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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00634

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 03 novembre 2022, 22/00634


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/369

N° N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THOR



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2022 à 16 h 22 par LA CIMADE pour :



M. [J] [R]

né le 2...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/369

N° N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THOR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2022 à 16 h 22 par LA CIMADE pour :

M. [J] [R]

né le 26 Juillet 2003 en ALGERIE

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Raphael BALLOUL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01 Novembre 2022à 15 h 02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête de mise en liberté déposée par M. [J] [R] ;

En l'absence de représentant du préfet de LA LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations écrites)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [J] [R], assisté de Me Raphael BALLOUL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2022 à 14H l'appelant assisté de M. [J] [F], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Novembre 2022 à 16 h 30, avons statué comme suit :

Par jugement du 30 mai 2022 le Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire a prononcé à l'encontre de Monsieur [J] [R] la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.

Par arrêté du 17 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 18 octobre 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [J] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 19 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son Avocat du 20 octobre 2022 Monsieur [J] [R] a formé appel de cette ordonnance

Par ordonnance du 21 octobre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.

Par requête du 31 octobre 2022 Monsieur [J] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté aux motifs pris de l'absence de diligence du Préfet pour que sa rétention soit la plus courte possible comme n'ayant pas saisi les autorités algériennes.

Par ordonnance du 1er novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête.

Par déclaration motivée du 02 novembre 2022 Monsieur [J] [R] a formé appel de cette décision en maintenant que le Préfet n'avait pas fait diligence en saisissant exclusivement les autorités tunisiennes et en ne saisissant pas les autorités algériennes. Il soutient au surplus qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.

Selon avis du 03 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 novembre 2022.

A l'audience, Monsieur [J] [R], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article 741-3 du CESEDA dispose que la rétention doit être la plus courte possible et que le Préfet doit justifier de ses diligences à cet effet.

Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure d'une part que les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies le 22 juin 2022 et d'autre part que les autorités tunisiennes ont reconnu l'intéressé le 08 août 2022 et ont délivré un laisser-passer le 14 octobre 2022.

Il en résulte que le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et que le renvoi de l'intéressé par les autorités tunisiennes vers la France est sans lien avec le défaut de diligence du Préfet.

Un nouveau routing a été demandé et le laisser-passer consulaire est en cours de validité.

Il existe de sérieuses perspectives d'éloignement pendant le temps de la rétention.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 1er novembre 2022 ,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 03 novembre 2022 à 16 h 30 mn

LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER

Jean-Denis BRUN

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00634
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00634 ?
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