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08/11/2022 | FRANCE | N°20/03177

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 20/03177


1ère Chambre





ARRÊT N°360/2022



N° RG 20/03177 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYG5













M. [E] [O]

Mme [T] [D]



C/



M. [C] [U]

Mme [L] [H] épouse [U]

M. [W] [K]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. ALLIANZ IARD





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Consei...

1ère Chambre

ARRÊT N°360/2022

N° RG 20/03177 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYG5

M. [E] [O]

Mme [T] [D]

C/

M. [C] [U]

Mme [L] [H] épouse [U]

M. [W] [K]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 25 octobre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [E] [O]

né le 12 Août 1981 à [Localité 12] (29)

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représenté par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

Madame [T] [D]

née le 19 Avril 1984 à [Localité 12] (29)

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [C] [U]

né le 24 Juillet 1976 à [Localité 15] (78)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES

Madame [L] [H] épouse [U]

née le 23 Mai 1977 à [Localité 13] (35)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [W] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES

La compagnie ALLIANZ IARD, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES

La société AXA FRANCE IARD, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

en sa qualité d'assureur de M. [W] [K]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique établi le 4 avril 2013 reçu par la scp Moins et Caussin, notaires associés à Montfort-sur-Meu, M. [O] et Mme [D] faisaient l'acquisition auprès de M. et Mme [U] d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 14], cadastrée section [Cadastre 10] d'une contenance de 1a 52ca, au prix de 328.000 euros.

Au chapitre "charges et conditions", il était précisé que divers travaux avaient été réalisés depuis moins de dix ans, à savoir :

- une extension du rez-de-chaussée de la maison suivant permis de démolir et permis de construire des 25 juin 2004,

- une extension de la maison par surélévation du rez-de-chaussée suivant permis de construire du 19 juin 2008.

Les vendeurs précisaient dans l'acte de vente qu'aucune assurance contre les dommages n'avait été souscrite pour ces travaux réalisés par :

- M. [W] [K] pour l'extension au rez-de-chaussée,

- la sarl Maisons Bois pour la charpente de la surélévation,

- la société Bâti Rénove Étanche pour la toiture de ladite surélévation.

Les justificatifs d'assurance décennale de M. [K] et de la société Bâti Rénove Étanche étaient communiqués mais non celui de la sarl Maisons Bois, qui n'existait plus.

Pour les travaux d'extension en rez-de-chaussée réalisés à l'été 2004, M. et Mme [U] n'ont pas recouru aux services d'un maître d''uvre. L'extension en ossature bois a été confiée à M. [K], M. et Mme [U] ayant élaboré les plans, sollicité les demandes de permis de construire et réalisé ' ou fait réaliser par leur entourage ' la maçonnerie (dallage, élévation en blocs d'agglomérés de béton), les menuiseries extérieures, l'isolation thermique des murs et plafonds, les cloisons de doublage et de distribution, l'électricité, la plomberie, le chauffage et les revêtements de sol et de mur.

La facture de M. [K] émise le 10 août 2014 a été réglée par M. et Mme [U] dans son intégralité et sans réserve.

A la faveur de l'enlèvement en novembre 2013, soit 6 mois après l'acquisition, d'une prise électrique dans l'extension du rez-de-chaussée, dans le cadre de travaux de déplacement de la cuisine, M. [O] constatait en façade Nord que le placo de l'extension était posé directement sur le mur de la maison voisine sans panneau isolant OSB.

Il en faisait part aux vendeurs par courriel du 8 novembre 2013, s'inquiétant de l'absence de clos si le mur voisin venait à disparaître.

Par courriel du 18 novembre 2013, les vendeurs répondaient que la démolition de la maison voisine n'était pas envisagée et qu'aucun démolisseur constructeur "ne prendrait le risque et la responsabilité de défaire un mur de cette taille, avec une construction contiguë ".

M. [O] et Mme [D] n'obtenaient pas plus d'information sur le mode constructif retenu pour l'extension, ni le type de fixation de la charpente mis en 'uvre en l'absence de mur porteur, M. et Mme [U] indiquant n'avoir plus le souvenir des modalités de construction retenue par l'entreprise [K].

