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09/11/2022 | FRANCE | N°19/04717

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 09 novembre 2022, 19/04717


5ème Chambre





ARRÊT N°-332



N° RG 19/04717 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P542













SA CLINIQUE [21]

Compagnie d'assurances SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES



C/



M. [T] [C]

Mme [F] [J] épouse [C]

Société ALLIANZ VIE SA

Mutualité MSA D'ARMORIQUE

SAS GESTION FORMATION PREVOYANCE ET SERVICES ASSOCIES

SAS MUTUELLE COGEVIE SANTE

LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER

SA AVIVA ASSURANCES







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Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL ...

5ème Chambre

ARRÊT N°-332

N° RG 19/04717 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P542

SA CLINIQUE [21]

Compagnie d'assurances SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES

C/

M. [T] [C]

Mme [F] [J] épouse [C]

Société ALLIANZ VIE SA

Mutualité MSA D'ARMORIQUE

SAS GESTION FORMATION PREVOYANCE ET SERVICES ASSOCIES

SAS MUTUELLE COGEVIE SANTE

LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER

SA AVIVA ASSURANCES

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Septembre 2022

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

SA CLINIQUE [21]

[Adresse 19]

[Localité 12]

Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 24] ([Localité 9])

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 9]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pauline RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame [F] [J] épouse [C]

née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 18] ([Localité 18])

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 9]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pauline RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Mutualité MSA D'ARMORIQUE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 1]

[Localité 6]

Société GESTION FORMATION PREVOYANCE ET SERVICES ASSOCIES ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 5]

[Localité 8]

Société LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 17]

[Localité 14]

Société AVIVA ASSURANCES ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 2]

[Localité 16]

SAS MUTUELLE COGEVIE SANTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER- DELION - GAYMARD - RISPAL-CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société ALLIANZ VIE SA

intervenante volontaire par conclusions du 15 janvier 2020

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 15]

Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER- DELION - GAYMARD - RISPAL-CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

M. [T] [C], né le [Date naissance 3] 1959, a été opéré d'une hernie gauche en 1982 et a été suivi à compter de 2001 pour une coxarthrose.

Il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale pour mise en place d'une prothèse de hanche au sein de la clinique [21] le 14 janvier 2009. Les douleurs ayant persisté, divers soins ont été prodigués, puis un prélèvement pratiqué le 28 décembre 2009 a révélé une infection nosocomiale.

Il a fait l'objet d'un changement de prothèse le 2 avril 2010 mais les douleurs ont persisté.

Il a été placé en invalidité par la MSA le 5 décembre 2013, puis il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.

Les médecins experts ont retenu, entre autres, un déficit fonctionnel permanent de 12 % constitué des douleurs résiduelles de hanche, d'une partie de la souffrance morale et psychique en rapport avec un syndrome anxio-dépressif lié à la désinsertion sociale et professionnelle ainsi que d'une discrète raideur de la hanche en rapport avec la reprise d'arthroplastie.

Dans son avis du 21 janvier 2015, la commission a retenu, entre autres, un déficit fonctionnel permanent de 6% et au titre de l'incidence professionnelle, une pénibilité accrue au regard des douleurs en partie imputables à l'infection ; elle a considéré qu'il n'y avait pas de pertes de gains professionnels futurs, estimant que la cessation de l'activité antérieure était imputable à d'autres pathologies.

La Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM), assureur de la clinique [21], a soumis une offre d'indemnisation à M. [T] [C] qui l'a refusée.

Par actes des 19, 20, 23 octobre et 8 novembre 2017, les époux [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient la clinique [21], la SHAM, la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique (MSA), la SAS Gestion Formation Prévoyance et Services associés, la SAS Cogevie santé, la Caisse des Français de l'Etranger et la SA Aviva Assurances aux fins de voir condamner solidairement la clinique [21] et la SHAM à réparer le préjudice subi.

Par ordonnance du 2 novembre 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la société Aviva Assurances à l'encontre de la clinique [21] et de la SHAM.

La société Allianz Vie est intervenue volontairement aux côtés de la SAS Mutuelle Cogevie santé.

Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal a :

- condamné solidairement la clinique [21] et la SHAM à régler à :

* M. [T] [C] : la somme de 482 123,45 euros en réparation de ses préjudices,

* Mme [F] [C] la somme de 4 749,44 euros en réparation de ses préjudices,

* M. [T] [C] et Mme [F] [C] : la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* la SA Allianz Vie la somme de 158,61 euros en remboursement de ses débours,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 100 000 euros du chef des condamnations prononcées au profit de M. [T] [C],

- débouté la SA Allianz vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement commun à la MSA,

- condamné solidairement la clinique [21] et la SHAM aux dépens.

Le 12 juillet 2019, la clinique [21] et la SHAM ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 août 2020, elles demandent à la cour de :

- les déclarer recevables en leur appel, et les dire bien fondées,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas caractérisé de lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis par M. [T] [C] et l'infection nosocomiale,

- dire et juger que la clinique [21] ne doit prendre à sa charge que les dommages strictement imputables à l'infection nosocomiale et non ceux qui relèvent de l'état antérieur et des autres pathologies dont souffre M. [T] [C] et dont elle n'est nullement responsable,

En conséquence,

Sur les pertes de gains professionnels futurs,

A titre principal,

- dire et juger que la perte de gains professionnels futurs subie par M. [T] [C] n'est pas en lien direct et certain avec l'infection nosocomiale,

- dire et juger que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait être mise à leur charge,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la perte de gains professionnels futurs subie par M. [T] [C] ne peut être imputable de manière directe et certaine à la clinique [21] qu'à hauteur de 30% maximum,

- réduire à de plus justes proportions la somme à allouer à M. [T] [C] à ce titre, laquelle ne pourra excéder la somme de 72 946,36 euros,

Sur l'incidence professionnelle,

A titre principal,

- dire et juger que l'incidence professionnelle subie par M. [T] [C] n'est pas en lien direct et certain avec l'infection nosocomiale,

- dire et juger que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait être mise à leur charge,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'incidence professionnelle subie par M. [T] [C] ne peut être imputable de manière directe et certaine à la clinique [21] qu'à hauteur de 30% maximum,

- réduire à de plus justes proportions la somme à allouer à M. [T] [C] à ce titre,

Sur l'assistance par tierce personne avant et après consolidation,

- dire et juger que l'assistance tierce personne avant et après consolidation subie par M. [T] [C] ne peut être imputable de manière directe et certaine à la clinique [21] qu'à hauteur de 30% maximum,

- réduire à de plus justes proportions la somme à allouer à M. [T] [C] au titre de l'assistance tierce personne avant et après consolidation, laquelle ne puisse excéder 11 422,65 euros,

Sur le déficit fonctionnel permanent,

- dire et juger que le déficit fonctionnel permanent subi par M. [T] [C] doit être fixé à 6%,

- réduire à de plus justes proportions la somme à allouer à M. [T] [C] à ce titre, laquelle ne saurait excéder la somme de 9 420 euros,

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

- réduire à de plus justes proportions la somme allouée aux consorts [C] à ce titre,

Sur les demandes de la société Allianz Vie / Cogevie Santé,

- leur décerner acte de ce qu'elles s'en remettent à justice sur l'intervention volontaire de la société Allianz Vie,

- réformer le jugement concernant les sociétés Allianz Vie et Cogevie Santé,

- débouter la société Allianz Vie de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- dépens comme de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, les époux [C] demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation intégrale de M. [T] [C],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la clinique [21] et la SHAM à indemniser les préjudices des époux [C],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la clinique [21] et la SHAM à payer en quittances ou deniers à M. [T] [C] les sommes suivantes :

* pour les préjudices patrimoniaux :

' dépenses de santé avant consolidation : 175,68 euros,

' frais divers avant consolidation :

°frais de déplacement : 2 389,23 euros,

°autres frais : 165,90 euros,

* pour les préjudices extrapatrimoniaux

' souffrances endurées : 6 000 euros,

' déficit fonctionnel permanent : 18 840 euros,

- infirmer la décision s'agissant des postes de préjudices listés ci-dessous et condamner la clinique [21] et la SHAM à verser en quittances ou deniers à M. [T] [C] les sommes suivantes :

* pour les préjudices patrimoniaux :

' frais divers avant consolidation :

°frais liés à la défense des intérêts : 2 224,33 euros,

° tierce personne passée : 7 296,00 euros,

' dépenses de santé futures : 46,38 euros,

' tierce personne future : 35 812,61 euros,

' perte de gains professionnels futurs : 358 970,75 euros,

' incidence professionnelle : 85 000 euros,

* pour les préjudices extrapatrimoniaux

' préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,

' préjudice d'agrément : 10 000 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la clinique [21] et la SHAM à payer à Mme [F] [C] la somme de 1 749,44 euros au titre de son préjudice économique,

- infirmer la décision s'agissant de l'indemnisation du préjudice d'affection et condamner la clinique [21] et la SHAM à payer à Mme [F] [C] la somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice,

- condamner solidairement la clinique [21] et la SHAM aux entiers dépens, ainsi qu'à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire que ces sommes s'ajouteront aux sommes allouées en première instance,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la MSA, la Mutuelle Cogevie santé et Aviva Assurances.

Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2020, la société Allianz Vie et la SAS Mutuelle Cogevie santé demandent à la cour de :

A titre liminaire,

- recevoir la SA Allianz Vie en son intervention volontaire,

- prononcer la mise hors de cause de la société Cogevie Santé,

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la clinique [21] et la SHAM à payer à la société Allianz Vie la somme de 158,61 euros au titre des frais de santé remboursés à M. [T] [C],

En tout état de cause,

- condamner solidairement la clinique [21] et la SHAM à payer à la société Allianz Vie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens.

La SAS Gestion formation prévoyance et services associés n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 22 octobre 2019.

La société d'assurances la caisse des français de l'étranger, la société Aviva Assurances et la mutualité MSA D'Armorique n'ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant leur ont été signifiées à une personne habilitée le 25 octobre 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constaté que la société Allianz Vie est intervenante volontaire en première instance aux lieu et place de la Mutuelle Cogevie santé.

Le tribunal a déclaré implicitement recevable cette intervention volontaire,

prononçant une condamnation à son profit.

La demande de mise hors de cause formulée devant la cour par la société Cogevie santé ne se heurte donc à aucune contestation et sera prononcée.

Sur le droit à indemnisation de M. [C]

Les parties appelantes, qui ne contestent pas l'existence d'une infection nosocomiale imputable à la clinique [21] engageant sa responsabilité, estiment que les premiers juges n'ont pas caractérisé le lien de causalité direct et certain, au regard d'un état antérieur du patient.

Elles demandent à la cour de distinguer l'état séquellaire relevant de l'état antérieur dont elles n'ont pas à assumer la charge, et les dommages strictement imputables à l'infection.

Selon elles, l'affection n'ayant pas été provoquée ou révélée uniquement par le fait dommageable, elles contestent devoir être tenues à réparation intégrale des préjudices de M. [C], le droit à indemnisation devant être écarté ou réduit.

M. et Mme [C] s'opposent à cette analyse et soutiennent que la jurisprudence actuelle n'exige pas qu'il y ait un lien direct et certain entre une pathologie survenue suite à l'événement accidentel pour reconnaître à la victime son droit à indemnisation, qu'il suffit que l'accident ait jouer un rôle quelconque dans la survenance du dommage.

Ils font valoir que la pathologie dont souffre M. [C] est apparue postérieurement aux faits litigieux et n'a donc pas révélé d'effets néfastes avant les complications de l'intervention de la hanche.

Le rapport d'expertise des médecins experts, les docteurs [U] et [S], en date du 8 novembre 2014 conclut de la manière suivante :

Le dommage est constitué de séquelles douloureuses d'une reprise de prothèse de hanche générée par la survenue d'une infection nosocomiale.

Il est survenu une infection nosocomiale aux conséquences anormales : l'infection s'est révélée au niveau du site opératoire, à 11 mois de la pose de prothèse, ce qui est compatible avec une infection sur matériel, d'autant plus qu'il s'agit d'un germe à croissance lente et typiquement responsable d'infections évoluant à bas bruit.

Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

En l'espèce les experts concluent que la survenue de l'infection nosocomiale est imputable à l'intervention du 14 janvier 2009. La décompensation rachidienne et anxio-dépressive a été en grande partie réactionnelle à cette pathologie primaire.

S'agissant de l'état antérieur, ils précisent que l'évolution progressive de la coxarthrose conduit à une perte d'aptitude physique et à la perte d'autonomie.

Ils concluent que le dommage est anormal, eu égard à l'état antérieur et à son évolution prévisible.

La pathologie rachidienne opérée en 1982 est restée quiescente durant 30 ans, elle s'est ensuite décompensée lors des suites de l'arthroplastie entraînant une boiterie prolongée. Les épisodes sciatalgiques purs, pris en charge en 2013, ne peuvent cependant être mis en relation de causalité directe et certaine avec l'infection nosocomiale. Il n'existait pas de syndrome anxio-dépressif avant l'intervention de 2009.

L'analyse du docteur [Z] produite aux débats par la partie appelante pour critiquer la décompensation retenue par les experts est écartée.

Le docteur [Z] soutient en effet que parler de décompensation de pathologie lombaire imputable aux suites de la chirurgie de hanche compliquée, est erronée car elle est survenue très à distance de sa reprise de prothèse et qu'en l'absence de chirurgie de hanche, M. [C] avait un terrain favorable à la décompensation de son rachis lombaire vers l'âge de 50-55 ans compte tenu de ses facteurs de risque.

Selon ce médecin, la pathologie lombaire discale invalidante explique à elle seule ses difficultés à travailler comme agriculteur avant comme après consolidation, et que les heures humaines avant et après consolidation, en raison de sa difficulté à porter des charges lourdes, ne peuvent être justifiées uniquement par les conséquences uniques de son infection de prothèse, compte tenu de sa pathologie lombaire.

Or, les différents praticiens consultés par M. [C] indiquent :

- courrier du docteur [L], neurochirurgien en date du 27 septembre 2013 dans le prolongement d'une IRM : celle-ci ne retrouve pas de conflit disco-radiculaire pouvant expliquer la symptomatologie mais il existe un kyste radiculaire S1 gauche qui peut tout à fait expliquer les douleurs radiculaires,

- courrier du docteur [X] neurochirurgien en date du 17 octobre 2013 : j'ai bien regardé l'IRM lombaire que vous avez passée le 24 septembre 2013. Cet examen ne retrouve pas de nouvelle hernie discale, montrant simplement la présence de petits kystes arachnoidiens au niveau des premières racines sacrées (le kyste gauche est plus volumineux que le droit). Ces kystes sont des aspects très banaux et fréquemment retrouvés, et au vu de leurs tailles, n'entraînent habituellement aucune douleur.

- courrier du docteur [M] chirurgien orthopédique en date du 10 octobre 2016 : le patient maintient que depuis 1982 date de son intervention pour une hernie discale, il était totalement libre de douleur jusqu'en 2012.... depuis 1982 jusqu'à 2012, il n'a jamais consulté pour des douleurs lombaires, ni subi aucun examen de son rachis.... il ne s'est jamais plaint durant ces 30 dernières années de son rachis lombaire.

Il s'ensuit que la pathologie antérieure de M. [C] n'ayant pas révélé d'effets néfastes avant les complications de l'intervention de la hanche, les conclusions d'une décompensation retenue par les experts sont parfaitement justifiées et celui-ci peut prétendre à une indemnisation intégrale des préjudices.

Sur la liquidation des préjudices subis par M. [C]

M. [T] [C] né le [Date naissance 3] 1959, exerçait la profession d'agriculteur, associé dans une exploitation d'élevage le Gaec [Localité 22], au moment des faits dommageables du 14 janvier 2009.

La date de consolidation a été fixée par les experts au 28 mars 2013.

1.Sur les préjudices patrimoniaux

1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires

les dépenses de santé actuelles

Le tribunal a fixé les sommes restant à charge de M. [C] à la somme de 175,68 euros, ce qui n'est pas contesté.

La société Allianz vie sollicite la confirmation de la condamnation prononcée à son profit à hauteur de 158,61 euros représentant les dépenses de santé réglées avant consolidation pour les soins médicaux de M. [C].

Cette demande, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes est pleinement justifiée, la société Allianz versant aux débats un décompte détaillé de ses débours pour la période dont s'agit. La cour confirme le jugement s'agissant de la condamnation prononcée au profit de la société Allianz Vie.

les frais divers

Il s'agit d'indemniser la victime notamment des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.

