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08/11/2022 | FRANCE | N°20/02960

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 08 novembre 2022, 20/02960


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°538



N° RG 20/02960 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXC5













S.A.S. MANCHE ATLANTIQUE PRESSE



C/



S.A.S. [F]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me LE BERRE BOIVIN

Me RIOU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

>
COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Catherine VILLENEUVE, lors d...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°538

N° RG 20/02960 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXC5

S.A.S. MANCHE ATLANTIQUE PRESSE

C/

S.A.S. [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LE BERRE BOIVIN

Me RIOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, immatriculée au RCS de Nantes sous le N° 424 081 099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle FARCY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. [F], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc sous le numéro 510 145 816, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCEDURE

La société [F] fournit une plateforme de radio collaborative sur internet offrant les fonctionnalités nécessaires à la création et l'exploitation de radios.

La société Manche Atlantique Presse est éditrice du Journal des Entreprises.

En 2013 elle a souhaité développer son offre par la création d'une radio sur internet 'RDE la Radio des Entreprises'.

Un « contrat de prestations de services spécifiques » a été conclu le 9 septembre 2013 entre ces sociétés pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 24 mois, sauf renonciation des parties.

Par LRAR en date du 15 décembre 2017, la société Manche Atlantique Presse a mis fin à la relation contractuelle.

La société [F] a adressé à la société Manche Atlantique Presse plusieurs courriers recommandés visant au règlement de factures impayées, pour un montant total de 5.821,71 euros et a délivré une sommation de payer le 26 septembre 2018, restée sans effet.

Par ordonnance en date du 5 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a fait injonction à la société Manche Atlantique Presse de payer les factures litigieuses. Cette dernière a fait opposition en date du 29 novembre 2018.

Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Nantes a confirmé l'ordonnance en date du 5 novembre 2018 et a :

- Condamné la société Manche Atlantique Presse à payer à la société [F] la somme de 5.821,71 euros au titre des factures impayées ;

- Débouté la société Manche Atlantique Presse de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la société Manche Atlantique Presse à payer à la société [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Manche Atlantique Presse aux dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'actes d'huissier ;

- Condamné la société Manche Atlantique Presse aux frais du présent jugement soit 108.18 euros toutes taxes comprises ;

- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2018.

Par déclaration d'appel du 2 juillet 2020, la société Manche Atlantique Presse a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 30 août 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2022 la société Manche Atlantique Presse demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants, 1219, 1220 et 1353 du code civil, de :

- La recevoir en son appel, le juger bien fondé et y faire droit ;

- Réformer le jugement du 19 mai 2020 rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :

- condamné la société Manche Atlantique Presse à payer à la société [F] la somme de 5.821,71 euros au titre des factures non payées ;

- condamné la société Manche Atlantique Presse à payer à la société [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Manche Atlantique Presse aux dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'actes d'huissier ;

- condamné la société Manche Atlantique Presse aux frais du jugement ;

- débouté la société Manche Atlantique Presse de ses demandes tendant à voir ;

- condamner la société [F] à verser la somme de 30.842,21 euros ;

- condamner la société [F] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [F] aux dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Juger recevable et bien fondée l'opposition formée par Manche Atlantique Presse sur l'ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2018 ;

- Débouter en conséquence la société [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Recevoir la société Manche Atlantique Presse en sa demande reconventionnelle ;

- Condamner la société [F] au paiement de la somme 30.842,21 euros TTC en restitution du paiement de la somme de 4.159,60 TTC et des surfacturations indues sur l'année 2017 ;

- Condamner la société [F] au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux titres des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- Condamner la société [F] aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

Au contraire, dans ses écritures notifiées le 24 février 2022 la société [F] demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :

- Débouter la société Manche Atlantique Presse de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence, de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 19 mai 2020 ;

En tout état de cause, de :

- Condamner la société Manche Atlantique Presse à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la société [F]

L'article 1 du contrat de prestations de services spécifiques à la radio des Entreprises en date du 9 septembre 2013 précise que le contrat a pour objet de définir :

- une prestation forfaitaire fournie par la société [F] à la société Manche Atlantique Presse pour la mise en 'uvre de la Radio des Entreprises, comprenant des moyens techniques et humains destinés au fonctionnement opérationnel de la radio ;

- des prestations optionnelles sur commandes avec leurs conditions de prix et de commande.