M. [O] et Mme [D] faisaient diligenter par maître [J], huissier de justice à [Localité 13], un constat le 28 janvier 2014 qui confirmait que la cloison de doublage en placoplâtre du rez-de-chaussée donnait directement sur le mur pignon voisin.

Les échanges en vue d'un accord amiable n'aboutissaient pas.

Par actes du 12 mars 2014, M. [O] et Mme [D] faisaient convoquer M. et Mme [U] en référé-expertise et par actes des 27 et 31 mars 2014, ils assignaient M. [W] [K], maçon ayant réalisé les travaux, et son assureur la société Allianz Iard en opposabilité de ladite expertise.

M. [B] [M] était désigné par ordonnance du 4 juillet 2014.

Par ordonnance du 15 janvier 2015, les opérations d'expertise étaient étendues à la demande de M. et Mme [U] à :

- la sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [K],

- la sa Allianz Iard, en qualité d'assureur de la sarl Maisons Bois, laquelle était par la suite placée en liquidation judiciaire.

M. [M] déposait son rapport d'expertise le 22 décembre 2016 aux termes duquel il concluait à un désordre de nature décennale dès lors que :

-en l'absence de mur porteur contre le pignon de la maison voisine, l'extension du rez-de-chaussée n'est pas close et que si, pour une raison ou une autre, l'immeuble voisin était abattu, le clos du rez-de-chaussée ne serait plus assuré,

-une partie de la structure porteuse de la couverture du plancher haut dudit rez-de-chaussée est directement fixée dans le mur voisin de sorte qu'en cas de démolition de celui-ci, la stabilité et la solidité des ouvrages s'en trouveraient compromises,

-l'absence de mur pignon côté nord de l'extension en rez-de-chaussée de l'immeuble, situé le long du pignon et du mur de clôture de la maison voisine est due à une erreur de conception et d'exécution.

L'expert judiciaire précisait que :

-l'entreprise [K] a commis une faute en s'appuyant délibérément sur la construction voisine alors qu'elle se devait de prévoir une structure complète à sa construction, et il est étonnant que M. et Mme [U] ne s'en soient pas inquiétés alors qu'ils ont réalisé les cloisons de doublage contre le mur voisin,

-les responsabilités étaient susceptibles d'être réparties à hauteur de 80 % pour l'entreprise [K] et 20 % pour M. et Mme [U],

-les travaux réparatoires étaient chiffrés à 33.957,61 € TTC.

Par actes des 10 et 15 juin 2017, M. [O] et Mme [D] ont, sur le fondement de la garantie décennale, fait assigner M. et Mme [U], M. [K] et ses assureurs, les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard en paiement in solidum des travaux réparatoires de construction du mur et des travaux associés, et en indemnisation de leurs divers préjudices matériels et immatériels.

Par un jugement contradictoire rendu le 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a considéré que "L'absence de perception par M. et Mme [U] des conséquences évidentes de ces désordres, qui confine au déni, ne [pouvait] justifier de refuser l'effet de purge d'une réception sans réserve" et a en conséquence :

-rejeté les demandes de M. [O] et Mme [D],

-condamné M. [O] et Mme [D] à supporter les dépens de l'instance comprenant ceux de référé et les honoraires de l'expert judiciaire,

-rejeté toute autre demande.

Par déclaration au greffe en date du 14 juillet 2020, M. [O] et Mme [D] ont interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] et Mme [D] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Ils demandent à la cour d'appel de :

-infirmer le jugement rendu le 5 mai 2020 par la première chambre du tribunal judiciaire de Rennes (RG 17/03949) en toutes ses dispositions,

-statuer à nouveau comme suit :

-dire et juger l'action et les demandes de M. [O] et de Mme [D] recevables,

-condamner solidairement M. et Mme [U] ainsi que M. [K] et ses assureurs successifs Axa France Iard et Allianz à les réparer intégralement de leurs préjudices matériels et immatériels comme suit :

- 33.478,79 € TTC au titre des travaux réparatoires payés par eux en 2021, augmenté de l'indexation de l'indice BT01 à compter du 4 août 2021, date de la quittance de la DO et de la fin des travaux,

- 8.902,85 € au titre de la perte de surface,

- 2.800 € au titre de préjudice de jouissance,

- 3.000 € chacun au titre du préjudice moral,

-condamner solidairement M. et Mme [U] ainsi que M. [K], les sa Allianz et Axa France Iard à leur verser une indemnité de 12.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise taxés, par ordonnance du 12 janvier 2017, à 5 640 €,

-à titre subsidiaire, en cas d'absence de condamnation à l'encontre de la société Allianz et de la société Axa France Iard :

-condamner solidairement M. et Mme [U] ainsi que M. [K] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

-en tout état de cause :

-dire que les intérêts sur toutes les sommes courent à compter de l'assignation du 10 juin 2017,

-ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

M. et Mme [U], intimés, exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Ils demandent à la cour d'appel de :

-à titre principal :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Rennes, le 5 mai 2020,

-débouter M. [O] et Mme [D] de toutes les demandes présentées à leur encontre,

-à titre subsidiaire,

-condamner l'entreprise [K] et ses assureurs successifs, Axa France Iard et Allianz, à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

-à titre infiniment subsidiaire,

-dire que la responsabilité de M. et Mme [U] ne saurait excéder 20%,

-en conséquence, limiter les condamnations mises à leur charge dans les proportions suivantes :

- 3 636,02 € TTC,

- 1 780,57 € TTC au titre du préjudice de perte de surface,

- 20% de l'indemnité pour le préjudice de jouissance de M. [O] et Mme [D],

-débouter M. [O] et Mme [D] de la demande d'indemnisation pour "troubles et tracas subis" à hauteur de 6 000 € formée en cause d'appel,

-limiter à 20% des sommes allouées aux demandeurs au titre de l'article 700, les condamnations prononcées contre M. et Mme [U],

-limiter à 20% des dépens les condamnations prononcées contre eux,

-condamner M. [W] [K] et son assureur la compagnie Allianz à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [W] [K] et son assureur la compagnie Allianz, aux entiers dépens.

La compagnie Allianz Iard et M. [W] [K], intimés, exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Ils demandent à la cour d'appel de :

-à titre principal :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 20 mai 2020,

-débouter M. [O] et Mme [D], mais encore M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires à leur encontre,

-condamner solidairement M. [O], Mme [D] et M. et Mme [U] à leur verser une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,

-condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire,

-dire et juger que le sinistre est imputable aux époux [U] à hauteur de 50 % et à M. [K] à hauteur de 50 %,

-condamner M. et Mme [U] à garantir et relever indemne M. [K] et la compagnie Allianz de 50 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre tant en principal, qu'en frais et intérêts de toute sorte,

-dire et juger que M. [K] aura vocation à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par la Compagnie Allianz, s'agissant du coût des travaux réparatoires à hauteur de 20.000 € voire à titre très subsidiaire 33.957,61 € TTC,

-condamner la Compagnie Axa à garantir M. [K],

- au titre du préjudice lié à la perte de surface à hauteur de 8.902,86 €,

- au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1.800 €,

- au titre des frais de déménagement et de ré-emménagement à hauteur de 1.000 €,

- au titre des troubles et tracas subis à hauteur de 2.000 €,

- au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 000 €,

- au titre des dépens (pour mémoire),

-rejeter la demande d'indexation,

-dire et juger que la Compagnie Allianz sera fondée à opposer à son assuré au titre des dommages matériels, le montant de sa franchise contractuelle, laquelle s'élève à 10 % de l'indemnité avec un minimum de 5 fois le montant de l'indice BT01 au jour du règlement et un maximum de 20 fois le montant du même indice,

-débouter M. [O] et Mme [D], mais encore M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires à leur encontre.

