3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°524
N° RG 19/07798 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJOI
SARL GROUPE SOBHI SPORT
C/
SAS DAVID-[J] & ASSOCIES
SARL TRI RANDO ECO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MERCIER
Me DEPASSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 octobre 2022 après avoir été prorogé le 11 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL GROUPE SOBHI SPORT, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 489 595 389, prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualité et domicilié au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS DAVID-[J] & ASSOCIES, représentée par Me [U] [J], désignée en qualité de Mandataire au redressement judiciaire de la SARL TRI RANDO ECO par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 29 janvier 2020,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL TRI RANDO ECO immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 533 889 721, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
La société Sobhi Sport est spécialisée dans la distribution de produits de sport.
La SARL Groupe Sobhi Sport est la centrale de référencement du groupe.
L'EURL Tri Rando Eco exerce une activité de commerce de détail d'articles de sport à [Localité 6]
Le 26 décembre 2013, la société Sobhi Sport et la société Tri Rando Eco ont conclu un contrat de mise à disposition d'un nom commercial aux termes duquel la société Sobhi Sport a concédé à Tri Rando Eco le droit d'utiliser le nom commercial ou l'enseigne Sobhi Sport
En contre partie de la politique commerciale mise en oeuvre, la société Tri Rando Eco s'engageait à verser à la centrale Groupe Sobhi Sport la somme de 200 euros TTC par mois.
A partir de mai 2016, la société Tri Rando Eco a cessé de régler les factures de cotisations pour la somme totale de 5 000 euros ainsi qu'une facture du 24 septembre 2015 d'un montant de 345,60 euros TTC d'achat de dossards
Des mises en demeure de payer ont été adressées par la société Groupe Sobhi Sport à la société Tri Rando Eco, sans suite.
Par acte en date du 17 octobre 2018, la société Groupe Sobhi Sport a fait assigner la société Tri Rando Eco devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 22 octobre 2019 a :
- Condamné la société Tri Rando Eco à payer à la société Groupe Sobhi Sport la somme de 345,60 euros TTC ;
- Condamné la société Tri Rando Eco aux entiers dépens ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 75,41 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
La SARL Tri Rando Eco a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Rennes du 29 janvier 2020.
Par déclaration d'appel du 3 décembre 2019, la SARL Groupe Sobhi Sport a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la mise en état est intervenue le 7 juillet 2022.
Le 29 septembre 2022, il a été demandé aux parties, pour le 6 octobre 2022 de justifier de la poursuite de la procédure collective dont fait l'objet la société Tri Rando Eco et, le cas échéant, de faire valoir toutes observations utiles sur les conséquences de l'évolution de cette procédure collective.
Par une note en délibéré du 3 octobre 2022, le conseil de la société Tri Rando Eco précise que par décision du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté le plan de redressement de la société Tri Rando Eco, et a désigné la société David-[J] & Associés prise en la personne de Me [U] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit que la SELARL David-[J] & Associés prise en la personne de Me [U] [J] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures du 30 juillet 2020 la société Groupe Sobhi Sport demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 22 octobre 2019 sous le n°2019F00210 en ce qu'il a débouté la société Groupe Sobhi Sport du surplus de ses demandes consistant à voir la société Tri Rando Eco :
- condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros correspondant aux factures de redevances dues à raisons des opérations de communication nationales et sponsoring effectuées autour du nom commercial 'Sobhi Sport';
- condamnée au paiement d'une indemnité de retard égale au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 8 décembre 2017, jusqu'au jour du paiement effectif ;
- condamnée au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que la société Tri Rando Eco est débitrice de la somme de 5.345,60 euros TTC à l'égard de la société Groupe Sobhi Sport, au titre des factures de redevances exposées par cette dernière et de la facture du 24 septembre 2015 retenue par le tribunal de commerce et non contestée à cause d'appel ;
- Fixer au passif de la société Tri Rando Eco la créance de 5.345.60 euros TTC,
- Dire et juger que la société Tri Rando Eco est débitrice de la somme de 1.146,74 euros à l'égard de la société Groupe Sobhi Sport au titre des indemnités de retard, égale au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 8 décembre 2017, jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 29 janvier 2020
- Fixer au passif de la société Tri Rando Eco la créance de 1 146,74 euros TTC,
- Condamner la société Tri Rando Eco à payer à la société Groupe Sobhi Sport la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au contraire dans leurs écritures du 30 juin 2020, la SARL Tri Rando Eco et la société David [J] et Associés intervenant volontairement, es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Tri Rando Eco par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 29 janvier 2020, au visa de l'article L 622-22 du code de commerce, demandent à la cour de :