Aux termes de l'article 4 du contrat, dans le cadre de la prestation forfaitaire, la société [F] devait mettre à disposition de la société Manche Atlantique Presse :

- une plateforme Wikiradio hébergée, opérée et maintenue 24h/24h et 7j/7j par la société [F] ;

- une page radio interactive ;

- une application dédiée pour mobiles IPhones et tablettes IPad publiée sur l'Apple Store ;

- une application pour mobiles et tablettes Android publiée sur Google Play.

L'annexe 2 du contrat comporte un devis de prestation forfaitaire fourni en euros de juin 2013 pour un montant total de 35 406,37 euros TTC pour l'année. Ce devis indique que lafacturation de la prestation forfaitaire s'effectue à mois échu selon un prorata temporis soit un montant de 2 467 euros HT par mois.

Selon l'article 2, la durée du contrat était de 1 an, du 1 er août 2013 au 31 juillet 2014, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 24 mois sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties 3 mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours.

Il précise quelles parties conviennent que JDE (le Journal des Entreprises) sera tenu de régler à [F] les mensualités telles que fixées à l'annexe 2 échues à la date de prise d'effet de la résiliation.

1) Sur les conditions contractuelles applicables durant la période de préavis

La société Manche Atlantique Presse considère qu'il n'y a pas eu d'accord des parties sur les nouvelles conditions contractuelles qui devaient s'appliquer en janvier février et mars 2018 de sorte que c'est le contrat du 9 septembre 2013 qui doit continuer à régir la relation des parties.

La société [F] indique qu'il était convenu entre parties que les prestations nouvelles durant cette période correspondant à un plan d'action soient rémunérées, et qu'elle a remis en main propre un devis détaillé de ce plan d'action au directeur des rédactions de la société Manche Atlantique Presse.

Le 20 décembre 2017 le président de la société [F] a adressé un mail aux responsables de la société Manche Atlantique Presse :

« Bonjour [X], [D],

Comme convenu, je vous fais parvenir une synthèse de mes notes et une proposition de plan d'action. N'hésitez pas à corriger/compléter.

Le constat à fin 2017 :

' RDE dispose d'un modèle de production éditoriale qui était centrée sur [O]

' Le coût de fonctionnement global s'élève actuellement à environ 100k€ par an :

o le CDI de [O]

o technologie + services [F] (SACEM, playlists, accompagnement, Flamefy pour promo Twitter) : 3327€/mois (39k€ / an)

' Audience de RDE :

o Environ 30 000 écoutes par mois entre janvier et juin inclus

o Environ 15 minutes de durée d'écoute moyenne chaque mois

o 8500 applications mobiles utilisées par les auditeurs (8000 applis iPhone, 500 applis android) o Répartition géographique des écoutes : 65% sur l'Ouest, 24% IdF, 3% Auvergne/Rhone Alpes (le reste se ventile sur tout le territoire)

o A compter de juillet, les audiences ont diminué et se stabilisent aux alentours des 15 000 écoutes/mois

' RDE n'a pas été marketée ni vendue sur les 2 dernières années (ou très peu) et présente donc un résultat déficitaire.

La décision à fin décembre : [X] dénonce le contrat (courrier expédié). Le préavis de 3 mois nous donne une période de janvier à mars avant échéance effective de la prestation actuellement en place.

