjudice était reconnu, devrait être prise en considération la période d'utilisation effective de ce bien.

Il est indiscutable que, du fait du désordre parasitaire, le plancher du rez de chaussée a dû être étayé dès 2013. L'expert, dans son rapport de 2015, a précisé que devait être effectué un nouvel étaiement du plancher en totalité et que, depuis 2013, les lieux ne pouvaient plus être occupés. Il convient d'observer qu'outre l'atteinte à la solidité du plancher des pièces de vie, la salle de bains du premier étage connaît des infiltrations qui endommagent le plancher dépourvu d'une étanchéité continue et que celle des combles dispose d'un éclairage potentiellement dangereux. Il s'en déduit que les lieux ne peuvent être considérés comme habitables dans des conditions normales.

Ne peut être ignoré le fait que cette maison n'était pas le logement principal des maîtres d'ouvrage et avait vocation à être occupée ponctuellement dans l'année, prioritairement en périodes de vacances. Il n'est pas discuté qu'en février 2014, les appelants ont acquis un autre bien sur la même commune.

Comme le relèvent les intimées, aucune pièce produite n'établit que cet immeuble avait une vocation locative même en période saisonnière. Une indemnisation sur la base de sa valeur locative n'est donc pas pertinente. Toutefois, il demeure que M [W] et Mme [N] se trouvent depuis 2013 dans l'impossibilité de disposer de cette maison soit pour l'occuper eux-mêmes, soit pour la mettre à disposition de tiers à titre gracieux, soit pour la vendre, situation qui dure depuis plus de neuf ans. Ils font observer à juste titre que les désordres affectant la maison ne permettent pas en l'état une cession dans des conditions financières correctes par rapport au prix du marché et au montant des travaux qu'ils ont financés.

Au regard de cette situation, le préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage, qui doit être liquidé en prenant en compte la durée des travaux de reprise de cinq mois, sera fixé à 20000€. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Les jugements sont réformés en ce sens.

Cette indemnisation sera supportée in solidum par la société Studio [I], la société QBE Insurance Europe Limited, la société Sogéa et la société SMA. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance à l'égard de la société Sogéa et de son assureur SMA, condamnés par l'arrêt du 22 juin 2017 à verser une provision de 13500€ à ce titre aux maîtres d'ouvrage réglée dans le cadre de l'apurement des comptes entre les parties suite à cet arrêt.

-Sur le partage de responsabilité':

Le tribunal a sursis à statuer sur ce point et il n'apparaît pas que les conditions de l'évocation prévues par l'article 568 du code de procédure civile sont réunies. En tout état de cause, l'atteinte au principe du double degré de juridiction n'est pas en l'espèce de bonne justice.

-Sur les demandes annexes':

Le tribunal a également sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui ne seront pas examinés par la cour.

Les sociétés Studio [I], Sogéa, AXA France IARD, QBE Insurance Europe Limited et SMA seront condamnées in solidum à verser à M. [W] et Mme [N] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elles supporteront également in solidum les dépens d'appel.

Par ces motifs':

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement du 12 avril 2019 rectifié par le jugement du 8 juillet 2019 sauf en ce qui concerne l'indemnisation accordée à M. [W] et Mme [N] en réparation de leur préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société Studio [I], la société QBE Insurance Europe Limited, la société Sogéa Bretagne BTP et la société SMA en derniers ou quittance concernant ces deux dernières sociétés à verser à M. [W] et Mme [N] la somme de 20000€ en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018, et capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du code civil,

Y ajoutant,

Rejette les demandes d'évocation du partage de responsabilité,

Condamne in solidum la société Studio [I], la société AXA France IARD, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Sogéa Bretagne BTP et la société SMA à verser à M. [W] et Mme [N] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/06224
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;19.06224 ?
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