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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00630

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 03 novembre 2022, 22/00630


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/368

N° N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THOF



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2022 à 15 h 20 par LA CIMADE pour :



M. [O] [V]

né le [...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/368

N° N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THOF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2022 à 15 h 20 par LA CIMADE pour :

M. [O] [V]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Raphael BALLOUL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 à 16 h 34 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 octobre 2022 à 9 h 05;

En l'absence de représentant du préfet de LA LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [O] [V], assisté de Me Raphael BALLOUL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2022 à 14 H l'appelant assisté de M. [S] [B], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Novembre 2022 à 16 h 30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 05 janvier 2022 le Préfet de la Loire Atlantique a fait obligation à Monsieur [O] [V] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 29 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet de la Loire Atlantique a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 30 octobre 2022 le Préfet de la Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 31 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était régulière et recevable et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée du 02 novembre 2022 Monsieur [O] [V] a formé appel de cette ordonnance .

Il soutient que le signataire de la requête en prolongation de la rétention n'avait pas reçu délégation régulière de signature.

Selon avis du 03 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet de la Loire Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 novembre 2022.

A l'audience, Monsieur [O] [V], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article R743-2 du CESEDA dispose que la requête en prolongation de la rétention est signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

En l'espèce, c'est par des motifs circonstanciés adoptés que le juge des libertés et de la détention a relevé d'une part que l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique du 19 juillet 2022 portait délégation de signature au profit de Monsieur [C], signataire de la requête, pour la saisine des juges des libertés et de la détention pour les requêtes en prolongation de la rétention les samedis, dimanches et jours fériés, d'autre part que la requête litigieuse avait été signée un dimanche.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 31 octobre 2022 ,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 03 novembre 2022 à 16 h 30 mn

LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER

Jean-Denis BRUN

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [V], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00630
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00630 ?
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