La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°21/00222

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 novembre 2022, 21/00222


6ème Chambre B





ARRÊT N° 421



N° RG 21/00222

N°Portalis DBVL-V-B7F-RHXJ













M. [Y] [F]



C/



Mme [B] [O]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022




>COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, ...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 421

N° RG 21/00222

N°Portalis DBVL-V-B7F-RHXJ

M. [Y] [F]

C/

Mme [B] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2022

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [F]

né le 08 Novembre 1965 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Iris MOTEL substituant Me François THOMAS-BELLIARD (SELARL CABINET LTB), avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [B] [O]

née le 11 Août 1972 à [Localité 5] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [F] ont vécu en couple de 2013 à 2014.

Par acte notarié en date du 22 juillet 2013, ils ont acquis, de façon indivise et moyennant la somme de 280 000 €, une maison d'habitation située à [Localité 3]. Cet achat a été financé par 2 emprunts bancaires, de 108 936 € et de 70 000 €, soit 178 936 € au total, souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Jacques, et par un apport de Monsieur [F] de 157 004€. L'acte précise que les concubins sont acquéreurs en pleine propriété à concurrence de 80% pour Monsieur [F] et 20% pour Madame [O].

Le couple s'est séparé en 2014.

Par exploit en date du 06 février 2018, Madame [O] a fait assigner Monsieur [F] aux fins de compte, liquidation et partage.

Suivant jugement en date du 03 décembre 2020, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de RENNES a essentiellement :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [F],

- désigné Maître [W] [J], notaire à [Localité 3], pour y procéder,

- désigné un juge pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- attribué la propriété de l'immeuble sis [Adresse 2], à Monsieur [Y] [F], à titre préférentiel,

- dit, qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à licitation,

- dit que Monsieur [Y] [F] était redevable envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative de l'immeuble commun sis [Adresse 2] depuis le 15 mars 2014, et dans les limites de la prescription quinquennale applicable,

- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 960 euros par mois,

- dit que les revenus locatifs (Airbnb) seraient inscrits dans les comptes de l'indivision,

- dit que Madame [B] [O] était redevable, envers l'indivision, de son entière quote-part de remboursement des échéances du prêt immobilier, depuis le mois d'avril 2014 ainsi que d'un complément, de septembre 2013 à avril 2014,

- dit que Monsieur [Y] [F] était titulaire d'une créance de 813,80 € au titre des taxes foncières, et de 253,40 € au titre de la taxe d'habitation,

- débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre d'un contrat de prêt,

- débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause,

- débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande de provision de 3 541,99€ au titre de la participation de Madame [O] aux charges de l'immeuble,

- dit que la participation de Madame [O] aux travaux se limitait à ceux concernant la chaudière,

- débouté Madame [B] [O] de sa demande d'une avance en capital de 22 909,95 euros,

- débouté Madame [B] [O] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné les parties aux dépens de l'instance, chacune par moitié,

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [F] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 12 janvier 2021 en critiquant expressément l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de ceux relatifs à la demande d'avance en capital et de dommages-intérêts.

Dans ses dernières conclusions antérieures à la réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 05 octobre 2021, Monsieur [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre d'un contrat de prêt ;

débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause ;

débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande de provision de 3 541,99 € au titre de la participation de Madame [O] aux charges de l'immeuble ;

dit que la participation de Madame [O] aux travaux se limitait à ceux concernant la chaudière ;

dit que les revenus locatifs (Airbnb) seraient inscrits dans les comptes de l'indivision ;

dit que Monsieur [Y] [F] était titulaire d'une créance de 813,80 euros, au titre des taxes foncières et de 253,40 euros au titre de la taxe d'habitation,

- et, statuant de nouveau,

à titre principal,

- constater l'existence d'un contrat de prêt entre Monsieur [F] et Madame [O],

- condamner Madame [O] à verser à Monsieur [F] la somme de 3.754 € au titre des sommes directement versées sur son compte entre le 23 janvier et le 25 mars 2014,

- dire que ces sommes sont dues à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et qu'à défaut de règlement de ces sommes dans un délai de 2 mois, celles-ci porteront intérêt au taux légal,

- condamner Madame [O] à verser à Monsieur [F] une provision d'un montant de 3.541,99 € correspondant à sa participation aux charges de l'immeuble indivis,

- dire que Monsieur [F] a seul financé des travaux de conservation de l'immeuble indivis à hauteur de 49.657,63 €,

- dire que Monsieur [Y] [F] est titulaire d'une créance de 1.481,20 € au titre des taxes foncières et de 253,40 euros au titre de la taxe d'habitation,

