La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2022 | FRANCE | N°20/02750

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 25 octobre 2022, 20/02750


1ère Chambre





ARRÊT N°332/2022



N° RG 20/02750 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWE7













M. [G] [T] [U] [M] [C]



C/



Mme [Y] [A] [C] veuve [X]

Mme [S] [M] [J] [C]















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022

r>


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQ...

1ère Chambre

ARRÊT N°332/2022

N° RG 20/02750 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWE7

M. [G] [T] [U] [M] [C]

C/

Mme [Y] [A] [C] veuve [X]

Mme [S] [M] [J] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2022

ARRÊT :

rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 04 octobre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [T] [U] [M] [C]

né le 14 Juillet 1951 à TREFFLEAN (56)

[Localité 24]

[Localité 19]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Rachel LE VELY-VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉES :

Madame [Y] [A] [C] veuve [X]

née le 03 Novembre 1943 à TREFFLEAN (56)

[Localité 24]

[Localité 19]

Représentée par Me Andréa THOMAS de la SCP Bernard BREZULIER, Frédéric LAROQUE-BREZULIER & Andréa THOMAS, avocat au barreau de VANNES

Madame [S] [M] [J] [C]

née le 24 Septembre 1937 à TREFFLEAN (56)

[Adresse 17]

[Localité 18]

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 23 mars 2021 à l'étude, n'a pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

[U] [M] [C] et [A] [B] [I] se sont mariés le 8 octobre 1935 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts. De cette union sont nés trois enfants :

- Mme [S] [C]

- Mme [Y] [C]

- M. [G] [C].

[U] [C] est décédé à Treffléan le 26 mai 1995.

[M] [U] [I] est décédée le 14 septembre 2000 à [Localité 18], laissant pour lui succéder ses trois enfants.

Aucune disposition testamentaire n'avait été prise par les défunts mais des donations en avancement d'hoirie avaient été consenties :

- Mme [Y] [C] a reçu de son père, le 7 mars 1967, un terrain sis commune de [Localité 19], au lieudít "[Localité 23]' d'une superficie de 2 600 m2 cadastré section B n°[Cadastre 20], d'une valeur de 1 500 Francs ou 228,67 € ;

- M. [G] [C] a reçu de sa mère le 27 octobre 1980, un terrain sis à Treffléan, lieudit 'Kerivard", cadastré section B n°[Cadastre 1] pour une surface de 29a 98ca, d'une valeur de 6 000 Francs soit 914,69 € ;

- Mme [S] [C] a reçu le 6 septembre 1984 de son père un terrain sis à Treffléan au lieudit "[Localité 27]", cadastré section B n°[Cadastre 4], d'une surface de 30a, pour une valeur de 6 000 Francs, soit 914,69 € ;

- M. [G] [C] a bénéficié d'une donation en avancement d'hoirie complémentaire le 2 septembre 1991, portant sur un terrain sis à Treffléan au lieu dit [Localité 24], cadastré section B, n°[Cadastre 10] d'une superficie de 98a l4ca.

Par acte du 10 juillet 2007, les héritiers [C] ont vendu le manoir et les dépendances faisant partie de la succession, pour le prix de 150 000 €. L'argent a permis de régler les frais de succession et le solde à hauteur de 118 115,48 € a été bloqué chez le notaire.

La liquidation de la succession n'a pu aboutir malgré les tentatives de démarches amiables de Maître [W], notaire désigné par les héritiers.

Par acte d'huissier délivré le 6 avril 2017, Mme [Y] [C] veuve [X] a fait délivrer une assignation à Mme [S] [C] ainsi qu'à M. [G] [C], aux 'ns d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [U] [C], de [M] [I] épouse [C] et de la communauté ayant existé entre eux, de dire et juger que chaque héritier devra rapporter à la succession les donations en avancement d'hoirie dont il a bénéficié et d'ordonner la licitation des biens immobiliers restés en indivision.

Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :

-Rejeté la demande de sursis à statuer et d'expertise ;

-Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [U] [M] [C] et de [A] [B] [I], et de la communauté ayant existé entre eux ;

-Désigné, pour y parvenir, Maître [W], notaire à [Localité 21] ;

-Dit que chaque héritier devra rapporter à la succession les donations en avancement d'hoirie dont il a bénéficié, dont l'évaluation est retenue pour les sommes suivantes :

* M. [G] [C] devra rapport à la succession de la valeur de 527 268 €,

* Mme [Y] [C] veuve [X] devra rapport à la succession de la valeur de 260 000 €,

* Mme [S] [C] devra rapport à la succession de la valeur de 60 000 € ;

-Ordonné la licitation des biens immobiliers ci après :

* Commune de Treffléan : aux dépendances du Roscoët, un terrain à bâtir cadastré section B n° [Cadastre 5] pour 1 ha 11 ares 20 ca sur la mise à prix de 150 000 €,

* Commune de Treffléan: une maison d'habitation et terrain y attenant sis au Bourg cadastrés section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur une mise à prix de 150 000 €.

Suivant déclaration du 22 juin 2020, M. [G] [C] a relevé appel du jugement s'agissant du rejet du sursis à statuer et de l'expertise judiciaire, des rapports à succession ordonnés, de la licitation et des mises à prix fixées par le juge ainsi que des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 3 juin 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [G] [C] demande à la cour de :

-Dire et qu'il est recevable et bien fondé en ses conclusions d'appelant,

Sur l'ouverture des opérations de liquidation

-Constater que M. [G] [C] n'a jamais eu de moyen opposant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [U] [C] et de [M] [I] épouse [C] et de la communauté ayant existé entre eux,

-Confirmer le jugement prononcé le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a ordonné l'ouverture des dites opérations de compte liquidation et partage,

-Constater que M. [G] [C] n'a jamais eu de moyen opposant à la désignation de Maître [W], notaire à [Localité 21], pour procéder aux dites opérations,

-Confirmer en conséquence le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Vannes le 28 janvier 2020 en ce qu'il a désigné Maître [W], Notaire à Elven, pour procéder aux opérations de liquidations en cause,

Sur le rapport à succession

-Constater que M. [G] [C] n'a jamais eu de moyen opposant au principe du rapport à succession au titre de la donation en avancement d'hoirie dont il a bénéficié de sa mère, Mme [M] [I],

-Confirmer en conséquence le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a dit que chaque héritier devra rapporter à la succession les donations en avancement d'hoirie dont il a bénéficié,

-Réformer le jugement prononcé le 28 janvier 2020 en ce qu'il a fixé les rapports dus par les héritiers :

* A la valeur de 527.268 € pour M. [G] [C]

* A la valeur de 260.000 € pour Mme [Y] [C]

* A la valeur de 60.000 € pour Mme [S] [C].

Vu les dispositions de l'article 860 du Code civil,

-Dire et juger que le rapport des donations en avancement d'hoirie dont les héritiers ont bénéficié est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage,

Compte tenu du nouveau PLU adopté sur la commune de Treffléan et du déclassement des biens immobiliers donnés en zone agricole,

-Dire et juger qu'il appartiendra à Maître [W], Notaire désigné, de déterminer le montant des rapports dus par chacun des héritiers sur la base d'une valorisation des biens donnés en avancement d'hoirie tenant compte de leur déclassement en zone agricole,

Sur les licitations,

-Constater que M. [G] [C] n'a jamais été opposé à la licitation :

* du terrain à bâtir sis commune de Treffléan, aux dépendances du Roscoët, cadastré section B n°[Cadastre 5],

* de la maison d'habitation et du terrain y attenant, sis en la commune de Treffléan, au Bourg, cadastrés section B n°1409, [Cadastre 2] et [Cadastre 9],

-Confirmer le jugement prononcé le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a ordonné la licitation du terrain à bâtir sis commune de Treffléan, aux dépendances du Roscoët, cadastré section B n°[Cadastre 5] pour un 1ha 11a 20 ca,

-Constater que ce terrain a été déclassé en zone agricole dans le cadre de l'adoption du nouveau PLU,

-Dire et juger en conséquence qu'il appartiendra à Maître [W], Notaire désigné, de déterminer la mise à prix dudit bien sur la base d'une valorisation tenant compte de son déclassement en zone agricole,

-Confirmer le jugement prononcé le 28 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Vannes en ce qu'il a ordonné la licitation de la maison d'habitation et du terrain y attenant, sis en la commune de Treffléan, au Bourg, cadastrés section B n°1409, [Cadastre 2] et [Cadastre 9], sur la mise à prix de 150.000 €, lesdits biens n'ayant pas été impactés par le nouveau PLU,

