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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00631

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 03 novembre 2022, 22/00631


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/364

N° N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THOH



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2022 à 15 h 24 par la CIMADE pour :



M. [N] [R]

né le [...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/364

N° N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THOH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2022 à 15 h 24 par la CIMADE pour :

M. [N] [R]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01 Novembre 2022 à 19 h 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 octobre 2022 à 15 h 50;

En l'absence de représentant du préfet du FINISTERE, dûment convoqué, (observations écrites)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [N] [R], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2022 à 11 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Novembre 2022 à 16 h 30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 16 novembre 2021 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [N] [R] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 29 octobre 2022 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [N] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 30 octobre 2022 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du 31 octobre 2022 Monsieur [N] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 1er novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet du Finistère n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue le 02 novembre 2022 Monsieur [N] [R] a formé appel de cette décision.

Il soutient à l'appui qu'il a un domicile stable avec sa compagne qui attend un enfant et qu'il présente ainsi des garanties de représentation suffisantes.

Il fait valoir en outre que les dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale n'ont pas été respectées dans la mesure où le Procureur de la République a été informé de sa garde à vue 30 minutes après le début de celle-ci.

A l'audience, Monsieur [N] [R], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 02 novembre 2022.

Le Préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 02 novembre 2022.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

Il ressort en l'espèce que préalablement à la présente procédure l'intéressé a fait l'objet en 2019, 2020 et 2021 de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectées.

De même il a bénéficié de deux mesures d'assignation à résidence en 2020 et en 2021 qu'il n'a pas non plus respectées.

Il a déclaré le 29 octobre 2022 une adresse qui n'est pas celle de la personne avec qui il prétend vivre et qui serait enceinte de lui.

Il a déclaré le 29 octobre 2022 qu'il ne quitterait pas le territoire français.

Enfin, il est dépourvu de passeport et de document d'identité.

C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [N] [R] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet du Finistère a retenu ces éléments et a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'article 63 du Code de Procédure Pénale dispose que dès le début de la garde à vue le Procureur est informé de cette mesure.

En l'espèce, le délai de 25 minutes entre la notification de cette mesure et l'information du Procureur n'apparaît pas excessif et attentatoire aux droits de Monsieur [N] [R].

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er novembre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 03 novembre 2022 à 16 h 30 mn .

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00631
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00631 ?
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