5ème Chambre
ARRÊT N°-333
N° RG 19/04745 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P57O
M. [L] [W]
Mme [F] [W]
SCI FALCOR UP
C/
SA SURAVENIR VIE ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [W]
né le 09 Mars 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [F] [W]
née le 07 Octobre 1960 à VEVEY (Suisse)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SCI FALCOR UP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
SA SURAVENIR VIE ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Suivant acte authentique du 11 juillet 2013, la SCI Falcor Up a acquis un immeuble situé à [Localité 4], acte contenant prêt souscrit auprès de la caisse du crédit mutuel de Gourin-Plouray pour un montant de 88 288,00 euros. Mme [F] [W], gérante associée de la SCI, a contracté une assurance facultative dans le cadre d'un contrat collectif d'assurance Prévi-Crédits 2, l'assureur étant la société Suravenir Vie.
A l'occasion de la souscription de ce contrat d'assurance, Mme [F] [W] a rempli un questionnaire d'état de santé le 21 mars 2013 dans lequel elle a répondu par la négative aux questions suivantes :
'- Êtes-vous ou avez-vous été atteint d'affections : cardiaques, respiratoires,
cérébrales, rénales, urinaires, musculaires, digestives, hépatiques, osseuses, de pression artérielle trop élevée, diabète, excès de cholestérol, rhumatismes, épilepsie, tumeur, kyste, cancer ou toute autre affection '
- Avez-vous souffert ou souffrez-vous d'anxiété, de maladies psychiatriques
(dépression, névrose, psychose....) ou d'affections de la colonne vertébrale ''
Mme [F] [W] a été en arrêt de travail à compter du 12 mars 2015. Par courrier du 14 octobre 2015 remplaçant un précédent du 17 septembre, la société Suravenir Vie a indiqué prendre en charge l'arrêt en cause avec une indemnisation à compter du 8 septembre 2015.
Mme [F] [W] a été opérée le 28 janvier 2016 pour 'arthrodèse C5-C6, discopathie inflammatoire, radiculopathie bilatérale'. Le compte rendu opératoire mentionne : 'A noter dans ses antécédents un tableau de fibromyalgie connu depuis 1999'.
Par lettre recommandée datée du 22 février 2016 adressée avec accusé de réception, la société Suravenir Vie a prononcé la nullité du contrat d'assurance en cause pour fausse déclaration et lui a parallèlement demandé le remboursement de la somme de 3 333,66 euros correspondant aux sommes versées pour la période du 8 septembre 2015 au 31 janvier 2016.
Par courrier du 29 septembre 2016, la société Suravenir Vie a indiqué à Mme [F] [W] : 'Après étude de votre dossier, nous vous invitons à ne pas tenir compte de nos courriers relatifs au recouvrement de la somme de 3 333,66 euros'.
Par ordonnance du 2 mars 2018, les époux [W] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la société Suravenir Vie et par acte du 6 mars 2018, les époux [W] et la SCI Falcor Up l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance Lorient.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lorient a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] [W], Mme [F] [W] et la SCI Falcor Up,
- débouté la société Suravenir Vie de ses demandes,
- condamné M. [L] [W], Mme [F] [W] et la SCI Falcor Up aux dépens dont distraction au profit de Maître Dausque.
Le 12 juillet 2019, M. [L] [W], Mme [F] [W] et la SCI Falcor Up ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 juin 2022, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Suravenir Vie de ses demandes, notamment au titre de la répétition de l'indû et pour le surplus,
- juger M. [L] [W], Mme [F] [W] et la SCI Falcor Up recevables et bien fondés en leurs demandes, et y faisant droit,
- débouter la société Suravenir Vie de leurs entières demandes fins et prétentions,
A titre principal,
- condamner la société Suravenir Vie à prendre en charge les échéances du prêt immobilier contracté par la SCI Falcor Up en suite de l'accident survenu le 13 mars 2015,
- ordonner que l'assurance souscrite par Mme [F] [W] près de la société Suravenir Vie en garantie du prêt immobilier contracté auprès du crédit mutuel de Bretagne par la SCI Falcor Up conserve son plein et entier effet,
Subsidiairement,
- réduire l'indemnité due à compter du 8 septembre 2015 à proportion du taux des primes payées, au regard des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, à charge préalable pour la société Suravenir Vie de justifier dudit taux afin qu'il soit soumis à débat contradictoire,
- ordonner que l'assurance souscrite par Mme [F] [W] auprès de la caisse mutuelle de Bretagne en garantie du prêt immobilier contracté par la SCI Falcor Up conserve son plein et entier effet moyennant le paiement d'une prime revalorisée à charge préalable pour la société Suravenir Vie de justifier du nouveau montant de cette prime afin qu'il soit soumis à débat contradictoire,
En toute hypothèse,
- débouter la société Suravenir Vie de toute demande au titre de la répétition de l'indu,
- condamner la société Suravenir Vie à payer à Mme [F] [W] et à la SCI Falcor Up une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, la société Suravenir Vie demande à la cour de :
- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] [W], Mme [F] [W] et la SCI Falcor Up,
- le confirmer en ce qu'il les a condamnés aux dépens,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes étaient jugées recevables, prononcer la nullité de l'adhésion de Mme [F] [W] au contrat d'assurance Prévi-Crédits pour fausses déclarations intentionnelles par application de l'article L 113'8 du code des assurances,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- condamner les appelants solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Bazille ' Tessier - Preneux, avocats associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à titre encore plus subsidiaire, si la cour devait juger le contrat valable, renvoyer les parties à l'application du contrat prévoyant la détermination du taux d'incapacité permanente partielle par expertise médicale et débouter en l'état les appelants de toutes leurs demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'irrecevabilité des demandes formées par M. [W]
La société Suravenir Vie demande de voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes formulées par M. [W] faute pour lui de justifier d'une qualité à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] et la SCI Falcor Up n'ont pas conclu sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il n'est pas contesté que Mme [W] est seule assurée au titre du prêt immobilier contracté par la SCI Falcor Up. C'est dès lors à bon droit que le jugement a considéré qu'elle était la seule à avoir qualité à agir pour demander l'exécution du contrat d'assurance et a déclaré les demandes formées par M. [W] irrecevables. Le jugement sera ainsi confirmé.