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] [C] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner Mme [Y] [C] à payer à M. [G] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Confirmer le jugement prononcé le 28 janvier 2020 en ce qu'il a dit que les dépens seront en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Y] [C] épouse [X] demande à la cour de :

Au visa des articles 815 et suivants du Code civil,

Au visa de l'article 829 du Code civil,

-Dire et juger qu'elle est recevable en ses demandes, fins et conclusions,

-Débouter M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Recevoir Mme [X] [Y] en son appel incident,

Y faire droit et en conséquence,

-Rejeter des débats les pièces adverses 34, 35, 36, 38, faute pour elles de respecter les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et d'expertise,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions des deux époux et de la communauté ayant existé entre eux,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné Maître [W], Notaire à [Localité 21] pour y parvenir,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que chaque héritier devra rapporter à la succession les donations en avancement d'hoirie dont il a bénéficié,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que :

* M. [G] [C] devra rapport à la succession de la valeur de 527 268 €,

* Mme [Y] [X] devra rapport à la succession de la valeur de 260 000 €,

* Mme [S] [C] devra rapport à la succession de la valeur de 60 000 €,

A titre subsidiaire, si la Cour réforme le jugement sur ce point et retient le PLU :

-Dire et juger que la valeur agricole ne sera pas retenue et que sera retenue une valeur de terrain constructible selon les évaluations faites par le Notaire désigné,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers suivants :

* Le terrain à bâtir, sis commune de Treffléan, aux dépendances de Roscoët, cadastré section B n°[Cadastre 5] pour lha 1 la 20 ca,

* La maison d'habitation et le terrain y attenant sis commune de [Localité 19], cadastré section B n°1409, [Cadastre 8], [Cadastre 9],

-Réformer le jugement sur le montant des mises à prix,

Statuant à nouveau :

-Fixer la mise à prix du terrain à bâtir, sis commune de Treffléan, aux dépendances de Roscoët, cadastré section B n°[Cadastre 5] pour lha 1 la 20ca à la somme de 30 000 €,

-Fixer la mise à prix de la maison d'habitation et le terrain y attenant sis commune de [Localité 19], cadastré section B n°1409, [Cadastre 8], [Cadastre 9] à la somme de 70 000 €,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les ventes se feront chez Maître [W], notaire à [Adresse 22], sur la base d'un cahier des conditions de vente dressé par lui,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le notaire pourra, à défaut d'enchères, baisser la mise à prix du quart puis du tiers,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] [G] à payer à Mme [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,

-Condamner M. [C] [G] à payer à Mme [X] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dépens seront en frais privilégiés de partage.

Mme [S] [C] n'a pas constitué avocat. Elle s'est vue signifier le 24 septembre 2020, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants (du 21 septembre 2020), conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA COUR

Il est observé que compte tenu de l'adoption le 30 janvier 2020 du nouveau PLU de la commune, M. [C] ne sollicite plus la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer et d'expertise. La cour qui n'est saisie d'aucune demande n'a donc pas à statuer à ce titre.

1°/ Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 38, 34, 35 et 36 produites par M. [C]

Mme [C] épouse [X] demande que soient écartées des débats les pièces susvisées en ce qu'elles ne répondent pas au formalisme de l'article 202 du code civil.

Il est admis que les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

L'attestation de [K] [F] produite en pièce n°38 est dactylographiée mais elle est datée et signée de manière manuscrite. Il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.

L'attestation de [S] [C] produite en pièce n°34 est dactylographiée. Celle-ci n'a manifestement fait qu'apposer sa signature sur ce document. Mme [C] indique seulement que la parcelle n°[Cadastre 14] devenue ZB [Cadastre 16] appartient bien à l'indivision, ce que confirment d'autres pièces du dossier. Il n'y a pas lieu d'écarter cette attestation, qui présente au surplus peu d'intérêt pour la résolution du litige.

Les attestations de M. [R] et de M. et Mme [Z] tendant à démontrer que M. [G] [C] a été approchés par des acquéreurs pour la vente d'un terrain situé à [Localité 25] et que ses s'urs s'y sont opposées. L'attestation de M. [R] produite en pièce n°35 est reproduite en pièce n°41 pour laquelle la cour n'est saisie d'aucune irrecevabilité, il n'y a donc aucun intérêt à écarter la pièce n°35.