La société Axa France Iard, intimée, expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour d'appel de :

-à titre principal,

-dire et juger qu'en acceptant les ouvrages de M. [K], en pleine connaissance des vices apparents qui l'affectaient, M. et Mme [U] ont purgé l'ouvrage de ces vices,

-dire et juger qu'en conséquence, leurs acquéreurs ne sont plus recevables à se prévaloir d'une quelconque responsabilité à l'encontre de M. [K] ni de la garantie de la société Axa France Iard, assureur à la date de la réclamation,

-débouter M. [O] et Mme [D] ainsi que toute autre partie, de toute demande, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa France Iard,

-confirmer le Jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 Mai 2020,

-à titre subsidiaire, en cas de réformation totale ou partielle du jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 Mai 2020,

-dire et juger que la société Axa France Iard, assureur au jour de la réclamation, n'est pas tenue d'indemniser M. [O] et Mme [D] au titre des travaux de réparation de l'ouvrage,

-dire et juger que seule la société Allianz, assureur au jour de l'ouverture du chantier, sera tenue de prendre en charge les réparations au titre de la responsabilité civile décennale de son assuré,

-débouter en conséquence M. [O] et Mme [D] et toute autre partie de toute demande à ce titre,

-à tout le moins, condamner la société Allianz à garantir intégralement la société Axa France Iard de toute condamnation prononcée au titre des travaux de réparation,

-dire et juger qu'en toute hypothèse, il n'y a pas lieu à sa condamnation in solidum avec Allianz à la prise en charge des sommes réclamées par les demandeurs,

limiter sa condamnation aux seuls préjudices immatériels et à ce titre :

- débouter M. [O] et Mme [D] de leur demande au titre de la perte de surface,

réduire à de plus justes proportions les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement,

-débouter M. [O] et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice moral en l'absence d'imputabilité,

-en toute hypothèse, dire et juger que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer sa franchise à hauteur de 579 €,

-débouter M. et Mme [U] de leurs recours en garantie,

-à titre infiniment subsidiaire, si le fondement de la délivrance conforme devait être retenu :

-dire que les garanties de la société Axa France Iard ne sont pas applicables pour une prise en charge au titre des travaux de reprise,

-rejeter toute demande contre la société Axa France Iard au titre des travaux de reprise sur ce fondement,

En toutes hypothèses, au titre des frais irrépétibles et des dépens :

-débouter M. [O] et Mme [D] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

-condamner in solidum M. [O] et Mme [D] à lui verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.

PAR CES MOTIFS

1) Sur le régime de responsabilité applicable

M. [O] et Mme [D] invoquent à nouveau en appel le fondement de la responsabilité décennale du constructeur mais y ajoutent ceux du dol, du vice caché et de la non-conformité.

1.1) Sur la responsabilité décennale

Les consorts [O]-[D] maintiennent en appel à titre principal leur action en responsabilité décennale dirigée contre M. [K] et son assureur fondée sur un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination. Ils soutiennent que la réception sans réserve n'est pas intervenue utilement dans un contexte particulier de complicité entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage. Ils s'estiment recevables à agir dès lors qu'ils ont assigné les défendeurs dans le délai de dix ans débuté le 10 août 2004, date de la transmission par M. [K] de sa facture à M. et Mme [U], délai qui a été interrompu par les assignations en référé des 12, 27 et 31 mars 2014 suivies de l'ordonnance du 4 juillet 2014.

M. [K] et son assureur la sa Allianz Iard soutiennent que le désordre allégué est en effet de nature décennale dès lors qu'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage mais qu'à ce titre, les vices apparents appréhendés dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences ont été purgés par la réception sans réserve par M. et Mme [U] en leur qualité de maître d'ouvrage de sorte que tant le constructeur que son assureur doivent être mis hors de cause. Sur la prescription de l'action, ils indiquent n'avoir pas soulevé cet argument et s'en rapportent à justice sur ce point.

