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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00632

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 03 novembre 2022, 22/00632


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/366

N° N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THOK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2022 à 15 h 26 par la CIMADE pour :



M. [N] [W]

né le [...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/366

N° N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THOK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2022 à 15 h 26 par la CIMADE pour :

M. [N] [W]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 à 15 h 54 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 octobre 2022 à 7 h 38 (heure d'hiver);

En l'absence de représentant du préfet du FINISTERE, dûment convoqué, (observations écrites)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [N] [W], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2022 à 11 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Novembre 2022 à 16 h30 , avons statué comme suit :

Par arrêté du 29 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [N] [W] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 29 octobre 2022 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [N] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 30 octobre 2022 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 31 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue le 02 novembre 2022 Monsieur [N] [W] a formé appel de cette décision.

Il soutient à l'appui que le signataire de l'arrêté de placement en rétention n'avait pas compétence et qu'en outre il bénéficiait de garanties de représentation de telle sorte qu'il ne devait pas être placé en rétention.

A l'audience, le Conseiller délégué a soulevé d'office la tardiveté du recours contre la décision de placement en rétention.

Monsieur [N] [W], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 02 novembre 2022.

Le Préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 novembre 2022.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté portant placement en rétention et les voies de recours ont été notifiés à Monsieur [N] [W] le 29 octobre 2022 à 08 h 28 minutes.

Ce dernier n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours contre cet arrêté dans les quarante-huit heures de sa notification.

Ses contestations de cette décision formées par déclaration d'appel reçue le 02 novembre 2022 sont irrecevables.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 octobre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 03 novembre 2022 à 16 h 30 mn .

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [W], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00632
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00632 ?
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