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09/11/2022 | FRANCE | N°19/04872

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 09 novembre 2022, 19/04872


5ème Chambre





ARRÊT N°-335



N° RG 19/04872 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6QY













M. [F] [Z]

Mutuelle MACSF



C/



M. [O] [V]

Mme [U] [X] épouse [V]

M. [E] [V]

Mme [A] [V]

Mme [L] [S] [V]

Mme [C] [V] épouse [N]

M. [F] [N]

Mme [H] [N]

M. [D] [N]

Mme [R] [Y]

Mme [J] [V]

Mme [B] [V]

CPAM

ONIAM



















Infirme partie

llement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU ...

5ème Chambre

ARRÊT N°-335

N° RG 19/04872 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6QY

M. [F] [Z]

Mutuelle MACSF

C/

M. [O] [V]

Mme [U] [X] épouse [V]

M. [E] [V]

Mme [A] [V]

Mme [L] [S] [V]

Mme [C] [V] épouse [N]

M. [F] [N]

Mme [H] [N]

M. [D] [N]

Mme [R] [Y]

Mme [J] [V]

Mme [B] [V]

CPAM

ONIAM

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Septembre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 27] (29)

[Adresse 14]

[Localité 30]

Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Mutuelle MACSF La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS , Société d'assurances Mutuelles à cotisations fixes régies par le code des assurances, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit au siège

[Adresse 4]

[Localité 24]

Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 30]

[Adresse 32]

[Localité 29]

Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [U] [X] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 28]

[Adresse 32]

[Localité 29]

Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 26]

[Adresse 32]

[Localité 29]

Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [A] [V]

née le [Date naissance 16] 1998 à [Localité 30] (29)

[Adresse 32]

[Localité 29]

Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [L] [S] [V]

née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 29] (29)

[Adresse 32]

[Localité 29]

Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [C] [V] épouse [N]

née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 30] (29)

[Adresse 32]

[Localité 29]

Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 30] (29)

[Adresse 32]

[Localité 29]

Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [H] [N]

née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 30] (29)

[Adresse 32]

[Localité 29]

Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 17] 2006 à [Localité 30] (29)

[Adresse 32]

[Localité 29]

Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [R] [Y]

née le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 30] (29)

[Adresse 15]

[Localité 19]

Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [J] [V]

née le [Date naissance 20] 1932 à [Localité 29] (29)

[Adresse 22]

[Localité 30]

Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [B] [V]

née le [Date naissance 21] 1939 à [Localité 29] (29)

[Adresse 6]

[Localité 23]

Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

CPAM NORD FINISTERE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 3]

[Localité 18]

Etablissement Public ONIAM : Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

[Adresse 31]

[Localité 25]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Le 4 juillet 2014, M. [K] [V] a subi une intervention chirurgicale du poumon suite à la découverte d'une opacité du lobe supérieur du poumon droit, de petit diamètre et isolé. Il a été procédé par le docteur [P], à la polyclinique [Localité 30] Sud, à 1'exérèse d'un nodule tumoral. Cette opération a été suivie de trois épisodes de complications.

Le 20 juillet 2014, une splénectomie hémostase de la queue du pancréas et une cholécystectomie ainsi qu'un drainage de la voie biliaire ont été pratiqués. L'état de M. [V] s'est dégradé et il est décédé à l'unité de soins continus de la polyclinique [Localité 30] Sud, le [Date décès 12] 2014.

Par ordonnance de référé du 18 novembre 2015, une mesure d'expertise confiée au professeur [M] a été ordonnée afin de rechercher les causes du décès de M. [V] et se prononcer sur les soins dispensés à la polyclinique, notamment par le chirurgien, le docteur [P]. L'expert s'est montré favorable à la mise en cause du docteur [Z], anesthésiste réanimateur à la polyclinique, assuré auprès de la société MACSF.

Par ordonnance du 21 septembre 2016, le juge des référés a ordonné l'extension des opérations d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 novembre 2017. Il s'est adjoint les services d'un sapiteur, le professeur [T], anesthésiste réanimateur.