M. et Mme [U] s'associent également au fondement de la responsabilité décennale en formant un appel reconventionnel pour soutenir que la réception sans réserve n'a d'effet que pour les défauts connus par le maître d'ouvrage dans toute leur ampleur et leurs conséquences, que tel n'est pas le cas puisqu'ils n'avaient pas conscience, ni même connaissance du vice affectant l'ouvrage dès lors que :

-l'accrochage de l'ouvrage dans le mur du voisin n'était pas clairement décelable dans la facture de l'entreprise [K], ni visible à l''il nu,

-l'absence de mur ou de remplissage entre solives était apparente, mais ils n'avaient aucune conscience des conséquences techniques et juridiques de cette absence,

-l'entreprise [K] ne leur a donné aucune information à ce sujet de n'a délivré aucune mise en garde.

La sa Axa France Iard rappelle qu'elle est devenue l'assureur de M. [K] le 1er janvier 2008, qu'elle n'était pas l'assureur au moment de la déclaration d'ouverture du chantier de l'extension du rez-de-chaussée en 2004. Elle soutient que M. [K] n'a réalisé que l'ossature bois de cette extension, réceptionnée sans réserve et en pleine connaissance du vice et de ses conséquences par M. et Mme [U] qui ont réalisé les cloisons de doublage. Elle conclut au rejet des demandes dirigées contre elle.

En droit, tant que le délai de dix ans n'est pas expiré, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs est transmissible aux acquéreurs successifs de l'ouvrage à qui elle se trouve cédée en même temps que la propriété de l'ouvrage lui-même à la double condition que les désordres :

-proviennent d'un vice non apparent lors de la réception définitive,

-compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Est apparent le désordre perçu comme tel dans toute son étendue et ses conséquences par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire dans son rapport du 22 décembre 2016 :

-aucun mur n'a été construit sur la longueur de l'extension du rez-de-chaussée réalisée par l'entreprise [K] en mitoyenneté de la propriété [F], l'entreprise ayant pris appui sur un lindier directement fixé sur le mur voisin,

-la cloison de doublage a été mise en 'uvre contre le mur voisin par M. [U] sans autre entreprise,

-il n'y a pas d'éléments structurels de charpente derrière la cloison de doublage, qui soutiennent le solivage du plancher haut du rez-de-chaussée côté rue et de la couverture côté jardin,

-il est précisé sur la facture de l'entreprise [K] du 10 août 2004 que le solivage apparent supportant le plancher haut du rez-de-chaussée repose sur des lindiers fixés contre les murs existants.

M. et Mme [U] ont réalisé les cloisons de doublage contre le mur pignon de la maison voisine.

A cette occasion, M. et Mme [U] ont constaté, par un simple examen visuel, que l'extension était dépourvue de mur en pignon et que les solives de la charpente prenaient appui sur le mur voisin privatif.

Interpellé le 8 novembre 2013 par M. [O] quant à l'absence d'isolation en arrière des cloisons de doublage et à l'absence de ce mur, M. [U] répondait le 18 novembre 2013 que l'isolation n'était pas nécessaire et que "la démolition de la maison voisine, nous ne l'envisagions pas. Il me semble que si c'était le cas, aucun démolisseur/constructeur ne prendrait le risque et la responsabilité de défaire un mur de cette taille avec une construction contiguë".

Non seulement les observations de M. [F], propriétaire voisin, n'étaient jamais recueillies, mais il ressort clairement de cette déclaration que M. et Mme [U] avaient parfaitement connaissance de l'absence de mur de pignon et de l'appui de la charpente sur le mur voisin privatif.

La déclaration selon laquelle ils ne pouvaient "envisager" la démolition du mur voisin "avec une construction contiguë" traduit bien le fait qu'ils avaient parfaitement connaissance de ce que cette absence de mur et l'appui de la charpente sur le mur voisin faisaient dépendre la solidité de leur propre édifice du maintien en l'état du mur voisin et impliquaient donc une atteinte à la solidité de leur extension en cas de démolition du mur de M. [F].

La connaissance par M. et Mme [U] des vices dans toute leur étendue et leurs conséquences est caractérisée, rendant opérante la réception sans réserve effectuée par les maîtres d'ouvrage en toute connaissance de cause.