- Dire et juger que la SARL Groupe Sobhi Sport devra justifier avoir déclaré la créance dont elle demande la fixation au passif du redressement judiciaire de la SARL Tri Rando Eco ;
- Dire et juger irrecevables ou en tout cas infondées les demandes de la SARL Groupe Sobhi Sport ;
- Condamner la SARL Groupe Sobhi Sport au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Groupe Sobhi Sport aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS
Sur la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société Tri Rando Eco
La société Groupe Sobhi Sport justifie qu'elle a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Tri Rando Eco le 29 juillet 2020 :
à titre définitif et chirographaire la somme de 345,60 euros correspondant au montant des condamnations en principal prononcées par le tribunal
à titre éventuel :
- 5000 euros correspondant aux factures de redevances dues à raison des opérations de communication nationales et sponsoring effectuées autour du nom commercial Sobhi Sport
- 1 146,74 euros correspondant à l'indemnité de retard égale au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 8 décembre 2017 et jusqu'au 29 janvier 2020 date du jugement d'ouverture demandés à titre reconventionnel à la cour
- 3 000 euros correspondant aux indemnités de procédure sollicitées par la société Sobhi Sport devant la cour d'appel de Rennes
Il n'est pas établi que cette déclaration ait été déclarée irrecevable
Sur le règlement de la facture de dossards
A défaut de critique expresse de la disposition dans les motifs des conclusions des appelantes, la disposition est confirmée
Sur la demande en paiement des factures liées au contrat de mise à disposition du 26 décembre 2013
La société Groupe Sobhi Sport fait valoir que :
- le contrat comporte une stipulation pour autrui à son bénéfice et qu'elle dispose d'un droit propre et direct pour agir en paiement contre la société Tri Rando Eco,
- elle a respecté les clauses contractuelles,
- les rémunérations mises à la charge de la société Tri Rando Eco ne constituent pas une double rémunération pour une prestation identique,
- la sanction de l'inobservation de son obligation de communiquer les budgets annuels ne peut faire obstacle au versement à son profit des redevances
Au contraire la SARL Tri Rando Eco et la société David [J] et Associés es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Tri Rando Eco considèrent que :
- le contrat a été conclu entre la société Sobhi Sport et la société Tri Rando Eco, de sorte que la société Groupe Sobhi Sport n'est pas partie à ce contrat ;
- la société Groupe Sobhi Sport doit établir que la désignation « centrale de groupement » dans le contrat la désigne ;
- la société Groupe Sobhi Sport n'a pas justifié de l'utilisation du budget annuel alors que le respect de cette obligation contractuelle constitue la contrepartie des redevances réclamées
- la société Groupe Sobhi Sport entend réclamer une double rémunération pour les mêmes prestations
L'article 1121 du code civil en vigueur en 2013 dispose 'qu'on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.'
En l'espèce l'article II.A.2 du contrat du 26 décembre 2013 prévoit que :
Les opérations de communication nationales et de sponsoring de sportif de haut niveau sont mises en place par et pour l'ensemble du réseau quel que soit la forme juridique du point de vente
Elles sont financées à hauteur de 200 euros TTC par mois, versés à la centrale Groupement Sobhi Sport
La société Tri Rando Eco ne démontre pas qu'à la signature du contrat en 2013 elle se serait inquiétée de versements au profit de la centrale Groupet Sobhi Sport désignée dans le contrat et non au profit de la société Sobhi Sport.
Cet argument est donc inopérant.
En vertu de l'article 1134 du code civil applicable à l'époque des faits 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Il ressort donc des clauses contractuelles que la société Sobhi Sport est stipulant, la société Tri Rando Eco promettant et la centrale Groupement Sobhi Sport bénéficiaire des cotisations.
La société Groupe Sobhi Sport bénéficie donc d'un droit direct à agir en paiement contre la société Tri Rando Eco .
La convention du 26 décembre 2013 prévoit concernant la politique commerciale que :
Les opérations de communication nationale et sponsoring de sportif de haut niveau sont mises en place par et pour l'ensemble du réseau quel que soit la forme juridique du point de vente
Elles sont financées à hauteur de 200 euros TTC par mois, versés à la centrale Groupement Sobhi Sport
La centrale justifiera annuellement de l'utilisation du budget
En l'espèce, concernan t les opérations de communication, il ressort des pièces versées par la société Groupe Sobhi Sport que durant les relations contractuelles :
- a été mis en ligne un site internet de la marque Sobhi Sport qui renvoie aux coordonnées des boutiques qui diffusent sa marque dont Sobhi Sport Aventure [Localité 6]
- a été mis en ligne un compte « My Google Business » qui renvoie aussi aux informations concernant la boutique Sobhi Sport Aventure [Localité 6] (adresse horaires d'ouverture notamment)
- ont été supervisées des campagnes d'affichage et des publications dans des journaux spécialisés mettant en valeur la marque Sobhi Sport
- ont été organisés des jeux concours pour promouvoir Sobhi Sport sur la 'toile' (été 2015 par exemple)
- ont été diffusées des offres promotionnelles par mailing (septembre octobre 2015 par exemple )
- a été assurée de la distribution de flyers sur le Marathon de [Localité 7] en 2015 par exemple.
