1ère Chambre
ARRÊT N°334/2022
N° RG 20/02995 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXIB
Mme [K] [J] épouse [L]
C/
Mme [G] [W] [B] [L] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 18 octobre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [J] épouse [L]
née le 01 Juillet 1928 à [Localité 7] (75)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [W] [B] [L] épouse [M]
née le 02 Juin 1958 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LOMBARD, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012984 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 1962, Mme [K] [J] a acheté un bien immobilier au lieu dit [Adresse 6], alors qu'elle était encore célibataire.
Par acte notarié reçu par Maître [H] [I], notaire à [Localité 10] le 30 juin 2009, Mme [K] [J] veuve [L] a fait donation de la nue-propriété des vingt deux centièmes (22/100èmes) de ce bien immobilier à sa fille, Mme [G] [L] épouse [M].
La donatrice s'était réservé l'usufruit du bien pour en jouir sa vie durante.
Cette donation a été faite en avancement de part successorale. Il était stipulé que le bien serait donc rapportable en moins prenant, pour sa valeur au jour de la donation.
Les parties ont estimé le bien en toute propriété à la somme de 1.050.000,00 € soit pour les 22 /100èmes donnés, une valeur en pleine propriété de 231.000 €.
La donation de 2009 était faite sous conditions pour la donataire notamment de faire « son affaire personnelle à compter du jour de l'entrée en jouissance, des impôts et contributions de toute nature auxquels le bien dont il s'agit est et pourra être assujetti, ainsi que tous abonnements contractés à raison, notamment, de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, de l'électricité. Il devra continuer l'assurance contre l'incendie et autres risques et en acquitter exactement les primes (') »
Il était également stipulé une clause d'action révocatoire aux termes de laquelle « A défaut par le Donataire d'exécuter les conditions de la présente donation, le Donateur pourra, comme de droit, en faire prononcer la révocation ».
En 2015, Mme [K] [L] a manifesté son intention de vendre le bien litigieux mais n'a pas obtenu l'accord de sa fille.
Par courrier daté du 21 mai 2015, le conseil de [K] [J] veuve [L] a vainement sollicité de Mme [G] [L] un règlement amiable de leur différend sur ce point.
Par acte d'huissier du 23 juin 2015, Mme [K] [J] veuve [L] a fait assigner Mme [G] [L] épouse [M] devant le tribunal de grande instance de Lorient, aux 'ns de révocation de la donation qu'elle avait consentie à sa fille.
Suivant ordonnance du 6 mai 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lorient a déclaré la juridiction lorientaise territorialement incompétente au profit du tribunal de grande instance de Vannes.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Vannes a :
-Débouté Mme [K] [J] veuve [L] de sa demande de révocation de la donation consentie le 30 juin 2009 à Mme [G] [L] épouse [M] et portant sur la nue-propriété des vingt deux centièmes d'un bien immobilier sis au [Adresse 6],
-Rejeté la demande de Mme [K] [J] veuve [L] tendant à la condamnation de Mme [G] [L] épouse [M] au titre de la résistance abusive,
-Débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
-Condamné Mme [K] [J] veuve [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2020, Mme [J] veuve [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusion transmises le 03 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [K] [J] veuve [L] demande à la cour de :
-Réformer le jugement dont appel,
Par voie de conséquence,
-Ordonner la révocation de la donation en date du 30 juin 2009 ;
-Dire et Juger que le bien immobilier sis au lieu-dit « [Adresse 6] cadastré section AM n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 26 a et 94 ca rentrera dans les mains de la donatrice Mme [K] [J] veuve [L] ;
-Condamner Mme [L] [G] à payer à Mme [K] [J] veuve [L] une somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner Mme [L] [G] à payer à Mme [K] [J] veuve [L] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et autant en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusion transmises le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [G] [L] demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
-Débouter Mme [K] [L] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner Mme [L] à verser à Mme [M] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande principale en révocation de la donation du 30 juin 2009
Le principe étant celui de l'irrévocabilité des donations consenties entre vifs, les causes de révocation sont limitativement énumérées à l'article 953 du code civil, lequel dispose que « la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. »
L'article 956 du code civil précise que « la révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude n'aura jamais lieu de plein droit. »
En l'occurrence, Mme [J] veuve [L] fonde sa demande en révocation de la donation consentie à sa fille le 30 juin 2009, sur l'inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles ainsi que sur l'ingratitude.
a. Sur l'inexécution des conditions de la donation par la donataire
Mme [K] [J] veuve [L] soutient que la donation a été consentie sous conditions de régler les charges, impôts et contributions afférentes au bien et que la donataire n'a jamais rien réglé.
Aux termes de l'acte authentique, la donataire avait l'obligation de faire « son affaire personnelle à compter du jour de l'entrée en jouissance, des impôts et contributions de toute nature auxquelles le bien dont il s'agit est et pourra être assujetti, ainsi que tous abonnements contractés à raison, notamment, de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, de l'électricité. Il devra continuer l'assurance contre l'incendie et autres risques et en acquitter exactement les primes (') (page 6) ».
Il était stipulé une clause d'action révocatoire en page 7 aux termes de laquelle « A défaut par le Donataire d'exécuter les conditions de la présente donation, le Donateur pourra, comme de droit, en faire prononcer la révocation ».
Il n'est pas contesté que Mme [G] [L] ne s'est jamais acquittée d'aucune des sommes ci-dessus mentionnées.
Il doit cependant être considéré qu'il n'a jamais été dans l'intention des parties de faire supporter les charges de l'immeuble à la donataire du vivant de la donatrice, de sorte qu'il n'existe en l'espèce aucune violation des conditions de la donation.
En effet, l'acte de donation précise que la donataire aura l'obligation d'assumer la prise en charge des impôts, des contributions de toute nature auxquelles le bien serait assujetti, des abonnements d'eau, de gaz et d'électricité ou encore des assurances « à compter du jour de l'entrée en jouissance ».
Or, en page 3 de l'acte de donation, au paragraphe « propriété -jouissance », il est indiqué que « le donataire fait expressément réserve à son profit, pour jouir pendant sa vie de l'usufruit du bien sus-désigné. En conséquence, le donataire en aura la jouissance à partir du décès de Mme [L] donateur »
Par ailleurs en page 4, au paragraphe « conditions d'exercice de l'usufruit réservé », il est précisé que l'usufruitier « devra continuer l'assurance contre l'incendie et autres risques et en acquitter exactement les primes » et qu'« il acquittera jusqu'à extinction de l'usufruit les impôts tels que taxe d'habitation, taxe foncière, les contributions et charges de toutes natures ».
C'est d'ailleurs bien parce qu'il n'a jamais été question de faire peser sur Mme [G] [L] aucune de ces dépenses que la donatrice ne lui a rien réclamé avant 2015, date à laquelle s'est noué le litige autour de la vente du bien.
La violation par la donataire des conditions de la donation n'est donc pas établie.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la révocation de la donation pour manquement aux obligations contractuelles n'avait pas lieu d'être prononcée.
b. Sur l'ingratitude
L'article 955 du code civil dispose que « la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1°/ si le donataire a intenté à la vie du donateur
2°/ s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves
3°/ s'ils lui refusent des aliments »
Les juges apprécient souverainement le caractère suffisamment grave des griefs invoqués au soutien de l'action en révocation.
Il est relevé que le motif d'ingratitude n'était initialement pas visé dans l'assignation du 23 juin 2015, la révocation n'étant alors sollicitée que sur le fondement de l'inexécution par la donataire de ses obligations contractuelles.
Au soutien de sa demande, Mme [K] [J] fait valoir qu'« au cours de l'année 2015, Mme [G] [L] n'a pas hésité à user d'injures graves et de menaces à l'égard de sa mère, dans les suites de l'assignation qui lui a été délivrée en révocation de donation ».
Au titre des injures graves, il est essentiellement fait grief à Mme [G] [L] d'avoir voulu placer sa mère sous tutelle en estimant que celle-ci n'était plus capable de gérer ses biens et qu'elle était sous l'influence de ses frères.
Outre que, dans son audition par la gendarmerie, Mme [N] l'employée de maison indique avoir entendu Mme [G] [L] tenir ce type de propos à une seule reprise alors qu'elle était sous le coup de la colère, la cour considère que de tels faits ne sauraient suffire à caractériser une injure grave susceptible de justifier la révocation d'une donation antérieure.
Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, seul M. [O] [L] dénonce des insultes et des vols commis par sa s'ur à l'encontre de leur mère. Or, eu égard au violent conflit existant entre M. [O] [L] et l'intimée, la cour ne saurait fonder sa décision sur les attestations de ce dernier dont l'objectivité est mise en doute.
Ces injures décrites comme récurrentes, le climat d'agressivité et les vols allégués ne sont d'ailleurs corroborés par aucun autre élément de preuve. Il est relevé que M. [A] [L], le troisième enfant de Mme [J] n'a établi aucune attestation dans cette affaire.
Au contraire, les pièces produites et notamment les attestations de Mmes [S], [F], [V] et de MM. [U] et [X] contredisent les propos de M. [O] [L] en ce qu'elles décrivent une relation mère-fille empreinte d'affection et de confiance.
Il est néanmoins certain que les relations entre la donataire et la donatrice se sont ensuite dégradées et que le 20 août 2015, une altercation s'est produite au domicile de Mme [J] entre Mme [G] [L] et son frère [O]. Il ressort des plaintes que celui-ci et Mme [J] ont déposées seulement trois jours après cet incident que Mme [G] [L] aurait traité sa mère de « salope » . A le supposer établi, ce propos isolé et proféré dans un contexte très particulier de violences réciproques entre Mme [G] [L] et son frère, ne saurait suffire à caractériser l'ingratitude.