Les vices étant apparents dans toute leur étendue et dans toutes leurs conséquences, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'ils avaient été purgés par une réception sans réserve effectuée par les maîtres d'ouvrage M. et Mme [U] au moment de la réception de la facture de M. [K] le 10 août 2004.

Par voie de conséquence, en présence de vices apparents purgés par une réception sans réserve, la garantie décennale attachée à l'ouvrage telle qu'elle est revendiquée par M. et Mme [U], maîtres d'ouvrage vendeurs, ne peut prospérer.

De même, elle n'a pu être transmise à M. [O] et Mme [D], acquéreurs successifs, ni non plus le recours contre l'assureur, quand bien même ils ont agi dans le délai de dix ans non expiré lors de leurs premières assignations.

M. [K] et ses assureurs ne peuvent qu'être mis hors de cause.

Le premier jugement qui a retenu l'efficacité de la purge des vices apparents par une réception sans réserve sera confirmé sur ce point.

1.2) Sur les man'uvres dolosives

M. [O] et Mme [D] soutiennent que M. et Mme [U] ont sciemment caché le mode constructif proscrit et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage en leur transmettant tardivement la facture de M. [K] au moment de la vente et en répondant de manière évasive aux questions des acquéreurs.

M. et Mme [U] répliquent qu'ils croyaient régler le prix d'un ouvrage conforme aux règles de l'art en s'étant adressés à un professionnel dont il s'avère qu'il a, selon eux, manqué à son devoir de conseil à leur égard.

En droit, le dol implique la mise en 'uvre de man'uvres frauduleuses destinées à masquer le désordre.

En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites par les parties la preuve de ce que M. et Mme [U] ont mis en 'uvre des man'uvres particulières destinées à dissimuler le vice dont était atteint l'extension du rez-de-chaussée.

Les échanges entre M. [O] et M. [U] intervenus en novembre 2013 s'agissant de l'absence d'isolation derrière les cloisons de doublage et de mur de soutien de l'extension sont postérieurs à la vente et ne peuvent caractériser un dol qui doit nécessairement précéder l'acte de vente.

La transmission tardive de la facture de travaux du 10 août 2004 de M. [K] au notaire ne saurait non plus à elle seule caractériser une man'uvre de dissimulation du vice dès lors qu'elle n'aurait pas permis à M. [O] et Mme [D] de déceler à son seul examen l'ampleur des désordres.

Le moyen tiré du dol sera rejeté.

1.3) Sur les vices cachés

Dans son rapport d'expertise du 22 décembre 2016, l'expert a conclu que l'absence de mur porteur contre le pignon de la maison voisine et la fixation de la structure porteuse de la couverture du plancher haut dans le mur voisin procédaient d'erreur de conception et d'exécution.

L'expert a confirmé que ces désordres portaient atteinte à la solidité de l'extension et a chiffré les réparations pour rendre l'ouvrage indépendant de la propriété voisine.

La nature de ces vices démontre qu'ils sont antérieurs à la vente signée le 4 avril 2013.

Ainsi qu'il l'a été ci-dessus retenu, les vendeurs M. et Mme [U] en avaient connaissance dès leur origine à l'été 2004, cette connaissance faisant échec à la clause exonératoire de responsabilité pour vices cachés insérée à l'acte de vente.

Ces vices cachés, qui touchent à la solidité de l'extension du rez-de-chaussée et affectent son habitabilité, la rendent impropre à sa destination au sens de l'article 1641 du code civil. À tout le moins, M. [O] et Mme [D] en auraient-ils offert un prix moindre s'ils avaient été informés de ceux-ci.

M. et Mme [U] soutiennent enfin que, bien qu'ils ignoraient le caractère vicié de l'ouvrage, du moins son étendue et ses conséquences, M. [O] et Mme [D], acquéreurs, "ont été largement en mesure de déceler l'absence d'ouvrage avant la vente" puisque, selon l'expert, "l'absence de mur était bien visible depuis la façade et au vu des poteaux situés à l'intérieur du logis" et que, par ailleurs, les factures de travaux ont été transmises aux acquéreurs avant la signature du compromis.