Par actes d'huissier de justice du 10 avril 2018, puis du 4 janvier 2019, M. [O] [V], Mme [U] [X] épouse [V], M. [E] [V], Mme [A] [V], Mme [L] [S]-[V], Mme [C] [V] épouse [N], M. [F] [N], Mme [H] [N], M. [D] [N], Mme [R] [Y], Mme [J] [V] et Mme [B] [V] ont fait citer devant le tribunal de Quimper M.[F] [Z], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la CPAM du Finistère, dans la première assignation et la société MACSF, dans la seconde assignation.

Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal a :

- déclaré M. [F] [Z] responsable d'une faute dans les soins prodigués à M. [K] [V] et civilement responsable de 50 % des préjudices causés à sa succession et à ses proches au titre d'une perte de chance,

- fixé à 10 666,40 euros le préjudice de la succession de M. [K] [V],

- fixé à 31 280,96 euros le préjudice de Mme [I] [S]-[V], veuve de M. [K] [V],

- fixé à 15 000 euros le préjudice d'affection de [O] [V] et de [C] [V], enfants du défunt,

- fixé à 8 000 euros le préjudice subi par chacun des quatre petits-enfants du défunt [E] [V], [A] [V], [H] [N] et [D] [N],

- fixé à 3 000 euros le préjudice subi par chacune des soeurs du défunt, [J] [V] et [B] [V],

- fixé à 1 500 euros le préjudice subi par Mme [U] [X]-[V] et par M. [F] [N],

- rejeté la demande d'indemnité de Mme [R] [Y],

- condamné in solidum M. [F] [Z] et la MACSF à payer les sommes ci-dessus dans une proportion de 50 %,

- rejeté les demandes formées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM),

- condamné in solidum M. [F] [Z] et la MACSF à payer aux consorts [V]-[N] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [F] [Z] et la MACSF à payer 50 % des dépens comprenant ceux des deux instances en référé, les frais d'expertise judiciaire et les droits proportionnels et d'encaissement, avec distraction conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 19 juillet 2019, M. [F] [Z] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 février 2020, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 18 juin 2018 en ce qu'il a :

* déclaré M. [F] [Z] responsable d'une faute dans les soins prodigués à M. [K] [V] et civilement responsable de 50 % des préjudices causés à sa succession et à ses proches au titre d'une perte de chance,

* fixé à 10 666,40 euros le préjudice de la succession de M. [K] [V],

* fixé à 31 280,96 euros le préjudice de Mme [I] [S]-[V], veuve de M. [K] [V],

* fixé à 15 000 euros le préjudice d'affection de M. [O] [V] et de [C] [V], enfants du défunt,

* fixé à 8 000 euros le préjudice subi par chacun des quatre petits-enfants du défunt [E] [V], [A] [V], [H] [N] et [D] [N],

* fixé à 3 000 euros le préjudice subi par chacune des soeurs du défunt, [J] [V] et [B] [V],

* fixé à 1 500 euros le préjudice subi par Mme [U] [X]-[V] et par M. [F] [N],

* condamné in solidum M. [F] [Z] et la MACSF à payer les sommes ci-dessus dans une proportion de 50 %,

* rejeté les demandes formées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,

* condamné in solidum M. [F] [Z] et la MACSF à payer aux consorts [V]-[N] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné in solidum M. [F] [Z] et la MACSF à payer 50 % des dépens comprenant ceux des deux instances en référé, les frais d'expertise judiciaire et les droits proportionnels et d'encaissement, avec distraction conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire.