S'agissant du sponsoring 'le guide de la marque' comporte une rubrique sur le sponsoring avec la photographie de [K] [F] (coureur de 800 m).
Dans ces conditions la société Groupe Sobhi Sport établit que les obligations de communication nationale et de sponsoring ont été respectées.
Sur ce point il convient de noter que contrairement aux affirmations de la société Tri Rando Eco, comme le démontre le guide de la marque, la société Sobhi Sport fait également la promotion d'activités de randonnées, marche nordique, trekking et voyage dont Tri Rando Eco se dit plus spécialiste et ne se limite pas à la course à pieds.
Dans le cas contraire, Tri Rando Eco n'aurait eu que peu d'intérêt à régulariser la convention de 2013 qui précise bien en outre, qu'elle est applicable à toute enseigne utilisant le nom commercial Sobhi Sport avec une application dérivée notamment 'Sobhi Sport Aventure' établissant que les prestations étaient exclusivement consacrées au running.
Il est également abusif de considérer que la communication annuelle des budgets de communication constituent l'obligation essentielle du contrat à la charge du Groupe Sobhi Sport.
Ce dernier ne dément pas l'absence de communication régulière. Toutefois cette obligation doit être considérée comme accessoire aux engagements de réaliser des opérations de communication nationale et de sponsoring.
Par ailleurs, la convention du 26 décembre 2013 précise (D Conditions financières) que : 'En contreparie de la mise à disposition du nom commercial , du logo , de l'utilisation du logo et du graphisme , de la mise en oeuvre des différentes clauses de la présente convention et de la gestion des opérations promotionnelles de la mise à dispotion de son image d'athlète de haut niveau , de l'adhésion au groupement d'achat, le présent contrat fait l'objet d'une contre partie financière versée par le bénéficiaire du nom commercial ...
...La contrepartie financière annuelle est fixée à % du chiffre d'affaire HT dont il sera justifié par la fourniture d'une pièce comptable suffisante pour l'apprécier'
Cette rémunération ne vise pas à rétribuer les opérations de communication et de sponsoring et ne fait pas double emploi avec les cotisations mensuelles de 200 euros.
Elles sont versées à la société Sobhi Sport et non à la centrale groupement Sobhi Sport et sur ce point la société Tri Rando Eco ne démontre pas les montages qu'elle qualifie de nébuleux.
Dans ces conditions il convient d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 22 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société Groupe Sobhi Sport de ses demandes sauf s'agissant de la condamnation de la société Tri Rando Eco à régler à la société Groupe Sobhi Sport la somme de 345,60 euros TTC.
La société Tri Rando est donc débitrice de la somme de 5.345,60 euros TTC à l'égard de la société Groupe Sobhi Sport, au titre des factures de redevances exposées par cette dernière et de la facture du 24 septembre 2015 retenue par le tribunal de commerce et non contestée à cause d'appel, augmentée des intérêts de retard correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à la date d'échéance de chaque facture conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce applicable aux faits.
Il convient de fixer au passif de la société Tri Rando Eco la créance de 5.345.60 euros TTC, augmentée des intérêt de retard correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à la date d'échéance de chaque facture.
Sur les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société Groupe Sobhi Sport au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Tri Rando Eco est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 22 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société Groupe Sobhi Sport du surplus de ses demandes consistant à voir la société Tri Rando Eco condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros correspondant aux factures de redevances dues à raisons des opérations de communication nationale et sponsoring effectuées autour du nom commercial " Sobhi Sport " et à la voir condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Dit que la société Tri Rando Eco est débitrice de la somme de 5.345,60 euros TTC à l'égard de la société Groupe Sobhi Sport, au titre des factures de redevances exposées par cette dernière et de la facture du 24 septembre 2015 retenue par le tribunal de commerce et non contestée à cause d'appel, augmentée des intérêtsde retard correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à la date d'échéance de chaque facture,
- Fixe au passif de la société Tri Rando Eco la créance de 5.345,60 euros TTC, augmentée des intérêt de retard correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à la date d'échéance de chaque facture,
- Rejette toutes les autres demandes des parties ;
- Condamne la SARL Tri Rando Eco aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT