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03/11/2022 | FRANCE | N°22/05527

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 03 novembre 2022, 22/05527


COUR D'APPEL DE RENNES



CHAMBRE : 4ème Chambre



N° RG 22/05527 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDSD

Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation

Date de l'acte de saisine : 29 Août 2022

Date de la saisine : 14 Septembre 2022

Date de la décision attaquée : 28 SEPTEMBRE 2021

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES

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APPELANTE

S.A.R.L. MENUISERIE COURONNE
r>Représentée par Me Jean-christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES



INTIME

[V] [P]

Représ...

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 4ème Chambre

N° RG 22/05527 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDSD

Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation

Date de l'acte de saisine : 29 Août 2022

Date de la saisine : 14 Septembre 2022

Date de la décision attaquée : 28 SEPTEMBRE 2021

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES

------------------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

S.A.R.L. MENUISERIE COURONNE

Représentée par Me Jean-christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIME

[V] [P]

Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier PL20N087

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ORDONNANCE D'HOMOLOGATION

(après médiation)

N° 140

Nous, Hélène RAULINE, Présidente de la 4ème Chambre, agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,

Assistée de Françoise BERNARD, Greffier,

Vu la déclaration d'appel de la société Menuiserie Couronné du 8 décembre 2021 contre le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 28 septembre 2021, notre ordonnance en date du 17 février 2022 désignant un médiateur et la radiation de l'affaire le 1er juillet 2022,

Vu la demande de rétablissement de l'affaire du 29 août 2022 de l'appelante et la décision d'acceptation en date du 14 septembre 2022,

Vu les conclusions de la société Menuiserie Couronné du 27 septembre 2022 et les conclusions de M. [X] du 24 octobre 2022 sollicitant l'homologation du protocole d'accord,

Attendu que les deux parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord du 3 mai 2022,

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande,

Que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 131-12 du code de procédure civile,

Homologuons le protocole d'accord signé le 3 mai 2022 entre la société Menuiserie Couronné et M. [V] [P], accord qui sera annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;

Constatons le désistement d'instance ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Rennes, le 03 novembre 2022

Le Greffier, Le Magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/05527
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.05527 ?
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