- confirmer le jugement rendu par tribunal de grande instance de Quimper le 18 juin 2018 en ce qu'il a :

* rejeté la demande d'indemnité de Mme [R] [Y],

Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :

A titre principal,

- débouter purement et simplement M. [O] [V], Mme [U] [V], M. [E] [V], Mme [A] [V], Mme [L] [S]- [V], Mme [C] [N], M. [F] [N], Mme [H] [N], M. [D] [N], Mme [R] [N], Mme [J] [V], Mme [B] [V] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- condamner in solidum M. [O] [V], Mme [U] [V], M. [E] [V], Mme [A] [V], Mme [L] [S]-[V], Mme [C] [N], M. [F] [N], Mme [H] [N], M. [D] [N], Mme [R] [N], Mme [J] [V], Mme [B] [V] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,

- condamner in solidum M. [O] [V], Mme [U] [V], M. [E] [V], Mme [A] [V], Mme [L] [S]-[V], Mme [C] [N], M. [F] [N], Mme [H] [N], M. [D] [N], Mme [R] [N], Mme [J] [V], Mme [B] [V] au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire,

- débouter l'ONIAM de sa demande de condamnation des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel,

À titre subsidiaire,

- ordonner une contre-expertise judiciaire ou une nouvelle expertise judiciaire avec la mission habituelle en pareille matière et surseoir à statuer sur les demandes des consorts [V] dans l'attente des conclusions expertales,

Plus subsidiairement,

- dire et juger que M. [O] [V], Mme [U] [V], M. [E] [V], Mme [A] [V], Mme [L] [S]-[V], Mme [C] [N], M. [F] [N], Mme [H] [N], M. [D] [N], Mme [R] [N], Mme [J] [V], Mme [B] [V] ne peuvent prétendre à l'indemnisation de leurs préjudices personnels ou au titre de l'action successorale qu'à hauteur d'une perte de chance qui doit être fixée à 50 %,

- dire et juger en conséquence que M. [O] [V], Mme [U] [V], M. [E] [V], Mme [A] [V], Mme [L] [S]- [V], Mme [C] [N], M. [F] [N], Mme [H] [N], M. [D] [N], Mme [R] [N], Mme [J] [V], Mme [B] [V] ne peuvent prétendre qu'à 50 % des indemnités suivantes :

* souffrances endurées et angoisse de mort imminente : 3 000 euros,

* frais d'obsèques : rejet,

* débouter les demandeurs de leur demande de préjudice d'impréparation.

- rejeter les demandes de M. [O] [V], Mme [U] [V], M. [E] [V], Mme [A] [V], Mme [L] [S]-[V], Mme [C] [N], M. [F] [N], Mme [H] [N], M. [D] [N], Mme [R] [N], Mme [J] [V], Mme [B] [V] au titre de leur préjudice d'accompagnement et d'affection,

- subsidiairement, dire et juger que les consorts [V] ne peuvent prétendre qu'à la fixation d'un préjudice d'affection à hauteur de 50% des indemnités suivantes :

* conjoint : 20 000 euros,

* pour chaque enfant du patient : 11 000 euros,

* pour chaque petit enfant : 5 000 euros,

* pour les personnes ayant un autre lien de parenté, sous réserve qu'elles démontrent un lien affectif spécifique : 1 000 euros,

- fixer à 1 280,96 euros le préjudice économique de Mme [L] [S]-[V],

- dire et juger que les frais irrépétibles accordés ne sauraient excéder 2 500 euros,

- dire et juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, M. [O] [V], Mme [U] [V], M. [E] [V], Mme [A] [V], Mme [L] [S]-[V], Mme [C] [N], M. [F] [N], Mme [H] [N], M. [D] [N], Mme [R] [N], Mme [J] [V], Mme [B] [V] demandent à la cour de:

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en ce qu'il a déclaré le docteur [F] [Z] responsable de l'accident médical dont M. [K] [V] est décédé le [Date décès 12] 2014,

- réformant le jugement du tribunal de grande instance de Quimper pour le surplus,

- fixer à la somme de 19 666,40 euros le préjudice de la succession de M. [K] [V],

- fixer à la somme de 79 215,82 euros arrêtés au 22 juillet 2022 et sauf à actualiser à la date de l'arrêt au titre des arrérages échus depuis le 22 juillet 2022 et du capital constitutif calculé par application du barème 2020 de la Gazette du Palais, le préjudice de Mme [L] [S]-[V],