La pièce n°36 est certes dactylographiée mais elle est signée des époux [Z]. Aucune circonstance ne permet de douter de la sincérité des faits relatés, lesquels présentent au demeurant un intérêt limité pour la résolution du litige. Cette pièce ne sera pas écartée des débats.

2° Sur les rapports à la succession des donations en avancement d'hoirie

L'article 843 du code civil pose le principe selon lequel : « tout héritier doit en principe rapporter à la succession les donations reçues du défunt, sauf si elles ont été expressément stipulées faites hors part successorale » .

L'article 860 du code civil énonce que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation. »

Le 7 mars 1967, Mme [Y] [C] épouse [X] a reçu de sa mère en avancement d'hoirie un terrain sis à Treffléan, au lieudit [Localité 23], cadastré section B n° [Cadastre 20], pour une superficie de 26 a, d'une valeur de 1.500 Francs (228,67 euros). Ce terrain est aujourd'hui cadastré section ZB n° [Cadastre 15].

Le 27 octobre 1980, M. [G] [C] a reçu de sa mère en avancement d'hoirie un terrain sis à Treffléan au lieudit Kerivard, cadastré section B n° [Cadastre 3], pour une superficie de 29 a 98 ca, d'une valeur de 6.000 Francs (914,69 euros). Ce terrain est aujourd'hui englobé dans la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 6].

Le 6 septembre 1984, Mme [S] [C] a reçu de son père en avancement d'hoirie un terrain sis à Treffléan au lieudit [Localité 27], cadastré section B n° [Cadastre 4], d'une superficie de 30 a, pour une valeur de 6.000 Francs (914,69 euros). Ce terrain est aujourd'hui cadastré section ZC n°[Cadastre 12].

Le 28 septembre 1991, M. [G] [C] a reçu de sa mère une donation en avancement d'hoirie complémentaire portant sur un terrain sis à [Adresse 28], au lieudit Kerivard, cadastré section B n° [Cadastre 10], d'une superficie de 98 a 14ca, pour une valeur de 100.000 Francs.

Aucun des héritiers ne conteste le principe du rapport à la succession des donations en avancement d'hoirie dont ils ont bénéficié.

En revanche, ils s'opposent sur la valorisation des terrains, objets des donations et sur les montants des rapports dus à la succession.

M. [C] sollicite en application de la règle posée à l'article 860 du code civil que soit retenue la valeur des biens à partager à la date la plus proche du partage et donc, de tenir compte de l'adoption du nouveau PLU de la commune ayant déclassé les terrains en terres agricoles. Il demande que les rapports soient calculés par le notaire en fonction de la valeur agricole des biens concernés par le PLU.

Mme [C] épouse [X] sollicite pour sa part en application de l'article 829 al 3 du code civil, que soit retenue une date de jouissance divise antérieure à celle du partage en considérant que la dépréciation des biens est imputable à M. [G] [C]. Elle demande donc de ne pas tenir compte du PLU et de confirmer le jugement.

C'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte des perspectives d'inconstructibilité du terrain dans le cadre de l'adoption d'un nouveau PLU et qu'il a apprécié la valeur vénale du bien reçu par M. [C] au jour où il a statué, en fonction d'une évaluation du notaire réalisée sur la base du zonage existant ( en NH) et tenant compte de l'emplacement du bien et de sa superficie.

Cependant, la situation a évolué depuis le jugement puisque le nouveau PLU a été adopté le 30 janvier 2020 comme l'atteste le maire de la commune. Il n'est justifié d'aucun recours exercé à l'encontre de celui-ci.

Par ailleurs, la mairie atteste qu'au nouveau PLU le terrain reçu par M. [G] [C], qui était initialement partiellement constructible, est aujourd'hui classé en zone agricole Aa, de sorte qu'il est devenu entièrement inconstructible (pièce n°27 appelant).

Le terrain reçu par M. [C] n'est cependant pas le seul à avoir été affecté par ces nouvelles dispositions du PLU.