Les enjeux de la radio pour 2018 :

' Définir une nouvelle ligne éditoriale (et la grille afférente) qui laisse la place à un business model viable

' Réformer le modèle de production pour assumer la nouvelle grille de façon économiquement optimale :

o Partenariats éditoriaux : à investiguer. [F] dispose dores et déjà de 3 pistes :

* RVI (Radio Village Innovation) : contenus relatifs à l'innovation

* LexRadio (Lexbase) : contenus juridiques

* Radio Immo (webradio Editions) : contenus sur l'immobilier

o Appropriation de la radio par les journalistes JDE : former le réseau de journalistes JDE et organiser la production en interne.

o Mieux exploiter la banque de contenu Radio France / Sophia dans la grille

' Définir un business model :

o Cible des clients

o Valeur ajoutée qui leur serait offerte (produits/services) : formations JDE (avec l'outil radio), séminaires internes, événementiel avec valorisation publique, publicité, sponsoring d'émissions, freemium,'

o Canaux de distribution de l'offre RDE (former les commerciaux, distributeurs')

o Communication/valorisation de l'offre

Le plan d'action :

' Trimestre 1 :

o Technique : Refonte du look de la radio (merci [D] pour les éléments, on travaille au relookage de la radio et à son intégration dans le site JDE)

o Production : mise en place d'une production « d'urgence » pour disposer de nouveaux contenus très rapidement

Programmation de grille reprise par [F]

Usage étendu des contenus Radio France en marque blanche

[F] engage aux côtés de [D], en janvier, des échanges sur des partenariats éditoriaux avec Radio Immo + LexRadio + Radio Village Innovation

Mise en place en janvier de productions internalisées ([D], [K] [V], autres ') sur ce 1 er trimestre.

o Préparation de l'après mars 2018 :

Définir ce que pourrait être la nouvelle ligne éditoriale (grille) + production + partenariats éditoriaux

Définition d'un Business Model avec la radio.

' Trimestre 2 2018 :

o Fin mars 2018 : Go/No Go pour lancer le second trimestre avec un nouveau business model

o Avril Mai Juin : mise en 'uvre d'un nouveau model avec une approche expérimentale

o Juin : mesure des résultats

Prochaine étape : je prépare un « devis » correspondant à la période janvier - mars ...

A très vite,

[J] »

Les échanges de mails début janvier 2018 entre le président de la société [F] et les responsables de RDE n'établissent pas que le devis évoqué dans le mail du 20 décembre 2017 et qui figure en pièce 4 de l'intimée a bien été remis à la société Manche Atlantique Presse fin décembre 2017 comme l'affirme la société [F].

Les pièces aux dossiers des parties démontrent que ce devis n'a été transmis à la société Manche Atlantique Presse que le 14 mars 2018, à la fin de la prériode de préavis.

Pour autant et s'agissant de la facturation, le mail du 20 décembre 2017 précise que le devis en préparation correspondant à la période janvier - mars va rester dans l'enveloppe mensuelle qui était déjà en place en 2017 avant la dénonciation du contrat sauf à intégrer les moyens côté [F] pour pouvoir aider la société Manche Atlantique Presse à mettre en 'uvre le plan d'action pour le 1er trimestre, et l'accompagner sur ces 3 premiers mois de 2018.

Le 2 janvier 2018, le directeur des rédactions de la société Manche Atlantique Presse y a répondu en ces termes :

« Bonjour [J],

Avant toute chose, je te souhaite une très belle année 2018, pleine d'ondes positives !

Je reviens vers toi avec retard au sujet de ta proposition très précise et qui nous convient parfaitement à [X] et moi. Je vais travailler à la définition d'une nouvelle ligne éditoriale pour RDE dans les prochains jours, et demeure à ta disposition pour avancer sur les partenariats potentiels. A toutes fins utiles, je te signales que je suis à [Localité 5] ce vendredi 5 janvier, avec notamment un rendez-vous avec la directrice de la communication du réseau

France Bleu en fin de matinée. Nous pourrions éventuellement nous voir dans l'après midi du 5 si tu es disponible.

Avec mes remerciements renouvelés pour ces pistes de réflexion et d'action bienvenues,

Bien à toi

[D] »

Il n'évoque pas d'opposition de la société Manche Atlantique Presse sur le principe d'une enveloppe mensuelle identique à celle de 2017.

Or il ressort des factures établies par [F] du mois de janvier à décembre 2017, que le prix de la licence Wiki Radio s'élevait tous les mois à la somme de 2 772,50 HT soit la somme de 3 327 euros TTC.

