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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00633

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 03 novembre 2022, 22/00633


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/365

N° N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THOP



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2022 à 16 h 15 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/365

N° N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THOP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2022 à 16 h 15 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES au nom de :

M. [L] [J]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01 Novembre 2022 à 20 h par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er novembre 2022 à 10 h 50;

En l'absence de représentant du préfet du MORBIHAN, dûment convoqué, (observations écrites)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [L] [J], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2022 à 11 H 30 l'appelant assisté de M. [S] [W], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Novembre 2022 à 16 h 30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 29 octobre 2022 notifié le 30 octobre 2022 le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [L] [J] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 29 octobre 2022 notifié le 30 octobre 2022 le Préfet du Morbihan a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 31 octobre2022 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [L] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 1er novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était régulière et recevable dit que les dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale avaient été respectées, dit que la notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son Avocat du 02 novembre 2022 Monsieur [S] [L] [J] a formé appel de cette ordonnance .

Il soutient que le signataire de la requête en prolongation de la rétention n'avait pas reçu délégation régulière de signature et que les dispositions de l'article 16 de la directive retour et de l'article R744-6 du CESEDA n'avaient pas été respectées dans la mesure où la liste des associations et instances susceptibles d'intervenir et les coordonnées de l'ordre de Avocats ne lui avaient pas été notifiées.

Il sollicite la condamnation du Préfet du Morbihan à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 02 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet du Morbihan a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 novembre 2022.

A l'audience, Monsieur [S] [L] [J], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article R743-2 du CESEDA dispose que la requête en prolongation de la rétention est signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

En l'espèce, l'arrêté du Préfet du Morbihan du 17 août 2022 joint à la requête litigieuse porte délégation de signature à Monsieur [H] en son article 1er alinéa 2 pour les requêtes à produire devant les juridictions judiciaires relatives au séjour et à la police des étrangers.

L'article 63 du Code de Procédure Pénale dispose que dès le début de la garde à vue le Procureur est informé de cette mesure.

En l'espèce, le délai de 30 minutes entre la notification de cette mesure etl'information du Procureur dans le contexte d'une pluralité de placements en gardes à vue n'apparaît pas excessif et attentatoire aux droits de Monsieur [L] [J].

L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En l'espèce, les droits visés limitativement à cet article ont été régulièrement notifiés à Monsieur [L] [J] avec le concours d'un interprète.

S'il ressort effectivement des pièces de la procédure que Monsieur [L] [J] n'a reçu aucune information sur la possibilité de demander l'assistance d'un conseil en l'absence de numéro de téléphone de l'ordre des Avocats, il apparaît qu'il a cependant reçu communication des coordonnées de la CIMADE et qu'il a pu utilement contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Il n'a pas été porté atteinte à ses droits e ce chef.

L'article 16 de la directive 2008-115 CE est ainsi rédigé :

Article 16

« Conditions de rétention

1.   La rétention s'effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu'un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun.

2.   Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés ' à leur demande ' à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.

3.   Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés.

4.   Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.

5.   Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. »

En l'espèce, force est de constater que Monsieur [L] [J] n'a reçu aucune information sur son droit de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4.

Cette absence d'information a porté atteinte à ses droits puisqu'il n'a pas pu solliciter l'aide et le concours de ces associations.

L'ordonnance sera infirmée.

Il n'est pas inéquitable de mettre à la charge du représentant de l'État la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 1° juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 1er novembre 2022 ,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [L] [J],

Condamnons le Préfet du Morbihan à payer à l'Avocat de Monsieur [L] [J] la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 1° juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 03 novembre 2022 à 16 h 30 mn

LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER

Jean-Denis BRUN

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00633
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00633 ?
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