- fixer à la somme de 15 000 euros le préjudice respectif de M. [O] [V] et de Mme [C] [V], à la somme de 10 000 euros le préjudice respectif de M. [E] [V], Mme [A] [V], Mme [H] [N], M. [D] [N], à la somme de 3 000 euros le préjudice respectif de Mme [U] [X] [V], de M. [F] [N] [V], à la somme de 3 000 euros le préjudice respectif de Mme [J] [V], Mme [B] [V] et Mme [R] [Y],

- condamner dans une proportion d'au moins 75 % le docteur [F] [Z] au paiement des sommes précitées et l'ONIAM pour le surplus,

- condamner in solidum le docteur [F] [Z] et l'ONIAM au paiement d'une indemnité de 12 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Finistère,

- condamner in solidum le Docteur [F] [Z] et l'ONIAM aux entiers dépens, comprenant ceux des deux instances en référé, les frais de l'expertise judiciaire, les dépens de la présente instance et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R. 631-4 du Code de la consommation et autoriser maître Dominique Cartron membre de la société d'avocats Dominique Cartron avocat au barreau de Rennes à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2020, l'ONIAM demande à la cour de :

- dire n'y avoir droit pour les consorts [V] à la prise en charge de leur

préjudice par la solidarité nationale faute de remplir le critère de l'anormalité du dommage au regard de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique,

- confirmer ainsi le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et déclarer uniquement responsables le docteur [F] [Z] et son assureur tenus d'indemniser solidairement le préjudice des consorts [V],

- condamner l'appelant principal à lui verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, lesquels, seront recouvrés par maître Voisine, avocat aux offres de droit selon les dispositions de l'article 699 euros dudit code.

La CPAM n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 28 octobre 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de leur appel, M. [Z] et la société MACSF expliquent que le choix de l'anticoagulant administré au patient, soit le Xarelto, n'était pas fautif.

Ils indiquent que le 20 juillet 2014, il n'y avait plus d'action du Xarelto du fait de son élimination. Ils arguent de ce que cette molécule nouvelle n'a pas rempli la promesse de l'étude 'Princeps Einstein-PE'.

Ils affirment qu'il n'y a pas de relation directe et certaine avec la survenue du dommage (soit une poussée de pancréatite aiguë grave ayant entraîné une coagulation intravasculaire disséminée) le décès de M. [V] (qui fait suite à un choc hémorragique par érosion de l'artère splénique du fait de la rupture d'un faux kyste du pancréas).

Ils considèrent que l'analyse médico-légale de l'expert est erronée en précisant qu'il n'existe pas de restriction dans l'autorisation de mise sur le marché du Xarelto ni dans la littérature médicale et scientifique.

Subsidiairement, ils demandent une contre-expertise.

Les consorts [V] affirment que la prescription d'un anticoagulant ayant pour principe actif la molécule rivaroxaban et commercialisée sous le nom de Xarelto était contre-indiquée dans le contexte de l'intervention de M. [V], qu'elle est à l'origine des complications hémorragiques qui sont la cause du décès.

Ils inscrivent un appel incident à l'encontre des dispositions du jugement sur les modalités de réparation du dommage.

Ils souhaitent que la proportion du préjudice non réparé au titre de la responsabilité de M. [Z] (à hauteur de 75 %) soit prise en charge par l'ONIAM (à hauteur de 25 %).

L'ONIAM rappelle son statut et sa mission, et signale que la faute de M. [Z] fait obstacle à la mise en oeuvre de la solidarité nationale.

Il estime que la prescription de Xarelto par M. [Z] n'est pas conforme aux données acquises de la science qui, selon elle, sont prescrites dans le cadre des embolies pulmonaires mais hors des périodes post opératoires. Il expose que la prescription de Xarelto a été 'le lit des complications hémorragiques abdominales'. Il indique que les traitements conventionnels comportent des risques hémorragiques mais qu'ils sont dotés d'antidote contrairement à Xarelto.

Concernant les demandes des consorts [V] à son encontre, il souligne que la solidarité nationale prend en charge les conséquences dommageables d'un acte de soins aux conséquences anormales alors que dans le cas présent, l'évolution prévisible de l'état de santé de M. [V] s'orientait sans intervention vers une issue similaire.