Les parties ne discutent pas l'indemnisation fixée par le tribunal pour un total de 3 979, 46 euros représentant les frais d'assistance d'un médecin conseil, de copies du dossier médical, les frais de déplacement, les frais d'hôtels, les bâtons de marche.

M. [C] sollicite toutefois l'infirmation du jugement qui rejette sa demande de prise en charge des honoraires du docteur [M], consulté en tant que spécialiste pour avis.

De tels frais sont pris en compte au titre des frais irrépétibles, de sorte que les premiers juges ont justement écarté cette prétention, qui ne peut être accueillie au titre de ce poste de préjudice.

L'assistance tierce personne temporaire

Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

La clinique [21] et la SHAM sollicitent l'infirmation du jugement et considèrent, qu'après réduction du droit à indemnisation à 30%, M. [C] ne peut prétendre qu'à une somme de 2 052 euros.

M. [C] estime insuffisante la somme allouée de ce chef et sollicite réparation à hauteur de 7 296 euros.

Les experts concluent à un besoin d'assistance tierce personne avant consolidation pour l'aide aux tâches ménagères de :

- 3 heures par semaine du 1er mars 2009 au 30 mars 2009, puis du 12 juin 2010 au 15 mars 2011, et du 18 mars au 31 mars 2011,

- 1 heure 30 par semaine du 1er avril 2011 au 28 mars 2013.

L'argumentation de la partie appelante tendant à une réduction de l'indemnisation de ce chef à hauteur de 30%, afin de tenir compte de l'état antérieur est écartée par la cour compte tenu des développements précédents.

Il est très justement relevé par l'intimé que le taux horaire de 15 euros appliqué par les premiers juges est insuffisant. La cour retient un taux horaire de 16 euros et fixe ce préjudice à 456 h x 16 = 7 296 euros.

1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Liminairement, la cour note que le dommage s'appréciant à la date où le juge statue, la partie intimée est fondée, à se prévaloir, en cas de fixation de préjudices patrimoniaux permanents, de la prise en compte du barème de capitalisation le plus récent et donc celui de la Gazette du Palais 2020.

l'assistance tierce personne permanente

La clinique [21] et la SHAM sollicitent l'infirmation du jugement et considèrent, qu'après réduction du droit à indemnisation à 30%, M. [C] ne peut prétendre qu'à une somme de 7 001,40 euros.

M. [C] estime insuffisante la somme allouée de ce chef et sollicite réparation à hauteur de 35 812,61 euros.

Les experts concluent à un besoin d'assistance tierce personne après consolidation pour l'aide aux tâches ménagères de 1 heure 30 par semaine, relevant que M. [C] ne peut monter ses courses entre la canne et la rampe dans l'escalier et que les travaux d'entretien lourds sont également difficiles.

La cour retient un taux horaire de 16 euros, de sorte que le préjudice correspond aux sommes suivantes :

- du 29 mars 2013 (consolidation) au 31 décembre 2021 :

455 semaines x 1,5 x 16 = 10 920 euros

- à compter du 1er janvier 2022, capitalisation :

52 semaines x 1,5 x 16 x 21,018 (euro de rente viagère pour un homme de 62 ans au 1er janvier 2022 = 26 230,46 euros

soit un total de 37 150,46 euros.

La cour ne pouvant statuer ultra petita, M.[C] demandant paiement d'une somme de 35 812, 61 euros, celle-ci lui sera accordée.

les pertes de gains professionnels futurs

Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi.

La clinique [21] et la SHAM s'opposent à cette indemnisation, estimant que l'impossibilité de continuer son activité d'agriculteur n'est pas en lien direct avec l'infection nosocomiale et à titre subsidiaire, de limiter cette indemnisation 30% pour tenir compte de l'état antérieur. Selon elles, cette indemnisation correspond à une somme de 72 946,36 euros sur une base de revenus annuels de 37 768 euros, tel que résultant des avis d'imposition sur le revenu.

M. [C] conclut également à l'infirmation du jugement et demande à la cour de lui allouer une somme de 358 979,75 euros, en retenant un revenu annuel moyen de 51 580 euros, au regard des attestations du comptable du Gaec [Localité 22], et prenant en compte la déduction de la rente invalidité qu'il perçoit.

Compte tenu de ce qui précède la cour écarte l'argumentation de la partie appelante tendant à écarter toute demande de ce chef ou à réduire le montant de l'indemnisation.

Il est rappelé que les experts ont retenu l'existence d'une perte de gains professionnels futurs.

Ils précisent que l'arrêt temporaire des activités professionnelles strictement imputable à l'infection nosocomiale s'étend du 1er juin 2009 au 31 mars 2011, la mise en invalidité fin 2011 est également en rapport avec les suites de l'infection nosocomiale.

M. [C] est fondé à solliciter réparation de ce préjudice.

Celui-ci est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, et le revenu de référence est le revenu net annuel imposable avant l'accident.

En conséquence, la cour retient un revenu moyen annuel de 37 568 euros, correspondant à la moyenne des revenus imposables de M. [C] pour les années 2011 à 2013 et non la moyenne des parts de résultats de ce dernier, en qualité d'associé du Gaec [Localité 22] durant ces mêmes années, précisées par le comptable.

M. [C] ne revendique une perte de gains professionnels futurs qu'à compter du 1er janvier 2014. Il a par ailleurs fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2021. Les pertes de gains professionnels doivent donc être évaluées pour la seule période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2021. L'euro de rente pour un homme de 54 ans au 1er janvier 2014 et qui a 62 ans en juin 2021 est de 7,740.

M. [C] a perçu une rente invalidité de 40 258,45 euros de la MSA.

Ce préjudice s'établit donc comme suit :

37 568 x 7, 740 = 290 776, 32 euros.

Après déduction des sommes allouées durant cette période au titre de la rente invalidité, il est dû à M. [C] une somme de 250 517,87 euros.

l'incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

La clinique [21] et la SHAM concluent au rejet de cette prétention et à titre subsidiaire à la réduction de 30% de la somme allouée par le tribunal.

M [C] demande une indemnisation de 85 000 euros, invoquant une dévalorisation professionnelle, et une perte des droits à la retraite, considérant insuffisant le montant accordé en première instance au titre de ces éléments de préjudice.

Les experts au titre de l'incidence professionnelle ont noté une accentuation de la pénibilité à l'exercice d'un éventuel métier de substitution au métier antérieur.

M. [C] était exploitant agricole avec son frère, s'occupait des cultures (58 hectares de céréales et 45 hectares de pré), de l'élevage d'un troupeau de 45 vaches et du laboratoire de production laitière. Il a été placé en invalidité à 100 % à compter du 3 décembre 2013.

Les premiers juges ont donc justement relevé qu'au regard des douleurs en partie imputables au changement de prothèse due à l'infection, un changement professionnel s'imposait. Il ne peut être fait grief à la victime de l'absence de reprise d'une autre activité professionnelle, au regard de son invalidité qui selon les experts est en lien avec l'infection nosocomiale.

L'existence d'un sentiment de dévalorisation professionnelle, pour cet homme actif âgé de 53 ans à la date de la consolidation, qui avait travaillé dans ce même secteur d'activité, n'est pas contestable.

S'agissant de la perte de droits à retraite, celle-ci n'est pas contestée par la partie appelante.

La cour, au vu des pièces produites, estime justifiée la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle par le tribunal de 55 000 euros.

2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux

2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.

Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).

La clinique [21] et la SHAM concluent à la confirmation du jugement.

M. [C], formant appel incident à ce titre, demande une somme de

7 267,50 euros à ce titre sur une base journalière de 25 euros et non de 23 euros tel que retenu par les premiers juges.

L'expert retient, strictement imputable à l'accident médical :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 11 juin 2010 (11 jours)

(et non du 1er avril au 11 juin 2010 comme mentionné par erreur dans le jugement), du 16 au 17 mars 2011 (2 jours),

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% le 8 décembre 2011

(1 jour),

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 12 juin au 13 août 2010 (63 jours),

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% au 14 mai 2009 au 30 mars 2010, du 14 août 2010 au 15 mars 2011, du 18 au 31 mars 2011 (549 jours),

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 1er mars au 13 mai 2009 (74 jours),

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er avril 2011 au 7 décembre 2011 et 9 décembre 2011 au 28 mars 2013 (361 jours).