Il s'avère en effet que la parcelle ZB n°[Cadastre 15] reçue par Mme [Y] [C] a également été entièrement classée en zone Aa tandis que la parcelle section ZC n°[Cadastre 12] reçue par Mme [S] [C] a été classée en zone Ab pour sa totalité.

Cette situation impacte nécessairement la valeur vénale des biens affectés par ce nouveau zonage.

La loi impose de prendre en compte la valeur vénale du bien au jour le plus proche du partage pour déterminer le montant du rapport à succession dû.

Par ailleurs en l'espèce, le changement d'état du bien (devenu inconstructible) est imputable à une cause étrangère au donataire, puisqu'il résulte de l'adoption du nouveau PLU. Il n'est donc pas imputable à M. [C] qui n'avait pour sa part aucune obligation de vendre ou de construire sa parcelle.

La cour ne peut ignorer le nouveau classement des terres intervenu en cours de procédure, lesquelles devront être valorisées en considération de ce nouveau classement.

Mme [C] épouse [X] tente vainement d'écarter l'application des dispositions de l'article 860 du code civil au profit de celles énoncées à l'article 829 du même code aux termes desquelles « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage en tenant compte, s'il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »

Celle-ci reproche à son frère son inertie fautive dans la vente ou la construction de ses terrains et d'avoir bloqué le partage pendant des années. Elle considère que cette attitude a pénalisé les co-héritières dans la mesure où l'inconstructibilité des terrains contribue à dévaloriser l'actif successoral.

C'est toutefois à juste titre que le premier juge a considéré que l'article 829 précité n'était pas applicable au litige, lequel porte sur l'évaluation des rapports à succession dus par les héritiers afin de déterminer la masse partageable et non sur la valorisation des biens à partager pour la constitution des lots de chacun des copartageants.

Au surplus, la référence à l'égalité ou à l'équité n'a pas lieu d'être au stade des rapports à succession, qui ont vocation à profiter à l'ensemble des héritiers .

Par ailleurs, il est totalement inopérant d'invoquer un préjudice lié à la dévalorisation du patrimoine successoral subi par les cohéritières en raison du comportement de M. [C].

En effet, à le supposer établi, la réparation du préjudice allégué ne saurait être obtenue par le contournement des règles légales relatives aux rapports successoraux entre héritiers mais le cas échéant, par l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l'héritier fautif. La cour n'est cependant saisie d'aucune demande à ce titre.

En définitive, conformément à la demande de M. [C], le notaire devra fixer le montant des rapports en tenant compte de la valeur agricole des terrains, après adoption du PLU.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le rapport à la succession du par [G] [C] à hauteur de 527 268 euros, par Mme [Y] [C] à hauteur de 260 000 euros et par Mme [S] [C] à hauteur de 60. 000 euros.

3°/ Sur la mise à prix dans le cadre de la licitation

Le principe de la licitation des terrains indivis n'est pas discuté. Mme [C] épouse [X] a formé un appel incident sur les mises à prix retenues par le premier juge.

a. S'agissant du terrain sis commune de Treffléan, aux dépendances de Roscoët, anciennement cadastré section B n°[Cadastre 5] devenu section ZC [Cadastre 11]

Il s'agit d'un terrain de 1 ha 15 a 72 ca.

Le premier juge avait fixé une mise à prix de 150 000 euros après avoir retenu que cette parcelle avait été estimée au prix de 200 000 euros par le notaire et qu'aucun élément de nature à contredire cette estimation n'avait été produit.

M. [C] fait valoir que si cette mise à prix était cohérente avec le classement du terrain en zone 2AU ( zone à urbaniser à moyen terme) donc constructible, elle n'a en revanche plus aucun sens depuis l'adoption du nouveau PLU de la commune ayant déclassé le terrain en zone agricole Ab, devenu par conséquent inconstructible. Il estime que la mise à prix doit être déterminée par le notaire en tenant compte de ce nouveau zonage.

Comme en première instance, Mme [C] demande à la cour de fixer la mise à prix à hauteur de 30.000 euros afin d'attirer les adjudicataires.

D'après la trame liquidative proposée par Me [W] en 2017, ce bien classé en zone constructible était évalué à la somme de 213 440 euros. Il est justifié que celui-ci est désormais classé en zone Ab, c'est à dire en zone à vocation agricole avec une impossibilité de construire des locaux à usage d'habitation ou commerciaux par exemple.