- Sur la prescription de l'action
Les appelants ne contestent pas le fait que la société Suravenir Vie leur a notifié la nullité du contrat d'assurances par LRAR en date du 22 février 2016 réceptionnée le 4 mars 2016 alors que l'assignation a été délivrée le 6 mars 2018 mais ils soutiennent avoir reçu un second recommandé de la société d'assurances en date du 22 février 2016 qu'ils ont réceptionné le 7 mars 2018. Ils considèrent que la société Suravenir Vie ne justifiant pas de l'accusé réception de ce second courrier, elle ne peut leur opposer la prescription biennale. Ils ajoutent que ces différentes notifications n'ont pu que les mettre devant une insécurité juridique quant à la date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir.
Ils font également valoir que le délai de prescription a été interrompu par l'envoi d'un courrier LRAR du 18 mai 2016 à la société Suravenir Vie dans lequel ils ont contesté la décision de l'assureur et ont sollicité l'application du contrat sur le fondement des dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances. Ils indiquent que si ce courrier a été adressé à l'établissement bancaire du crédit mutuel de Bretagne, la société Suravenir Vie a accusé réception de ce courrier le 26 mai 2016 et a accepté d'en assurer le traitement en tant que filiale du crédit mutuel de Bretagne, lequel est intervenu comme mandataire de la société Suravenir Vie.
Ils ajoutent que par courrier du 13 mars 2016, Mme [W] avait précédemment contesté la décision de nullité du contrat.
Enfin, ils affirment que la société Suravenir Vie les a informés qu'elle renonçait au recouvrement de la somme de 3 333,66 euros couvrant la période d'arrêt de travail du 8 septembre 2015 au 31 janvier 2016 suite à un mail qu'ils lui ont adressé le 19 septembre 2016 et ils en déduisent que la société Suravenir Vie a exécuté partiellement le contrat et a ainsi interrompu la prescription.
La société Suravenir Vie rétorque que le refus de garantie de l'assureur fondé sur la nullité du contrat d'assurances a été notifié à Mme [W] par LRAR du 22 février 2016 réceptionnée le 4 mars 2016 et que l'assignation délivrée le 6 mars 2018 est tardive et l'action est prescrite.
Elle soutient que le second courrier du 22 février 2016 évoqué par les appelants émane du docteur [P], médecin conseil et n'a pas été adressé en LRAR. Elle conteste le fait que l'enveloppe de lettre recommandée produite par les appelants avec une date de présentation du 7 mars 2016 émane de ses services en relevant qu'elle porte le cachet des Bouches-du -Rhône et qu'elle ne correspond pas à l'envoi de l'une des lettres de Suravenir.
La société Suravenir Vie soutient qu'aucun courrier ou acte a pu interrompre la prescription acquise au 4 mars 2016. Elle indique que le courrier du 18 mai 2016 évoqué par les appelants a été adressé par Mme [W] à sa banque le crédit mutuel de Bretagne et non à son assureur et qu'il n'a pour objet que de réclamer des documents et non de réclamer le règlement de l'indemnité. Elle ajoute que le crédit mutuel est courtier en assurances comme le relèvent les appelants mais elle indique que la banque prêteuse n'est pas le mandataire de l'assureur mais le mandataire de l'assuré emprunteur, Mme [W].
Elle indique que la lettre du 13 mars 2016 évoquée par Mme [W] n'a pas été produite et relève que celle-ci n'a pas affirmé qu'il s'agissait d'une LRAR.
Enfin, elle conteste avoir partiellement reconnu devoir sa garantie en renonçant par lettre du 29 septembre 2016 à exiger le remboursement de la somme de 3 333,66 euros indûment versée en arguant que le fait de renoncer à une créance dont le recouvrement aurait nécessité de sa part une procédure judiciaire ne constitue pas un acte positif susceptible d'avoir interrompu la prescription.
L'article 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article L 114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Il appartient à celui qui invoque la prescription d'en rapporter la preuve et à celui qui invoque l'interruption de la prescription de prouver l'acte susceptible d'interrompre cette prescription.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Suravenir a adressé à Mme [W] par courrier en LRAR du 22 février 2016 son refus de garantie fondé sur la nullité du contrat et que celle-ci a réceptionné ce courrier le 4 mars 2016 au vu de l'accusé de réception produit et que l'assignation a été délivrée le 6 mars 2018 soit plus de deux ans après la réception de ce courrier.
S'agissant du second courrier daté du même jour que Mme [W] indique avoir réceptionné le 7 mars 2016, il apparaît qu'il s'agit d'un courrier du docteur [P], médecin conseil de l'assureur qui est effectivement daté du 22 février 2016 mais dont l'accusé de réception produit par les appelants porte le cachet des Bouches-du-Rhône alors que l'adresse du cabinet du docteur [P] figurant en en-tête de son courrier est situé à [Localité 5], de même que l'adresse du service indemnisation prévoyance de la société Suravenir Vie. Ces éléments ne permettent pas de considérer que cet accusé de réception du 7 mars 2016 émane de la société Suravenir Vie.
Pour justifier d'un acte interruptif de prescription, les appelants invoquent le courrier qu'ils ont adressé par LRAR au crédit mutuel de Bretagne le 18 mai 2016. Il résulte de la lecture de ce courrier que les époux [W] ne se contentent pas de solliciter la communication de documents mais contestent sans ambiguïté la fausse déclaration qui est reprochée à Mme [W] en ces termes 'sur ce, nous ne sommes toujours pas d'accord sur votre prise de décision, de plus très contestable. Nous n'avons pas eu le choix de l'assurance, vous avez fait jouer votre filiale et nous avons rempli la demande d'adhésion avec la plus grande attention. Ce que je trouve regrettable, c'est que non seulement je suis obligée de me battre contre une situation de santé involontaire, et que je sois obligée de me justifier pour une chose vieille de 17 ans, que vous admettez...n'ayant aucune incidence sur le sinistre déclaré '.
Si ce courrier a bien été envoyé en LRAR s'agissant d'une formalité substantielle, il a été adressé par les appelants à la banque et non à l'assureur. C'est à bon droit que le jugement entrepris a rappelé que les dispositions de l'article L. 141-6 du code des assurances établissant une présomption de mandat ne s'applique pas aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et en a déduit que le crédit mutuel de Bretagne ne peut être considéré comme mandataire de l'assureur. Par ailleurs, il n'est pas expressément mentionné dans le contrat de prêt que le crédit mutuel de Bretagne intervient comme mandataire de la société Suravenir Vie comme l'affirme les appelants. Ainsi même si la société Suravenir Vie a répondu à ce courrier le 26 mai 2016, les appelants ne justifient pas lui avoir directement adressé le courrier du 18 mai 2016 en LRAR de sorte qu'ils n'établissent pas que le courrier du 18 mai 2016 soit interruptif de prescription.
S'agissant du courrier du 13 mars 2016 dans lequel Mme [W] indique avoir contesté la décision de l'assureur, il n'a pas été produit et il n'est pas justifié qu'elle l'ait adressé en LRAR. Le fait que la société Suravenir Vie en accuse réception le 16 mars 2016 ne peut constituer un acte interruptif de prescription. Il en est de même du courrier du 29 septembre 2013 adressé par la société Suravenir Vie qui informe Mme [W] qu'elle renonce au recouvrement de la somme de 3 333,66 euros qu'elle lui avait précédemment réclamée. En effet, ce courrier ne constitue pas une reconnaissance de sa garantie par l'assureur susceptible de caractériser un acte positif démontrant sa volonté non équivoque de renoncer à sa garantie mais s'interprète au regard d'une créance d'un éventuel indu comme l'a relevé à bon droit le jugement entrepris.
Par conséquent, les appelants ne justifient pas de l'existence d'un acte interruptif de prescription ayant commencé à courir le 4 mars 2016 et c'est à bon droit que le jugement a retenu que l'action engagée le 6 mars 2018 était irrecevable comme prescrite. Le jugement sera ainsi confirmé et il n'y a pas lieu d'examiner l'éventuelle nullité du contrat d'assurance.
- Sur la répétition de l'indu
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Suravenir Vie de sa demande en répétition de l'indu d'une somme de 3 333,66 euros.
La société Suravenir Vie n'est pas appelante incidente et n'a pas conclu sur ce point.
Il convient de confirmer le jugement qui avait débouté l'assureur de cette demande à laquelle il avait renoncé par courrier du 29 septembre 2016.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, M. et Mme [W] et la SCI Falcor Up seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la société Suravenir Vie au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [W], Mme [F] [U] épouse [W] et la SCI Falcor Up à verser à la société Suravenir Vie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [L] [W], Mme [F] [U] épouse [W] et la SCI Falcor Up aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,