Ce faisant, la cour peine à concevoir que M. [O] et Mme [D] auraient pu déceler, à l'acquisition en 2013, le caractère vicié de l'extension quand, dans le même temps, M. et Mme [U] qui ont monté eux-mêmes ces cloisons directement contre le mur voisin en 2004 n'en auraient pas eu connaissance à cette date.

L'étroitesse du meneau en façade, si elle peut être un indice de désordre pour l'expert judiciaire, ne saurait être considérée comme révélatrice de l'absence d'un mur pour les acquéreurs profanes qu'étaient M. [O] et Mme [D].

De même, la présence de poutres dans le rez-de-chaussée de l'extension ne pouvait pas signifier aux yeux des acquéreurs qu'il n'y avait pas de mur derrière les cloisons de doublage ou que la charpente était fixée dans le mur voisin.

La transmission des factures, lesquelles faisaient état de fixation "sur les murs existants" sans préciser qu'il s'agissait du mur privatif de la propriété voisine, n'a pas permis à M. [O] et à Mme [D] de pallier ce défaut d'information par les vendeurs M. et Mme [U] qui eux, en revanche, savaient qu'il s'agissait du mur de la propriété de M. [F] et non de leur propre mur.

Enfin, le fait que M. et Mme [U] aient occupé les lieux 9 années durant n'a pas eu pour effet de rendre l'extension conforme.

En vérité, M. [O] et Mme [D] n'avaient pas avant la vente connaissance des vices de l'extension.

La responsabilité contractuelle de M. et Mme [U] sera dès lors retenue à l'égard de M. [O] et Mme [D] au titre des vices cachés.

L'argumentaire fondé sur le défaut de conformité est, par voie de conséquence, sans objet.

2) Sur les indemnisations

2.1) Sur les travaux réparatoires

L'expert judiciaire a préconisé les travaux réparatoires suivants :

- charpente ossature bois'''''''''''''..12.778,43 €

- reprise porteur des solives'''''''''..'''.2.200,00 €

- cloisons doublage, menuiseries extérieures'''..''..4.816,05 €

- plomberie'''''''''''''''''..'..1.802,55 €

- électricité''''''''''''''''''.'3.080,00 €

- peinture'''''''''''''''''''....2.993,21 €

- maîtrise d''uvre''''''''''''''''..2.490,32 €

- cuisine aménagée''''''''''''''''3.797,05 €

TOTAL''''''''''''''''''..........33.957,61 € TTC

M. [O] et Mme [D] ont engagé en septembre 2021 les travaux de reprise, qui se sont trouvés inclus dans des travaux plus importants de rénovation d'un montant de 82.408,09 €.

Ayant séparé les travaux réparatoires des autres travaux de rénovation, M. [O] et Mme [D] réduisent leur demande à la somme de 33.478,79 € TTC.

M. et Mme [U] leur reprochent d'avoir fait ménager trois nouvelles ouvertures au lieu d'une seule, ajouter une boîte aux lettres, fait réaliser des préparations pour des équipements sanitaires, et fait réaménager toute la surface du rez-de-chaussée avec suppressions de cloisons, ré-isolation de murs non concernés par le litige, réfection de l'installation électrique, travaux importants de plomberie, ajout et déplacement de pièce sanitaire avec nouveaux équipements WC, chauffe-eau, tableau électrique, étayage par poteaux sur des murs non concernés pour supporter la nouvelle surélévation au-dessus de la cuisine.

Ils estiment que c'est en réalité un montant global de 18.180 € TTC qui a été dépensé pour faire respecter les préconisations de l'expert judiciaire.