à titre subsidiaire,

- constater l'enrichissement sans cause de Madame [O],

- condamner Madame [O] à verser à Monsieur [F] la somme de 3.754 € au titre des sommes versées sur son compte entre le 23 janvier et le 25 mars 2014, avec intérêt au taux légal au jour de l'assignation, l'intérêt se capitalisant par année échue,

- fixer la date de jouissance divise à la date de séparation de Monsieur [F] et Madame [O], soit le 1er avril 2014,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [F],

désigné Maître [W] [J], notaire à [Localité 3], pour y procéder,

désigné un juge pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

attribué la propriété de l'immeuble sis [Adresse 2], à Monsieur [Y] [F], à titre préférentiel,

dit qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à licitation,

dit qu'il appartiendra au notaire, désigné par le présent jugement, d'établir les comptes entre les parties, après avoir le cas échéant, procédé à une actualisation de la valeur du bien immobilier indivis,

dit que Monsieur [Y] [F] était redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative de l'immeuble commun sis [Adresse 2] depuis le 15 mars 2014, et dans les limites de la prescription quinquennale applicable,

fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 960 € par mois,

débouté Madame [B] [O] de sa demande de dommages-intérêts,

débouté Madame [B] [O] de sa demande de provision,

dit que Madame [B] [O] était redevable, envers l'indivision, de son entière quote-part de remboursement des échéances du prêt immobilier, depuis le mois d'avril 2014 ainsi que d'un complément, de septembre 2013 à avril 2014,

en tout état de cause,

- condamner Madame [O] au versement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- débouter Madame [O] de toutes ses demandes, notamment de toutes ses demandes formalisées au titre de son appel incident,

- condamner Madame [O] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions antérieures à la réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 07 juillet 2021, Madame [O] demande à la cour de :

- rejeter l'appel de Monsieur [F] et le dire mal fondé,

- recevoir l'appel incident de Madame [O] et le dire bien fondé,

- réformer la décision en ce qu'elle a :

débouté Madame [O] de sa demande de provision,

débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts,

dit que Madame [O] devait participer aux travaux de chaudière,

dit que Madame [O] est redevable envers l'indivision d'un complément de quote-part de remboursement des échéances de prêt immobilier de septembre 2013 à avril 2014,

fixé le montant des indemnités d'occupation à 960 € par mois,

débouté Madame [O] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- fixer la valeur de l'immeuble indivis sis [Adresse 2] à la somme de 400.000 €,

- condamner Monsieur [F] à payer à Madame [O] une avance en capital de 40.000 €,

- fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] à 1 200 € par mois,

- débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à voir juger que Madame [O] est redevable d'un complément de remboursement de l'emprunt immobilier sur la période de vie commune entre septembre 2013 et avril 2014,

- débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à dire que Madame [O] est redevable des travaux effectués par lui, y compris s'agissant des travaux de chaudière,

- condamner Monsieur [F] à payer 10.000 € de dommages et intérêts à Madame [O],

- condamner Monsieur [F] à payer à Madame [O] 2500 € au titre des frais irrépétibles en première instance et 2 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- confirmer pour le surplus,

en toute hypothèse,

- débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- laisser à chacun la charge de ses dépens.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 02 novembre 2021.

En cours de délibéré, chacune des parties a transmis une note aux termes de laquelle elles expliquaient avoir trouvé un accord de sorte qu'elles sollicitaient une réouverture des débats et un renvoi du dossier à la mise en état, afin de leur permettre de formaliser leur accord.

Par un arrêt en date du 11 janvier 2022, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats,

- révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 02 novembre 2021,

- invité les parties à finaliser les termes de leur accord aux fins de conclusions d'homologation par la cour ou de conclusions de désistement de l'instance d'appel,

- ordonné le renvoi du dossier à la mise en état et réservé les droits des parties et les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2022, Monsieur [F] demande à la cour de :

- dire que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction intervenue entre les parties le 20 juin 2022,

- dire qu'elle est par conséquent dessaisie de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00222,

- laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2022, Madame [O] demande à la cour de :

- dire l'instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/00222, éteinte par l'effet de la transaction intervenue le 20 juin 2022,

- dire la cour dessaisie,

- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l'espèce, il résulte des dernières conclusions des parties notifiées le 05 septembre 2022 qu'elles sont parvenues à un accord, formalisé le 20 juin 2022 dans un acte reçu par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 3], contenant vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision.

Cette transaction a pour effet d'éteindre la présente instance qui était pendante.

Aussi, la cour constatera l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de ladite cour et laissera à la charge de chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties le 20 juin 2022,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance d'appel.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/00222
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.00222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award