Il en est de même des messages électroniques et téléphoniques échangés entre la mère et la fille qui sont effectivement révélateurs de tensions mais qui ne sont pas constitutifs d'injures graves.
Au soutien de son action révocatoire pour ingratitude, Mme [J] veuve [L] fait également état de critiques incessantes et d'une forme de harcèlement qu'elle subirait « depuis plusieurs années » en lien avec une « jalousie maladive » de sa fille.
Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, ce « harcèlement » physique et téléphonique n'est pas démontré.
En effet, si l'employée de maison, Mme [N], atteste avoir assisté « à des coups de téléphone répétés quotidiennement (') sur une période d'un an environ, surtout sur l'année 2015 », aucune preuve objective de ce harcèlement téléphonique - que Mme [G] [L] conteste- n'est rapportée. Au surplus, la teneur des propos tenus lors de ces appels n'est pas connue et aucune malveillance n'est alléguée.
Le comportement dénigrant et harcelant reproché à l'intimée ne saurait davantage être établi par l'attestation de Mme [T] épouse [D], laquelle se souvient seulement et de manière imprécise, à l'occasion d'une seule visite effectuée en juin /juillet 2010 à la [Localité 9], d'un climat d'agressivité, de questions et de critiques incessantes ainsi que d'un certain mépris de Mme [G] [L] envers sa mère.
En outre, il ne peut être tiré aucun enseignement des pièces n° 28 et 30, s'agissant d'un courrier daté du 6 octobre 2014 dactylographié et non signé et d'un courriel daté du 12 décembre 2019 certes envoyé depuis la messagerie de Mme [K] [L] mais dont l'auteur n'est pas identifiable. Tout au plus, ces pièces illustrent-elles la dégradation des relations mère/fille, ce qui n'est pas contesté.
Enfin, dans ses dernières écritures, Mme [J] veuve [L] tente vainement d'invoquer un nouveau motif d'ingratitude en soutenant que l'opposition de sa fille à vendre la maison devait s'analyser indirectement comme un refus d' aliments.
Ce moyen n'est pas fondé, notamment en ce qu'il n'est pas justifié de la consistance exacte du patrimoine de Mme [J] veuve [L] dont l'avis d'imposition 2014 fait état de revenus annuels de l'ordre de 63.000 euros au titre des pensions de retraite.
Au total, Mme [J] veuve [L] échoue à démontrer que la donataire l'aurait gravement offensée.
Il est relevé que Mme [K] [L] n'a voulu révoquer la donation qu'à compter du moment où sa fille s'est opposée à la vente de la propriété ainsi qu'il ressort clairement du courrier adressé le 21 mai 2015 par son conseil à la donataire dans le cadre d'une démarche amiable avant l'assignation ainsi que de son audition à la gendarmerie.
La cour en déduit que la révocation de la donation est le moyen juridique que Mme [L] a cru à tort pouvoir invoquer pour contraindre sa fille à vendre la propriété familiale, ce qui conduit à considérer que les motifs invoqués au soutien de cette action, notamment le motif d'ingratitude qui n'était pas visé dans le courrier du 21 mai 2015 ni dans l'acte introductif d'instance, ne sont pas fondés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [J] veuve [L] de sa demande de révocation de la donation consentie le 30 juin 2009 à Mme [G] [L] épouse [M] et portant sur la nue-propriété des vint-deux centièmes du bien immobilier sis au lieu dit [Adresse 6].
2°/ Sur la demande de dommage-et-intérêts pour résistance abusive
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En tant que donataire des 22/100èmes de la nue-propriété du bien immobilier sis à la Trinité sur Mer, Mme [G] [L] est en droit de s'opposer à la vente.
Son refus de vendre ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une intention de nuire et si la situation de blocage ainsi créée s'avère préjudiciable à l'usufruitière.
En l'occurrence, il ressort de son audition du 15 septembre 2016 auprès de la gendarmerie, que Mme [G] [L] s'oppose à la vente parce qu'elle estime que cette décision ne serait pas le reflet de la volonté de sa mère mais de celle de son frère [O].
De fait, ce motif de refus n'est corroboré par aucun élément, notamment d'ordre médical, permettant de douter des facultés mentales de Mme [J] et donc de sa volonté réelle de vendre ce bien. Pour autant, l'intention de nuire n'est pas avérée, ni même d'ailleurs alléguée.
En outre, Mme [J] dont le patrimoine mobilier et immobilier n'est pas justifié, ne démontre aucune impossibilité d'assumer les frais inhérents à cette propriété ni un quelconque empêchement à pouvoir financer un hébergement plus adapté à son âge et à son état de santé. Par conséquent, elle n'établit pas les conséquences préjudiciables qui résultent pour elle du refus de la nue-propriétaire de vendre ledit bien.
Les conditions de la responsabilité pour faute n'étant pas réunies, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire.
3°/ Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant de nouveau en appel, Mme [K] [J] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il convient d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes ;
Y ajoutant :
-Déboute Mme [G] [L] épouse [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute Mme [K] [J] veuve [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [K] [J] veuve [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE