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09/11/2022 | FRANCE | N°18/08102

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 09 novembre 2022, 18/08102


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 18/08102 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PMEE













CIPAV





C/



M. [F] [G]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieu...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 18/08102 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PMEE

CIPAV

C/

M. [F] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Septembre 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Octobre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC

Références : 21600759

****

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Florence LE GAGNE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

dispensé de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 octobre 2016, M. [F] [G] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor à l'encontre d'une contrainte du 12 novembre 2013 décernée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 5 449,18 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 octobre 2016.

Par jugement du 18 octobre 2018, ce tribunal a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [G] ;

- annulé la contrainte émise le 12 novembre 2013 par la CIPAV à l'encontre de M. [G] ;

- condamné la CIPAV à payer à M. [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 13 décembre 2018, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 décembre 2018.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 5 septembre 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, de :

- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

- valider la contrainte du 12 novembre 2013 signifiée le 25 octobre 2016 en son montant de 5 449,18 euros représentant les cotisations (4 575 euros) et les majorations (874,18 euros) dues pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

- condamner M. [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

- condamner M. [G] à payer à la CIPAV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 28 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* jugé M. [G] recevable et bien fondé en son opposition à la contrainte n°19945839380353 du 12 novembre 2013, signifiée par huissier de justice le 25 octobre 2016 ;

* annulé la contrainte n°19945839380353 du 12 novembre 2013, signifiée le 25 octobre 2016 ;

* condamné la CIPAV à payer à M. [G] la somme de 800 euros en

application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter en conséquence la CIPAV de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CIPAV aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.

L'article R.133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.

La mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'y appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la 'notification' n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.

L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L.244-3 du même code.

Le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.

En l'espèce, par lettre du 2 décembre 2009 réceptionnée le 7 décembre 2009, M. [G] a informé la CIPAV qu'il cessait toute activité libérale au 31 décembre 2009.

Par lettre du 30 décembre 2010 réceptionnée le 4 janvier 2011, M. [G], dont l'adresse mentionnée en en-tête est "[Adresse 2]", a indiqué à la CIPAV les éléments suivants :

"Messieurs,

Vous voudrez bien trouver ci-joint un chèque de 1 000 euros au titre des sommes appelées faisant suite à ma cessation d'activité professionnelle que vous m'avez notifiée par lettre datée du 2 septembre 2010 dont j'ai pris connaissance début décembre étant absent de mon domicile à cette époque.

Ce versement vient en complément des sommes qui vous ont été réglées au cours de l'année 2010 soit 2 000 euros en mars 2010.

Par ailleurs, conformément aux différents courriers qui vous ont été adressés depuis le 5 février 2010, je vous demande de bien vouloir me communiquer les bases et les calculs sur lesquels reposent l'appel des cotisations, d'autant que je suis retraité de la CIPAV depuis le 1er mai 2006.

Je confirme que mes revenus professionnels pour l'année 2009 sont quasiment nuls (1 687 euros).

Le solde éventuel à régler concernant mes cotisations pourrait être réglé avant le 31 décembre 2011, après avoir eu les renseignements demandés ci-dessus.

De passage à [Localité 4] à partir du 12 janvier prochain pour un mois, je serais prêt à vous rencontrer si nécessaire.

Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

P.S : Merci de prendre note de ma nouvelle adresse mentionnée ci-dessus".

La mise en demeure du 29 décembre 2011, à laquelle se réfère la contrainte du 12 novembre 2013, a été adressée à M. [G] au "[Adresse 1]".

La CIPAV n'a ainsi pas tenu compte du changement d'adresse de M. [G] dont elle avait été précédemment informée par ce dernier.

Il ne saurait en conséquence être retenu que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse effective de M. [G].

Force est dès lors de constater que la contrainte du 12 novembre 2013 n'a pas été précédée d'une mise en demeure notifiée régulièrement de sorte que la procédure de recouvrement doit être annulée.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles.

La CIPAVsera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales à verser à M. [F] [G] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/08102
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;18.08102 ?
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