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09/11/2022 | FRANCE | N°19/04357

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 09 novembre 2022, 19/04357


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/04357 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4SZ













Société [5]



C/



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











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à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/04357 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4SZ

Société [5]

C/

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargée de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Mai 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES

Références : 14/00673

****

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier GUILLAS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [N] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la société [5] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 15 novembre 2013 portant sur quatre chefs de redressement, pour un montant total de 18 967 euros.

Par lettre du 12 décembre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :

- indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations ;

- prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire.

En réponse, le 27 janvier 2014, l'inspecteur a maintenu les redressements contestés mais a ramené leur montant total à 18 386 euros.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 13 février 2014 tendant au paiement des cotisations rectifiées par la lettre de réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 20 717 euros.

Par lettre du 25 février 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.

En l'absence de décision de la commission rendue dans les délais impartis, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 17 juin 2014.

Par décision du 3 juillet 2014, la commission a confirmé l'ensemble des redressements contestés.

Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :

- dit non fondé le redressement notifié au titre des sommes versées à Mme [L] et à Mme [T], au titre des indemnités transactionnelles ;

- confirmé pour le surplus la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2014, en ce qui concerne la prévoyance complémentaire ;

- condamné la société au paiement de la somme de 14 772 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 1er juillet 2019, la société a interjeté appel limité de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juin 2019, en ce que le tribunal a confirmé pour le surplus la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2014 s'agissant de la prévoyance complémentaire et l'a condamnée au paiement de la somme de 14 772 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 4 mars 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2014, en ce qui concerne la prévoyance complémentaire et ;

- condamné la société au paiement de la somme de 14 772 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

Confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit non fondé le redressement notifié au titre des sommes versées à Mme [L] et à Mme [T] au titre des indemnités transactionnelles ;

A titre principal :

- constater que le caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire « frais de santé » a été respecté ;

En conséquence,

- dire et juger injustifié et non fondé le redressement opéré sur la base de sommes versées au titre du financement de la prévoyance complémentaire « frais de santé » ;

A titre subsidiaire :

- limiter le redressement lié au caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire « frais de santé » aux seules deux salariées n'y ayant pas adhéré ;

En conséquence,

- la recevoir en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2022 auxquelles s'est référé sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera noté en préalable que l'appel ne porte que sur le chef "prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire" et ses conséquences

sur le montant total du redressement.

1 - Sur le chef "prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire" :

Il ressort de la lettre d'observations les éléments suivants :

"L'examen des documents sociaux a permis de constater que l'employeur a mis en place un contrat de prévoyance complémentaire garantissant le risque frais de santé, par décision unilatérale du 15 décembre 2008. Le financement de ce régime est exclusivement patronal. Or il apparaît que l'ensemble des salariés n'adhère pas au dispositif puisque ni Mme [Y] [L], ni Mme [R] [I] ne sont bénéficiaires du régime sur la période contrôlée.

De fait, les salariées ainsi concernées ayant été embauchées postérieurement à la mise en place du dispositif, le caractère obligatoire du contrat n'est pas respecté et il convient de régulariser la situation. Les contributions patronales au financement de la garantie frais de santé doivent donc être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales".

La société fait valoir qu'en vertu des articles R. 242-1-6 dans sa version d'origine, L. 911-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 25 septembre 2013, l'accord collectif, la décision unilatérale de l'employeur ou le référendum instituant des garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, quelle que soit la date d'embauche des salariés, les cas de dispense, notamment pour des salariés déjà couverts ; que la décision unilatérale de la société prévoit en son article 2 un tableau récapitulatif des dispenses d'affiliation ; que ce tableau mentionne expressément un cas de dispense pour les salariés déjà couverts notamment par le biais du conjoint ; que postérieurement à cette mise en place, la société a embauché Mme [L] et Mme [I] et leur a proposé d'adhérer au régime de prévoyance institué au niveau de l'entreprise ; que ces dernières ont refusé de s'affilier dans la mesure où elles pouvaient justifier d'un cas de dispense à savoir qu'elles étaient déjà couvertes par le biais de leur conjoint ; que les conjoints de ces salariées bénéficiaient de dispositifs de protection sociale complémentaire à titre obligatoire pour l'ensemble de leur famille ; que la dispense d'affiliation accordée à ces salariés n'est pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire frais de santé au sein de l'entreprise ; que l'URSSAF confond la dispense d'adhésion résultant de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, en vertu de laquelle aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives de prévoyance, ne peut être contraint de cotiser contre son gré à ce système, et les dispenses résultant de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale qui ne font, à aucun moment, référence à un financement exclusivement patronal ; que la société a fait l'objet d'un nouveau contrôle en 2019 au cours duquel l'inspectrice n'a effectué aucun redressement ni aucune observation sur ce point ; qu'en tout état de cause, le redressement devra être limité aux seules salariées n'y ayant pas adhéré.