Sur une base d'indemnisation de ce préjudice plus justement évalué à 24 euros par jour, ce préjudice se décline donc comme suit :

- 24 x 14 = 336

- 24 x 75% = 18

- 24 x 63 x 50% = 756

- 24 x 549 x 25% = 3 294

- 24 x 74 x 15% = 266,40

- 24 x 361 x 10% = 866,40

soit un total de : 5 536,80 euros.

Les parties appelantes acceptent toutefois l'attribution d'une somme de

6 690,10 euros telle que retenue par les premiers juges. La cour confirme en conséquence cette évaluation.

les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Les parties ne discutent pas la somme allouée à ce titre en première instance de 6 000 euros.

2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation

le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Les experts ont fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 12%, rappelant que ce préjudice comporte des douleurs résiduelles de hanche, ainsi qu'une partie de la souffrance morale et psychique en rapport avec le syndrome anxio-dépressif lié à la désinsertion sociale et professionnelle et tenant compte également de la discrète raideur de la hanche résiduelle.

Le taux de 12% est retenu par la cour.

Au vu des séquelles précédemment décrites, de l'âge de M. [C] à la date de consolidation en l'espèce 57 ans, la fixation de ce préjudice a été justement évaluée par les premiers juges à la somme de 18 840 euros.

le préjudice esthétique permanent

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter après consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Les appelantes concluent à la confirmation et M. [C] entend obtenir de ce chef une somme de 1 000 euros.

Les experts concluent à un préjudice de 0,5/7, en raison d'un accroissement de la cicatrice de 7 cm.

La cour fait sienne l'analyse du tribunal de ce préjudice et retient la somme de 800 euros.

le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

Les appelantes concluent à la confirmation et M. [C] entend obtenir de ce chef une somme de 10 000 euros. Il précise avoir pratiqué la randonnée, le vélo ainsi que la danse bretonne.

Les experts mentionnent à ce titre un préjudice d'agrément du fait de la perte de la randonnée et du vélo. M. [C] verse aux débats deux attestations mentionnant que ce dernier pratiquait régulièrement la danse.

La cour ne trouve pas matière à critique toutefois de la somme allouée à ce titre par le tribunal, soit 4 000 euros.

Récapitulatif des sommes revenant à M. [C] :

dépenses de santé actuelles : 175,68 euros

frais divers : 3 979,46 euros

assistance tierce personne temporaire : 7 296 euros

assistance tierce personne permanente : 35 812,61 euros

pertes de gains professionnels futurs : 250 517,87 euros

incidence professionnelle : 55 000 euros

déficit fonctionnel temporaire : 6 690, 10 euros

souffrances endurées : 6 000 euros

déficit fonctionnel permanent : 18 840 euros

préjudice esthétique permanent : 800 euros

préjudice d'agrément : 4 000 euros

total : 389 111,72 euros.

La cour infirme en conséquence le jugement qui alloue à M. [C] une somme de 482 123,45 euros et condamne solidairement la clinique [21] et la SHAM à lui payer la somme de 389 111,72 euros.

Sur l'indemnisation de Mme [C]

Les parties ne discutent pas l'indemnisation du préjudice économique fixé par le tribunal.

S'agissant de son préjudice d'affection, la cour approuve l'évaluation qui en est faite par les premiers juges. Le jugement est confirmé.

Sur les autres demandes

La cour confirme le jugement s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Les parties succombant partiellement en leurs demandes, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre la clinique [21] et la SHAM d'une part et les époux [C] d'autre part.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne solidairement la clinique [21] et la SHAM à payer à M. [T] [C] une somme de 482 123,45 euros en réparation de ses préjudices ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement la clinique [21] et la SHAM à payer à M. [T] [C] une somme de 389 111,72 euros en réparation de ses préjudices;

Y ajoutant,

Déclare hors de cause la société Mutuelle Cogevie santé ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils sont supportés par moitié entre la clinique [21] et la SHAM d'une part et M. et Mme [C] d'autre part ;

Déclare le jugement commun à la MSA et opposable à la société Aviva Assurances.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04717
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.04717 ?
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