M. [G] [C] produit une estimation immobilière de Me [P] notaire à [Localité 26], datée du 28 octobre 2020, aux termes de laquelle ce terrain est désormais évalué à la somme de 5.700 euros soit 0,50 centimes du mètre carré ( 5.000 euros l'hectare).

Mme [Y] [C] n'apporte aucun élément de nature à contredire l'estimation du bien à la valeur des terres agricoles.

Le prix du terrain à sa valeur agricole tel que proposé par M. [C] est cohérent avec sa superficie et son emplacement et il n'est pas contesté. Il convient par conséquent de fixer une mise à prix à hauteur de 3.700 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

b. sur la maison d'habitation sise en la commune de [Localité 19] et du terrain y attenant, anciennement cadastrés section B n°1409, [Cadastre 8] et [Cadastre 9] devenus ZD [Cadastre 13]

Le premier juge avait fixé la mise à prix a fixé une mise à prix de 150 000 euros après avoir retenu que cette parcelle avait été estimée au prix de 200  000 euros par le notaire et qu'aucun élément de nature à contredire cette estimation n'était produit.

M. [C] est en accord avec la mise à prix fixée par le jugement dont il sollicite la confirmation. Il fait valoir que ce bien avait trouvé acquéreur au prix de 170.000 euros avant que Mme [Y] [C] ne refuse de le vendre. Par ailleurs, il estime que rien ne justifie de modifier la mise à prix dès lors que la parcelle n'a pas été affectée par le nouveau PLU.

Mme [C] épouse [X] réitère devant la cour sa demande initiale de mise à prix à hauteur de 70.000 euros, soit 30 à 35 % du prix de vente comme il est habituellement pratiqué en matière de saisie immobilière, ce afin d'attirer les adjudicataires. Elle conteste avoir eu connaissance d'une quelconque offre d'achat au prix du marché.

La cour relève que cette parcelle n'a pas été affectée par le PLU et qu'elle est donc constructible. Elle est par ailleurs située dans le bourg. En 2017, Me [W] avait estimé ce bien à la somme de 200 000 euros au regard de sa superficie. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la mise à prix à la somme de 150.000 euros.

4°/ Sur des demandes accessoires

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [C] à payer à Mme [Y] [C] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'a pas été fait appel de la disposition du jugement relative aux dépens.

La cour considère qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives à ce titre.

Les dépens d'appel, comme ceux de première instance, seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour ,

Déboute Mme [Y] [C] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°s 34, 35, 36, 38,

Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a :

-ordonné la licitation des bien ci-après :

Commune de Treffléan : aux dépendances du Roscoët un terrain à bâtir cadastré section B n° [Cadastre 5] devenu section ZC n°[Cadastre 11],

Commune de Treffléan : une maison d'habitation et terrain y attenant sis au Bourg cadastrés section B n° [Cadastre 7] , [Cadastre 8] et [Cadastre 9], devenus ZD n°[Cadastre 13],

-Fixé la mise à prix à hauteur de 150. 000 euros pour le bien sis commune de Treffléan: une maison d'habitation et terrain y attenant sis au Bourg cadastrés section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], devenus ZD n°[Cadastre 13],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-Dit que M. [G] [C] devra rapport à la succession de la valeur de 527 268 €,

-Dit que Mme [Y] [C] veuve [X] devra rapporter à la succession de la valeur de 260 000 €,

-Dit que Mme [S] [C] devra rapport à la succession de la valeur de 60 000 € ;

-Fixé à hauteur de 150.000 euros, la mise à prix pour la vente du terrain situé sur la commune de Treffléan aux dépendances du Roscoët cadastré section B n° [Cadastre 5] devenu section ZC n°[Cadastre 11] ;

-Condamné M. [C] à payer à Mme [Y] [C] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :

-Dit que Me [W], notaire à [Localité 21], devra fixer le montant des rapports dus par les héritiers en tenant compte de la valeur agricole des terrains reçus par eux en avancement d'hoirie, après adoption du PLU de la commune ;

-Fixe à hauteur de 3.700 euros la mise à prix pour la vente du terrain situé sur la commune de Treffléan aux dépendances du Roscoët cadastré section B n° [Cadastre 5] devenu section ZC n°[Cadastre 11];

-Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02750
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.02750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award