- Sur la responsabilité.

Au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

La charge de la preuve de cette faute pèse sur les consorts [V].

Des pièces du dossier, il résulte les faits ci-après.

Le 4 juillet 2014, M. [V] a subi une thoracotomie, une recherche de la localisation nodulaire tumorale du lobe supérieur, une exérèse.

Le 5 juillet 2014, le docteur [P] a prescrit un traitement par le Lovenox après ablation du cathéter intrarachidien.

Le 6 juillet 2014, M. [V] s'est plaint d'une douleur importante de l'hypochondre droit. Ont été constatés un tableau dyspnéique, une tachycardie et un état d'anxiété.

Le 7 juillet 2014 est pratiqué un scanner qui confirme une embolie pulmonaire sur le poumon sain et sur le poumon opéré.

Ce même 7 juillet 2014, M. [Z] note : radio pulmonaire normale, auscultation pulmonaire normale, (...) Mais embolie pulmonaire droite à l'angioscanner + pneumopathie.

Il prescrit un traitement anticoagulant par Xarelto soit :

- 15 x 2 mg par jour de J1 à J21,

- 20 mg, un fois par jour à partir de J22, pendant 3 mois au total,

puis il écrit : défaut d'approvisionnement de la pharmacie en Xarelto, prescription d'Héparine 30 mg IV.

Le 8 juillet 2014, M. [Z] indique : va mieux (...) Arrêt de l'Héparine et reprise de Xarelto.

L'état de santé de M. [V] s'améliore les 8 et 9 juillet 2014.

Le 10 juillet 2014, M. [V] présente un mauvaise ré-expansion pulmonaire ainsi qu'un état fébrile.

Le 15 juillet 2014, une forte douleur à l'épaule est constatée. M. [V] est fébrile et présente une anorexie et une douleur abdominale.

Le scanner met en évidence des signes d'une cholécystite.

Le tableau digestif s'aggrave progressivement.

Après une bili-IRM, un traitement antibiotique est prescrit.

Le 20 juillet 2014, apparaissent des douleurs abdominales aiguës avec vomissements et une anémie importante. M. [V] est apyrétique.

Le docteur [W] fait état d'un syndrome douloureux de l'hypochondre gauche avec l'apparition d'un choc hémorragique. Il propose une laparotomie.

L'intervention a mis en évidence un épanchement hémorragique dans la cavité abdominale avec la présence de nombreux caillots dont certains ont l'air ancien (témoignant d'un saignement à bas bruits), ainsi qu'un saignement actif artériel au niveau de la queue du pancréas. Les chirurgiens ont réalisé une splénectomie et une hémostase de la queue du pancréas.

M. [V] va décéder dans un tableau de coagulation intra-vasculaire disséminée.

Il n'est pas contesté que l'intervention sur le cancer du poumon était conforme aux règles de l'art.

Les antiagrégants plaquettaires de type Aspégic étaient prescrits au long cours chez M. [V] en raison de ses lésions carotidiennes et coronaires.

La discussion préopératoire lors de la consultation pluridisciplinaire a conclu à la poursuite de cette thérapeutique.

Il n'est pas discuté que le traitement par Héparine de bas Poids Moléculaire (tel que le Lovenox prescrit le 5 juillet 2014) dans le cadre de la prévention d'accident thrombo-embolique était justifié et conforme aux recommandations.

La prescription du Xarelto pose difficulté.

L'expert a indiqué, sans être contredit, que le Xarelto fait partie des nouveaux anticoagulants oraux d'action directe, qui sont indiqués dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux et embolies systémiques chez les malades ayant une fibrillation atriale non valvaire.

Il n'est pas plus contesté que le Xarelto a pour inconvénient de ne pas permettre de surveillance dans son action thérapeutique (absence d'examen de contrôle, d'indicateur biologique) et n'a pas d'antidote alternatif

L'expert a précisé que les médicaments tels que le Xarelto sont prescrits dans le cadre des embolies pulmonaires mais hors des périodes postopératoires où l'agrément n'est pas reconnu, même à titre préventif.

Il indique que ce traitement à dose curative d'une embolie pulmonaire n'est pas conforme aux règles de l'art et ne correspond à aucune publication scientifique.

Certes le Xarelto a reçu une autorisation de mise sur le marché, mais il ne dispense pas les praticiens d'une utilisation conforme aux données acquises par la science et à la situation du patient.

L'expert a rappelé que l'un des défauts du Xarelto est de provoquer des effets non réversibles.

Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté lorsqu'il écrit : ce traitement anticoagulant efficace pose cependant le problème de sa surveillance ; son utilisation est validée dans les embolies pulmonaires médicales mais sa prescription à dose curative dans la période post opératoire n'est pas validée ni préconisée.

M. [Z] ne produit pas aux débats des publications sur l'utilisation du Xarelto en présence d'une intervention chirurgicale sur une personne ayant un état antérieur artériel tel que M. [V].

L'avis de l'expert est confirmé par celui de la Haute Autorité de Santé du 12 juin 2013, qui précise :

Recommandations posologiques avant et après des gestes invasifs et interventions chirurgicales : si un geste invasif ou une intervention chirurgicale est nécessaire, l'administration de Xarelto doit être interrompue au moins 24 h avant l'intervention si possible, et repose sur l'évaluation clinique du médecin. Si le geste ne peut être différé, la majoration du risque hémorragique doit être évaluée au regard de l'intervention. Le traitement par Xarelto doit être réinstauré dès que possible après le geste invasif ou l'intervention chirurgicale à condition que la situation clinique le permette et qu'une hémostase ait pu être obtenue.

M. [Z] ne pouvait ignorer que le Xarelto ne permettait pas une surveillance efficace, sans possibilité d'antidote alternatif validé. Ainsi il n'y a eu aucune surveillance de la coagulation du 7 juillet au 17 juillet 2014.

Le professeur [T], anesthésiste réanimateur, sapiteur lors de l'expertise a consigné :

Cholécystite et pancréatite :

Dans le contexte du dossier, ces deux pathologies sont à intégrer dans ce qui est communément nommé 'Pathologies digestives de stress'. Pour la cholécystite, en témoigne le caractère alithiasique de la vésicule, sa paroi nécrotique résultant d'une altération circulatoire de bas débit. D'ailleurs, lorsque recherché, le contenu vésiculaire est dans la quasi-totalité des cas, abactérien. Le plastron constaté signe la relative ancienneté de cette cholécystite.

La remarque est identique pour la pancréatite qui contrairement aux dires ne répond pas aux classiques standards étiologiques. Ce n'est pas une potentielle lithiase biliaire mais bien les anomalies vasculaires de bas débit qui sont en cause (...). L'hémorragie rétropéritonéale ou intrapéritonéale est alors est une des complications classiques, pouvant soit se dérouler à bas bruit ou plus spectaculairement en fonction de l'érosion de petits ou gros vaisseaux, la présence d'un anticoagulant pouvant aggraver ou pérenniser le processus.

En l'espèce, le Xarelto a généré des complications hémorragiques abdominales et rétropéritonéales, de diagnostic difficile.

M. [Z] était conscient du risque hémorragique associé à tout coagulant, mais il a fait le choix d'un anticoagulant qui présentait encore plus d'inconvénients qu'il ne pouvait ignorer, choix aux lieu et place du Lovenox pour lequel M. [Z] ne fournit aucune explication.

Ce choix n'est pas conforme aux données de la science et doit être considéré comme fautif.

La responsabilité de M. [Z] doit être retenue, sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise, la cour étant suffisamment éclairée. Le choix d'un anticoagulant présentant des risques constitue, comme l'ont indiqué les premiers juges, une perte de chance pour M. [V] de survivre aux complications postopératoires.

Avant son opération, M. [K] [V] avait des antécédents médicaux tels que :

- une pneumopathie en 1984,

- un accident ischémique transitoire en 1989,

- une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie,

- une cardiopathie ischémique avec stent coronarien, (M. [V] est sous traitement antiagrégant par Aspégic).