L'URSSAF réplique que contrairement aux affirmations de la société, les deux salariées ne rentraient pas dans les cas de dispense d'adhésion au dispositif de prévoyance quand bien même elles étaient couvertes par ailleurs par leur conjoint ; que la société occulte le fait que le système de prévoyance repose exclusivement sur une cotisation patronale (le salarié ne cotise donc pas contre son gré en cas d'adhésion et par définition, la faculté d'opposition au précompte n'a pas d'objet puisque la contribution est uniquement patronale).

Sur ce :

Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.

L'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 énonce une exception au caractère obligatoire :

" Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système".

L'URSSAF considère que cette faculté légale ne vise que les seuls systèmes reposant sur une cotisation comprenant une part patronale une part salariale ; qu'elle ne s'applique pas en cas de financement exclusif par une cotisation patronale.

Cette exception ne concerne en tout état de cause que les salariés présents dans l'entreprise au jour de la décision unilatérale de l'employeur.

La circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinés au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire a admis d'autres cas de dispense d'adhésion : pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers.

L'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, dans sa version applicable du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2014, a repris les exceptions légales et tolérées existantes, tout en les étendant :

" Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :

1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;

2° Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accord collectif ou ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées à l'article L. 911-1, et que le dispositif prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

3° Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et où l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

a) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés".

En l'espèce, la société a institué un dispositif de prévoyance complémentaire par décision unilatérale de l'employeur du 15 décembre 2008 (pièce n°9 de la société).

Le tableau annexe auquel renvoie l'article 2 de cette décision liste les cas de dérogation au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés. Y figure le cas des salariés, ayants droit de leur conjoint bénéficiant d'un régime collectif et obligatoire pour la famille.

Il n'est pas contesté que Mmes [L] et [I] ont été embauchées par la société postérieurement à cette décision.

Eu égard à la période contrôlée (2011 et 2012) ainsi qu'à la date d'entrée en vigueur de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale (9 janvier 2012), il y a lieu de distinguer chacune des années.

Contrairement à ce qu'allègue la société, ce n'est pas la date d'envoi de la lettre d'observations qui détermine le régime juridique applicable à la période contrôlée mais bien la date d'exigibilité des cotisations.

Pour l'année 2011 :

Comme vu supra, un seul cas de dispense d'adhésion était légalement ouvert en 2011, pour les salariés présents dans l'entreprise au jour de la décision unilatérale de l'employeur, en application de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, ce qui n'était pas le cas de Mmes [L] et [I].

La situation de ces salariés ne ressortait pas davantage des cas tolérés par l'organisme.

En conséquence, le défaut d'affiliation de ces deux salariées ôte le caractère collectif au dispositif applicable au sein de la société.

Le redressement est dès lors justifié pour l'année 2011.

Pour l'année 2012 :

L'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 9 janvier 2012, a créé une dispense possible en cas de dispositif de prévoyance complémentaire mis en place par décision unilatérale de l'employeur, l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale renvoyant effectivement à ce type de décision, pour des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale du 26 mars 2012.

Ce texte ne distingue pas entre la situation où l'employeur s'acquitte de l'intégralité de la cotisation de prévoyance et celle où le salarié y participe pour partie.

Ainsi, entrent dans ce cadre les salariés qui bénéficient de garanties complémentaires obligatoires par le biais de leur conjoint.

Encore faut-il que la société justifie d'une demande de dispense émanant des salariées concernées, d'une couverture prévoyance en tant qu'ayant droit ainsi que du caractère familial obligatoire du dispositif de prévoyance complémentaire dont bénéficie le conjoint.

Or la société ne produit aucune demande de dispense régularisée par les salariées concernées.

Si elle justifie d'attestations des employeurs des conjoints sur le caractère familial obligatoire de la prévoyance, aucune ne concerne la période de contrôle s'agissant de Mme [L] et une seule s'agissant de Mme [I] mais pas pour l'année 2012 (pour l'année 2011).

Il s'ensuit que le caractère collectif du dispositif de prévoyance fait défaut sur l'ensemble de la période contrôlée de sorte que la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions de l'employeur à son financement apparaît bien fondée.

L'article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale dispose que :

"I.-Les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.

II.-Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l'agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l'employeur reconstitue ces sommes de manière probante".

Ce texte, créé par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016, n'est pas applicable aux contrôles engagés antérieurement au 1er janvier 2016. Est donc inopérante la demande tendant à voir le redressement cantonné.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 14 772 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires.

Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a confirmé pour le surplus la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2014, en ce qui concerne la prévoyance complémentaire, les juridictions de sécurité sociale n'étant pas juridiction d'appel des commissions de recours amiable.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.

La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DIT bien fondé le redressement opéré du chef "prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire" ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 14 772 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a confirmé pour le surplus la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2014, en ce qui concerne la prévoyance complémentaire ;

CONDAMNE la société [5] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/04357
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.04357 ?
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