Ces éléments suffisent à considérer que les parties se sont accordées sur une rémunération pour janvier, février et mars 2018 sur la base de celle de 2017.

Dans ces conditions ce sont les conditions financières appliquées en 2017 qui doivent déterminer le montant des prestations qui seraient dues à la société [F] de janvier 2018 à mars 2018 inclus.

2) Sur les prestations réalisées durant la période de préavis

La société Manche Atlantique Presse affirme que la société [F] n'a pas exécuté les prestations prévues au titre du contrat du 9 septembre 2013.

La société [F] précise qu'elle a bien respecté ses engagements.

Pour s'abstenir de régler les factures qui lui sont réclamées la société Manche Atlantique Presse doit rapporter la preuve que la société [F] n'a pas respecté les conditions contractuelles.

Paradoxalement, la société Manche Atlantique Presse se défend tout à la fois d'être engagée par un devis qu'elle n'aurait pas validé, et, dans ses écritures, rappelle que [F] n'a exécuté de nombreuses actions substantielles qui sont visées dans le mail du 20 décembre 2017 telles que :

Définir un business model

Cible des clients

. Valeur ajoutée qui leur serait offerte (produits/services) : formations JDE (avec l'outil radio), séminaires internes, évènementiel avec valorisation publique, publicité, sponsoring d'émissions, freemium...

. Canaux de distribution de l'offre RDE (former les commerciaux, distributeurs...)

. Communication/valorisation de l'offre

- Le plan d'action :

.Trimestre 1

. + Préparation de l'après mars 2018

. Définir ce que pourrait être la nouvelle ligne éditoriale (grille) + production + partenariats éditoriaux

. Définition d'un Business Model avec la radio.

Quoiqu'il en soit, l'objectif du contrat de 2013 vise à faire fonctionner RDE et la société Manche Atlantique Presse a bien été destinataire du contrat du 9 septembre 2013 comme le confirme un courriel du JDE à [F] du 11 septembre 2017 aux termes duquel il est précisé que le contrat initial et son détail est entre les mains du directeur général de la société Manche Atlantique Presse.

Contrairement aux affirmations de la société Manche Atlantique Presse, la société [F] démontre que RDE a bien fonctionné entre janvier et avril 2018 avec :

15.076 actions d'écoutes ;

14.445 utilisateurs ;

7.644 téléchargements podcasts ;

6.863 écoutes en direct ;

569 écoutes de podcasts directement sur la plateforme.

La société Manche Atlantique Presse n'apporte aucun élément de nature à établir que ces programmes était anciens ou sans intérêts.

Au demeurant les échanges de courriels et les rendez- vous entre les différents partenaires de RDE (Radio Immo, Radio Lexbase, Village by) en début d'année 2018 établissent bien que la société [F] et la société Manche Atlantique Presse lançaient les bases des prochaines actions pour RDE (RDV avec de nouveaux partenaires, échanges autour de l'immobilier de l'entreprise, sur les business model, sur les modèles de production) dans l'objectif de poursuivre la diffusion.

Le mail du 14 mars 2018 le confirme aussi puisqu'il y est précisé que RDE ne s'arrêtera qu'en mars 2018 soit à la fin du contrat.

La société Manche Atlantique Presse doit donc régler les factures établies pour les prestations effectuées en janvier février et mars 2018.

3) Sur les factures :

La société Manche Atlantique Presse estime que les deux factures émises de 4 159,60 euros pour février 2018 et 1 662,11 euros pour mars 2018 restées impayées sont incompréhensibles et non justifiées.

La société [F] rappelle que les factures émises durant la période de préavis correspondent à l'enveloppe mensuelle mise en place en 2017 et qu'elle a corrigé les erreurs de janvier et février 2018 en réduisant la facture du mois de mars 2018.

Il ressort des échanges de mails entre les deux sociétés qu'en établissant les factures de janvier et février 2018, la société [F] a fait une erreur confondant les montants HT et les montants TTC mais qu'elle a procédé à une régularisation sur la facture de mars 2018 qui est inférieure.