- une myélite d'origine herpétique,

- un adénocarcinome papillaire de la thyroïde.

En prenant en compte cet état, la pathologie cancéreuse, des complications potentielles et des risques inhérents à toute intervention chirurgicale, il convient de dire que la perte de chance est de 50%.

En application de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

La jurisprudence a posé deux critères alternatifs pour apprécier la condition d'anormalité du préjudice tel qu'alléguée par les consorts [V] :

- la condition d'anormalité est remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement,

- dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli (la prescription du traitement), la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Elles ne sont pas anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

L'état antérieur de l'état de santé de M. [V] a été décrit ci-avant.

L'examen anatomopathologique de la lésion pulmonaire a confirmé son caractère cancéreux. Cette lésion a rendu nécessaire l'intervention chirurgicale. M. [V] était exposé à ces conséquences aussi graves que celles que l'intervention a entraînées.

C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont précisé que M. [V] encourait des risques vitaux aussi élevés que ceux d'une hémorragie même en l'absence de traitement anticoagulant. Le dommage réalisé, soit le décès de M. [V], est certes tragique mais il aurait probablement eu lieu sans l'intervention.

L'administration d'un anticoagulant a été nécessaire. Ce traitement est, de manière générale, associé à un risque hémorragique élevé et ce quel que soit ce traitement. Ce risque est connu et ne peut pas être considéré comme une conséquence anormale du traitement. La complication survenue ne présente pas de caractère anormal au regard de l'état antérieur de M. [V] et de l'évolution prévisible de sa pathologie initiale.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation dirigées contre de l'ONIAM.

- Sur le préjudice.

* Sur le préjudice de succession.

- Les consorts [V] demandent l'indemnisation du préjudice de M. [V] au titre des souffrances endurées et de l'angoisse de mort imminente.

M. [Z] et son assureur signalent que l'expert judiciaire n'a pas fait état de ce préjudice. Ils considèrent que M. [V] n'a pas eu conscience de sa propre mort.

Le préjudice d'angoisse de mort imminent n'a pas été spécialement évoqué lors de l'expertise.

Néanmoins, il a été dit que quelques jours après la première opération, M. [V] a présenté de fortes douleurs abdominales avec vomissements et anémie ainsi que de la fièvre.

C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué à la somme de 3 000 euros le préjudice issu des souffrances endurées.

- Les consorts [V] sollicitent le remboursement des frais d'obsèques.

M. [Z] et la société MACSF estiment qu'il appartient aux consorts [V] de justifier la non prise en charge de ces frais au titre du contrat de prévoyance santé du défunt.

Aucun élément du dossier ne permet d'indiquer que ces frais ont été pris en charge par un organisme. La preuve de cette absence de prise en charge est une preuve négative, impossible à rapporter.

Les frais sont justifiés à hauteur de 4 666,40 euros.

M. [Z] est condamné au paiement de la moitié de cette somme.

- Les consorts [V] allèguent que M. [V] n'a reçu aucune information sur les modalités du traitement utilisé soit le Xarelto.

M. [Z] et la société MACSF précisent qu'un écrit n'est pas obligatoire pour rapporter la preuve de cette information. Ils rappellent qu'il y a eu une consultation d'anesthésie, que le patient a signé une feuille d'information et de consentement anesthésique. Ils soutiennent que le patient a reçu une information immédiate en post-opératoire sur la gestion de la complication, et que M. [Z] lui a exposé loyalement et clairement les options envisagées.

Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. [V] a été informé sur le Xarelto, traitement récent comportant des inconvénients.

La somme de 3 000 euros telle qu'évaluée par les premiers juges indemnise très justement ce préjudice d'impréparation.

* Sur les préjudices des proches.

- Les consorts [V] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice d'accompagnement et d'affection.

M. [Z] et la société MACSF écrivent que les consorts [V] ne font pas la démonstration de leur proximité affective avec le défunt.

Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime. Ces proches doivent avoir entretenu des liens étroits avec la victime.

Ce préjudice existe pour l'épouse de M. [V], leurs enfants (et leur conjoint) et petits-enfants pour qui les relations avec la victime peuvent être présumées s'agissant de la cellule familiale la plus proche.

Il en va différemment pour les soeurs de M. [V] et sa nièce. À défaut d'élément probant, Mme [J] [V], Mme [B] [V] et Mme [R] [Y] sont déboutées de leur demande. Le jugement est infirmé en ce qui concerne les soeurs de M. [V].

Pour les autres consorts [V] le préjudice d'affection est fixé comme suit:

- Mme [I] [S]-[V] : 30 000 euros

- M. [O] [V] : 15 000 euros

- Mme [U] [X]-[V] : 1 500 euros

- M. [E] [V] : 8 000 euros

- Mme [A] [V] : 8 000 euros

- Mme [C] [V] : 15 000 euros

- M. [F] [N] : 1 500 euros

- Mme [H] [N] : 8 000 euros

- M. [D] [N] : 8 000 euros

M. [Z] est condamné au paiement de la moitié desdites sommes. Le jugement est confirmé à ce titre.

- Mme [L] [S]-[V] revendique un préjudice économique dont le montant est discuté par M. [Z] et la société MACSF.

Il n'est pas contestable que Mme [S]-[V] a subi un préjudice économique du fait de la disparition de son époux.

Avant le décès de M. [V], le couple a perçu une somme de 41 016 euros au titre de l'exercice fiscal au titre des revenus de 2013.

Au titre de l'exercice fiscal au titre des revenus de 2015, Mme [V] a perçu un revenu de 28 617 euros en ce compris la pension de reversion.

Pour un couple sans enfant à charge, la part d'auto-consommation de M. [V] est de 30 %, soit 41 016 x 30 % = 12 304,80 euros.

Après la déduction de cette part, il reste à Mme [S]-[V] :

41 016 - 12 304,80 soit 28 711,20 euros.

Mme [S]-[V] subit donc une perte de 28 711,20 - 28 617 soit 94,20 euros.

M. [V] avait 71 ans au moment de son décès.

En appliquant le prix de l'euro de rente viagère et le barème de la Gazette du Palais de 2018, le préjudice est évalué à :

- 94,20 : 12 x 8 ans = 62,80 euros

- 94,20 x 14,381 = 1 354,69 euros

soit un total de 1 417,49 euros.

M. [Z] est condamné au paiement de la moitié de cette somme.

Le jugement est infirmé sur ce poste de préjudice.

- Sur les autres demandes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] est condamnée à payer à :

- M. [O] [V], Mme [U] [X] épouse [V], M. [E] [V], Mme [A] [V], Mme [L] [S]-[V], Mme [C] [V] épouse [N], M. [F] [N], Mme [H] [N], M. [D] [N] la somme de 6 000 euros,

- l'ONIAM la somme de 2 500 euros.

Parce que la faute de M. [Z] est à l'origine du décès de M. [V], au moins en partie, il assumera la totalité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, les droits proportionnels et d'encaissement, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux demandes de Mme [J] [V] et de Mme [B] [V], à la demande de Mme [S]-[V] sur son préjudice et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [J] [V] et Mme [B] [V] de leurs demandes ;

Fixe le préjudice économique de Mme [S]-[V] à la somme de

1 417,49 euros ;

Fixe le préjudice total de Mme [I] [S]-[V] à la somme de

31 417,49 euros et condamne M. [Z] au paiement de la moitié de cette somme ;

Condamne M. [Z] à la totalité des dépens ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] à payer à M. [O] [V], Mme [U] [X] épouse [V], M. [E] [V], Mme [A] [V], Mme [L] [S]-[V], Mme [C] [V] épouse [N], M. [F] [N], Mme [H] [N], M. [D] [N] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [Z] à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déclare la présente décision opposable à la CPAM du Finistère ;

Condamne M. [Z] à la totalité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, les droits proportionnels et d'encaissement, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04872
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.04872 ?
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