En réalité, il résulte desdites factures que :

-les travaux correctifs en façade nécessitaient le déplacement d'une fenêtre et la modification du mur à ossature bois et du bardage, les fenêtres ont été déplacées pour cette raisons susvisée,

-les menuiseries associées à ces ouvertures, celle des WC a été remplacée afin que les 2 menuiseries soient identiques (pré requis à l'autorisation de travaux). La porte d'entrée a été remplacée mais son coût est exclu de la synthèse présentée,

-la reprise intégrale de la façade a été validée dans le devis "charpente ossature bois" validé par l'expert,

-la boîte aux lettres n'a pas été ajoutée et n'est pas comptabilisé dans la synthèse présentée,

-les préparations pour des équipements sanitaires ne sont pas comptabilisées dans le coût présenté,

-la suppression des cloisons n'est pas facturée, ces travaux ayant été réalisés par les maîtres d'ouvrage eux-mêmes, seules les cloisons de la pièce WC ont fait l'objet de modifications puisqu'il s'agit d'une conséquence des travaux de "reprise porteur solives" validés par l'expert p. 32 de son rapport,

-la réfection de l'installation électrique est comprise dans le devis électricité validé par l'expert,

-le remplacement du chauffe-eau et du WC sont exclus du coût présenté, les autres travaux de plomberie étant compris dans le devis plomberie validé par l'expert,

-il n'y a pas eu d'étayage pour la surélévation, celui payé par les appelants concerne uniquement la partie existante de sorte qu'il n'y a pas eu de facturation sur ce point,

-la ré-isolation de murs a été exclu des factures produites.

Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit à la demande de M. [O] et de Mme [D] et M. et Mme [U] seront condamnés à leur payer la somme de 33.478,79 € TTC au titre des travaux réparatoires.

2.2) Sur les préjudices de perte de surface, de jouissance et moral

Privilégier un ancrage direct sur le mur du voisin a pour conséquence de gagner de la surface habitable tandis que la correction de ce vice entraîne une perte de surface estimée à 2,85 m2.

Comparativement au prix d'achat en 2013 à 328.000 € pour 105 m2, la perte de surface s'évalue à la somme de 8.902,85 €, que M. et Mme [U] seront condamnés à payer à M. [O] et Mme [D] de ce chef.

Par ailleurs, l'expert a évalué le préjudice de jouissance à 1.800 € auxquels il convient d'ajouter le coût du déménagement et du réaménagement du mobilier estimé à 1.000 €, soit une somme totale de 2.800 € que M. et Mme [U] seront condamnés à payer à M. [O] et Mme [D] de ce chef.

2.3) Sur le préjudice moral

Enfin, du fait des vices ayant affecté leur acquisition et en raison du refus de M. et Mme [U] de reconnaître ces vices et de les indemniser, M. [O] et Mme [D] ont du engager une procédure judiciaire longue de près de 7 années, outre leur mobilisation pour assurer le suivi des reprises structurelles indispensables avant la conduite de tous autres travaux d'amélioration.

Il leur sera alloué une somme de 3.000 € de ce chef.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. et Mme [U] supporteront la charge des dépens d'appel, incluant les frais de l'expertise de M. [M]. Le jugement de première instance sera infirmé s'agissant des dépens de première instance.

De même, il n'est pas inéquitable de condamner M. et Mme [U] à payer à M. [O] et Mme [D] la somme de 8.000,00 € au titre des frais exposés par eux dans l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M. [K] et les sa Allianz Iard et Axa France Iard conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 5 mai 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes principales de M. [O] et Mme [D] fondées sur la garantie décennale,

L'infirme sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [K] et les sa Allianz Iard et Axa France Iard sont hors de cause,

Condamne M. et Mme [C] et [L] [U] à payer à M. [E] [O] et Mme [T] [D] les sommes de :

- 33.478,79 € TTC au titre des travaux réparatoires,

- 8.902,85 € au titre du préjudice de perte de surface,

- 2.800,00 € au titre du préjudice de jouissance,

- 3.000,00 € au titre du préjudice moral,

avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,

Condamne M. et Mme [C] et [L] [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de M. [M] taxés à 5.640,00 €,

Condamne M. et Mme [C] et [L] [U] à payer à M. [E] [O] et Mme [T] [D] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/03177
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;20.03177 ?
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