Sur la base de la facturation de 2017, la société Manche Atlantique Presse est redevable des sommes de 2 772,50 euros HT par mois soit pour trois mois 8 317,50 euros HT.

Elle a réglé en avril 2018 la somme de 3 466,33 euros HT.

Elle reste débitrice de la somme de 4 851,17 euros HT (8317,50 - 3466,33 euros) soit 5 821,17 euros TTC.

La décision du tribunal de commerce de Nantes est confirmée sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de la société Manche Atlantique 

Presse

1) Sur la demande de restitution de la somme 4 166,33 euros TTC

La société Manche Atlantique Presse estime que le paiement qu'elle a effectué est indu car il était destiné à mettre un terme aux discussions alors que le litige se poursuit.

La société [F] affirme que ce règlement ne pouvait pas mettre un terme à un litige qui n'existait pas à la date du règlement et qu'il venait en réglement de la facture émise pour le mois de janvier 2018.

La TVA appliquée à la somme de 3 466,33 euros induit un montant de 4 159,60 euros TTC et non 4 166,33 euros TTC.

La société Manche Atlantique Presse ne rapporte pas qu'un litige existait déjà en mars 2018.

Le courriel auquel elle renvoie du 22 mars 2018 s'interroge seulement sur l'augmentation de la facture de janvier 2018 par rapport à celle de décembre 2017, ce à quoi il a été répondu le même jour par l'erreur provenant d'une confusion entre montant TTC et montant HT.

En tout état de cause la société Manche Atlantique Presse reste devoir la somme de 5 821,17 euros TTC au titre des factures de 2018.

Sa demande de restitution de la somme de 4 166,33 euros TTC est rejetée.

La décision du tribunal de commerce de Nantes est confirmée sur ce point.

2) Sur la demande de restitution des sommes indûment réglées en 2017 soit 26 675,88 euros TTC

La société Manche Atlantique Presse estime que la facturation plus élevée en 2017 au titre de la prestation 'plateforme Wikiradio solution radio full web' par rapport à 2016 n'est pas justifiée car elle n' a pas été été validée et ne correspond à aucune prestation supplémentaire.

La société [F] explique que les tarifs de 2017 ont fait l'objet d'un accord et que la différence de facturation s'explique par la différence des prestations réalisées.

Les factures mensuelles émises par la société [F] au cours de l'année 2017 font apparaître au titre de la prestation ' Plateforme Wikiradio, solution radio full web' un montant de 2 772,50 euros HT alors qu'en 2016 cette prestation était facturée au prix unitaire de 1 840 euros HT avec remise de 50 % soit 920 euros HT.

Le devis détaillé Wikiradio 2017 a été transmis au JDE comme le montre le mail du 24 janvier 2017.

Dans ce courriel le président de la société [F] indique aussi la contrainte de rester dans le même bugdet global qu'en 2016 tout en intégrant la prestation Flamely soit 12 500 euros sur la première année. Il explique que l'enveloppe reste de 39 ,9Ke sur l'année avec l'échéancier suivant 9422,49 euros fin janvier et 2 772, 50 euros chaque fin de mois ensuite et au-delà.

Les modalités financières des prestations pour l'année 2017 étaient donc soumises à la société Manche Atlantique Presse dès le mois de janvier 2017.

Au demeurant la somme de 2 772,50 euros correspond bien aux factures qui ont été établies et que la société Manche Atlantique Presse a réglées.

Sa demande de restitution de la somme de 26 675,88 euros TTC est rejetée.

La décision du tribunal de commerce de Nantes est confirmée sur ce point.

Sur les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de condamner la société Manche Atlantique Presse à payer la somme de 3.000 euros à la société [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Manche Atlantique Presse est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

- Confirme la décision du tribunal de commerce de Nantes en date du 19 mai 2020 ;

- Rejette les demandes des autres parties ;

- Condamne la société Manche Atlantique Presse à payer la somme de 3.000 euros à la société [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Manche Atlantique Presse aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02960
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;20.02960 ?
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